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Dokument 62017TN0719

    Affaire T-719/17: Recours introduit le 23 octobre 2017 — DuPont de Nemours e.a. / Commission

    JO C 22 du 22.1.2018, s. 43—45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.1.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 22/43


    Recours introduit le 23 octobre 2017 — DuPont de Nemours e.a. / Commission

    (Affaire T-719/17)

    (2018/C 022/60)

    Langue de procédure: anglais

    Parties

    Parties requérantes: DuPont de Nemours (Deutschland) GmbH (Neu-Isenburg, Allemagne) et 12 autres (représentants: D Waelbroeck, I. Antypas et A. Accarain, avocats)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler le règlement (UE) no 2017/1496 de la Commission, du 23 août 2017, concernant le non-renouvellement de l’approbation de la substance active flupyrsulfuron-méthyl (ci-après le «FPS»), et le retrait des autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance (1);

    condamner la défenderesse aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

    1.

    Premier moyen tiré de la violation du règlement PPP (no 1107/2009) (2), du règlement renouvellement (no 1141/2010) (3), du règlement CLP (1272/2008) (4), et de la directive relative à l’expérimentation animale (2010/63) (5):

    les requérantes font valoir que le règlement contesté a été adopté en violation du règlement renouvellement (no 1141/2010) et du document d’orientation relatif au renouvellement (SANCO/10387/2010 rev. 8), dans la mesure où l’EFSA a réévalué le profil de risque du FPS en dépit de l’absence de modification de l’état des connaissances scientifiques et du cadre juridique en vigueur;

    les requérantes font valoir que le règlement contesté a été adopté en violation du règlement CLP (no 1272/2008) et du document d’orientation de la Commission relatif aux métabolites dans les eaux souterraines (Sanco/221/2000 rev.10), dans la mesure où l’EFSA s’est basée sur sa propre proposition de classification des risques pour le FPS pour présumer la toxicité de trois métabolites dans les eaux souterraines;

    les requérantes font valoir que le règlement contesté a été adopté en violation des règles du droit de l’Union relatives à l’expérimentation animale, contenues dans le règlement PPP (no 1107/2009) et la directive relative à l’expérimentation animale (2010/63), dans la mesure où l’EFSA a constaté un manque de données pour des études complémentaires de génotoxicité, sans prendre en considération comme il se doit l’ensemble des éléments de preuve et en dépit de l’absence d’une nécessité démontrée de procéder à des tests supplémentaires.

    2.

    Deuxième moyen tiré de ce que [l’EFSA] s’est fondée sur une orientation nouvelle et non établie, en violation du principe de sécurité juridique, des droits de la défense, et de diverses dispositions du droit de l’Union:

    Les requérantes font valoir que le règlement contesté a été adopté en violation du principe de sécurité juridique, des droits de la défense du demandeur de renouvellement, ainsi que de plusieurs dispositions du droit de l’Union, en ce que l’EFSA a procédé à l’évaluation de la génotoxicité pour deux métabolites FPS sur la base d’un avis scientifique nouveau et non approuvé, actuellement en cours de réexamen, qui l’a amenée à constater artificiellement un manque de données dans le dossier de renouvellement, évaluation sur laquelle les requérantes n’ont pas été mises en mesure de prendre position;

    3.

    Troisième moyen tiré de l’absence d’évaluation complète des risques, en violation des droits de la défense et de plusieurs dispositions du droit de l’Union:

    Les requérantes font valoir que le règlement contesté a été adopté en violation des droits de la défense du demandeur de renouvellement et de plusieurs dispositions du droit de l’Union, en ce que la Commission s’est exclusivement basée sur les conclusions de l’EFSA pour décider d’interdire le FPS, sans tenir compte de toutes les données scientifiques étayant la sécurité de celui-ci, notamment les études supplémentaires effectuées spontanément par le demandeur de renouvellement pour répondre au prétendu manque de données et aux préoccupations mises en évidence par l’EFSA, ainsi que l’évaluation de l’État membre rapporteur et les commentaires des autres États membres durant l’examen du renouvellement.

    4.

    Quatrième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité:

    les requérantes font valoir que le règlement contesté est manifestement disproportionné par rapport au profil de sécurité global du FPS et que la Commission aurait pu répondre aux prétendues préoccupations sous-jacentes au règlement contesté par des mesures moins restrictives ne comportant pas une interdiction de l’usage du FPS, par exemple en faisant usage de la procédure relative aux données confirmatives prévue à l’article 6, sous f), du règlement PPP (no 1107/2009), ou par des mesures d’atténuation des risques décidées au niveau national par les États membres de l’Union.

    5.

    Cinquième moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination:

    les requérantes font valoir que la Commission a enfreint le principe de non-discrimination, en ce qu’elle a toujours répondu, dans sa pratique antérieure, aux préoccupations prétendues sous-jacentes au règlement contesté par des mesures moins restrictives. Or, la Commission ne s’est jamais, à ce jour, basée sur de telles préoccupations pour justifier une interdiction pure et simple de l’utilisation d’une substance.

    6.

    Sixième moyen tiré de la violation des principes de bonne administration et de la confiance légitime de DuPont:

    Les requérantes font valoir que la Commission n’a pas géré comme il se doit la procédure d’examen du FPS, ce qui a eu pour effet que DuPont a dû investir des ressources considérables dans la préparation de dossiers scientifiques qui se sont avérés en fin de compte tout à fait inutiles, dès lors que la Commission a revu de manière inattendue sa position quant à certaines préoccupations. En outre, les requérantes font valoir que le règlement contesté compromet la réalisation des objectifs de politique de concurrence qui sous-tendent le désinvestissement du FPS, que la Commission elle-même a imposé à Dow/DuPont pour éviter la création d’une position dominante dans le marché EEE des herbicides céréales. Cette mauvaise gestion de la procédure d’examen du FPS constitue une violation par la Commission de son devoir de diligence, des principes de bonne administration et de la confiance légitime de DuPont.


    (1)  Règlement d’exécution (UE) no 2017/1496 de la Commission, du 23 août 2017, concernant le non-renouvellement de l’approbation de la substance active DPX KE 459 (flupyrsulfuron-méthyl), en application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO 2017, L 218, p. 7).

    (2)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO 2009, L 309, p. 1).

    (3)  Règlement (UE) no 1141/2010 de la Commission, du 7 décembre 2010, relatif à l’établissement de la procédure de renouvellement de l’inscription d’un deuxième groupe de substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et à l’établissement de la liste de ces substances (JO 2010, L 322, p. 10)

    (4)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO 2008, L 353, p. 1).

    (5)  Directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 septembre 2010, relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques (JO 2010, L 276, p. 33).


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