Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CN0171

Affaire C-171/17: Recours introduit le 5 avril 2017 — Commission européenne/Hongrie

JO C 231 du 17.7.2017, pp. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/5


Recours introduit le 5 avril 2017 — Commission européenne/Hongrie

(Affaire C-171/17)

(2017/C 231/07)

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: V. Bottka et H. Tserepa-Lacombe)

Partie défenderesse: la Hongrie

Conclusions

La Commission demande à la Cour de

constater que le système national de paiement mobile introduit et maintenu en vigueur par la Hongrie, régi par la loi no CC de 2011 et son décret d’exécution no 356/2012 du 13 décembre 2012, qui crée un monopole en accordant des droits exclusifs à la Nemzeti Mobilfizetési Zrt. et entrave l’entrée sur le marché de gros des paiements mobiles, précédemment ouvert à la concurrence, dont la mise en place n’était en outre ni nécessaire, ni proportionnée, est contraire:

premièrement à l’article 15, paragraphe 2, point d) et à l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2006/123/CE (1),

deuxièmement aux articles 49 et 56 TFUE;

condamner la Hongrie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La loi no CC du 1er avril 2011, relative au système national de paiement mobile (ci-après: la «loi») a modifié le cadre juridique des services de paiement mobile avec effet au 1er avril 2013 (mais avec effet obligatoire uniquement à partir du 2 juillet 2014). La loi définit des services faisant l’objet d’une commercialisation centralisée et mobile dans les domaines suivants: a) le stationnement public; b) la mise à disposition du réseau routier à des fins de circulation; c) le transport de personnes assuré par une entreprise étatique; d) les autres services offerts par un organisme étatique. Parmi ceux-ci, le paiement mobile n’est, jusqu’à présent, possible en pratique en Hongrie que pour le stationnement public et l’utilisation du réseau routier à des fins de circulation (e-vignette et HU-GO). La présente procédure porte néanmoins sur les quatre domaines couverts par la loi.

Selon la Commission, en ce qui concerne le service de stationnement public, la Nemzeti Mobilfizetési Zrt. exerce en substance la même activité que les anciens prestataires de services de paiement mobile, avec la différence qu’elle jouit d’un droit exclusif pour conclure des contrats avec les exploitants de parkings et que ses redevances sont réglementées. Il en va de même dans le secteur de la mise à disposition du réseau routier à des fins de circulation puisque la Nemzeti Mobilfizetési Zrt. est l’unique prestataire ayant conclu un contrat avec le fournisseur du service public et peut vendre directement le droit d’utilisation de la route. Il en résulte que, dans ces deux secteurs, les autres prestataires de paiement mobile ou de téléphonie mobile ne peuvent opérer qu’en tant que revendeurs.

Par conséquent, l’introduction du système national de paiement mobile et les droits exclusifs accordés à la Nemzeti Mobilfizetési Zrt. entravent l’accès des entreprises (hongroises comme étrangères) au marché de gros du paiement mobile (c’est-à-dire au marché des services fournis à d’autres revendeurs prestataires de paiement mobile par l’intermédiaire de contrats conclus avec les fournisseurs de services de parking ou d’autres services publics), qui était précédemment ouvert à la concurrence. Partant, selon la Commission, les règles relatives au système national de paiement mobile, prises conjointement, engendrent une discrimination et violent la liberté d’établissement (violation de l’article 15 de la directive 2006/123/CE et de l’article 49 TFUE). Cependant, ces règles violent également la liberté de prestation des services (violation de l’article 16 de la directive 2006/123/CE et de l’article 56 TFUE), les droits exclusifs attribués à la Nemzeti Mobilfizetési Zrt restreignant la prestation de services transfrontières. En ce qui concerne les autres services faisant l’objet d’une commercialisation centralisée et mobile, pour lesquels le paiement mobile n’existe pas encore en Hongrie, la loi accorde le même droit exclusif à la Nemzeti Mobilfizetési Zrt. et cette analyse juridique est tout aussi valable.

Conformément aux dispositions pertinentes du traité FUE et de la directive 2006/123/CE, les libertés d’établissement et de prestation des services ne peuvent faire l’objet de restrictions que si celles-ci sont non discriminatoires et d’intérêt public, et respectent les exigences de nécessité et de proportionnalité. La Commission estime que les motifs avancés par la Hongrie ne sont pas aptes à justifier les restrictions introduites par la loi car elles ne satisfont pas aux exigences en matière de nécessité et de proportionnalité.


(1)  Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376, p. 36).


Top