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Dokument 62014CN0189

    Affaire C-189/14: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Eparchiako Dikastirio Lefkosias (Chypre) le 16 avril 2014 — Bogdan Chain/Atlanco LTD

    JO C 202 du 30.6.2014, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.6.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 202/12


    Demande de décision préjudicielle présentée par l’Eparchiako Dikastirio Lefkosias (Chypre) le 16 avril 2014 — Bogdan Chain/Atlanco LTD

    (Affaire C-189/14)

    2014/C 202/14

    Langue de procédure: le grec

    Juridiction de renvoi

    Eparchiako Dikastirio Lefkosias

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Bogdan Chain

    Partie défenderesse: Atlanco LTD

    Questions préjudicielles

    1.

    Le fait que l’article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement no 883/2004 (1) et l’article 14, paragraphe 5, sous b), du règlement d’application no 987/2009 (2) s’applique à «une personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres» doit-il être interprété en ce sens qu’ils s’appliquent également à la situation d’une personne qui est employée en vertu d’un contrat de travail par un seul employeur établi dans un État membre de l’Union européenne pour qu’elle travaille dans deux autres États membres de l’Union, même lorsque:

    a)

    le deuxième État membre dans lequel la personne en cause sera employée n’a pas encore été déterminé ni ne peut être prévu au moment de la demande du formulaire A1, en raison de la nature particulière de l’activité, à savoir l’emploi temporaire des travailleurs sur de courtes durées dans différents États membres de l’Union?

    b)

    la durée de l’engagement dans le premier et/ou le deuxième État membre ne peut pas encore être déterminée ou n’est pas prévisible, en raison de la nature particulière de l’activité des travailleurs, à savoir un emploi temporaire pour de courtes durées dans différents États membres de l’Union?

    2.

    En cas de réponse affirmative à la question 1 susmentionnée, l’article 14, paragraphe 5, sous b), du règlement d’application no 987/2009 peut-il être interprété en ce sens que, aux fins de l’application de l’article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement no 883/2004, la notion de «personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres» se réfère également à la situation dans laquelle des périodes d’inactivité interviennent entre deux engagements dans des États membres différents, au cours desquels le travailleur continue d’être soumis au même contrat de travail?

    3.

    En cas de réponse affirmative à la question 1 susmentionnée, le fait que l’État membre compétent ne délivre pas de formulaire A1 exclut-il l’application de l’article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement no 883/2004?

    4.

    Les articles 16, paragraphe 5, et/ou 20, paragraphe 1, ou tout autre article du règlement d’application no 987/2009 imposent-ils à l’État membre de délivrer, à la suite d’une décision préliminaire de l’État membre de séjour relative au droit applicable, un formulaire A1 de sa propre initiative, sans qu’il soit nécessaire pour l’employeur intéressé de soumettre une autre demande à l’État membre compétent?


    (1)  Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166, p. 1).

    (2)  Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 284, p. 1).


    Fuq