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Dokument 62014CN0189
Case C-189/14: Request for a preliminary ruling from the Eparkhiako Dikastirio Lefkosias (District Court, Nicosia, Cyprus) lodged on 16 April 2014 — Bogdan Chain v Atlanco Ltd
Affaire C-189/14: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Eparchiako Dikastirio Lefkosias (Chypre) le 16 avril 2014 — Bogdan Chain/Atlanco LTD
Affaire C-189/14: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Eparchiako Dikastirio Lefkosias (Chypre) le 16 avril 2014 — Bogdan Chain/Atlanco LTD
JO C 202 du 30.6.2014, p. 12–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
30.6.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 202/12 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Eparchiako Dikastirio Lefkosias (Chypre) le 16 avril 2014 — Bogdan Chain/Atlanco LTD
(Affaire C-189/14)
2014/C 202/14
Langue de procédure: le grec
Juridiction de renvoi
Eparchiako Dikastirio Lefkosias
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Bogdan Chain
Partie défenderesse: Atlanco LTD
Questions préjudicielles
1. |
Le fait que l’article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement no 883/2004 (1) et l’article 14, paragraphe 5, sous b), du règlement d’application no 987/2009 (2) s’applique à «une personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres» doit-il être interprété en ce sens qu’ils s’appliquent également à la situation d’une personne qui est employée en vertu d’un contrat de travail par un seul employeur établi dans un État membre de l’Union européenne pour qu’elle travaille dans deux autres États membres de l’Union, même lorsque:
|
2. |
En cas de réponse affirmative à la question 1 susmentionnée, l’article 14, paragraphe 5, sous b), du règlement d’application no 987/2009 peut-il être interprété en ce sens que, aux fins de l’application de l’article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement no 883/2004, la notion de «personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres» se réfère également à la situation dans laquelle des périodes d’inactivité interviennent entre deux engagements dans des États membres différents, au cours desquels le travailleur continue d’être soumis au même contrat de travail? |
3. |
En cas de réponse affirmative à la question 1 susmentionnée, le fait que l’État membre compétent ne délivre pas de formulaire A1 exclut-il l’application de l’article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement no 883/2004? |
4. |
Les articles 16, paragraphe 5, et/ou 20, paragraphe 1, ou tout autre article du règlement d’application no 987/2009 imposent-ils à l’État membre de délivrer, à la suite d’une décision préliminaire de l’État membre de séjour relative au droit applicable, un formulaire A1 de sa propre initiative, sans qu’il soit nécessaire pour l’employeur intéressé de soumettre une autre demande à l’État membre compétent? |
(1) Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 284, p. 1).