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Document 62013CN0137
Case C-137/13: Request for a preliminary ruling from the Bayerisches Verwaltungsgericht München (Germany) lodged on 18 March 2013 — Herbaria Kräuterparadies GmbH v Freistaat Bayern
Affaire C-137/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bayerischen Verwaltungsgericht München (Allemagne) le 18 mars 2013 — Herbaria Kräuterparadies GmbH/Freistaat Bayern
Affaire C-137/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bayerischen Verwaltungsgericht München (Allemagne) le 18 mars 2013 — Herbaria Kräuterparadies GmbH/Freistaat Bayern
JO C 171 du 15.6.2013, p. 14–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
15.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/14 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bayerischen Verwaltungsgericht München (Allemagne) le 18 mars 2013 — Herbaria Kräuterparadies GmbH/Freistaat Bayern
(Affaire C-137/13)
2013/C 171/27
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bayerisches Verwaltungsgericht München
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Herbaria Kräuterparadies GmbH
Partie défenderesse: Freistaat Bayern
Questions préjudicielles
1) |
L’article 27, paragraphe 1, sous f), du règlement (CE) no 889/2008 (1) doit-il être interprété en ce sens que l’emploi des substances visées n’est exigé par la loi que si une disposition du droit de l’Union ou une disposition nationale conforme au droit de l’Union prescrit directement l’ajout desdites substances dans la denrée alimentaire dans laquelle elles doivent être incorporées ou fixe à tout le moins une teneur minimale des substances visées devant être incorporées? |
2) |
Au cas où il serait répondu par la négative à la première question: l’article 27, paragraphe 1, sous f), du règlement (CE) no 889/2008 doit-il être interprété en ce sens que l’emploi des substances visées est également exigé par la loi lorsque, sans l’ajout d’au moins l’une des substances visées, la commercialisation d’une denrée alimentaire en tant que complément alimentaire ou en utilisant des allégations de santé serait trompeuse et induirait le consommateur en erreur, la denrée alimentaire ne pouvant, en raison d’une trop faible concentration de l’une des substances visées, remplir sa finalité en tant que produit alimentaire ou l’objectif indiqué dans l’allégation de santé? |
3) |
Au cas où il serait répondu par la négative à la première question: l’article 27, paragraphe 1, sous f), du règlement (CE) no 889/2008 doit-il être interprété en ce sens que l’emploi des substances visées est également exigé par la loi lorsqu’une allégation de santé déterminée ne peut être utilisée que pour les denrées alimentaires contenant une quantité déterminée, dite significative, d’au moins l’une des substances visées? |
(1) Règlement (CE) no 889/2008 de la Commission, du 5 septembre 2008, portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles, JO L 250, p. 1.