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Document 62013CN0024

    Affaire C-24/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 21 janvier 2013 — Dél-Zempléni Nektár Leader Nonprofit Kft./Vidékfejlesztési Miniszter

    JO C 156 du 1.6.2013, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    1.6.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 156/17


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 21 janvier 2013 — Dél-Zempléni Nektár Leader Nonprofit Kft./Vidékfejlesztési Miniszter

    (Affaire C-24/13)

    2013/C 156/27

    Langue de procédure: le hongrois

    Juridiction de renvoi

    Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Dél-Zempléni Nektár Leader Nonprofit Kft.

    Partie défenderesse: Vidékfejlesztési Miniszter

    Questions préjudicielles

    1)

    Peut-on interpréter les règlements no 1698/2005/CE du Conseil (1) et no 1974/2006/CE de la Commission (2) en ce sens que les groupes d’action locale établis en rapport avec les aides agricoles ne peuvent fonctionner dans un État membre donné que sous une forme d’organisation légalement définie?

    2)

    Le législateur de l’État membre peut-il, sur la base des règlements précités, adopter une réglementation différenciée de façon à réserver l’agréation des groupes d’action locale à certaines formes d’organisation juridique au moyen de l’imposition de conditions plus strictes ou autres, indépendamment des dispositions de l’article 62, paragraphe 1, du règlement no 1698/2005/CE?

    3)

    Suffit-il, sur la base des règlements précités, que dans l’État membre le groupe d’action locale satisfasse aux seules conditions reprises à l’article 62, paragraphe 1, du règlement no 1698/2005/CE? L’État membre peut-il restreindre cette disposition de façon à imposer des exigences de forme ou de droit supplémentaires vis-à-vis d’une organisation qui satisfait aux conditions de l’article 62, paragraphe 1, du règlement no 1698/2005/CE?

    4)

    Peut-on interpréter les règlements précités en ce sens que relève de la marge d’appréciation de l’État membre la décision selon laquelle il déclare dissout, indépendamment des conditions de l’article 62, paragraphe 1, du règlement no 1698/2005/CE, le groupe d’action locale fonctionnant conformément auxdites conditions qui, au reste, a respecté en tout temps, dans le cadre de son fonctionnement, l’ensemble des règles nationales et communautaires y relatives, et ne permet de fonctionner qu’au groupe d’action locale fonctionnant sous une nouvelle forme d’organisation?

    5)

    Peut-on interpréter les règlements précités en ce sens que l’État membre donné peut, même en ce qui concerne les programmes d’aide et la période de programmation déjà en cours, modifier le cas échéant les cadres juridiques de fonctionnement des groupes d’action locale?

    6)

    Comment faut-il interpréter les règlements précités dans le cas où le groupe d’action locale qui fonctionnait auparavant de façon conforme et régulière vient à disparaître? Quel sera le sort en pareil cas des obligations supportées et des droits acquis par le groupe d’action locale, en prenant en considération en particulier l’ensemble des personnes touchées?

    7)

    Peut-on interpréter l’article 62, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) en ce sens que l’on peut considérer comme admissibles et régulières les dispositions nationales en vertu desquelles un groupe d’action locale Leader fonctionnant sous la forme d’une société économique sans but lucratif doit endéans l’année prendre la forme d’une association au motif que la forme d’association qui est celle des sociétés civiles est seule capable d’assurer de façon conforme le réseau entre les partenaires locaux, puisque d’une part, conformément au droit hongrois en vigueur, l’objectif premier d’une société économique est de réaliser un profit et que d’autre part, les intérêts économiques excluent la recherche et le recrutement publics de membres?


    (1)  Règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 277, p. 1).

    (2)  Règlement (CE) no 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 368, p. 15)


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