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Document 62011CN0333

Affaire C-333/11: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (Belgique) le 30 juin 2011 — Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en Logistiek Dienstverleners (Febetra)/État belge

JO C 269 du 10.9.2011, p. 31–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.9.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 269/31


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (Belgique) le 30 juin 2011 — Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en Logistiek Dienstverleners (Febetra)/État belge

(Affaire C-333/11)

2011/C 269/60

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en Logistiek Dienstverleners (Febetra)

Partie défenderesse: État belge

Questions préjudicielles

1)

Les articles 37 de la convention TIR et 454, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 2454/93 (1) de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire doivent-ils être interprétés en ce sens que, à défaut de constatation officielle du lieu où l’infraction ou l’irrégularité a été commise et à défaut de preuve contraire apportée dans le délai par le garant, l’État membre où l’existence de l’infraction ou de l’irrégularité est constatée est réputé être celui où l’infraction ou l’irrégularité a été commise, même s’il est possible de déterminer, sur la base du lieu de prise en charge du carnet TIR et du scellement des marchandises, sans recherche supplémentaire, par le territoire de quel État membre situé à la frontière externe de la Communauté les marchandises ont été introduites irrégulièrement dans la Communauté?

2)

En cas de réponse négative à la première question, les mêmes articles, lus en combinaison avec les articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 92/12/CEE (2) du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, doivent-ils être interprétés en ce sens que l’État membre situé à la frontière externe de la Communauté par laquelle les marchandises ont été introduites irrégulièrement est également compétent à poursuivre le recouvrement des accises lorsque les marchandises ont entre-temps été acheminées dans un autre État membre où elles ont été découvertes, saisies et confisquées?


(1)  JO L 253, p. 1.

(2)  JO L 76, p. 1.


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