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Document 62011CN0282

Affaire C-282/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Espagne) le 6 juin 2011 — Concepción Salgado González/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) et Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

JO C 269 du 10.9.2011, p. 25–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.9.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 269/25


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Espagne) le 6 juin 2011 — Concepción Salgado González/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) et Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(Affaire C-282/11)

2011/C 269/46

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Espagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Concepción Salgado González.

Partie défenderesse: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) et Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).

Questions préjudicielles

1)

Est-il conforme aux objectifs communautaires figurant à l’article 48 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne et à l’article 3 du règlement no 1408/71/CEE du 14 juin 1971 (1), ainsi qu’au libellé de l’annexe VI.D.4) du règlement no1408/71/CEE du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, d’interpréter cette annexe VI.D.4 en ce sens que, pour le calcul de la prestation théorique espagnole effectué sur les bases de cotisation réelles de l’assuré, durant les années précédant immédiatement le paiement de la dernière cotisation à la Sécurité sociale espagnole, la somme obtenue doit être divisée par 210, ce nombre étant le diviseur établi pour le calcul du montant de base de la pension de retraite conformément à l’article 162, paragraphe 1, de la Ley General de la Seguridad Social?

2)

(en cas de réponse négative à la première question): «Est-il conforme aux objectifs communautaires figurant à l’article 48 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 3 du règlement no1408/71/CEE et aux termes de l’annexe VI.D.4) du règlement du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, d’interpréter cette annexe VI.D.4 en ce sens que, pour le calcul de la prestation théorique espagnole effectué sur les bases de cotisation réelles de l’assuré, durant les années précédant immédiatement le paiement de la dernière cotisation à la sécurité sociale espagnole, la somme obtenue doit être divisée par le nombre d’années cotisées en Espagne?»

3)

(en cas de réponse négative à la deuxième question et quelle que soit la réponse positive ou négative à la première question): «L’annexe XI.G.3 sous a), du règlement (CE) no 883/2004 (2) du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale est-elle applicable par analogie au présent cas d’espèce afin de satisfaire aux objectifs communautaires figurant à l’article 48 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne et à l’article 3 du règlement no 1408/71/CEE du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, et cette application permet-elle en conséquence d’utiliser pour la période de cotisation au Portugal la base de cotisation en Espagne se rapprochant le plus dans le temps de cette période, compte -tenu de l’évolution des prix à la consommation?»

4)

(en cas de réponse négative à la première, à la deuxième et à la troisième question): «Dans l’hypothèse où aucune des interprétations ci-dessus proposées ne serait totalement ou partiellement correcte, quelle serait l’interprétation de l’annexe VI.D.4) du règlement no 1408/71/CEE du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, qui, tout en étant utile à la résolution du litige, serait la plus conforme à la fois aux objectifs communautaires figurant à l’article 48 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 3 du règlement no 1408/71/CEE, du 14 juin 1971, et au libellé de l’annexe VI.D.4)?»


(1)  JO L 149, p. 2.

(2)  JO L 166, p. 1.


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