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Document 62010CA0101

Affaire C-101/10: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 7 juillet 2011 (demande de décision préjudicielle du Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission — Autriche) — Gentcho Pavlov, Gregor Famira/Ausschuss der Rechtsanwaltskammer Wien (Relations extérieures — Accords d’association — Réglementation nationale excluant, avant l’adhésion de la République de Bulgarie à l’Union européenne, les ressortissants bulgares de l’inscription au tableau des avocats stagiaires — Compatibilité d’une telle réglementation avec l’interdiction de toute discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne les conditions de travail, prévue dans l’accord d’association CE-Bulgarie)

JO C 269 du 10.9.2011, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.9.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 269/12


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 7 juillet 2011 (demande de décision préjudicielle du Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission — Autriche) — Gentcho Pavlov, Gregor Famira/Ausschuss der Rechtsanwaltskammer Wien

(Affaire C-101/10) (1)

(Relations extérieures - Accords d’association - Réglementation nationale excluant, avant l’adhésion de la République de Bulgarie à l’Union européenne, les ressortissants bulgares de l’inscription au tableau des avocats stagiaires - Compatibilité d’une telle réglementation avec l’interdiction de toute discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne les conditions de travail, prévue dans l’accord d’association CE-Bulgarie)

2011/C 269/18

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Gentcho Pavlov, Gregor Famira

Partie défenderesse: Ausschuss der Rechtsanwaltskammer Wien

Objet

Demande de décision préjudicielle — Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission — Interprétation de l'art. 38, par. 1, de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part (JO L 358 du 31.12.1994, p. 3) — Interdiction de toute discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne les conditions de travail — Compatibilité, avec cet article, d'une réglementation nationale excluant, avant l'adhésion de la Bulgarie à l'Union européenne, les ressortissants bulgares de l'inscription sur la liste des avocats stagiaires — Effet direct de cette disposition

Dispositif

Le principe de non-discrimination énoncé à l’article 38, paragraphe 1, premier tiret, de l’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Bulgarie, d’autre part, conclu et approuvé au nom des Communautés par la décision 94/908/CECA, CE, Euratom du Conseil et de la Commission, du 19 décembre 1994, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’opposait pas, avant l’adhésion de la République de Bulgarie à l’Union européenne, à une réglementation d’un État membre telle que celle figurant à l’article 30, paragraphes 1 et 5, du règlement autrichien relatif à la profession d’avocat (Österreichische Rechtsanwaltsordnung), dans la version applicable au litige au principal, en vertu de laquelle un ressortissant bulgare, en raison d’une condition liée à la nationalité imposée par cette réglementation, ne pouvait pas obtenir son inscription au tableau des avocats stagiaires ni, en conséquence, une attestation d’aptitude à la représentation en justice.


(1)  JO C 134 du 22.05.2010


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