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Dokument 62008CA0147

Affaire C-147/08: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 10 mai 2011 (demande de décision préjudicielle du Arbeitsgericht Hamburg — Allemagne) — Jürgen Römer/Freie und Hansestadt Hamburg (Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail — Principes généraux du droit de l’Union — Article 157 TFUE — Directive 2000/78/CE — Champ d’application — Notion de «rémunération» — Exclusions — Régime de prévoyance professionnelle sous forme de pension de retraite complémentaire pour les anciens salariés d’une collectivité locale et leurs survivants — Méthode de calcul de cette pension avantageant les bénéficiaires mariés par rapport à ceux vivant dans le cadre d’un partenariat de vie enregistré — Discrimination fondée sur lorientation sexuelle)

JO C 194 du 2.7.2011, s. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 194/2


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 10 mai 2011 (demande de décision préjudicielle du Arbeitsgericht Hamburg — Allemagne) — Jürgen Römer/Freie und Hansestadt Hamburg

(Affaire C-147/08) (1)

(Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail - Principes généraux du droit de l’Union - Article 157 TFUE - Directive 2000/78/CE - Champ d’application - Notion de «rémunération» - Exclusions - Régime de prévoyance professionnelle sous forme de pension de retraite complémentaire pour les anciens salariés d’une collectivité locale et leurs survivants - Méthode de calcul de cette pension avantageant les bénéficiaires mariés par rapport à ceux vivant dans le cadre d’un partenariat de vie enregistré - Discrimination fondée sur lorientation sexuelle)

2011/C 194/02

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Arbeitsgericht Hamburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Jürgen Römer

Partie défenderesse: Freie und Hansestadt Hamburg

Objet

Demande de décision préjudicielle — Arbeitsgericht Hamburg — Interprétation du principe de l’égalité de traitement, de l'art. 141, du traité CE, des art. 1er, 2, 3, par. 1er, sous c), et 3, par. 3, ainsi que du considérant 22, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L 303, p. 16) — Champ d'application de la directive — Exclusion des versements de toute nature effectués par les régimes publics ou assimilés, y compris les régimes publics de sécurité sociale ou de protection sociale — Exclusion des lois nationales relatives à l'état civil et des prestations qui en dépendent — Régime de prévoyance professionnelle sous forme de retraite complémentaire pour les anciens employés et travailleurs d'une collectivité locale et leurs survivants — Méthode de calcul de la pension avantageant les bénéficiaires mariés par rapport à ceux vivant dans un partenariat enregistré

Dispositif

1)

La directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprétée en ce sens que n’échappent pas à son champ d’application matériel, ni en raison de son article 3, paragraphe 3, ni en raison de son vingt-deuxième considérant, les pensions de retraite complémentaires telles que celles versées aux anciens employés de la Freie und Hansestadt Hamburg et à leurs survivants au titre de la loi du Land de Hambourg relative aux pensions complémentaires de retraite et de survie des salariés de la Freie und Hansestadt Hamburg (Erstes Ruhegeldgesetz der Freien und Hansestadt Hamburg), dans sa version du 30 mai 1995, qui constituent des rémunérations au sens de l’article 157 TFUE.

2)

Les dispositions combinées des articles 1er, 2 et 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 2000/78 s’opposent à une disposition nationale telle que l’article 10, paragraphe 6, de ladite loi du Land de Hambourg, en vertu de laquelle un prestataire lié dans le cadre d’un partenariat de vie perçoit une pension de retraite complémentaire d’un montant inférieur à celle octroyée à un prestataire marié non durablement séparé, si

dans l’État membre concerné, le mariage est réservé à des personnes de sexes différents et coexiste avec un partenariat de vie tel que celui prévu par la loi relative au partenariat de vie enregistré (Gesetz über die Eingetragene Lebenspartnerschaft), du 16 février 2001, qui est réservé à des personnes de même sexe, et

une discrimination directe existe en raison de l’orientation sexuelle du fait que, en droit national, ledit partenaire de vie se trouve dans une situation juridique et factuelle comparable à celle d’une personne mariée en ce qui concerne ladite pension. L’appréciation de la comparabilité relève de la compétence de la juridiction de renvoi et doit être focalisée sur les droits et obligations respectifs des époux et des personnes engagées dans un partenariat de vie, tels qu’ils sont régis dans le cadre des institutions correspondantes, qui sont pertinents compte tenu de l’objet et des conditions d’octroi de la prestation en question.

3)

Dans l’hypothèse où l’article 10, paragraphe 6, de la loi du Land de Hambourg relative aux pensions complémentaires de retraite et de survie des salariés de la Freie und Hansestadt Hamburg dans sa version du 30 mai 1995, constituerait une discrimination au sens de l’article 2 de la directive 2000/78, le droit à l’égalité de traitement pourrait être revendiqué par un particulier tel que le requérant au principal au plus tôt après l’expiration du délai de transposition de ladite directive, à savoir à partir du 3 décembre 2003, et ce sans qu’il y ait lieu d’attendre que ladite disposition soit mise en conformité avec le droit de l’Union par le législateur national.


(1)  JO C 171 du 05.07.2008


Op