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Dokuments 52009AE1952

Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Conseil concernant la communication à la Commission des projets d’investissement relatifs à des infrastructures énergétiques dans la Communauté européenne, et abrogeant le règlement (CE) n ° 736/96» COM(2009) 361 final — 2009/0106 (CNS)

JO C 255 du 22.9.2010., 121./123. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.9.2010   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 255/121


Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Conseil concernant la communication à la Commission des projets d’investissement relatifs à des infrastructures énergétiques dans la Communauté européenne, et abrogeant le règlement (CE) no 736/96»

COM(2009) 361 final — 2009/0106 (CNS)

(2010/C 255/22)

Rapporteur unique: M. SALVATORE

Le 4 septembre 2009, le Conseil a décidé, conformément à l'article 262 du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la

«Proposition de règlement du Conseil concernant la communication à la Commission des projets d’investissement relatifs à des infrastructures énergétiques dans la Communauté européenne, et abrogeant le règlement (CE) no 736/96»

COM(2009) 361 final – 2009/0106 (CNS).

La section spécialisée «Transports, énergie, infrastructures, société de l'information», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 12 novembre 2009 (rapporteur: M. SALVATORE).

Lors de sa 458e session plénière des 16 et 17 décembre 2009 (séance du 16 décembre 2009), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 177 voix pour et 1 abstention.

1.   Conclusions et recommandations

1.1   Le Comité économique et social européen accueille favorablement la volonté de la Commission européenne d'introduire de nouvelles règles en ce qui concerne les projets d'investissement relatifs à des infrastructures énergétiques et soutient la proposition de règlement à l'examen, qui tient compte des évolutions récentes de la politique énergétique européenne. Cette proposition répond aux besoins conjoncturels du secteur en facilitant la collecte d'informations pertinentes, satisfaisantes et transparentes et en imposant une charge administrative proportionnée à leur utilité.

1.2   Le CESE approuve le principe qui est à la base de la proposition de règlement de la Commission, selon lequel il y a lieu de concilier la nécessité de garantir des informations régulières et cohérentes en vue de la réalisation d'analyses périodiques et transsectorielles du système énergétique avec l'objectif de réduire les coûts administratifs et de promouvoir la transparence. En se fixant de tels objectifs, la proposition de la Commission représente une nette amélioration par rapport au système actuel. En ce sens, la proposition à l'examen, qui a pour base juridique les dispositions des articles 284 du traité CE et 187 du traité EURATOM, apparaît pleinement conforme aux principes fondamentaux de subsidiarité et de proportionnalité.

1.3   Le CESE relève que les spécifications relatives aux seuils minimums visés à l'annexe de la proposition de règlement et au-delà desquels s'applique l'obligation de communication des informations ne sont pas adéquatement motivées par la Commission européenne. Il est nécessaire que les organes décisionnels européens et nationaux mènent une réflexion plus approfondie avec les opérateurs du secteur et les organisations de la société civile afin de définir les valeurs les plus appropriées pour ces seuils minimums, de manière à garantir la sécurité, le respect de l'environnement, la transparence et la viabilité économique.

1.4   Le CESE propose que les analyses périodiques de la Commission ne se limitent pas à anticiper les déséquilibres éventuels entre la demande et l'offre d'énergie et à déceler les lacunes en matière d'infrastructures, mais soient également un instrument de contrôle de l'état d'avancement des projets notifiés, afin d'assurer que leur réalisation s'effectue dans des délais raisonnables.

1.5   Le CESE attache la plus haute importance à la sécurisation des infrastructures existantes et à celle des nouveaux projets. Les investissements des opérateurs économiques doivent principalement viser la modernisation, l'entretien et l'adaptation technologique aux fins de la sécurité des réseaux énergétiques, afin de prévenir les problèmes et de garantir l'efficacité énergétique ainsi que la durabilité environnementale, à laquelle l'on ne peut ni ne doit déroger sous aucun prétexte.

1.6   Le CESE souligne que la collecte d'informations et de données relatives aux infrastructures d'intérêt communautaire permettra de renforcer le principe de solidarité énergétique entre les États membres. En outre, l'instrument des analyses périodiques favorisera la diversification des sources d'énergie, réduisant ainsi la dépendance énergétique à l'égard des différents pays exportateurs de sources conventionnelles et favorisant la sécurité d'approvisionnement.

1.7   S'agissant de l'électricité produite à partir des énergies renouvelables, le CESE juge important d'éviter d'imposer des charges administratives aux petites et moyennes entreprises, en particulier celles qui sont spécialisées dans les technologies vertes émergentes, lesquelles sont déjà défavorisées par des coûts de production plus élevés que ceux des sources d'énergie conventionnelles.

1.8   Le CESE suggère, afin de renforcer la transparence, objectif déclaré de la Commission européenne, que les États membres tiennent dûment compte des avis exprimés par les habitants des sites destinés à accueillir les nouvelles installations, à travers les associations représentatives de la société civile.

1.9   Le CESE recommande à la Commission européenne de veiller à ce que les coûts des investissements ne soient pas répercutés sur les consommateurs.

2.   Introduction

2.1   La libéralisation du marché intérieur de l'énergie offre de nouvelles perspectives pour les investissements dans ce secteur. Le nouveau contexte législatif impose la réalisation d'objectifs spécifiques dans le domaine des énergies renouvelables et des biocarburants.

Dans l'optique de l'augmentation prévue et souhaitable des investissements dans les infrastructures européennes, il est nécessaire de disposer d'un cadre harmonisé pour la collecte des données et des informations relatives aux projets de mise en service et de mise hors service d'installations énergétiques.

2.2   La Commission propose d'abroger le règlement (CE) no 736/96 et de le remplacer par un nouveau règlement visant à assurer le suivi des projets d'investissement dans les infrastructures de production, de transport et de stockage de l'énergie et du dioxyde de carbone.

2.3   La collecte de données pertinentes et appropriées concernant l'évolution des infrastructures énergétiques dans les États membres est indispensable en vue de la réalisation d'analyses périodiques et transsectorielles permettant de déceler à l'avance les lacunes structurelles et déséquilibres éventuels entre la demande et l'offre d'énergie. Il convient en outre d'assurer la transparence dans l'intérêt des agents économiques et de réduire les coûts administratifs.

2.4   Non seulement le règlement no 736/96 est obsolète dans la mesure où son champ d'application ne couvre pas une grande partie des installations utilisant des énergies renouvelables, mais il ne prévoit pas de système approprié pour la collecte d'informations et le suivi des projets énergétiques des États membres. Le système actuellement en vigueur peut donc compromettre la sécurité des investissements dès lors qu'il ne garantit pas la transparence. À long terme, il peut freiner la transition vers une économie à faibles émissions de CO2. Qui plus est, la réglementation actuelle ne semble pas offrir de garanties de sécurité en ce qui concerne les réseaux et les installations de production et de stockage d'énergie et de dioxyde de carbone.

3.   La proposition de la Commission

3.1   Le contenu de la proposition de règlement repose sur l'obligation faite aux États membres de communiquer à la Commission européenne les informations relatives aux projets d'investissement dans les infrastructures des secteurs du pétrole, du gaz, de l'électricité, des biocarburants, du captage, du stockage et du transport de dioxyde de carbone, dont la réalisation a déjà commencé ou devrait débuter dans un délai de cinq ans. Cette obligation concerne également la mise hors service d'installations existantes prévue dans un délai de trois ans.

3.2   Les données à communiquer concernent: la capacité de l'installation; le site, le nom, le type et les principales caractéristiques des infrastructures; la date probable de mise en service; le type de source d'énergie utilisé; les technologies employées pour assurer la sécurité des infrastructures; l'installation de systèmes de captage du carbone. En ce qui concerne la mise hors service d'installations, les informations nécessaires concernent: le type et la capacité des infrastructures; la date probable de mise hors service.

3.3   La Commission propose que les États membres communiquent les informations requises tous les deux ans à compter du 31 juillet 2010. Les acteurs du marché transmettent quant à eux ces informations à l'État membre sur le territoire duquel le projet sera réalisé avant le 31 mai de l'année de référence. Ces informations rendent compte de l'état d'avancement des projets à compter du 31 mars de l'année en question.

3.4   La Commission prône un modèle fondé sur la complémentarité, afin d'éviter la duplication des informations. Conformément à ce principe, les États membres sont dispensés de l'obligation de communiquer les données lorsqu'ils ont déjà transmis des informations équivalentes en vertu d'une disposition législative spécifique ou dans le cadre d'un plan d'investissement pluriannuel.

3.5   La Commission utilise les informations recueillies pour réaliser, tous les deux ans au moins, des analyses transsectorielles de l'évolution structurelle du système énergétique de l'UE, dont les résultats font l'objet de discussions avec les États membres et les parties intéressées. Ces résultats peuvent être rendus publics, sous réserve de la protection des données personnelles et commerciales sensibles.

3.6   La Commission peut adopter les mesures d'exécution nécessaires à la mise en œuvre du règlement, concernant en particulier les méthodes de calcul, les définitions techniques et le contenu des données recueillies. Un réexamen du règlement proposé est prévu dans un délai de cinq ans à compter de son entrée en vigueur.

4.   Observations générales

4.1   Le CESE accueille favorablement la proposition de la Commission compte tenu de l'importance de ce nouveau règlement pour les objectifs de la politique énergétique européenne. La solution retenue s'efforce de concilier la nécessité de contrôler et de recueillir des informations pertinentes concernant les projets d'investissement avec celle de limiter les coûts administratifs ainsi que de promouvoir la transparence.

L'objectif du règlement est de suivre l'évolution du système énergétique de l'UE en étudiant les données et les informations relatives aux projets d'investissement dans les infrastructures énergétiques, recueillies par la Commission et en particulier son observatoire du marché de l'énergie.

4.2.1   L'existence d'un marché intérieur et la nécessité de disposer d'un tel système de suivi opérant au niveau supranational suffisent à justifier le bien-fondé d'une mesure de réglementation mise en œuvre au niveau communautaire plutôt qu'à l'échelon national. En ce sens, l'intervention réglementaire proposée par la Commission est donc parfaitement conforme au principe général de subsidiarité.

4.2.2   Le choix de l'instrument juridique du règlement, en remplacement d'un règlement antérieur régissant les interventions dans ce domaine, et son contenu, qui prévoit l'obligation pour les États membres de communiquer les informations pertinentes – obligation tempérée par la nécessité de ne pas imposer à ceux-ci une charge administrative excessive –, attestent de la parfaite conformité de la proposition à l'examen avec le principe de proportionnalité.

4.3   La proposition de la Commission privilégie un mécanisme de communication complémentaire plutôt qu'un système intégré et exhaustif. Le CESE tient à souligner que cette option favorise un bon rapport coût-efficacité et la réduction des coûts administratifs pour les entreprises et les États membres, avec des répercussions positives sur le prix final de l'énergie, en évitant la duplication des données et en améliorant leur qualité.

4.4   Le CESE est d'avis que des informations régulières, complètes et de qualité permettent non seulement à la Commission de contrôler et de déceler les carences au sein des infrastructures énergétiques européennes, mais favorisent aussi la compréhension des problématiques relatives aux infrastructures énergétiques par l'ensemble des organismes nationaux et européens en charge des décisions politiques, ainsi que par les acteurs du marché et les investisseurs.

5.   Observations particulières

5.1   Le CESE se félicite de la clarté des définitions visées à l'article 2 de la proposition de règlement. Ces définitions, qui ne figurent pas dans le règlement (CE) no 736/96 actuellement en vigueur, facilitent la compréhension du texte législatif et en clarifient le champ d'application.

5.2   Le CESE considère que l'exercice biennal d'analyses transsectorielles permet un suivi adéquat de l'état d'avancement des projets d'infrastructures énergétiques en Europe.

5.3   Le CESE soutient depuis toujours que la question de la sécurité des infrastructures ne peut être dissociée de celle de la sécurité d'approvisionnement. Récemment encore (1), sur un sujet analogue à celui du présent avis, le CESE a insisté sur la nécessité de sécuriser les installations et les réseaux de transport d'énergie et de dioxyde de carbone. Aussi importe-t-il que la Commission tienne compte dans ses analyses périodiques des aspects relatifs à la modernisation et à l'entretien des installations et des réseaux existants.

5.4   Selon le CESE, les informations relatives aux projets d'intérêt communautaire revêtent une importance prioritaire. De la qualité de ces informations dépend la possibilité pour la Commission européenne d'orienter les États membres en ce qui concerne l'application du principe de solidarité énergétique et la diversification des sources d'approvisionnement, de façon à réduire la dépendance énergétique vis-à-vis des quelques exportateurs de sources d'énergie conventionnelles. Selon le CESE, les infrastructures énergétiques transnationales représentent une question d'intérêt éminemment communautaire. Le Comité a même déjà estimé dans des avis précédents que «des SIG communautaires sont indispensables pour poursuivre la construction en commun de l'Europe», et qu'une unification progressive des réseaux «d'énergie (gaz, électricité, pétrole) (…) pourrait réduire de manière sensible les coûts d'exploitation et d'investissement et inciter davantage à investir dans de nouveaux projets de réseaux [dans le cadre de partenariats publics (Union et États membres) et privés et, par là, augmenter la sécurité d'approvisionnement] (2)»

5.5   Le CESE observe que le système prévu par la Commission privilégie une approche centralisée de la production d'énergie, alors que de nombreux signaux indiquent qu'à l'avenir, le système énergétique européen pourra s'appuyer sur des installations décentralisées pour la production d'électricité à usage domestique (panneaux photovoltaïques, micro-cogénération, etc.). Il y a lieu de garantir l'accès aux réseaux pour le transport d'électricité à partir de ces installations, sans imposer de coûts administratifs excessifs aux petites et moyennes entreprises.

5.6   Le CESE relève que les spécifications relatives aux seuils minimums visés à l'annexe de la proposition de règlement et au-delà desquels s'applique l'obligation de communication des informations ne sont pas adéquatement motivées par la Commission européenne.

5.7   Le CESE invite à approfondir le débat sur l'utilité et la viabilité du procédé de piégeage et stockage du carbone (PSC), étant donné qu'il a déjà exprimé des réserves concernant l'intérêt et l'innocuité des projets de captage et de transport du CO2. Le CESE constate toutefois que la proposition de la Commission européenne prévoit dans les dispositions du règlement d'intégrer des informations relatives aux projets de transport et de stockage du dioxyde de carbone. Il convient donc d'interpréter ces dispositions comme visant uniquement à soumettre les infrastructures de ce type aux analyses périodiques du système énergétique européen.

5.8   Le CESE estime indispensable que la construction d'infrastructures énergétiques au niveau local n'aille pas à l'encontre de la volonté des habitants et de leurs représentants locaux. Il soutient l'esprit de transparence qui permet d'informer convenablement les citoyens de la portée des projets envisagés grâce à des évaluations d'impact économique, social et environnemental appropriées.

Bruxelles, le 16 décembre 2009.

Le Président du Comité économique et social européen

Mario SEPI


(1)  JO C 306 du 16.12.2009, p. 51.

(2)  JO C 128 du 18.5.2010, p. 65.


Augša