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Document 62009CN0019

    Affaire C-19/09: Demande de décision préjudicielle présentée par l'Oberlandesgericht Wien (Autriche) le 15 janvier 2009 — Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH/Silva Trade, SA

    JO C 82 du 4.4.2009, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.4.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 82/12


    Demande de décision préjudicielle présentée par l'Oberlandesgericht Wien (Autriche) le 15 janvier 2009 — Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH/Silva Trade, SA

    (Affaire C-19/09)

    (2009/C 82/22)

    Langue de procédure: l'allemand

    Juridiction de renvoi

    Oberlandesgericht Wien (Autriche).

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH.

    Partie défenderesse: Silva Trade, SA.

    Questions préjudicielles

    1)

    a)

    L'article 5, paragraphe 1, sous b), deuxième tiret, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (1) (le «règlement de Bruxelles I») s'applique-t-il, en cas de contrat de prestation de services, également lorsque les services sont contractuellement fournis dans plusieurs États membres?

    En cas de réponse affirmative à cette question:

    b)

    la disposition précitée doit-elle être interprétée en ce sens que le lieu d'exécution de l'obligation caractéristique doit être déterminé en fonction du lieu où se trouve le centre des activités (apprécié compte tenu du temps passé en ce lieu et de l'importance de l'activité en cause) du prestataire de services?

    c)

    à défaut de pouvoir constater un tel centre des activités, la disposition précitée doit-elle être interprétée en ce sens que l'action portant sur l'ensemble des demandes fondées sur le contrat peut être exercée, au choix du demandeur, à chaque lieu d'exécution de la prestation situé à l'intérieur de la Communauté?

    2)

    En cas de réponse négative à la première question: L'article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement de Bruxelles I s'applique-t-il, en cas de contrat de prestation de services, également lorsque les services sont contractuellement fournis dans plusieurs États membres?


    (1)  JO 2001, L 12, p. 1.


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