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Document 62006TB0260

    Affaire T-260/06: Ordonnance du Tribunal de première instance du 30 janvier 2008 — Arktouros/Commission ( Recours en annulation — Règlement (CE) n o  1655/2000 — Suppression du concours financier accordé pour un projet écologique — Décision mettant fin au projet et ordonnant le remboursement des sommes versées à titre d'avance — Acte confirmatif — Expiration du délai de recours — Irrecevabilité )

    JO C 171 du 5.7.2008, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.7.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 171/34


    Ordonnance du Tribunal de première instance du 30 janvier 2008 — Arktouros/Commission

    (Affaire T-260/06) (1)

    («Recours en annulation - Règlement (CE) no 1655/2000 - Suppression du concours financier accordé pour un projet écologique - Décision mettant fin au projet et ordonnant le remboursement des sommes versées à titre d'avance - Acte confirmatif - Expiration du délai de recours - Irrecevabilité»)

    (2008/C 171/63)

    Langue de procédure: le grec

    Parties

    Partie requérante: Etairia prostasias kai diacheirisis fysikou perivallontos kai agrias zoïs Arktouros (Thessalonique, Grèce) (représentants: N. Korogiannakis et N. Keramidas, avocats)

    Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentant: M. Konstantinidis, agent)

    Objet

    Annulation de la décision E(2006) 3181 final de la Commission, du 6 juillet 2006, d'une part, mettant fin à un projet concernant des actions de conservation dans le parc national du Pinde septentrional (Grèce) (Ellas — LIFE03/NAT/GR/000089), et, d'autre part, ordonnant le remboursement de l'avance versée à la requérante au titre du soutien financier communautaire qui avait été accordé à celle-ci en exécution de la décision C(2003) 2919 final de la Commission, du 4 septembre 2003.

    Dispositif

    1)

    Le recours est rejeté comme irrecevable.

    2)

    Etairia prostasias kai diacheirisis fysikou perivallontos kai agrias zoïs Arktouros supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.


    (1)  JO C 281 du 18.11.2006.


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