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Document 52006AE0956

    Avis du Comité économique et social européen sur la Proposition de règlement du Conseil européen et du Parlement définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2013) [COM(2005) 705 final — 2005/0277 (COD)]

    JO C 309 du 16.12.2006, p. 35–40 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    16.12.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 309/35


    Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Conseil européen et du Parlement définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2013)»

    [COM(2005) 705 final — 2005/0277 (COD)]

    (2006/C 309/08)

    Le 1er mars 2006, le Conseil a décidé, conformément aux articles 167 et 172, paragraphe 2 du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la proposition susmentionnée.

    La section spécialisée «Marché unique, production et consommation», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 31 mai 2006 (rapporteur: M. WOLF).

    Le Comité économique et social européen a adopté le présent avis lors de sa 428e session plénière des 5 et 6 juillet 2006 (séance du 5 juillet 2006) par 152 voix contre 1 et 3 abstentions.

    1.   Synthèse

    1.1

    La proposition de la Commission reprend les exigences, les règles et les procédures grâce auxquelles les entreprises, les universités, les centres de recherche ou d'autres entités juridiques peuvent bénéficier d'un financement octroyé par le septième programme-cadre pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (RDT).

    1.2

    Le Comité salue la majeure partie du dispositif réglementaire proposé; il y voit des améliorations ainsi que la possibilité d'une simplification nette des procédures administratives. En ce qui concerne les modalités d'exécution internes de la Commission qui doivent encore être présentées, le Comité recommande que l'on veille ici aussi, dans l'esprit de l'objectif de simplification, à une uniformisation accrue et à une mise en œuvre cohérente, par exemple pour ce qui est des critères à appliquer.

    1.3

    Étant donné que les modalités d'exécution internes de la Commission n'ont pas encore été présentées, le Comité ne peut toutefois pas se prononcer sur certains effets particuliers du dispositif réglementaire proposé. Dans de tels cas, comme par exemple le remboursement des coûts additionnels, le Comité recommande que la réglementation actuelle soit maintenue, du moins dans un premier temps, afin d'éviter de mettre en difficulté les bénéficiaires concernés.

    1.4

    Le Comité salue les nouveaux plafonds prévus en matière de financement pour chaque domaine et chaque bénéficiaire. Il se félicite aussi en particulier que ceux-ci entraînent des améliorations pour les aides allouées aux PME.

    1.5

    Le Comité préconise une égalité de traitement de tous les organismes de recherche financés à titre principal par des fonds publics, quelle que soit leur forme juridique.

    1.6

    Le Comité recommande qu'une plus grande liberté soit concédée aux futurs participants pour ce qui est de la rédaction des accords, mais aussi du choix des instruments. Cela concerne en particulier les droits d'accès des participants aux connaissances nouvelles («foreground») et/ou aux connaissances préexistantes («background»). Il convient certes ici de laisser le choix de droits d'accès gratuits, mais il ne faut pas, comme prescrit dans certains cas, les imposer sans exception.

    1.7

    Pour de plus amples de détails, voir la section 4.

    2.   Introduction

    2.1

    Dans sa proposition de septième programme-cadre de RDT (2007-2013) (1), en abrégé le 7e programme-cadre, la Commission avait présenté les objectifs, le contenu, les thèmes et le cadre budgétaire du financement prévu des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration durant cette période. Le Comité a déjà adopté des avis (2) à ce sujet, ainsi qu'au sujet des propositions préparatoires et complémentaires de la Commission, et en particulier des programmes dits spécifiques (3).

    2.2

    La proposition de la Commission à l'examen reprend maintenant les exigences, les règles et les procédures grâce auxquelles les entreprises, les universités, les centres de recherche ou d'autres entités juridiques peuvent participer aux actions du septième programme-cadre de RDT, et ainsi bénéficier d'un financement octroyé par ce programme-cadre.

    2.3

    L'intention de la Commission de simplifier les procédures administratives relatives au financement de la recherche constitue un point essentiel. Dans ses avis antérieurs, le Comité a déjà salué et réaffirmé cette intention; il a recommandé à plusieurs reprises une simplification des procédures administratives, une réduction des charges qui en découlent et ainsi une augmentation de l'efficacité des programmes européens de recherche. «Les actuelles procédures de demande et d'autorisation sont trop lourdes et trop coûteuses et sont source de difficultés pour les utilisateurs issus du monde de la science et de l'industrie. La participation au programme européen de recherche, avec les risques qu'implique le dépôt d'un dossier de candidature, doit valoir la peine pour les acteurs concernés. Cela concerne aussi et surtout les acteurs de petite taille comme les PME ou les petites cellules de recherche issues d'universités et de centres de recherche  (4)». Les règles de participation proposées devraient donc, comme le soutient la Commission, engendrer la simplification visée.

    2.4

    La proposition de la Commission à l'examen décrit ainsi la réglementation essentielle visant à permettre une utilisation aussi efficace, réussie et équitable que possible des moyens alloués par la Communauté à la recherche et au développement dans le cadre du 7e programme-cadre.

    2.5

    Les règles proposées en matière de participation des entreprises, des centres de recherche et des établissements d'enseignement supérieur devraient dès lors constituer un cadre cohérent et transparent pour assurer une mise en œuvre efficace du 7e programme-cadre et un accès aisé de tous les participants à celui-ci. Ces mesures devraient financer un large éventail d'entreprises, de centres de recherche et d'universités et permettre également la participation d'exécutants issus des régions ultrapériphériques de la Communauté.

    3.   Contenu de la proposition de la Commission

    3.1

    Les règles de participation pour le septième programme-cadre proposées par la Commission devraient permettre de concrétiser bon nombre d'aspects de cette simplification, tout en se fondant sur les principes établis dans le sixième programme-cadre. Certains points importants sont brièvement résumés dans la présente section.

    3.2

    La proposition de la Commission comprend les dispositions introductives, les conditions de participation aux actions indirectes et les procédures connexes, la contribution financière communautaire, les règles relatives à la diffusion et à la valorisation des résultats, les droits d'accès aux connaissances préexistantes et nouvelles, ainsi que des dispositions relatives à la Banque européenne d'investissement.

    3.3   Conditions de participation aux actions indirectes

    3.3.1

    Les actions indirectes doivent associer au moins trois entités juridiques participantes, chacune établie dans un État membre ou un pays associé et dont deux ne peuvent pas être établies dans le même État membre ou pays associé.

    3.3.2

    Pour les actions de coordination et de soutien ainsi que pour les actions visant à soutenir la formation initiale et continue des chercheurs et leur évolution de carrière, la condition minimale est la participation d'une entité juridique.

    3.3.3

    Pour les actions indirectes de soutien de projets de recherche exploratoire financés dans le cadre du Conseil européen de la recherche, la condition minimale est la participation d'une entité juridique établie dans un État membre ou un pays associé.

    3.4   Contribution financière de la Communauté

    3.4.1

    Pour les activités de recherche et de développement technologique, la contribution financière de la Communauté peut atteindre un maximum de 50 % des coûts totaux éligibles.

    3.4.1.1

    Cependant, dans le cas des organismes publics, des établissements d'enseignement secondaire ou supérieur, des organisations de recherche (5) et des PME, la contribution financière de la Communauté peut atteindre un maximum de 75 % des coûts totaux éligibles.

    3.4.2

    Pour les activités de démonstration, la contribution financière de la Communauté peut atteindre un maximum de 50 % des coûts totaux éligibles.

    3.4.3

    Pour les activités qui soutiennent des actions de recherche exploratoire, des actions de coordination et de soutien et des actions de financement de la formation et de l'évolution de carrière des chercheurs, la contribution financière de la Communauté peut atteindre un maximum de 100 % des coûts totaux éligibles.

    3.4.4

    Pour la gestion et les certificats d'audits, et d'autres activités non couvertes par les paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 33, la contribution financière de la Communauté peut atteindre un maximum de 100 % des coûts totaux éligibles.

    3.4.5

    Pour les réseaux d'excellence, un taux forfaitaire spécifique est proposé. Le taux forfaitaire est établi par les règles de participation comme un montant fixe calculé en fonction du nombre de chercheurs à intégrer au réseau d'excellence et de la durée des actions.

    3.5   Règles complémentaires

    Les règles établissent les procédures pour la publication des appels à proposition de projets ainsi que les procédures pour la soumission, l'évaluation, la sélection et l'attribution de propositions.

    Le système d'évaluation développé pour les programmes-cadres précédents sera maintenu sans changement majeur. Une convention de subvention type sera établie par la Commission et précisera les droits et obligations des participants entre eux et vis-à-vis de la Commission.

    Trois formes d'aide financière sont proposées: remboursement des coûts éligibles, montants forfaitaires et financement par des taux forfaitaires. Pour les actions de recherche exploratoire, le conseil scientifique du Conseil européen de la recherche proposera des modalités de financement appropriées.

    3.6

    En ce qui concerne la diffusion, la valorisation et les droits d'accès (propriété, protection, publication, diffusion et valorisation, droits d'accès aux connaissances préexistantes et aux connaissances nouvelles), il est prévu de garantir la plus grande continuité possible. Les changements devraient conférer davantage de flexibilité aux participants dans la gestion des projets. La possibilité d'exclure des connaissances préexistantes et de définir des modalités autres que celles établies par les règles est maintenue. La cohérence des dispositions relatives à la diffusion et à la publication a été renforcée.

    3.7

    Comme c'était déjà le cas dans le sixième programme-cadre, les participants à un consortium auront la responsabilité de réaliser entièrement les tâches confiées au consortium, même si l'un d'entre eux est défaillant. Néanmoins, le principe de responsabilité collective financière instauré dans le sixième programme-cadre pour la plupart des actions devrait être abandonné. En fonction de l'évaluation des risques inhérents au financement européen de la recherche encourus par le budget communautaire, un mécanisme peut être introduit afin de couvrir le risque financier de manquement d'un participant de rembourser tout montant dû à la Communauté. Par conséquent, les garanties bancaires ne devraient être demandées que dans le cas exceptionnel où le préfinancement représente plus de 80 % de la subvention.

    4.   Observations du Comité

    4.1

    Simplification. Le Comité apporte son appui à l'objectif crucial d'une simplification de toutes les procédures que la Commission applique jusqu'ici ou qu'elle exige des exécutants de RDT. Le Comité émet les observations qui suivent dans un esprit constructif et est conscient que la réalisation de cet objectif ne constitue pas une chose aisée eu égard aux règles budgétaires générales et à l'exigence de transparence prônée notamment par le Comité. Il serait notamment souhaitable que l'on teste, dans le cadre des possibilités juridiques et à l'aide de projets-pilotes choisis, des procédures administratives encore plus simplifiées. L'expérience acquise en la matière pourrait aider à prendre des décisions sur les actions futures.

    4.1.1

    Améliorations. Le Comité reconnaît les efforts déployés par la Commission afin d'atteindre cet objectif et de garantir une qualité maximale pour le financement communautaire de la recherche. Aussi estime-t-il que de nombreux points de la proposition avancée constituent autant de nettes améliorations par rapport aux procédures utilisées jusqu'ici. Il s'agit par exemple du remboursement des coûts (articles 30 et 31) ainsi que des formes d'intervention ou également des conventions d'aides, contrats ou lettres de nomination (articles 18 et 19); pour ce qui est de ces derniers, cela ne vaut que si les modalités relatives au paiement et surtout aux rapports sont simplifiées. Dans ce contexte, le Comité met également en exergue ses recommandations antérieures en matière de simplification (6), qui concernent notamment la coordination, en termes de contenu et de calendrier, entre les procédures imposées par la Commission et celles d'autres organismes de financement ou de contrôle (7).

    4.1.2

    Uniformisation. Les efforts visant une uniformisation accrue des procédures appliquées ou exigées par la Commission (par exemple pour le calcul des coûts ou l'évaluation de la solvabilité) servent également l'objectif de simplification. Le Comité peut adhérer pleinement à cet objectif eu égard au marché intérieur communautaire et à une plus grande sécurité juridique (8). Une uniformisation complète ne pourra malheureusement pas aboutir tant que les divers allocataires d'aide dans les différents États membres, comme les universités, n'appliquent pas de leur côté un système de règlement unique ou adéquat.

    4.2

    Règles et actions complémentaires. La simplification et l'uniformisation nécessitent toutefois des actions supplémentaires de la Commission, qui sont aujourd'hui seulement annoncées dans la proposition avancée, comme à l'article 16, paragraphe 4: «La Commission adopte et publie des règles destinées à garantir une vérification cohérente de l'existence et du statut juridique des participants aux actions indirectes ainsi que de leur capacité financière.» Étant donné que ces règles complémentaires, appelées ici «modalités d'exécution internes de la Commission» n'ont pas encore été présentées, il n'est dans certains cas actuellement pas possible de déterminer quel sera l'effet des propositions de la Commission qui en dépendent.

    4.2.1

    Interprétation et critères uniformes. Le Comité exprime en outre son espoir que soit garantie, dans tous les services de la Commission concernés, une interprétation uniforme des modalités d'exécution internes de la Commission, notamment des modalités juridiques et financières relatives aux projets, de façon à ce que ces règles constituent un nouveau pas décisif vers la simplification et l'uniformisation et ne mettent pas en difficulté les différents exécutants de RDT par rapport aux pratiques antérieures. De manière générale, le Comité recommande que, là où la proposition avancée par la Commission laisse encore un espace d'interprétation, celui-ci soit supprimé au profit de la sécurité juridique par une clarification accrue des modalités d'exécution internes de la Commission.

    4.2.2

    Actions de soutien. Les helpdesks et les bureaux centraux, dont l'instauration a été proposée ou avancée par la Commission, devraient veiller à ce que les informations communiquées par la Commission soient cohérentes et uniformes. Le Comité y voit une mesure importante et utile. Il convient toutefois de veiller également à garantir une approche cohérente pour ce qui est des procédures internes de la Commission et des exigences et décisions prises par les responsables de projet.

    4.2.3

    Rapports. Il convient donc d'éviter par ailleurs que, sauf dans le cas d'exceptions dûment justifiées, les responsables de projet n'aient à rendre des rapports intermédiaires supplémentaires en plus des rapports prévus par la réglementation ou que des informations identiques ne doivent être inscrites dans plusieurs rapports sous des formes différentes (9). Il est également capital d'uniformiser les rapports; c'est en effet le contenu qui compte, et non les formalités.

    4.2.4

    Évaluation intermédiaire (à mi-parcours). Étant donné qu'il est prévu que le septième programme-cadre s'étende sur sept ans, le Comité préconise toutefois que l'on procède à mi-parcours à une évaluation intermédiaire tant du programme que des règles de participation, afin de pouvoir effectuer le cas échéant les adaptations nécessaires.

    4.2.5

    Responsables de projet. Afin de simplifier, d'uniformiser et d'assurer de manière générale des procédures administratives efficaces, il est en outre absolument indispensable que les responsables de projet disposent d'une excellente expertise spécialisée ainsi que d'une connaissance des acteurs impliqués, notamment eu égard à la continuité nécessaire (voir le paragraphe suivant). Il serait insuffisant que les responsables de projet exercent une fonction purement administrative sans connaissances approfondies de la matière et du milieu scientifique. Le Comité rappelle qu'il a émis à plusieurs reprises des recommandations (10) à ce sujet (11).

    4.3

    Continuité. Étant donné que chaque nouvelle réglementation entraîne une rupture de la continuité accompagnée de pertes supplémentaires (pertes de «friction»), il convient d'examiner avec attention si les modifications proposées par la Commission amèneront réellement des effets notablement accrus dépassant les pertes mentionnées ci-dessus, ou s'il y a lieu de conserver la réglementation actuelle. Le Comité reconnaît que la proposition de la Commission prévoit de conserver de nombreuses règles qui ont fait leurs preuves. Cependant, il n'est pas sûr que certaines modifications proposées permettront véritablement d'apporter une amélioration par rapport aux règles en vigueur jusqu'ici. Le Comité recommande d'agir ici dans le sens de la continuité.

    4.4

    Contribution financière de la CommunautéÉligibilité au financement et formes de subventions. Sous réserve d'une solution satisfaisante des questions restées ouvertes (voir notamment le paragraphe 4.5), le Comité estime que les propositions de la Commission en la matière constituent une grande amélioration, ce dont il se félicite.

    4.4.1

    PME. Le Comité salue en particulier le fait que l'article 33, paragraphe 1, alinéa 2 prévoie d'augmenter les limites maximales de financement, notamment pour les PME (12), de 50 % à 75 %. Il y voit le résultat de ses recommandations antérieures, qui préconisaient une augmentation qualitative et quantitative des incitations à une participation accrue des PME au septième programme-cadre de RDT, entraînant ainsi une mise en réseau plus étroite des PME et des instituts de recherche (13).

    4.4.2

    Établissements d'enseignement supérieur etc. De même, le Comité se félicite que les plafonds en matière de financement aient été portés à 75 % également pour les organismes publics, les établissements d'enseignement secondaire ou supérieur et les organisations de recherche (voir aussi l'article 33, paragraphe 1, alinéa 2). Il recommande que l'article 33 soit structuré plus clairement, afin que l'on puisse mieux distinguer les participants dont les activités visent la réalisation de bénéfices et ceux sans but lucratif.

    4.4.3

    Taux moyens pour les coûts de personnel. Le Comité considère que la possibilité pour les participants, prévue à l'article 31, paragraphe 3(a), de fixer des taux moyens pour les coûts de personnel constitue un avantage eu égard à la simplification.

    4.4.4

    Coûts de gestion. Le Comité se félicite également que soit maintenu, dans l'esprit de la nécessaire continuité, le remboursement à 100 % des coûts de gestion actuellement en vigueur. La proposition d'abandonner complètement le plafond actuel fixé à 7 % pour ce type de coûts apparaît toutefois problématique si des règles des plus strictes ne sont pas instaurées d'une autre manière pour ce qui est des indispensables coûts de gestion. Il est certes exact que le plafond actuel de 7 % s'est avéré trop bas, justement en raison des dépenses élevées consacrées jusqu'ici notamment à l'administration et à la coordination, et qu'il convient donc de le revoir à la hausse. Il y a toutefois lieu d'éviter qu'un remboursement illimité de tous les coûts administratifs n'entraîne un gonflement non désiré des dépenses de gestion, et non leur diminution.

    4.5

    Coûts additionnels pour les universités. La proposition de la Commission prévoit de supprimer la possibilité existant aujourd'hui pour les universités et les organisations de recherche semblables, de voir pris en charge 100 % des coûts dits supplémentaires ou additionnels (14). Bien que d'autres modèles soient avancés pour remplacer celui-ci, le Comité estime que la proposition de suppression pose problème. En effet, ces institutions ne disposent en général pas d'une comptabilité analytique appropriée permettant de calculer la totalité des coûts (15). Par ailleurs, il est pour l'instant impossible de dire si le taux forfaitaire proposé par la Commission comme une alternative possible n'entraînera pas de détérioration notable pour les participants, étant donné que les modalités d'exécution internes de la Commission correspondantes n'ont pas encore été fixées (voir ci-dessus). Aussi le Comité préconise-t-il que soit maintenue, pour les organismes ne disposant pas d'instruments de calcul de la totalité des coûts, la règle actuelle d'un remboursement à 100 % des coûts additionnels, du moins tant qu'il ne sera pas garanti que les autres modèles de prise en charge (16) ne conduiront pas à une détérioration par rapport à la réglementation actuelle.

    4.6

    Forme juridique des organisations de recherche. Le Comité estime que les organisations de recherche financées à titre principal par l'État doivent être traitées à tous égards et dans tous les articles (y compris l'article 33, paragraphe 1, et l'article 38, paragraphe 2) de la même manière, quelle que soit leur forme juridique. Cela signifie par exemple que des organisations de recherche ou des centres de recherche sans but lucratif, régis par le droit privé et financés à titre principal par l'État (17), doivent être mis sur un même pied que les organismes de droit public. Car finalement, il est de la compétence législative des États membres de choisir quelle est à leurs yeux la forme juridique la plus appropriée de tels organismes de recherche; il convient que ce choix n'entraîne aucune différence de traitement en matière de financement communautaire de la recherche.

    4.7

    Propriété intellectuelle. Pour ce qui est des règles proposées (articles 39 à 43), il convient de veiller à ce que les droits de propriété intellectuelle reposant sur des résultats de la recherche financés par l'argent du contribuable européen ne puissent être transférés de manière incontrôlée à des entreprises hors de l'UE.

    4.7.1

    Logiciels ouverts. Actuellement, les logiciels développés dans le cadre de projets de recherche financés par la Communauté n'ont en général une chance de se voir largement diffusés et utilisés, et de disposer ainsi d'un potentiel pour des versions ou des services commerciaux, que s'ils sont diffusés en tant que logiciels ouverts. À cette fin, il convient de laisser aux consortiums une marge de manœuvre conceptuelle aussi grande que possible pour ce qui est des conditions de licence.

    4.8

    Droits d'accès. Par droits d'accès (articles 48 à 52) (18) aux connaissances nouvelles et/ou préexistantes des participants, on entend non pas les droits d'accès à toutes les connaissances d'un participant (par exemple une université ou un centre de recherche), mais uniquement les droits d'accès aux connaissances dérivées des activités ou des travaux préliminaires des entités ou groupes participant à un projet commun donné, et dont les autres participants ont besoin afin d'effectuer leurs travaux dans le cadre d'une action indirecte. Aussi le Comité salue-t-il l'article 48 qui donne aux participants la possibilité de régler cette question au cas par cas pour chaque projet et de dresser une liste positive et/ou négative élaborée conjointement (19). Les listes positives permettent en outre d'éviter que soit révélée l'existence de connaissances préexistantes dont la confidentialité doit être garantie. Il serait toutefois judicieux, afin de ne pas retarder inutilement le lancement des projets, de prévoir que la liste puisse être établie jusqu'à six mois par exemple après le début du projet.

    4.9

    Droits d'accès aux connaissances en exemption de redevances. Le Comité se montre préoccupé par les règles qui prévoient de concéder sans exception des droits d'accès aux connaissances en exemption de redevances. Il préconise de manière générale d'accorder autant de liberté que possible aux participants afin qu'ils puissent trouver l'accord le plus approprié. Aussi peut-il par exemple être judicieux de concéder aux exécutants de RDT également des droits d'accès en exemption de redevances.

    4.9.1

    Connaissances préexistantes pour l'exécution d'actions. Globalement, le Comité accueille favorablement la proposition de concéder toujours aux exécutants de RDT des droits d'accès en exemption de redevances aux connaissances préexistantes, pour autant qu'elles soient nécessaires à l'exécution d'actions indirectes. Une règle absolue de ce type peut toutefois, dans des cas spécifiques, être une source de difficultés pour les exécutants concernés. Aussi le Comité préconise-t-il que la dernière phrase de l'article 50, paragraphe 2 soit modifiée (20).

    4.9.2

    Connaissances préexistantes nécessaires à la valorisation de nouvelles connaissances. La proposition de concéder toujours aux exécutants de RDT des droits d'accès en exemption de redevances aux connaissances préexistantes, pour autant qu'elles soient nécessaires à la valorisation de connaissances nouvelles, pose toutefois gravement problème. Les connaissances préexistantes ont été acquises grâce aux ressources propres des exécutants de RDT ou grâce aux ressources allouées par le passé par des organismes de financement ou grâce aux deniers publics d'un État membre, et elles sont soumises aux obligations et charges en la matière (21). Si la réglementation proposée par la Commission était mise en application, il serait à craindre que les exécutants de RDT particulièrement puissants et dotés d'un grand potentiel de savoir-faire ne puissent ou ne veuillent participer et soient ainsi exclus d'une participation. Aussi le Comité préconise-t-il que l'article 51, paragraphe 5 soit supprimé ou modifié (22).

    4.9.3

    Recherche exploratoire. Même si la recherche exploratoire concernera avant tout des travaux de recherche-développement dans le domaine de la recherche fondamentale, le Comité a déjà souligné à plusieurs reprises que dans de nombreux cas (23), les limites entre recherche fondamentale et applications sont floues. Il faut dès lors s'attendre ici aussi aux conséquences négatives mentionnées ci-dessus. Celles-ci doivent absolument être évitées et être dûment prises en considération dans la réglementation. Aussi le Comité préconise-t-il que l'article 52, paragraphe 1 soit supprimé ou modifié de manière adéquate (24).

    4.9.4

    Groupes particuliers. Aucune définition des travaux des groupes particuliers ne figure dans la proposition de la Commission. Il convient que les observations en la matière ne soient aucunement mélangées voire confondues avec celles relatives à la recherche exploratoire.

    4.10

    Libre choix des instruments. Le Comité recommande à nouveau (25) de ne pas lier dès le départ les projets à des instruments particuliers. Au contraire, «les auteurs des demandes doivent pouvoir adapter les instruments en fonction de la structure optimale nécessaire et de la taille des projets. Ce n'est qu'en procédant ainsi que l'on évitera la création de projets dont la taille et la structure sont ciblées en fonction des instruments prescrits et non en fonction des meilleures exigences scientifiques et techniques. Les instruments doivent être au service des conditions de travail et des objectifs de la recherche et non l'inverse». Aussi convient-il que les projets de recherche spécifiques ciblés (PRSC) notamment restent disponibles, étant donné qu'ils sont particulièrement bien adaptés à la participation de PME et de petites cellules de recherche.

    4.11

    Abandon du principe de responsabilité collective financière. Le Comité se félicite de l'abandon prévu du principe de responsabilité collective financière; il rappelle qu'il avait déjà souligné les problèmes posés par une responsabilité collective financière dans ses observations (26) relatives au 6 programme-cadre.

    4.11.1

    Fonds de couverture des risques. Le Comité soutient par conséquent, pour mettre en place une protection contre les défaillances, l'instauration prévue d'un fonds de couverture des risques qui sera alimenté par un faible pourcentage des aides financières aux actions indirectes (article 38, paragraphe 1). Il serait toutefois souhaitable que la Commission communique, lors de la publication des appels d'offre, une fourchette prévue pour ce pourcentage (à fixer en fonction de l'estimation des risques encourus). Par ailleurs, le Comité se félicite que les éventuels surplus émanant de la réserve prévue soient reversés au programme-cadre en tant que recettes affectées.

    4.11.2

    Dérogation. Le Comité préconise toutefois qu'une dérogation soit accordée en la matière à tous les organismes de recherche financés à titre principal par l'État (27) (conformément à l'article 38, paragraphe 2), et ce quelle que soit leur forme juridique.

    4.11.3

    Arrêt d'un projet. En outre, le Comité met en exergue la proposition (formulée à l'article 18, paragraphe 4) de mettre en place une responsabilité collective technique des partenaires d'un projet. Le Comité estime qu'il faut aussi laisser à un consortium la possibilité de décider de mettre un terme à un projet au cas où sa poursuite n'est plus judicieuse ou acceptable, que ce soit pour des raisons scientifiques et techniques ou à cause de dépenses financières inacceptables. Les paragraphes 4 et 5 de l'article 18 devraient être modifiés dans ce sens.

    4.12

    Comités de programme. La proposition de la Commission prévoit qu'afin d'abréger les procédures, les comités de programme ne soient désormais plus chargés d'approuver les projets candidats à un financement. De l'avis du Comité, cela ne devrait cependant être le cas que lorsque la Commission s'aligne sur le vote des experts lors de la sélection des projets. Dans le cas contraire, comme pour l'adoption des programmes de travail et de la répartition du budget, les comités de programme compétents en la matière devraient continuer à donner leur accord. Une solution de compromis pourrait être de présenter au terme de l'évaluation un «plan pour la mise en œuvre de l'appel d'offre» au comité de programme, qui en débat et statue officiellement. Cela n'entraînerait pas de retards, puisque le comité de programme ne statuerait plus sur des projets individuels.

    4.13

    Convention de subvention. L'article 19, paragraphe 8, relatif aux conventions de subvention, fait référence à la charte européenne du chercheur et au code de conduite pour le recrutement des chercheurs. Le Comité souligne que cette charte constitue uniquement une recommandation et qu'elle ne saurait acquérir par ce biais un caractère contraignant. Il rappelle en outre que, s'il salue bon nombre d'éléments de la charte, il en avait par ailleurs recommandé une révision, notamment en raison d'une surréglementation et du caractère flou de certains critères (28).

    4.14

    Banque européenne d'investissement. Le Comité salue la proposition (et les règles dont elle est assortie) d'accorder une subvention à la Banque européenne d'investissement pour couvrir le risque de prêts qui servent les objectifs de recherche du septième programme-cadre de RDT. Il convient que l'on recoure à de tels prêts en particulier pour les projets de démonstration, par exemple dans le domaine de la recherche énergétique ou de la recherche sur la sécurité.

    Bruxelles, le 5 juillet 2006.

    La Présidente

    du Comité économique et social européen

    Anne-Marie SIGMUND


    (1)  COM(2005) 119 final.

    (2)  JO C 65 du 17 mars 2006 et CESE 583/2006.

    (3)  COM(2005) 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445 final.

    (4)  JO C 65 du 17 mars 2006.

    (5)  La proposition de la Commission définit à l'article 2, paragraphe 1 le terme «organisation de recherche»; en d'autres endroits, on trouve également avec le même sens «organisme de recherche» ou «centre de recherche».

    (6)  JO C 110 du 30 avril 2004;

    JO C 157 du 28 juin 2005;

    JO C 65 du 17 mars 2006;

    (7)  Voir par exemple JO C 157 du 28 juin 2005: Éviter les instances à double emploi ou parallèles.

    (8)  Au-delà du cadre de la proposition de la Commission à l'étude ici, il serait même souhaitable que les procédures de paiement de toutes les mesures de financement communautaire, y compris le programme pour la compétitivité et l'innovation ou les Fonds structurels, soient davantage uniformisées.

    (9)  Voir notamment les deux notes de bas de page précédentes.

    (10)  Voir par exemple le paragraphe 9.8.4 de JO C 204 du 18 juillet 2000.

    (11)  Voir note de bas de page no 6.

    (12)  Il en va de même pour les organismes publics, les établissements d'enseignement secondaire ou supérieur, et les organisations de recherche.

    (13)  Dans ce contexte, le Comité souligne qu'il avait recommandé que soit réintroduit en droit des brevets un «délai de grâce», bien qu'il ne soit pas nécessaire que la publication scientifique entraîne forcément un statut prioritaire. Voir CESE 319/2004 paragraphe 2.5 et suivants, JO C 110 du 30 avril 2004.

    (14)  Le modèle de calcul des coûts additionnels (modèle AC, Additional Cost model) consiste à comptabiliser les coûts éligibles directs additionnels des participants, majorés d'un forfait pour les coûts indirects. Dans le 6e programme-cadre de RDT, le forfait s'élève à 20 % de tous les coûts additionnels directs, hors coûts de sous-traitance.

    (15)  Le modèle de calcul de la totalité des coûts (modèle FC, Full Cost model) consiste à comptabiliser les coûts éligibles directs et indirects des participants; il existe également le modèle de calcul de la totalité des coûts à taux forfaitaire (modèle FCF, Full Cost Flat rate model) qui consiste à comptabiliser les coûts éligibles directs des participants, majorés d'un forfait pour les coûts indirects. Le forfait s'élève à 20 % de l'ensemble des coûts directs, hors coûts de sous-traitance. Dans le 6e programme-cadre, l'ensemble des coûts est calculé pour les trois modèles (FC, FCF et AC) simplement comme la somme des coûts directs et indirects.

    (16)  L'éventuel taux forfaitaire couvrant les coûts indirects, proposé à l'article 32, devrait être fixé, en tous cas pour les activités de RDT, à 20 % au minimum des coûts éligibles directs, hors coûts de sous-traitance. Cette disposition était déjà en vigueur dans le 6e programme-cadre pour les modèles FCF et AC; il convient qu'elle soit maintenue afin d'assurer la continuité et surtout de prendre en compte les différents systèmes de comptabilité des organisations participantes.

    (17)  Il s'agit par exemple en Allemagne d'organisations de recherche comme la communauté Helmholtz, la société Fraunhofer, la communauté Leibniz ou la société Max Planck, ou aux Pays-Bas de l'Organisation néerlandaise pour la recherche scientifique (NWO, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek).

    (18)  Le Comité souligne que, aux articles 50, paragraphe 1, et 51, paragraphe 1, la proposition de la Commission présente, dans sa version allemande, des erreurs de traduction par rapport à la version anglaise. Le présent avis du Comité se base sur la version anglaise, qui est exacte.

    (19)  Liste positive: énumération de toutes les connaissances ou domaines de connaissances rendus accessibles. Liste négative: énumération de toutes les connaissances ou domaines de connaissances qui ne sont PAS rendus accessibles.

    (20)  La dernière phrase de l'article 50, paragraphe 2, pourrait par exemple être modifiée comme suit: «Cependant, les exécutants de RDT doivent concéder des droits d'accès sur les connaissances préexistantes en exemption de redevances, à moins que, dans le cas d'exceptions justifiées, l'ensemble des participants n'en ait décidé autrement avant leur adhésion à la convention de subvention».

    (21)  En Allemagne, il s'agit notamment de la loi sur les inventions des salariés.

    (22)  Il pourrait par exemple être modifié comme suit:«Les exécutants de RDT concèdent en exemption de redevance les droits d'accès aux connaissances préexistantes nécessaires à la valorisation des connaissances nouvelles générées par l'action indirecte, à moins que l'ensemble des participants n'en ait décidé autrement avant leur adhésion à la convention de subvention.»

    (23)  Par exemple la microbiologie, le laser et les technologies de l'information et de la communication.

    (24)  L'article 52, paragraphe 1 pourrait par exemple être modifié comme suit:«Dans les actions de recherche exploratoire, les droits d'accès sur les connaissances nouvelles pour l'exécution du projet sont concédés en exemption de redevances. Les droits d'accès aux nouvelles connaissances pour la valorisation sont concédés à des conditions équitables et raisonnables, ou en exemption de redevances, comme convenu par l'ensemble des participants avant leur adhésion à la convention de subvention.»

    (25)  Paragraphe 3.4, JO C 157 du 28 juin 2005.

    (26)  JO C 94 du 18 avril 2002.

    (27)  Voir ci-dessus: égalité de traitement de tous les instituts de recherche financés à titre principal par des fonds publics.

    (28)  JO C 65 du 17 mars 2006.


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