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Document C2007/223/38

Affaire F-77/07: Recours introduit le 31 juillet 2007 — Labate/Commission

JO C 223 du 22.9.2007, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 223/22


Recours introduit le 31 juillet 2007 — Labate/Commission

(Affaire F-77/07)

(2007/C 223/38)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Labate (Tarquinia, Italie) (représentant: I. S. Forrester, Queen's Counsel)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler les décisions de la Commission du 6 octobre 2006 et du 18 octobre 2004,

condamner la Commission à verser à la partie requérante les sommes prévues par l'article 73 du Statut des fonctionnaires des Communautés européennes («le statut») et l'article 9 de la réglementation commune relative à la couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires des Communautés européennes («les règles de couverture»),

prescrire toute mesure autre ou supplémentaire nécessaire,

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante, Mme Kay Labate, veuve de l'ancien fonctionnaire de la Commission européenne, M. Mario Labate, conteste en son nom propre et au nom des intérêts de son époux, les décisions de la Commission refusant de reconnaître le cancer du poumon de son époux comme maladie professionnelle.

M. Labate était fonctionnaire de la Commission pendant 29 ans, période durant laquelle il a été fortement exposé, selon la requérante, au tabagisme passif. Son invalidité permanente a été déclarée à la suite de la découverte du cancer du poumon qui a conduit subséquemment à sa mort. Il a soumis une demande de reconnaissance de sa maladie comme maladie professionnelle. Bien que reconnaissant l'exposition de M. Labate au tabagisme passif et ne trouvant aucune autre cause pour son cancer du poumon, le comité médical a néanmoins déclaré dans sa décision qu'il ne pouvait pas établir avec certitude le lien avec ses activités professionnelles. La Commission a par conséquent refusé la demande suivant la conclusion du comité médical que le lien entre la maladie et les activités professionnelles de M. Labate n'était pas suffisamment établi.

La requérante soutient que la Commission a erré en droit en concluant que le cancer dont souffrait M. Labate n'était pas couvert par l'article 73 du statut. Elle affirme que le standard de «certitude» employé par le comité médical est déraisonnablement strict et contraire à la jurisprudence.

La requérante soutient en outre que le comité médical a omis d'examiner la possibilité que le tabagisme passif auquel M. Labate était exposé pouvait avoir aggravé son cancer tel que défini à l'article 3 des règles de couverture. La Commission a de plus omis d'examiner le fait que bien que le tabagisme passif ne soit pas en soi énuméré dans cet article, plusieurs éléments carcinogènes spécifiques du tabagisme passif sont énumérés et par conséquent couverts par l'article 73 du statut. La requérante soutient que le comité médical a à tort cherché à examiner des questions de preuve au-delà de sa compétence plutôt que de simplement établir les faits médicaux.

La requérante soutient enfin que la décision de la Commission contenait un raisonnement inadéquat et que le temps qu'il a fallu à la Commission pour parvenir à une décision était excessif et contraire au principe de bonne administration. Si la décision avait été prise avant le décès de M. Labate et si la Commission avait reconnu sa maladie comme liée à son emploi, celui-ci aurait reçu huit années de salaire à titre de compensation.


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