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Document C2007/223/32

    Affaire F-133/06: Recours introduit le 11 juillet 2007 — Luigi Marcuccio/Commission des Communautés européennes

    JO C 223 du 22.9.2007, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.9.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 223/18


    Recours introduit le 11 juillet 2007 — Luigi Marcuccio/Commission des Communautés européennes

    (Affaire F-133/06)

    (2007/C 223/32)

    Langue de procédure: l'italien

    Parties

    Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: Me G. Cipressa,)

    Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

    Conclusions de la partie requérante

    déclarer inexistante conformément aux dispositions en vigueur et à titre subsidiaire, annuler la décision par laquelle la Commission a rejeté la demande datée du 31 août 2005 par laquelle le requérant a demandé à l'AIPN d'être réintégré en possession des biens qu'il avait laissés dans le logement de service qui lui avait été attribué à l'époque en Angola et dont la Commission s'est emparée sans titre;

    déclarer inexistante ou à titre subsidiaire, annuler, en tant que de besoin, la décision prise par l'AIPN le 20 juillet 2006 par laquelle a été rejetée la réclamation du requérant à l'encontre de la décision litigieuse;

    condamner la défenderesse à réintégrer le requérant en possession de ses biens;

    condamner la défenderesse à verser au requérant la somme de 1 000 000 d'euros ou toute somme inférieure ou supérieure que le Tribunal estimera juste et équitable, à titre d'indemnisation du préjudice résultant pour la requérante de la décision litigieuse, à partir de la date à laquelle de l'introduction de la demande du 31 août 2005 ou, à titre subsidiaire, de la date à laquelle la décision litigieuse a été adoptée et ce, jusqu'à présent;

    condamner la défenderesse à verser au requérant, pour la totalité des jours écoulés entre l'introduction du présent recours et la date à laquelle une décision faisant droit en totalité et sans aucune exception à la demande du 31 août 2005 sera exécutée par la défenderesse, la somme de 300 euros, ou une somme supérieure ou inférieure que le Tribunal considérera juste et équitable, qu'il conviendra de lui verser le premier jour de chaque mois, s'agissant des droits acquis au cours du mois précédent, à titre d'indemnisation du préjudice résultant de la décision litigieuse au cours de la période précitée précédant immédiatement le mois en cause.

    condamner Commission des Communautés européennes aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Le requérant fait valoir, au soutien de son argumentation, les moyens suivants:

    1)

    défaut absolu de motivation, également du fait du caractère illogique, de l'incohérence ainsi que les moyens invoqués par la défenderesse semblent n'être que des prétextes.

    2)

    violation manifeste et grave des dispositions applicables;

    3)

    violation du devoir de sollicitude de la Commission et du devoir de bonne administration.


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