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Document 62022CN0647

    Affaire C-647/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tallina Ringkonnakohus (Estonie) le 14 octobre 2022 — Globex International OÜ/Duclos Legnostrutture Srl et RD

    JO C 7 du 9.1.2023, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.1.2023   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 7/15


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Tallina Ringkonnakohus (Estonie) le 14 octobre 2022 — Globex International OÜ/Duclos Legnostrutture Srl et RD

    (Affaire C-647/22)

    (2023/C 7/19)

    Langue de procédure: l’estonien

    Juridiction de renvoi

    Tallina Ringkonnakohus

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Globex International OÜ

    Partie défenderesse: Duclos Legnostrutture Srl et RD

    Questions préjudicielles

    1)

    L’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 1896/2006 (1) doit-il être interprété en ce sens qu’une disposition nationale, telle que celle de l’article 371, paragraphe 1, point 4, du tsiviilkohtumenetluse seadustik (code de procédure civile) (selon lequel le juge refuse d’admettre pour examen une requête dans le cas où, notamment, une ordonnance mettant fin à la procédure, devenue définitive, a été rendue par une juridiction estonienne dans le cadre d’un litige opposant les mêmes parties, portant sur le même objet et fondé sur la même cause, et exclut une nouvelle saisine du juge concernant le même litige) empêche l’examen d’une requête portant sur une créance pour laquelle une injonction de payer européenne a été délivrée et déclarée exécutoire par une juridiction d’un État membre?

    2)

    Si la première question appelle, de manière générale, une réponse affirmant l’existence d’un tel empêchement, la réponse est-elle différente lorsqu’il s’avère, après qu’une injonction de payer européenne a été déclarée exécutoire, que celle-ci n’a pas été signifiée de manière conforme aux normes minimales énoncées aux articles 13 à 15 du règlement no 1896/2006?

    3)

    Si la deuxième question appelle une réponse affirmant l’existence d’un tel empêchement, la juridiction ayant délivré et déclaré exécutoire une injonction de payer européenne peut-elle décider, soit d’office, soit à l’initiative du demandeur, d’invalider cette déclaration constatant la force exécutoire lorsqu’il s’avère, après que l’injonction de payer a été déclarée exécutoire, que celle-ci n’a pas été signifiée de manière conforme aux normes minimales énoncées aux articles 13 à 15 du règlement no 1896/2006?

    4)

    En cas de réponse affirmative à la troisième question, la juridiction ayant délivré et déclaré exécutoire une injonction de payer européenne peut-elle se prononcer sur l’invalidité de cette déclaration constatant la force exécutoire indépendamment du déroulement, de la clôture ou du résultat de la procédure concernant l’exécution forcée de l’injonction de payer qui est engagée devant la juridiction de l’État membre d’exécution?


    (1)  Règlement (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d’injonction de payer (JO 2006, L 399, p. 1).


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