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Document 62019CA0712

Affaire C-712/19: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 25 février 2021 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Supremo — Espagne) — Novo Banco SA / Junta de Andalucía [Renvoi préjudiciel – Liberté d’établissement – Libre circulation des capitaux – Fiscalité – Impôt grevant les dépôts de clients détenus par les établissements de crédit – Déductions fiscales accordées uniquement aux établissements ayant leur siège social ou des agences sur le territoire de la communauté autonome d’Andalousie – Déductions fiscales accordées uniquement pour des investissements relatifs à des projets réalisés dans cette communauté autonome – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 401 – Interdiction de percevoir d’autres impôts nationaux ayant le caractère de taxes sur le chiffre d’affaires – Notion de «taxe sur le chiffre d’affaires» – Caractéristiques essentielles de la TVA – Absence]

JO C 138 du 19.4.2021, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 138/8


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 25 février 2021 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Supremo — Espagne) — Novo Banco SA / Junta de Andalucía

(Affaire C-712/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Liberté d’établissement - Libre circulation des capitaux - Fiscalité - Impôt grevant les dépôts de clients détenus par les établissements de crédit - Déductions fiscales accordées uniquement aux établissements ayant leur siège social ou des agences sur le territoire de la communauté autonome d’Andalousie - Déductions fiscales accordées uniquement pour des investissements relatifs à des projets réalisés dans cette communauté autonome - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Article 401 - Interdiction de percevoir d’autres impôts nationaux ayant le caractère de taxes sur le chiffre d’affaires - Notion de «taxe sur le chiffre d’affaires» - Caractéristiques essentielles de la TVA - Absence)

(2021/C 138/10)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Novo Banco SA

Partie défenderesse: Junta de Andalucía

Dispositif

1)

La liberté d’établissement consacrée à l’article 49 TFUE doit être interprétée en ce sens que, s’agissant de déductions appliquées sur le montant brut d’un impôt grevant les dépôts effectués par les clients d’établissements de crédit ayant leur siège central ou des agences situés sur le territoire d’une région d’un État membre,

elle s’oppose à une déduction de 200 000 euros appliquée sur le montant brut de cet impôt en faveur des établissements de crédit dont le siège social est situé sur le territoire de cette région;

elle ne s’oppose pas à des déductions appliquées sur le montant brut dudit impôt, de 5 000 euros par agence établie sur le territoire de ladite région, ce dernier montant étant porté à 7 500 euros pour toute agence située dans une commune de moins de 2 000 habitants, à moins que ces déductions n’entraînent, dans les faits, une discrimination fondée sur le lieu du siège des établissements de crédit concernés qui ne serait pas justifiée, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.

L’article 63, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens que, s’agissant d’un impôt grevant les dépôts effectués par les clients d’établissements de crédit ayant leur siège central ou des agences situés sur le territoire d’une région d’un État membre, il s’oppose à des déductions du montant brut de cet impôt égales aux crédits, prêts et investissements destinés à des projets réalisés dans cette région, pour autant que ces déductions poursuivent un objectif de nature purement économique.

2)

L’article 401 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation nationale instituant un impôt dû par les établissements de crédit en raison de la détention de dépôts de clients, dont la base imposable correspond à la moyenne arithmétique du solde trimestriel de ces dépôts et qui ne peut être répercuté par le contribuable sur des tiers.


(1)  JO C 423 du 16.12.2019


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