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Document 62018TN0239

    Affaire T-239/18: Recours introduit le 17 avril 2018 — SKS Import Export/Commission

    JO C 231 du 2.7.2018, p. 29–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    201806150571955212018/C 231/362392018TC23120180702FR01FRINFO_JUDICIAL20180417292911

    Affaire T-239/18: Recours introduit le 17 avril 2018 — SKS Import Export/Commission

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    C2312018FR2910120180417FR0036291291

    Recours introduit le 17 avril 2018 — SKS Import Export/Commission

    (Affaire T-239/18)

    2018/C 231/36Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: Société Kammama Saber (S.K.S) Import Export (Sousse Jawhara, Tunisie) (représentant: H. Chelly, avocat)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    déclarer la demande recevable et fondée;

    y faisant droit:

    annuler partiellement le règlement délégué (UE) 2018/212 de la Commission du 13 décembre 2017 en ce qui concerne l’inclusion de la Tunisie sur la liste des pays tiers dont les dispositifs LBC/FT présentent d’après sa déclaration, des carences stratégiques;

    condamner la Commission aux entiers dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

    1.

    Premier moyen, tiré de l’incompétence de la Commission et la violation des formes substantielles, en ce que la Commission aurait outrepassé ses attributions au regard de l’accord d’association entre la Tunisie et l’Union européenne, en vertu desquelles elle aurait dû soumettre la question au conseil d’association pour que ce dernier parvienne à régler le différend ou, subsidiairement, permette aux parties de prendre les mesures nécessaires afin de protéger leurs intérêts.

    2.

    Deuxième moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, en ce qui concerne, d’une part l’évaluation de la Tunisie retenue par l’Union européenne et, d’autre part, l’évaluation de la Tunisie retenue par le Groupe d’action financière internationale. À cet égard, la partie requérante considère que la Commission n’a pas pris les mesures appropriées pour gérer l’aggravation du risque qu’entraîne le règlement délégué attaqué sur le processus de développement économique en Tunisie.

    3.

    Troisième moyen, tiré de la violation des traités de l’Union européenne, en particulier l’article 216, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne selon lequel les accords internationaux lient les institutions.

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