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Document 62018CN0402

    Affaire C-402/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 15 juin 2018 — Tedeschi Srl agissant pour son compte et en qualité de mandataire d'un GTE, Consorzio Stabile Istant Service agissant pour son compte et en qualité de mandataire d'un GTE / C.M. Service Srl, Università degli Studi di Roma La Sapienza

    JO C 301 du 27.8.2018, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.8.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 301/17


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 15 juin 2018 — Tedeschi Srl agissant pour son compte et en qualité de mandataire d'un GTE, Consorzio Stabile Istant Service agissant pour son compte et en qualité de mandataire d'un GTE / C.M. Service Srl, Università degli Studi di Roma La Sapienza

    (Affaire C-402/18)

    (2018/C 301/24)

    Langue de procédure: l'italien

    Juridiction de renvoi

    Consiglio di Stato

    Parties dans la procédure au principal

    Parties appelantes: Tedeschi Srl agissant pour son compte et en qualité de mandataire d'un GTE, Consorzio Stabile Istant Service agissant pour son compte et en qualité de mandataire d'un GTE

    Partie intimée: Università degli Studi di Roma La Sapienza

    Partie intimée et appelante à titre incident: C.M. Service

    Question préjudicielle

    «Les principes de liberté d’établissement et de libre prestation des services, énoncés aux articles 49 et 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), l’article 25 de la directive 2004/18 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 (1) et l’article 71 de la directive 2014/24 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 (2) qui ne prévoient pas de limitation quantitative à la sous-traitance et à la réduction à appliquer aux sous-traitants, ainsi que le principe de proportionnalité consacré par le droit de l’Union font-ils obstacle à l’application d’une réglementation nationale en matière de marchés publics telle que la réglementation italienne figurant à l’article 118, paragraphes 2 et 4, du décret législatif no 163 du 12 avril 2006, en vertu de laquelle la sous-traitance ne peut pas excéder la proportion de 30 % du montant total du marché et l’attributaire doit pratiquer, pour les prestations sous-traitées, les prix unitaires résultant de l’adjudication, sans pouvoir appliquer une réduction de plus de 20 %?»


    (1)  Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO 2004 L 134, p114).

    (2)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014 L 94, p. 65).


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