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Document 62017CN0024
Case C-24/17: Request for a preliminary ruling from the Oberster Gerichtshof (Austria) lodged on 18 January 2017 — Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft öffentlicher Dienst v Republik Österreich
Affaire C-24/17: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 18 janvier 2017 — Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft öffentlicher Dienst/Republik Österreich
Affaire C-24/17: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 18 janvier 2017 — Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft öffentlicher Dienst/Republik Österreich
JO C 112 du 10.4.2017, p. 20–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
10.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 112/20 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 18 janvier 2017 — Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft öffentlicher Dienst/Republik Österreich
(Affaire C-24/17)
(2017/C 112/29)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberster Gerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft öffentlicher Dienst
Partie défenderesse: Republik Österreich
Questions préjudicielles
1.1. |
Le droit de l’Union, notamment les articles 1, 2 et 6 de la directive 2000/78/CE (1), lus en combinaison avec l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui (en ce qui concerne la prise en compte des périodes d’activité accomplies avant l’âge de 18 ans) remplace un système de rémunération discriminatoire en raison de l’âge par un nouveau système de rémunération, mais qui prévoit le transfert des employés existants dans le nouveau système de rémunération en fixant rétroactivement l’entrée en vigueur du nouveau système de rémunération à la date de l’entrée en vigueur de la loi initiale, tout en déterminant le premier classement dans le nouveau système de rémunération en fonction du salaire effectivement versé, conformément à l’ancien système de rémunération, pour un mois de transfert déterminé (février 2015), de sorte que la discrimination sur le fondement de l’âge est maintenue dans ses effets financiers? |
1.2. |
En cas de réponse affirmative à la première question: Le droit de l’Union, notamment l’article 17 de la directive 2000/178/CE, doit-il être interprété en ce sens que les employés existants qui ont été discriminés dans l’ancien système de rémunération en ce qui concerne la prise en compte des périodes d’activité accomplies avant leurs 18 ans, doivent obtenir une compensation financière si cette discrimination sur le fondement de l’âge est maintenue dans ses effets financiers même après le transfert dans le nouveau système de rémunération? |
1.3. |
En cas de réponse négative à la première question: Le droit de l’Union, notamment l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux, doit-il être interprété en ce sens que le droit fondamental à un recours effectif qui y est visé s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit que le vieux système de rémunération discriminatoire ne peut plus être appliqué dans les procédures en cours ou futures et que le reclassement salarial des employés existants dans le nouveau régime de rémunération est déterminé uniquement sur la base du salaire devant être calculé et versé pour le mois du transfert? |
2. |
Le droit de l’Union, notamment les articles 45 TFUE, 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union (2), et 20 et suivant de la Charte des droits fondamentaux, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation qui prévoit que les périodes d’activité accomplies antérieurement par un agent contractuel sont à prendre en compte
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(1) Directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail; JO 2000, L 303, p. 16.