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Document 62017CN0011
Case C-11/17: Request for a preliminary ruling from the Amtsgericht Aue, Zweigstelle Stollberg (Germany) lodged on 10 January 2017 — Thomas Hübner v LVM Lebensversicherungs AG
Affaire C-11/17: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Aue, Zweigstelle Stollberg (Allemagne) le 10 janvier 2017 — Thomas Hübner/LVM Lebensversicherung AG
Affaire C-11/17: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Aue, Zweigstelle Stollberg (Allemagne) le 10 janvier 2017 — Thomas Hübner/LVM Lebensversicherung AG
JO C 112 du 10.4.2017, p. 18–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
10.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 112/18 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Aue, Zweigstelle Stollberg (Allemagne) le 10 janvier 2017 — Thomas Hübner/LVM Lebensversicherung AG
(Affaire C-11/17)
(2017/C 112/26)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Amtsgericht Aue, Zweigstelle Stollberg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Thomas Hübner
Partie défenderesse: LVM Lebensversicherung AG
Questions préjudicielles
1) |
L’annexe II, sous A, de la directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992 (1) [lue en combinaison avec] l’article 15, paragraphe 1, troisième alinéa [de la directive 90/619/CEE (2)] doit-elle être interprétée en ce sens qu’il est permis à un consommateur, durant tout la durée de versement des primes d’assurance vie ou de prévoyance-vieillesse, d’exercer son droit de renonciation, lorsqu’il a versé durant plusieurs années des primes sur le contrat par méconnaissance dudit droit de renonciation, due à une information défectueuse de la part de l’assureur? |
2) |
Une disposition nationale qui prévoit, dans le chef du consommateur, par référence au principe de bonne foi, la déchéance du droit de renonciation au motif que le preneur d’assurance qui ignorait le droit de renonciation a continué, jusqu’à ce qu’il en ait été informé, à verser régulièrement des sommes sur le contrat, est-elle conforme à la directive précitée? |
(1) Directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive assurance vie), JO L 360, p. 1.
(2) Deuxième directive 90/619/CEE du Conseil, du 8 novembre 1990, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive 79/267/CEE, JO L 330, P. 50.