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Document 62017CA0416

    Affaire C-416/17: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 4 octobre 2018 — Commission européenne / République française (Manquement d’État — Articles 49 et 63 TFUE ainsi que article 267, troisième alinéa, TFUE — Imposition en chaîne — Différence de traitement en fonction de l’État membre de résidence de la sous-filiale — Restitution du précompte mobilier indûment prélevé — Exigences relatives aux preuves justifiant une telle restitution — Plafonnement du droit à restitution — Discrimination — Juridiction nationale statuant en dernier ressort — Obligation de renvoi préjudiciel)

    JO C 436 du 3.12.2018, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    3.12.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 436/13


    Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 4 octobre 2018 — Commission européenne / République française

    (Affaire C-416/17) (1)

    ((Manquement d’État - Articles 49 et 63 TFUE ainsi que article 267, troisième alinéa, TFUE - Imposition en chaîne - Différence de traitement en fonction de l’État membre de résidence de la sous-filiale - Restitution du précompte mobilier indûment prélevé - Exigences relatives aux preuves justifiant une telle restitution - Plafonnement du droit à restitution - Discrimination - Juridiction nationale statuant en dernier ressort - Obligation de renvoi préjudiciel))

    (2018/C 436/15)

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: Commission européenne (représentants: J.-F. Brakeland et W. Roels, agents)

    Partie défenderesse: République française (représentants: E. de Moustier, A. Alidière et D. Colas, agents)

    Dispositif

    1)

    En refusant de prendre en compte, pour le calcul du remboursement du précompte mobilier acquitté par une société résidente au titre de la distribution de dividendes versés par une société non-résidente par l’intermédiaire d’une filiale non-résidente, l’imposition subie par cette seconde société sur les bénéfices sous-jacents à ces dividendes, alors même que le mécanisme national de prévention de la double imposition économique permet, dans le cas d’une chaîne de participation purement interne, de neutraliser l’imposition qu’ont subie les dividendes distribués par une société à chaque échelon de cette chaîne de participation, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 49 et 63 TFUE.

    2)

    Le Conseil d’État (France) ayant omis de saisir la Cour de justice de l’Union européenne, selon la procédure prévue à l’article 267, troisième alinéa, TFUE, afin de déterminer s’il y avait lieu de refuser de prendre en compte pour le calcul du remboursement du précompte mobilier acquitté par une société résidente au titre de la distribution de dividendes versés par une société non-résidente par l’intermédiaire d’une filiale non-résidente, l’imposition subie par cette seconde société sur les bénéfices sous-jacents à ces dividendes, alors même que l’interprétation qu’il a retenue des dispositions du droit de l’Union dans les arrêts du 10 décembre 2012, Rhodia (FR:CESSR:2012:317074.20121210), et du 10 décembre 2012, Accor (FR:CESSR:2012:317075.20121210),ne s’imposait pas avec une telle évidence qu’elle ne laissait place à aucun doute raisonnable, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 267, troisième alinéa, TFUE.

    3)

    Le recours est rejeté pour le surplus.

    4)

    La Commission européenne et la République française supportent chacune leurs propres dépens.


    (1)  JO C 293 du 04.09.2017


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