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Document 62017CA0152

Affaire C-152/17: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 19 avril 2018 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Consorzio Italian Management, Catania Multiservizi SpA / Rete Ferroviaria Italiana SpA (Renvoi préjudiciel — Procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux — Directive 2004/17/CE — Obligation de révision du prix après l’attribution du marché — Absence d’une telle obligation dans la directive 2004/17/CE ou découlant des principes généraux sous-tendant l’article 56 TFUE et la directive 2004/17/CE — Services de nettoyage et d’entretien liés à l’activité de transport ferroviaire — Article 3, paragraphe 3, TUE — Articles 26, 57, 58 et 101 TFUE — Absence de précisions suffisantes concernant le contexte factuel du litige au principal ainsi que les raisons justifiant la nécessité d’une réponse aux questions préjudicielles — Irrecevabilité — Article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Dispositions du droit national ne mettant pas en œuvre le droit de l’Union — Incompétence)

JO C 200 du 11.6.2018, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

201805250291897022018/C 200/211522017CJC20020180611FR01FRINFO_JUDICIAL20180419161722

Affaire C-152/17: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 19 avril 2018 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Consorzio Italian Management, Catania Multiservizi SpA / Rete Ferroviaria Italiana SpA (Renvoi préjudiciel — Procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux — Directive 2004/17/CE — Obligation de révision du prix après l’attribution du marché — Absence d’une telle obligation dans la directive 2004/17/CE ou découlant des principes généraux sous-tendant l’article 56 TFUE et la directive 2004/17/CE — Services de nettoyage et d’entretien liés à l’activité de transport ferroviaire — Article 3, paragraphe 3, TUE — Articles 26, 57, 58 et 101 TFUE — Absence de précisions suffisantes concernant le contexte factuel du litige au principal ainsi que les raisons justifiant la nécessité d’une réponse aux questions préjudicielles — Irrecevabilité — Article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Dispositions du droit national ne mettant pas en œuvre le droit de l’Union — Incompétence)

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C2002018FR1620120180419FR0021162172

Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 19 avril 2018 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Consorzio Italian Management, Catania Multiservizi SpA / Rete Ferroviaria Italiana SpA

(Affaire C-152/17) ( 1 )

«(Renvoi préjudiciel — Procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux — Directive 2004/17/CE — Obligation de révision du prix après l’attribution du marché — Absence d’une telle obligation dans la directive 2004/17/CE ou découlant des principes généraux sous-tendant l’article 56 TFUE et la directive 2004/17/CE — Services de nettoyage et d’entretien liés à l’activité de transport ferroviaire — Article 3, paragraphe 3, TUE — Articles 26, 57, 58 et 101 TFUE — Absence de précisions suffisantes concernant le contexte factuel du litige au principal ainsi que les raisons justifiant la nécessité d’une réponse aux questions préjudicielles — Irrecevabilité — Article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Dispositions du droit national ne mettant pas en œuvre le droit de l’Union — Incompétence)»

2018/C 200/21Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi SpA

Partie défenderesse: Rete Ferroviaria Italiana SpA

Dispositif

La directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux, telle que modifiée par le règlement (UE) no 1251/2011 de la Commission, du 30 novembre 2011, et les principes généraux qui la sous-tendent doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à des règles de droit national, telles que celles en cause au principal, qui ne prévoient pas la révision périodique des prix après la passation de marchés relevant des secteurs visés par cette directive.


( 1 ) JO C 213 du 03.07.2017

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