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Document 62017CA0152
Case C-152/17: Judgment of the Court (Ninth Chamber) of 19 April 2018 (request for a preliminary ruling from the Consiglio di Stato — Italy) — Consorzio Italian Management and Catania Multiservizi SpA v Rete Ferroviaria Italiana SpA (Reference for a preliminary ruling — Procurement procedures of entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors — Directive 2004/17/EC — Obligation to review prices after the award of the contract — No such obligation in Directive 2004/17/EC or arising from the general principles underlying Article 56 TFEU and Directive 2004/17/EC — Cleaning and maintenance services linked to railway transport operations — Article 3(3) TEU — Articles 26, 57, 58 and 101 TFEU — Lack of sufficient information concerning the factual context of the dispute in the main proceedings and the reasons justifying the need for a reply to the questions referred — Inadmissibility — Article 16 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union — Provision of national law not implementing EU law — Lack of jurisdiction)
Affaire C-152/17: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 19 avril 2018 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Consorzio Italian Management, Catania Multiservizi SpA / Rete Ferroviaria Italiana SpA (Renvoi préjudiciel — Procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux — Directive 2004/17/CE — Obligation de révision du prix après l’attribution du marché — Absence d’une telle obligation dans la directive 2004/17/CE ou découlant des principes généraux sous-tendant l’article 56 TFUE et la directive 2004/17/CE — Services de nettoyage et d’entretien liés à l’activité de transport ferroviaire — Article 3, paragraphe 3, TUE — Articles 26, 57, 58 et 101 TFUE — Absence de précisions suffisantes concernant le contexte factuel du litige au principal ainsi que les raisons justifiant la nécessité d’une réponse aux questions préjudicielles — Irrecevabilité — Article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Dispositions du droit national ne mettant pas en œuvre le droit de l’Union — Incompétence)
Affaire C-152/17: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 19 avril 2018 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Consorzio Italian Management, Catania Multiservizi SpA / Rete Ferroviaria Italiana SpA (Renvoi préjudiciel — Procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux — Directive 2004/17/CE — Obligation de révision du prix après l’attribution du marché — Absence d’une telle obligation dans la directive 2004/17/CE ou découlant des principes généraux sous-tendant l’article 56 TFUE et la directive 2004/17/CE — Services de nettoyage et d’entretien liés à l’activité de transport ferroviaire — Article 3, paragraphe 3, TUE — Articles 26, 57, 58 et 101 TFUE — Absence de précisions suffisantes concernant le contexte factuel du litige au principal ainsi que les raisons justifiant la nécessité d’une réponse aux questions préjudicielles — Irrecevabilité — Article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Dispositions du droit national ne mettant pas en œuvre le droit de l’Union — Incompétence)
JO C 200 du 11.6.2018, p. 16–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Affaire C-152/17: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 19 avril 2018 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Consorzio Italian Management, Catania Multiservizi SpA / Rete Ferroviaria Italiana SpA (Renvoi préjudiciel — Procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux — Directive 2004/17/CE — Obligation de révision du prix après l’attribution du marché — Absence d’une telle obligation dans la directive 2004/17/CE ou découlant des principes généraux sous-tendant l’article 56 TFUE et la directive 2004/17/CE — Services de nettoyage et d’entretien liés à l’activité de transport ferroviaire — Article 3, paragraphe 3, TUE — Articles 26, 57, 58 et 101 TFUE — Absence de précisions suffisantes concernant le contexte factuel du litige au principal ainsi que les raisons justifiant la nécessité d’une réponse aux questions préjudicielles — Irrecevabilité — Article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Dispositions du droit national ne mettant pas en œuvre le droit de l’Union — Incompétence)
Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 19 avril 2018 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Consorzio Italian Management, Catania Multiservizi SpA / Rete Ferroviaria Italiana SpA
(Affaire C-152/17) ( 1 )
«(Renvoi préjudiciel — Procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux — Directive 2004/17/CE — Obligation de révision du prix après l’attribution du marché — Absence d’une telle obligation dans la directive 2004/17/CE ou découlant des principes généraux sous-tendant l’article 56 TFUE et la directive 2004/17/CE — Services de nettoyage et d’entretien liés à l’activité de transport ferroviaire — Article 3, paragraphe 3, TUE — Articles 26, 57, 58 et 101 TFUE — Absence de précisions suffisantes concernant le contexte factuel du litige au principal ainsi que les raisons justifiant la nécessité d’une réponse aux questions préjudicielles — Irrecevabilité — Article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Dispositions du droit national ne mettant pas en œuvre le droit de l’Union — Incompétence)»
2018/C 200/21Langue de procédure: l’italienJuridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi SpA
Partie défenderesse: Rete Ferroviaria Italiana SpA
Dispositif
La directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux, telle que modifiée par le règlement (UE) no 1251/2011 de la Commission, du 30 novembre 2011, et les principes généraux qui la sous-tendent doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à des règles de droit national, telles que celles en cause au principal, qui ne prévoient pas la révision périodique des prix après la passation de marchés relevant des secteurs visés par cette directive.