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Document 62016CN0483

Affaire C-483/16: Demande de décision préjudicielle présentée par la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale, Hongrie) le 6 septembre 2016 — Zsolt Sziber/ERSTE Bank Hungary Zrt.

JO C 419 du 14.11.2016, p. 32–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 419/32


Demande de décision préjudicielle présentée par la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale, Hongrie) le 6 septembre 2016 — Zsolt Sziber/ERSTE Bank Hungary Zrt.

(Affaire C-483/16)

(2016/C 419/43)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Zsolt Sziber

Partie défenderesse: ERSTE Bank Hungary Zrt.

Autre partie à la procédure: Mónika Szeder

Questions préjudicielles

1)

Faut-il interpréter les dispositions suivantes du droit de l’Union, à savoir l’article 129 A, paragraphes 1 et 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité de Rome), lu à la lumière du paragraphe 3 de cette même disposition, l’article 38 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (2012/C 326/02), l’article 7, paragraphes 1 et 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (1), lu à la lumière de l’article 8 de cette même directive, ainsi que le considérant 47 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (2), en ce sens que lesdites dispositions du droit de l’Union font obstacle, en en excluant l’application, à une réglementation nationale qui prévoit une exigence supplémentaire au détriment d’un plaideur (requérant ou défendeur) partie à un contrat de crédit en tant que consommateur qui, au cours de la période comprise entre le 1er mai 2004 et le 26 juillet 2014, a conclu en tant que consommateur un contrat de crédit concerné par une clause contractuelle abusive permettant une augmentation unilatérale des intérêts, coûts et frais, ou par une stipulation contractuelle abusive relative à l’écart entre cours vendeur et cours acheteur, étant précisé que ces exigences supplémentaires imposent notamment, pour faire efficacement valoir en justice les droits liés à l’invalidité des contrats précités conclus avec des consommateurs, la présentation d’un mémoire au contentieux civil [en particulier requête, mémoire modificatif de la requête ou exception d’invalidité invoquée en défense (contre une condamnation du consommateur), modification d’une telle exception, demande reconventionnelle, ou modification d’une telle demande] qui, pour que la juridiction puisse débattre du fond du recours, doit obligatoirement avoir un certain contenu, tandis que les plaideurs autres que des personnes ayant conclu un contrat de crédit en tant que consommateurs, ainsi que les plaideurs ayant, au cours de la même période, conclu en tant que consommateurs des contrats de crédit ne relevant pas du type susmentionné, ne sont pas tenus de présenter un mémoire au contenu ainsi déterminé?

2)

Faut-il interpréter les règles du droit de l’Union européenne énumérées au point 1 ci-dessus en ce sens que celles-ci — indépendamment du point de savoir si la Cour répond par l’affirmative ou par la négative à la question posée au point 1, qui est plus générale que la question posée au point 2 — excluent qu’un plaideur qui a conclu un contrat de crédit en tant que consommateur, tel que visé au point 1, se voie appliquer les exigences supplémentaires impératives [ci-dessous] [a) à c)]:

a)

le mémoire [requête, mémoire modificatif de la requête ou exception d’invalidité invoquée en défense (contre une condamnation du consommateur), modification d’une telle exception, demande reconventionnelle, ou modification d’une telle demande] devant être présenté dans le cadre de la procédure juridictionnelle contentieuse par un plaideur qui a conclu un contrat de crédit en tant que consommateur (requérant ou défendeur), tel que visé au point 1, n’est susceptible d’être examiné et accueilli sur le fond que si, dans ce mémoire, le plaideur ne conclut pas exclusivement à ce que la juridiction constate l’invalidité partielle ou totale des contrats de crédit visés au point 1, mais conclut également à ce qu’elle applique la conséquence juridique de l’invalidité totale — tandis que les plaideurs autres que des personnes ayant conclu un contrat de crédit en tant que consommateurs, ainsi que des plaideurs qui, au cours de la même période, ont conclu en tant que consommateurs des contrats de crédit ne relevant pas du type susmentionné, ne sont pas tenus de présenter un mémoire au contenu ainsi déterminé?

b)

le mémoire [requête, mémoire modificatif de la requête ou exception d’invalidité invoquée en défense (contre une condamnation du consommateur), modification d’une telle exception, demande reconventionnelle, ou modification d’une telle demande] devant être présenté dans le cadre de la procédure juridictionnelle contentieuse par un plaideur ayant conclu un contrat de crédit en tant que consommateur (requérant ou défendeur), tel que visé au point 1, n’est susceptible d’être examiné et accueilli sur le fond que si que, dans ce mémoire, le plaideur ne conclut pas à ce que la juridiction, outre la constatation de l’invalidité totale des contrats conclus en tant que consommateur tels que visés au point 1, applique, parmi les conséquences juridiques de l’invalidité totale, celle qui consiste à rétablir la situation antérieure à la conclusion du contrat — tandis que les plaideurs autres que des personnes ayant conclu un contrat de crédit en tant que consommateurs, ainsi que des plaideurs qui, au cours de la même période, ont conclu en tant que consommateurs des contrats de crédit ne relevant pas du type susmentionné, ne sont pas tenus d’introduire un mémoire au contenu ainsi déterminé?

c)

le mémoire [requête, mémoire modificatif de la requête ou exception d’invalidité invoquée en défense (contre une condamnation du consommateur), modification d’une telle exception, demande reconventionnelle, ou modification d’une telle demande] devant être présenté dans le cadre de la procédure juridictionnelle contentieuse par un plaideur ayant conclu un contrat de crédit en tant que consommateur (requérant ou défendeur), tel que visé au point 1, n’est susceptible d’être examiné et accueilli sur le fond que s’il inclut un décompte (défini par les règles de droit national) extrêmement compliqué d’un point de vue mathématique — et devant être effectué en tenant également compte des règles de conversion en forints hongrois — portant sur la période comprise entre le début de la relation contractuelle et la date de présentation de la requête, lequel décompte contient une déduction détaillée poste par poste, arithmétiquement vérifiable, et fait apparaître les mensualités échues prévues par le contrat, les mensualités remboursées par le requérant, les mensualités échues établies en laissant de côté la stipulation invalide, ainsi que la différence entre ces valeurs, avec désignation sous forme de total du montant de la somme que le plaideur ayant conclu un contrat de crédit en tant que consommateur, tel que visé au point 1, doit encore à l’établissement financier ou, éventuellement, qu’il lui a versée en trop — tandis que les plaideurs autres que des personnes ayant conclu un contrat de crédit en tant que consommateurs, ainsi que des plaideurs qui, au cours de la même période, ont conclu en tant que consommateurs des contrats de crédit ne relevant pas du type susmentionné, ne sont pas tenus de présenter un mémoire au contenu ainsi déterminé?

3)

Faut-il interpréter les règles du droit de l’Union européenne énumérées au point 1 ci-dessus en ce sens que celles-ci impliquent que leur violation, du fait de l’exigence des conditions supplémentaires visées ci-dessus (aux points 1 et 2), est en même temps constitutive d’une violation des articles 20, 21 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (2012/C 326/02), compte tenu également (en partie, également, aux points 1 et 2) du fait que, en vertu des arrêts du 5 décembre 2000, Guimont (C-448/98, EU:C:2000:663, point 23) et du 10 mai 2012, Duomo Gpa e.a. (C-357/10 à C-359/10, EU:C:2012:283, point 28), ainsi que de l’ordonnance du 3 juillet 2014, Tudoran (C-92/14, EU:C:2014:2051, point 39), le droit de l’Union européenne en matière de protection des consommateurs doit être appliqué par les juridictions nationales également dans des situations ne présentant pas d’éléments transfrontaliers, c’est-à-dire dans des situations purement nationales, ou faut-il considérer qu’il y a situation transfrontalière du seul fait que les contrats de crédit visés au point 1 ci-dessus sont des contrats de crédit dits «basés sur des devises étrangères»?


(1)  Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29).

(2)  Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133, p. 66).


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