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Document 62016CA0571

Affaire C-571/16: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 4 octobre 2018 (demande de décision préjudicielle de l’Administrativen sad — Varna — Bulgarie) — Nikolay Kantarev / Balgarska Narodna Banka (Renvoi préjudiciel — Systèmes de garantie des dépôts — Directive 94/19/CE — Article 1er, point 3, sous i) — Article 10, paragraphe 1 — Notion de «dépôt indisponible» — Responsabilité d’un État membre pour des dommages causés aux particuliers par des violations du droit de l’Union — Violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union — Autonomie procédurale des États membres — Principe de coopération loyale — Article 4, paragraphe 3, TUE — Principes d’équivalence et d’effectivité)

JO C 436 du 3.12.2018, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 436/3


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 4 octobre 2018 (demande de décision préjudicielle de l’Administrativen sad — Varna — Bulgarie) — Nikolay Kantarev / Balgarska Narodna Banka

(Affaire C-571/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Systèmes de garantie des dépôts - Directive 94/19/CE - Article 1er, point 3, sous i) - Article 10, paragraphe 1 - Notion de «dépôt indisponible» - Responsabilité d’un État membre pour des dommages causés aux particuliers par des violations du droit de l’Union - Violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union - Autonomie procédurale des États membres - Principe de coopération loyale - Article 4, paragraphe 3, TUE - Principes d’équivalence et d’effectivité))

(2018/C 436/03)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad — Varna

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Nikolay Kantarev

Partie défenderesse: Balgarska Narodna Banka

Dispositif

1)

L’article 1er, point 3, et l’article 10, paragraphe 1, de la directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, relative aux systèmes de garantie des dépôts, telle que modifiée par la directive 2009/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2009, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent, d’une part, à une législation nationale selon laquelle le constat de l’indisponibilité des dépôts dépend de l’insolvabilité de l’établissement de crédit et de la révocation de l’agrément bancaire de cet établissement et, d’autre part, à ce qu’il soit dérogé aux délais prévus, par ces dispositions, pour constater l’indisponibilité des dépôts et pour rembourser ces dépôts, au motif qu’il serait nécessaire que l’établissement de crédit soit placé sous surveillance spéciale.

2)

L’article 1er, point 3, sous i), de la directive 94/19, telle que modifiée par la directive 2009/14, doit être interprété en ce sens que l’indisponibilité des dépôts, au sens de cette disposition, doit être constatée par un acte explicite de l’autorité nationale compétente et ne peut être déduite d’autres actes, tels que la décision de la Balgarska Narodna Banka (Banque nationale bulgare) de placer la Korporativna Targovska Banka sous surveillance spéciale, ni présumée de circonstances telles que celles de l’affaire au principal.

3)

L’article 1er, point 3, sous i), de la directive 94/19, telle que modifiée par la directive 2009/14, doit être interprété en ce sens que le constat de l’indisponibilité d’un dépôt bancaire, au sens de cette disposition, ne saurait être subordonné à la condition que le titulaire de ce dépôt ait préalablement fait, auprès de l’établissement de crédit concerné, une demande de retrait des fonds, restée infructueuse.

4)

L’article 1er, point 3, sous i), de la directive 94/19, telle que modifiée par la directive 2009/14, est d’effet direct et constitue une règle de droit visant à conférer des droits aux particuliers permettant aux déposants d’intenter un recours en réparation du préjudice causé par le remboursement tardif des dépôts. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, d’une part, si le défaut de constat d’indisponibilité des dépôts dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à cette disposition, en dépit du fait que les conditions clairement énoncées à ladite disposition étaient réunies, constitue, dans les circonstances de l’affaire au principal, une violation suffisamment caractérisée, au sens du droit de l’Union, et, d’autre part, s’il existe un lien de causalité direct entre cette violation et le dommage subi par un déposant, tel que M. Nikolay Kantarev.

5)

L’article 4, paragraphe 3, TUE ainsi que les principes d’équivalence et d’effectivité doivent être interprétés en ce sens que, en l’absence d’une procédure spécifique en Bulgarie pour engager la responsabilité de cet État membre concernant des dommages résultant d’une violation du droit de l’Union par une autorité nationale:

ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui prévoit deux voies de recours différentes relevant de la compétence de juridictions différentes et assorties de conditions différentes, pour autant que la juridiction de renvoi détermine si, au regard du droit national, la responsabilité d’une autorité nationale telle que la Banque nationale bulgare doit être engagée sur le fondement du Zakon za otgovornostta na darzhavata i obshtinite za vredi (loi relative à la responsabilité de l’État et des communes pour les dommages causés) ou du Zakon za zadalzheniata i dogovorite (loi relative aux obligations et aux contrats) et que chacune des deux voies de recours respecte les principes d’équivalence et d’effectivité;

ils s’opposent à une réglementation nationale qui subordonne le droit des particuliers d’obtenir réparation à la condition supplémentaire tirée du caractère intentionnel du dommage causé par l’autorité nationale en cause;

ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui subordonne le droit des particuliers d’obtenir réparation à l’obligation pour le particulier de rapporter la preuve de l’existence d’une faute pour autant, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, que la notion de «faute» ne va pas au-delà de la notion de «violation suffisamment caractérisée»;

ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui prévoit le paiement de taxes simple ou proportionnelle à la valeur du litige pour autant, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, que le paiement d’une taxe simple ou d’une taxe proportionnelle à la valeur du litige n’est pas contraire au principe d’effectivité, eu égard au montant et à l’importance de la taxe, au caractère insurmontable ou non de l’obstacle qu’elle constitue éventuellement pour l’accès à la justice, à son caractère obligatoire ainsi qu’aux possibilités de dispense, et

ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui subordonne le droit des particuliers d’obtenir réparation à l’annulation préalable de l’acte administratif à l’origine du dommage, pour autant, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier, que cette exigence peut raisonnablement être requise de la personne lésée.


(1)  JO C 38 du 06.02.2017


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