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Document 62015CA0280

    Affaire C-280/15: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 22 juin 2016 (demande de décision préjudicielle du Harju Maakohus — Estonie) — Irina Nikolajeva/Multi Protect OÜ (Renvoi préjudiciel — Marque de l’Union européenne — Règlement (CE) n° 207/2009 — Article 9, paragraphe 3, et article 102, paragraphe 1 — Obligation pour un tribunal des marques de l’Union européenne de rendre une ordonnance interdisant à un tiers de poursuivre des actes de contrefaçon — Absence de demande tendant à l’obtention d’une telle ordonnance — Notion de «raisons particulières» de ne pas prononcer une telle interdiction — Notion d’«indemnité raisonnable» pour des faits postérieurs à la publication d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne et antérieurs à la publication de l’enregistrement d’une telle marque)

    JO C 314 du 29.8.2016, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.8.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 314/6


    Arrêt de la Cour (septième chambre) du 22 juin 2016 (demande de décision préjudicielle du Harju Maakohus — Estonie) — Irina Nikolajeva/Multi Protect OÜ

    (Affaire C-280/15) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Marque de l’Union européenne - Règlement (CE) no 207/2009 - Article 9, paragraphe 3, et article 102, paragraphe 1 - Obligation pour un tribunal des marques de l’Union européenne de rendre une ordonnance interdisant à un tiers de poursuivre des actes de contrefaçon - Absence de demande tendant à l’obtention d’une telle ordonnance - Notion de «raisons particulières» de ne pas prononcer une telle interdiction - Notion d’«indemnité raisonnable» pour des faits postérieurs à la publication d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne et antérieurs à la publication de l’enregistrement d’une telle marque))

    (2016/C 314/09)

    Langue de procédure: l’estonien

    Juridiction de renvoi

    Harju Maakohus

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Irina Nikolajeva

    Partie défenderesse: Multi Protect OÜ

    Dispositif

    1)

    L’article 102, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que, en application de certains principes du droit national en matière de procédure, un tribunal des marques de l’Union européenne s’abstienne de rendre une ordonnance interdisant à un tiers de poursuivre des actes de contrefaçon, au motif que, devant ce tribunal, le titulaire de la marque concernée n’a pas présenté de demande en ce sens.

    2)

    L’article 9, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement no 207/2009 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que le titulaire d’une marque de l’Union européenne puisse réclamer une indemnité pour des faits de tiers antérieurs à la publication d’une demande d’enregistrement de marque. S’agissant de faits de tiers commis pendant la période postérieure à la publication de la demande d’enregistrement de la marque concernée, mais antérieure à la publication de l’enregistrement de celle-ci, la notion d’«indemnité raisonnable», figurant à cette disposition, s’entend de la répétition des bénéfices effectivement retirés par des tiers de l’utilisation de cette marque au cours de ladite période. En revanche, cette notion d’«indemnité raisonnable» exclut la réparation du préjudice plus étendu éventuellement subi par le titulaire de ladite marque y compris, le cas échéant, du préjudice moral.


    (1)  JO C 262 du 10.08.2015


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