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Document 62015CA0221

Affaire C-221/15: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 21 septembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Hof van beroep te Brussel — Belgique) — procédure pénale contre Etablissements Fr. Colruyt NV (Renvoi préjudiciel — Directive 2011/64/UE — Article 15, paragraphe 1 — Libre détermination, par les fabricants et les importateurs, des prix maximaux de vente au détail des produits du tabac manufacturé — Réglementation nationale interdisant la vente de tels produits par les détaillants à des prix inférieurs à ceux indiqués sur le timbre fiscal — Libre circulation des marchandises — Article 34 TFUE — Modalités de vente — Article 101 TFUE, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 3, TUE)

JO C 419 du 14.11.2016, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 419/19


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 21 septembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Hof van beroep te Brussel — Belgique) — procédure pénale contre Etablissements Fr. Colruyt NV

(Affaire C-221/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directive 2011/64/UE - Article 15, paragraphe 1 - Libre détermination, par les fabricants et les importateurs, des prix maximaux de vente au détail des produits du tabac manufacturé - Réglementation nationale interdisant la vente de tels produits par les détaillants à des prix inférieurs à ceux indiqués sur le timbre fiscal - Libre circulation des marchandises - Article 34 TFUE - Modalités de vente - Article 101 TFUE, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 3, TUE))

(2016/C 419/23)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hof van beroep te Brussel

Partie dans la procédure pénale au principal

Etablissements Fr. Colruyt NV

Dispositif

1)

L’article 15, paragraphe 1, de la directive 2011/64/UE du Conseil, du 21 juin 2011, concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui interdit aux détaillants de vendre des produits du tabac à un prix unitaire inférieur au prix que le fabricant ou l’importateur a indiqué sur le timbre fiscal apposé sur ces produits, dans la mesure où ce prix a été fixé librement par le fabricant ou l’importateur.

2)

L’article 34 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui interdit aux détaillants de vendre des produits du tabac à un prix unitaire inférieur au prix que le fabricant ou l’importateur a indiqué sur le timbre fiscal apposé sur ces produits, dans la mesure où ce prix a été fixé librement par l’importateur.

3)

L’article 101 TFUE, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 3, TUE, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui interdit aux détaillants de vendre des produits du tabac à un prix unitaire inférieur au prix que le fabricant ou l’importateur a indiqué sur le timbre fiscal apposé sur ces produits.


(1)  JO C 262 du 10.08.2015


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