EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CA0016

Affaire C-16/15: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 14 septembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Juzgado Contencioso-Administrativo n° 4 de Madrid — Espagne) — María Elena Pérez López/Servicio Madrileño de Salud (Comunidad de Madrid) (Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 1999/70/CE — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Clauses 3 à 5 — Contrats de travail à durée déterminée successifs dans le secteur de la santé publique — Mesures visant à prévenir le recours abusif aux relations de travail à durée déterminée successives — Sanctions — Requalification de la relation de travail — Droit à une indemnité)

JO C 419 du 14.11.2016, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 419/12


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 14 septembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Juzgado Contencioso-Administrativo no 4 de Madrid — Espagne) — María Elena Pérez López/Servicio Madrileño de Salud (Comunidad de Madrid)

(Affaire C-16/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 1999/70/CE - Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée - Clauses 3 à 5 - Contrats de travail à durée déterminée successifs dans le secteur de la santé publique - Mesures visant à prévenir le recours abusif aux relations de travail à durée déterminée successives - Sanctions - Requalification de la relation de travail - Droit à une indemnité))

(2016/C 419/14)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado Contencioso-Administrativo no 4 de Madrid

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: María Elena Pérez López

Partie défenderesse: Servicio Madrileño de Salud (Comunidad de Madrid)

Dispositif

1)

La clause 5, point 1, sous a), de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce qu’une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, soit appliquée par les autorités de l’État membre concerné de telle sorte que:

le renouvellement de contrats de travail à durée déterminée successifs, dans le secteur public de la santé, est considéré comme justifié par des «raisons objectives» au sens de ladite clause au motif que ces contrats sont fondés sur des dispositions légales qui permettent le renouvellement pour assurer des prestations de services déterminés de nature temporaire, conjoncturelle ou extraordinaire, alors que, en réalité, lesdits besoins sont permanents et durables;

il n’existe aucune obligation incombant à l’administration compétente de créer des postes structurels mettant fin à l’engagement du personnel statutaire occasionnel et qu’il lui est permis de pourvoir les postes structurels créés par l’embauche de personnel «temporaire», de telle sorte que la situation de précarité des travailleurs perdure, alors que l’État concerné connaît un déficit structurel de postes de personnel titulaire dans ce secteur.

2)

La clause 5 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée qui figure en annexe de la directive 1999/70 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas, en principe, à une législation nationale qui impose que la relation contractuelle prenne fin à la date prévue par le contrat à durée déterminée et qu’il y ait paiement du solde de tout compte, sans préjudice d’une éventuelle nouvelle nomination, pourvu que cette législation ne soit pas de nature à remettre en cause l’objectif ou l’effet utile de cet accord-cadre, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

3)

La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre à la quatrième question posée par le Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 4 de Madrid (tribunal administratif no 4 de Madrid, Espagne).


(1)  JO C 96 du 23.03.2015


Top