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Document 62014TN0764

Affaire T-764/14: Recours introduit le 14 novembre 2014 — European Dynamics Luxembourg et Evropaïki Dynamiki/Commission

JO C 26 du 26.1.2015, p. 38–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.1.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 26/38


Recours introduit le 14 novembre 2014 — European Dynamics Luxembourg et Evropaïki Dynamiki/Commission

(Affaire T-764/14)

(2015/C 026/49)

Langue de procédure: le grec

Parties

Parties requérantes: European Dynamics Luxembourg SA (Luxembourg, Luxembourg) et Evropaïki Dynamiki– Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentants: M. Sfyri et I. Ampazis, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision no Ares(2014) 2903214 du 5 septembre 2014, par laquelle la Commission a rejeté l’offre des requérantes dans le cadre de l’appel d’offre restreint no EuropeAid/135040/C/SER/MULTI;

ordonner le rétablissement des choses dans leur état initial et

condamner la Commission à l’ensemble des dépens exposés par les requérantes.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent les moyens suivants:

Selon les requérantes, la décision attaquée doit être annulée conformément à l’article 263 TFUE pour les raisons suivantes:

 

Premièrement, l’expérience des participants a été examinée lors de la phase de la procédure d’attribution, alors que cette expérience avait déjà été examinée lors de la phase de présélection.

 

Deuxièmement, la Commission a violé son obligation de motiver la décision en fournissant des motifs insuffisants pour ce qui est de la note obtenue par l’offre technique des requérantes et en ne communiquant pas intégralement la composition du consortium retenu ni des éléments importants de l’offre financière.

 

Troisièmement, la Commission a commis une série d’erreurs manifestes d’appréciation lors de l’évaluation de l’offre technique des requérantes, en portant atteinte également au principe de l’égalité de traitement des participants.

 

Quatrièmement, la Commission a violé le règlement financier et le principe de transparence qu’il prévoit.


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