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Document 62014CN0036

Affaire C-36/14: Recours introduit le 24 janvier 2014 — Commission européenne/République de Pologne

JO C 85 du 22.3.2014, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 85/18


Recours introduit le 24 janvier 2014 — Commission européenne/République de Pologne

(Affaire C-36/14)

2014/C 85/33

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: K. Herrmann et M. Patakia, agents)

Partie défenderesse: République de Pologne

Conclusions

constater que, en pratiquant une intervention étatique non limitée dans le temps, (i) qui oblige les entreprises d’énergie à faire application de prix du gaz naturel homologués par le président de l’Autorité de régulation de l’énergie, alors que le droit national n’impose pas aux autorités administratives nationales d’examiner à intervalles réguliers la nécessité et les modalités d’application de ladite mesure dans le secteur du gaz au regard du degré de développement de ce secteur, et (ii) qui a pour caractéristique de s’appliquer à un groupe illimité de bénéficiaires sans différencier les clients ni distinguer la situation des opérateurs en fixant différentes catégories, la République de Pologne applique une mesure disproportionnée et non conforme à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/73/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (1), tout en manquant aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de ladite directive.

condamner la République de Pologne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

L’obligation que prévoit, sous peine d’amende, l’article 47 de la loi sur l’énergie de faire homologuer les prix de livraison du gaz naturel par le président de l’Autorité de régulation de l’énergie, constitue, en tant qu’elle s’applique à l’ensemble des entreprises d’énergie pour les fournitures à d’autres clients que les ménages, une intervention étatique consistant à fixer des prix régulés, qui n’est pas conforme aux exigences du principe de proportionnalité et qui, conjointement à cela, constitue un manquement à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2009/73/CE.

Au surplus, l’intervention litigieuse de l’État ne satisfait pas aux critères établis par la Cour dans son arrêt du 20 avril 2010, Federutility e.a. (C-265/08), puisque le droit national en vigueur (loi sur l’énergie du 10 avril 1997) prévoit une obligation d’appliquer des prix régulés qui excède le degré de ce qui est nécessaire à la poursuite d’un intérêt économique général (protection contre des prix du gaz excessifs). En particulier, l’obligation de demander l’homologation des prix du gaz naturel n’est pas limitée dans le temps et n’est soumise à aucune vérification de la situation régnant sur le marché du gaz et justifiant une telle intervention. En outre, l’ensemble des entreprises d’énergie qui ne font pas l’objet d’une exemption expresse délivrée par le président de l’Autorité de régulation de l’énergie s’y trouvent soumises de la même façon, indépendamment de leur position sur le marché du gaz et sans que soit opérée une distinction en fonction de la catégorie des clients des livraisons: les clients finals industriels, les grossistes et les ménages sont traités de la même façon.


(1)  JO L 211, p. 94.


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