Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013TB0202

    Affaire T-202/13: Ordonnance du Tribunal du 7 juillet 2014 — Group’Hygiène/Commission ( «Recours en annulation — Environnement — Directive 94/62/CE — Emballages et déchets d’emballages — Directive 2013/2/UE — Rouleaux, tubes et cylindres sur lesquels est enroulé un matériau souple — Association professionnelle — Défaut d’affectation directe — Irrecevabilité» )

    JO C 315 du 15.9.2014, p. 50–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.9.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 315/50


    Ordonnance du Tribunal du 7 juillet 2014 — Group’Hygiène/Commission

    (Affaire T-202/13) (1)

    ((«Recours en annulation - Environnement - Directive 94/62/CE - Emballages et déchets d’emballages - Directive 2013/2/UE - Rouleaux, tubes et cylindres sur lesquels est enroulé un matériau souple - Association professionnelle - Défaut d’affectation directe - Irrecevabilité»))

    2014/C 315/85

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: Group’Hygiène (Paris, France) (représentants: J.-M. Leprêtre et N. Chahid-Nouraï, avocats)

    Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Alcover San Pedro et J.-F. Brakeland, agents)

    Objet

    Demande d’annulation partielle de la directive 2013/2/UE de la Commission, du 7 février 2013, modifiant l’annexe I de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO L 37, p. 10), en ce que la Commission inscrit les rouleaux, tubes et cylindres sur lesquels est enroulé un matériau souple, à l’exception de ceux destinés à faire partie d’équipements de production et qui ne sont pas utilisés pour présenter un produit en tant qu’unité de vente, sur la liste des exemples de produits illustrant l’application des critères précisant la notion d’«emballage».

    Dispositif

    1)

    Le recours est rejeté comme irrecevable.

    2)

    Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en intervention de Sphère France SAS et de Schweitzer SAS.

    3)

    Le Group’Hygiène est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.


    (1)  JO C 171 du 15.6.2013.


    Top