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Document 62013TB0202
Case T-202/13: Order of the General Court of 7 July 2014 — Group’Hygiène v Commission (Application for annulment — Environment — Directive 94/62/EC — Packaging and packaging waste — Directive 2013/2/EU — Rolls, tubes and cylinders around which flexible material is wound — Professional association — Lack of direct concern — Inadmissibility)
Affaire T-202/13: Ordonnance du Tribunal du 7 juillet 2014 — Group’Hygiène/Commission ( «Recours en annulation — Environnement — Directive 94/62/CE — Emballages et déchets d’emballages — Directive 2013/2/UE — Rouleaux, tubes et cylindres sur lesquels est enroulé un matériau souple — Association professionnelle — Défaut d’affectation directe — Irrecevabilité» )
Affaire T-202/13: Ordonnance du Tribunal du 7 juillet 2014 — Group’Hygiène/Commission ( «Recours en annulation — Environnement — Directive 94/62/CE — Emballages et déchets d’emballages — Directive 2013/2/UE — Rouleaux, tubes et cylindres sur lesquels est enroulé un matériau souple — Association professionnelle — Défaut d’affectation directe — Irrecevabilité» )
JO C 315 du 15.9.2014, p. 50–51
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/50 |
Ordonnance du Tribunal du 7 juillet 2014 — Group’Hygiène/Commission
(Affaire T-202/13) (1)
((«Recours en annulation - Environnement - Directive 94/62/CE - Emballages et déchets d’emballages - Directive 2013/2/UE - Rouleaux, tubes et cylindres sur lesquels est enroulé un matériau souple - Association professionnelle - Défaut d’affectation directe - Irrecevabilité»))
2014/C 315/85
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Group’Hygiène (Paris, France) (représentants: J.-M. Leprêtre et N. Chahid-Nouraï, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Alcover San Pedro et J.-F. Brakeland, agents)
Objet
Demande d’annulation partielle de la directive 2013/2/UE de la Commission, du 7 février 2013, modifiant l’annexe I de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO L 37, p. 10), en ce que la Commission inscrit les rouleaux, tubes et cylindres sur lesquels est enroulé un matériau souple, à l’exception de ceux destinés à faire partie d’équipements de production et qui ne sont pas utilisés pour présenter un produit en tant qu’unité de vente, sur la liste des exemples de produits illustrant l’application des critères précisant la notion d’«emballage».
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
2) |
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en intervention de Sphère France SAS et de Schweitzer SAS. |
3) |
Le Group’Hygiène est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne. |