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Document 62013CN0124

    Affaire C-124/13: Recours introduit le 14 mars 2013 — Parlement Européen/Conseil de l’Union européenne

    JO C 156 du 1.6.2013, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    1.6.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 156/21


    Recours introduit le 14 mars 2013 — Parlement Européen/Conseil de l’Union européenne

    (Affaire C-124/13)

    2013/C 156/32

    Langue de procédure: l’anglais

    Les parties requérantes:

    Partie requérante: Parlement européen (représenté par: L.G. Knudsen, I. Liukkonen et R. Kaskina, agents)

    Partie défenderesse: Conseil de l’Union Européenne

    Conclusions de la partie requérante

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

    annuler le règlement du Conseil (EU) no 1243/2012 du Conseil du 19 décembre 2012 modifiant le règlement (CE) no 1342/2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks (1); et

    condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Le Parlement Européen avance un moyen unique en annulation du règlement attaqué, en soutenant que l’article 43, paragraphe 3, du TFUE n’est pas la base juridique adéquate pour le règlement contesté et qu’il aurait dû être adopté sur la base de l’article 43, paragraphe 2, du TFUE, étant donné que cet article confère aux législateurs de l’Union européenne les pouvoirs nécessaires pour adopter un acte ayant l’objectif et le contenu du règlement attaqué. La base juridique utilisée a empêché le Parlement de participer à l’adoption de l’acte, alors que l’article 43, paragraphe 2, du TFUE indique que la procédure législative ordinaire doit être suivie. Le fondement juridique erroné doit conduire à l’annulation du règlement attaqué.

    Dans la première partie de l’exposé de son moyen, le Parlement affirme que chaque plan pluriannuel, tel que celui en cause dans la présente affaire, en tant qu’instrument de conservation et de gestion des stocks de poissions, forme un ensemble qui ne contient que des dispositions visant à atteindre les objectifs de renouvellement et de conservation de la politique commune de pêche (PCP) et doit par conséquent être adopté dans son intégralité en vertu de l’article 43, paragraphe 2, du TFUE.

    La deuxième partie du moyen du Parlement consiste à affirmer que l’adoption du règlement attaqué par acte séparé du reste de la proposition de la Commission constitue en tout état de cause un abus de procédure et vide de sens la jurisprudence constante relative au choix du fondement juridique selon le centre de gravité de l’acte. En divisant la proposition, le Conseil a pu artificiellement choisir un fondement juridique différent pour certains éléments de l’acte proposé, alors que ceux-ci auraient été absorbés par l’unique base juridique de l’article 43, paragraphe 2, du TFUE si l’acte avait été adopté dans la forme de l’ensemble initialement présenté.


    (1)  JO L 352, p. 10.


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