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Document 62012TA0276
Case T-276/12: Judgment of the General Court of 6 October 2015 — Chyzh and Others v Council (Common foreign and security policy — Restrictive measures adopted against Belarus — Freezing of funds — Action for annulment — Period allowed for modifying the form of order sought — Partial inadmissibility — Entity owned or controlled by a person or entity subject to the restrictive measures — Obligation to state reasons — Error of assessment)
Affaire T-276/12: Arrêt du Tribunal du 6 octobre 2015 — Chyzh e.a./Conseil («Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de la Biélorussie — Gel des fonds — Recours en annulation — Délai d’adaptation des conclusions — Irrecevabilité partielle — Entité détenue ou contrôlée par une personne ou une entité visée par les mesures restrictives — Obligation de motivation — Erreur d’appréciation»)
Affaire T-276/12: Arrêt du Tribunal du 6 octobre 2015 — Chyzh e.a./Conseil («Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de la Biélorussie — Gel des fonds — Recours en annulation — Délai d’adaptation des conclusions — Irrecevabilité partielle — Entité détenue ou contrôlée par une personne ou une entité visée par les mesures restrictives — Obligation de motivation — Erreur d’appréciation»)
JO C 398 du 30.11.2015, p. 30–31
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
30.11.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 398/30 |
Arrêt du Tribunal du 6 octobre 2015 — Chyzh e.a./Conseil
(Affaire T-276/12) (1)
((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la Biélorussie - Gel des fonds - Recours en annulation - Délai d’adaptation des conclusions - Irrecevabilité partielle - Entité détenue ou contrôlée par une personne ou une entité visée par les mesures restrictives - Obligation de motivation - Erreur d’appréciation»))
(2015/C 398/40)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Yury Aleksandrovich Chyzh (Minsk, Biélorussie); Triple TAA (Minsk); NefteKhimTrading STAA (Minsk); Askargoterminal ZAT (Minsk); Bereza Silicate Products Plant AAT (Bereza, Biélorussie); Variant TAA (Berezovsky, Biélorussie); Triple-Dekor STAA (Minsk); KvartsMelProm SZAT (Khotislav, Biélorussie); Altersolutions SZAT (Minsk); Prostoremarket SZAT (Minsk); AquaTriple STAA (Minsk); Rakovsky brovar TAA (Minsk); TriplePharm STAA (Logoysk, Biélorussie) et Triple-Veles TAA (Molodechno, Biélorussie) (représentants: D. O’Keeffe, solicitor, B. Evtimov, avocat, et M. Lester, barrister)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: F. Naert et E. Finnegan, agents)
Objet
Demande d’annulation de la décision d’exécution 2012/171/PESC du Conseil, du 23 mars 2012, mettant en œuvre la décision 2010/639/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 87, p. 95), du règlement d’exécution (UE) no 265/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 87, p. 37), de la décision 2012/642/PESC du Conseil, du 15 octobre 2012, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 285, p. 1), du règlement d’exécution (UE) no 1017/2012 du Conseil, du 6 novembre 2012, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 307, p. 7), de la décision 2013/534/PESC du Conseil, du 29 octobre 2013, modifiant la décision 2012/642 (JO L 288, p. 69), du règlement d’exécution (UE) no 1054/2013 du Conseil, du 29 octobre 2013, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 288, p. 1), de la décision 2014/750/PESC du Conseil, du 30 octobre 2014, modifiant la décision 2012/642 (JO L 311, p. 39), et du règlement d’exécution (UE) no 1159/2014 du Conseil, du 30 octobre 2014, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 311, p. 2), en ce que ces actes concernent les requérants.
Dispositif
1) |
La décision d’exécution 2012/171/PESC du Conseil, du 23 mars 2012, mettant en œuvre la décision 2010/639/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie, le règlement d’exécution (UE) no 265/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie, la décision 2012/642/PESC du Conseil, du 15 octobre 2012, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie et le règlement d’exécution (UE) no 1017/2012 du Conseil, du 6 novembre 2012, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie sont annulés, en tant qu’ils visent M. Yury Aleksandrovich Chyzh, Triple TAA, NefteKhimTrading STAA, Askargoterminal ZAT, Bereza Silicate Products Plant AAT, Variant TAA, Triple-Dekor STAA, KvartsMelProm SZAT, Altersolutions SZAT, Prostoremarket SZAT, AquaTriple STAA, Rakovsky brovar TAA, TriplePharm STAA et Triple-Veles TAA. |
2) |
La décision 2013/534/PESC du Conseil, du 29 octobre 2013, modifiant la décision 2012/642 et le règlement d’exécution (UE) no 1054/2013 du Conseil, du 29 octobre 2013, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie sont annulés en tant qu’ils visent NefteKhimTrading, Askargoterminal, Bereza Silicate Products Plant, Triple-Dekor, KvartsMelProm, Altersolutions, Prostoremarket, AquaTriple, Rakovsky brovar et Triple-Veles. |
3) |
La décision 2014/750/PESC du Conseil, du 30 octobre 2014, modifiant la décision 2012/642 et le règlement d’exécution (UE) no 1159/2014 du Conseil, du 30 octobre 2014, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie sont annulés en tant qu’ils visent M. Chyzh, Triple, Askargoterminal, Bereza Silicate Products Plant, Triple-Dekor, KvartsMelProm, Altersolutions, Prostoremarket, AquaTriple, Variant et Rakovsky brovar. |
4) |
Le recours est rejeté comme irrecevable en tant qu’il vise l’annulation de la décision 2013/534 et du règlement d’exécution no 1054/2013, pour autant qu’ils concernent M. Chyzh, Triple, Variant et TriplePharm. |
5) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
6) |
Le Conseil de l’Union européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par M. Chyzh, Triple, NefteKhimTrading, Askargoterminal, Bereza Silicate Products Plant, Triple-Dekor, KvartsMelProm, Altersolutions, Prostoremarket, AquaTriple, Variant, Rakovsky brovar, TriplePharm et Triple-Veles. |