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Document 62012CA0328

Affaire C-328/12: Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 janvier 2014 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Ralph Schmid (curateur à la faillite de Aletta Zimmermman)/Lilly Hertel [Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) n ° 1346/2000 — Procédures d’insolvabilité — Action révocatoire fondée sur l’insolvabilité — Domicile du défendeur dans un État tiers — Compétence de la juridiction de l’État membre du centre des intérêts principaux du débiteur]

JO C 85 du 22.3.2014, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 85/5


Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 janvier 2014 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Ralph Schmid (curateur à la faillite de Aletta Zimmermman)/Lilly Hertel

(Affaire C-328/12) (1)

(Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (CE) no 1346/2000 - Procédures d’insolvabilité - Action révocatoire fondée sur l’insolvabilité - Domicile du défendeur dans un État tiers - Compétence de la juridiction de l’État membre du centre des intérêts principaux du débiteur)

2014/C 85/08

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ralph Schmid (curateur à la faillite de Aletta Zimmermman)

Partie défenderesse: Lilly Hertel

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundesgerichtshof — Interprétation de l'art. 3, par. 1, du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité (JO L 160, p. 1) — Compétence de la juridiction de l'État membre du centre des intérêts principaux du débiteur pour des décisions qui dérivent directement de la procédure d'insolvabilité — Action révocatoire fondée sur l'insolvabilité (Insolvenzanfechtungsklage) et dirigée contre un défendeur ayant son domicile dans un État tiers

Dispositif

L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, doit être interprété en ce sens que les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel s’est ouverte la procédure d’insolvabilité sont compétentes pour connaître d’une action révocatoire fondée sur l’insolvabilité contre un défendeur n’ayant pas son domicile sur le territoire d’un État membre.


(1)  JO C du 303 du 6.10.2012


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