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Document 62012CA0226

    Affaire C-226/12: Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 janvier 2014 (demande de décision préjudicielle de l’Audiencia Provincial de Oviedo — Espagne) — Constructora Principado S.A./José Ignacio Menéndez Álvarez (Directive 93/13/CEE — Contrats conclus avec les consommateurs — Contrat de vente immobilière — Clauses abusives — Critères d’appréciation)

    JO C 85 du 22.3.2014, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.3.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 85/3


    Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 janvier 2014 (demande de décision préjudicielle de l’Audiencia Provincial de Oviedo — Espagne) — Constructora Principado S.A./José Ignacio Menéndez Álvarez

    (Affaire C-226/12) (1)

    (Directive 93/13/CEE - Contrats conclus avec les consommateurs - Contrat de vente immobilière - Clauses abusives - Critères d’appréciation)

    2014/C 85/05

    Langue de procédure: l’espagnol

    Juridiction de renvoi

    Audiencia Provincial de Oviedo

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Constructora Principado S.A.

    Partie défenderesse: José Ignacio Menéndez Álvarez

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Audiencia Provincial de Oviedo — Interprétation de l'art. 3, par. 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29) — Notion de déséquilibre significatif — Critères à prendre en considération

    Dispositif

    1)

    L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que:

    l’existence d’un «déséquilibre significatif» ne requiert pas nécessairement que les coûts mis à la charge du consommateur par une clause contractuelle aient à l’égard de celui-ci une incidence économique significative au regard du montant de l’opération en cause, mais peut résulter du seul fait d’une atteinte suffisamment grave à la situation juridique dans laquelle ce consommateur, en tant que partie au contrat, est placé en vertu des dispositions nationales applicables, que ce soit sous la forme d’une restriction au contenu des droits que, selon ces dispositions, il tire de ce contrat ou d’une entrave à l’exercice de ceux-ci ou encore de la mise à sa charge d’une obligation supplémentaire, non prévue par les règles nationales;

    il incombe à la juridiction de renvoi, afin d’apprécier l’existence éventuelle d’un déséquilibre significatif, de tenir compte de la nature du bien ou du service qui fait l’objet du contrat, en se référant à toutes les circonstances qui ont entouré la conclusion de ce contrat, de même qu’à toutes les autres clauses de celui-ci.


    (1)  JO C 227 du 28.07.2012


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