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Document 62012CA0176
Case C-176/12: Judgment of the Court (Grand Chamber) of 15 January 2014 (request for a preliminary ruling from the Cour de cassation (France)) — Association de médiation sociale v Union locale des syndicats CGT and Others (Social policy — Directive 2002/14/EC — Charter of Fundamental Rights of the European Union — Article 27 — Subjecting the setting up of bodies representing staff to certain thresholds of employees — Calculation of the thresholds — National legislation contrary to European Union law — Role of the national court)
Affaire C-176/12: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 janvier 2014 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Association de médiation sociale/Union locale des syndicats CGT e.a. (Politique sociale — Directive 2002/14/CE — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 27 — Subordination de la mise en place d’institutions représentatives du personnel à certains seuils de travailleurs employés — Calcul des seuils — Réglementation nationale contraire au droit de l’Union — Rôle du juge national)
Affaire C-176/12: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 janvier 2014 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Association de médiation sociale/Union locale des syndicats CGT e.a. (Politique sociale — Directive 2002/14/CE — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 27 — Subordination de la mise en place d’institutions représentatives du personnel à certains seuils de travailleurs employés — Calcul des seuils — Réglementation nationale contraire au droit de l’Union — Rôle du juge national)
JO C 85 du 22.3.2014, p. 3–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 85/3 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 janvier 2014 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Association de médiation sociale/Union locale des syndicats CGT e.a.
(Affaire C-176/12) (1)
(Politique sociale - Directive 2002/14/CE - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 27 - Subordination de la mise en place d’institutions représentatives du personnel à certains seuils de travailleurs employés - Calcul des seuils - Réglementation nationale contraire au droit de l’Union - Rôle du juge national)
2014/C 85/04
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour de cassation
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Association de médiation sociale
Parties défenderesses: Union locale des syndicats CGT, Hichem Laboubi, Union départementale CGT des Bouche-du-Rhône, Confédération générale du travail (CGT)
Objet
Demande de décision préjudicielle — Cour de cassation (France) — Interprétation des dispositions de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2002, établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne — Déclaration conjointe du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur la représentation des travailleurs (JO L 80, p. 29) — Interprétation des articles 27, 51, 52 et 53 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Interprétation de l’article 6, paragraphes 1 et 3, TUE — Invocabilité des dispositions précitées dans un litige entre particuliers aux fins de vérifier la conformité d’une mesure nationale de transposition de la directive — Admissibilité d’une disposition législative nationale excluant du calcul des effectifs de l’entreprise, pour déterminer notamment les seuils légaux de mise en place des institutions représentatives du personnel, les travailleurs titulaires de certains catégories de contrats de travail
Dispositif
L’article 27 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, seul ou en combinaison avec les dispositions de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2002, établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une disposition nationale de transposition de cette directive, telle que l’article L. 1111-3 du code du travail français, est incompatible avec le droit de l’Union, cet article de la Charte ne peut pas être invoqué dans un litige entre particuliers afin de laisser inappliquée ladite disposition nationale.