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Document 62011TN0327

    Affaire T-327/11: Recours introduit le 20 juin 2011 — Vinci Energies Schweiz AG/OHMI — Estavis (représentation en jaune de la porte de Brandebourg)

    JO C 269 du 10.9.2011, p. 50–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.9.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 269/50


    Recours introduit le 20 juin 2011 — Vinci Energies Schweiz AG/OHMI — Estavis (représentation en jaune de la porte de Brandebourg)

    (Affaire T-327/11)

    2011/C 269/112

    Langue de dépôt du recours: l'allemand

    Parties

    Partie requérante: Vinci Energies Schweiz AG (Zürich, Suisse) (représentant: M. Graf, avocat)

    Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

    Autre partie devant la chambre de recours: Estavis AG (Berlin, Allemagne)

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 31 mars 2011 dans l’affaire R 231/2010-1;

    condamner la partie défenderesse aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Demandeur de la marque communautaire: Estavis AG.

    Marque communautaire concernée: représentation en jaune de la porte de Brandebourg, invoquant la couleur jaune miel pour des produits et services des classes 6, 7, 9, 11, 35, 36, 37, 38, 40, 41 et 42 — demande no6 585 871.

    Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante.

    Marque ou signe invoqué: la marque figurative «ETAVIS» pour des produits et services des classes 6, 7, 9, 11, 35, 37, 38, 40, 41, 42 et 45.

    Décision de la division d'opposition: accueil partiel de l’opposition.

    Décision de la chambre de recours: annulation de la décision de la division d’opposition et rejet de l’opposition.

    Moyens invoqués: la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no207/2009, étant donné qu’il existe entre les marques en conflit un risque de confusion en raison du fait que la marque invoquée au soutien de l’opposition présente un caractère distinctif pour le moins normal, et en raison de l’identité ou de la similitude des marques en conflit.


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