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Document 62011TN0245
Case T-245/11: Action brought on 6 May 2011 — ClientEarth and International Chemical Secretariat v ECHA
Affaire T-245/11: Recours introduit le 6 mai 2011 — ClientEarth et International Chemical Secretariat/ECHA
Affaire T-245/11: Recours introduit le 6 mai 2011 — ClientEarth et International Chemical Secretariat/ECHA
JO C 194 du 2.7.2011, p. 20–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
2.7.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 194/20 |
Recours introduit le 6 mai 2011 — ClientEarth et International Chemical Secretariat/ECHA
(Affaire T-245/11)
2011/C 194/33
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: ClientEarth (Londres, Royaume-Uni) et The International Chemical Secretariat (Gothembourg, Suède) (représentant: P. Kirch, avocat)
Partie défenderesse: l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
constater que la partie défenderesse a violé la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement; |
— |
constater que la partie défenderesse a violé le règlement no 1367/2006 (1); |
— |
constater que la partie défenderesse a violé le règlement no 1049/2001 (2); |
— |
annuler la décision figurant dans la réponse confirmative de la partie défenderesse, du 4 mars 2011, de ne pas divulguer les documents demandés et |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de leur recours, les parties requérantes cherchent à obtenir, en application de l’article 263 TFUE, l’annulation de la décision figurant dans la réponse confirmative de la partie défenderesse, du 4 mars 2011, de refuser l’accès aux documents contenant les noms et les coordonnées des déclarants (fabricants/importateurs) d’un nombre considérable de substances prétendument dangereuses pour la santé humaine et l’environnement, ainsi que les quantités dans lesquelles elles sont mises sur le marché de l’Union.
À l’appui de leur recours, les parties requérantes invoquent cinq moyens.
1) |
Par leur premier moyen, les parties requérantes soutiennent que la décision attaquée viole l’article 8, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001, en ce que la Commission n’a pas répondu à la demande confirmative des parties requérantes dans le délai requis, sans avoir valablement justifié ce retard. |
2) |
Par leur deuxième moyen, les parties requérantes soutiennent que la décision attaquée viole l’article 4, paragraphes 4 et 6, du règlement no 1049/2001, en ce que la Commission n’a pas consulté les déclarants pour vérifier l’existence d’un intérêt commercial justifiant la non-divulgation, et en ce qu’elle n’a pas fourni d’arguments suffisants établissant avec certitude que les documents ne devaient pas être divulgués. |
3) |
Par leur troisième moyen, les parties requérantes soutiennent que la décision attaquée viole l’article 4, paragraphes 1, 2, 3 et 4, de la convention d’Aarhus, en ce que la Commission a refusé d’accorder aux parties requérantes l’accès aux informations demandées. La décision attaquée viole également l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1367/2006, en ce que la Commission n’a pas interprété de manière restrictive les exceptions prévues à l’article 4 du règlement no 1049/2001 compte tenu de l’intérêt que la divulgation des informations demandées présenterait pour le public et selon que ces informations ont trait ou non aux émissions dans l’environnement. |
4) |
Par leur quatrième moyen, les parties requérantes soutiennent que la décision attaquée viole l’article 4, paragraphe 3, premier aliéna, du règlement no 1049/2001, en ce que la Commission n’a pas démontré que la divulgation des documents demandés porterait une atteinte sérieuse au processus décisionnel interne de l’ECHA, ainsi que l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du même texte, en ce que la Commission n’a pas démontré l’existence d’un intérêt commercial justifiant la non-divulgation. |
5) |
Par leur cinquième moyen, les parties requérantes soutiennent que la décision attaquée viole l’article 4, paragraphe 3, second aliéna, et paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 1049/2001, en ce que la Commission n’a pas déterminé s’il existait un intérêt public supérieur justifiant la divulgation et n’a pas fourni de motifs détaillés à l’appui de ce refus. |
(1) Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264, p. 13).
(2) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).