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Document 62009CN0358
Case C-358/09 P: Appeal brought on 7 September 2009 by DSV Road NV against the judgment of the Court of First Instance (Fourth Chamber) of 8 July 2009 in Case T-219/07 DSV Road NV v Commission
Affaire C-358/09 P: Pourvoi formé le 7 septembre 2009 par DSV Road NV contre l’arrêt rendu le 8 juillet 2009 par le Tribunal de première instance (quatrième chambre) dans l’affaire T-219/07, DSV Road NV/Commission des Communautés européennes
Affaire C-358/09 P: Pourvoi formé le 7 septembre 2009 par DSV Road NV contre l’arrêt rendu le 8 juillet 2009 par le Tribunal de première instance (quatrième chambre) dans l’affaire T-219/07, DSV Road NV/Commission des Communautés européennes
JO C 297 du 5.12.2009, p. 17–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
5.12.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 297/17 |
Pourvoi formé le 7 septembre 2009 par DSV Road NV contre l’arrêt rendu le 8 juillet 2009 par le Tribunal de première instance (quatrième chambre) dans l’affaire T-219/07, DSV Road NV/Commission des Communautés européennes
(Affaire C-358/09 P)
2009/C 297/22
Langue de procédure: néerlandais
Parties
Partie requérante: DSV Road NV (mandataires ad litem: A. Poelmans et G. Preckler, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
DSV Road NV conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
déclarer le recours recevable et fondé, et |
— |
annuler dans sa totalité l’arrêt que le Tribunal de première instance des Communautés européennes a rendu le 8 juillet 2009 dans l’affaire T-219/07. |
Dans la mesure où, en cas d’annulation de l’arrêt du Tribunal, la Cour déciderait de statuer elle-même au fond:
— |
annuler la décision de la Commission des Communautés européennes du 24 avril 2007, relative à la demande présentée par le Royaume de Belgique [dossier REC 05/02, C(2007) 1776], décision par laquelle la Commission a constaté que les droits à l’importation s’élevant à un montant de 168 004,65 euros et faisant l’objet de la demande du Royaume de Belgique datant du 12 août 2002 doivent être pris en compte a posteriori et que la remise des droits à l’importation s’élevant à un montant de 168 004,65 euros et faisant l’objet de la demande du Royaume de Belgique datant du 12 août 2002 n’est pas justifiée, et |
— |
condamner la Commission aux dépens des deux instances. |
Moyens et principaux arguments
1) |
En ce qui concerne l’article 220, paragraphe 2, sous b), du CDC (1) Premier moyen: lorsqu’il a appliqué l’article 220, paragraphe 2, sous b), du CDC, le Tribunal n’a pas tenu compte de l’interprétation que la Cour en a donnée dans son arrêt du 9 mars 2006 (2), en particulier en ce qui concerne la charge de démontrer que les certificats incorrects ont été délivrés sur la base d’une présentation incorrecte des faits par l’exportateur, le Tribunal ayant non seulement jugé qu’elle incombe incontestablement aux autorités douanières qui veulent procéder à une prise en compte a posteriori, mais également que cette preuve doit être rapportée au moyen de documents originaux objectifs. Le Tribunal a ainsi méconnu l’article 220, paragraphe 2, sous b), du CDC et appliqué le droit communautaire de manière incorrecte, de sorte qu’il l’a enfreint. Il appartient donc à la Cour de remédier à cette application incorrecte du droit. Deuxième moyen: pour apprécier la preuve qui lui a été soumise, le Tribunal a en tout cas retenu une conception erronée dès lors que la preuve en question n’est pas conforme aux exigences de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du CDC tel qu’il a été interprété par la Cour dans son arrêt du 9 mars 2006 précité (3). Ce faisant, la Cour a donné une qualification juridique incorrecte à la preuve qui lui avait été fournie et il a ainsi enfreint le droit communautaire (4). Il convient en outre de constater que, lorsqu’il a apprécié la preuve, le Tribunal n’a pas statué à l’unanimité et a donc rendu un arrêt paradoxal puisqu’il a, d’une part, jugé suffisants les éléments de preuve que lui avait soumis la Commission à qui il incombait de démontrer que les certificats incorrects avaient été délivrés sur la base d’une présentation incorrecte des faits par l’exportateur et que, d’autre part, elle a, dans le même temps, rejeté ces éléments probants au motif qu’ils ne suffisaient pas à rapporter la preuve réclamée par le requérant que les autorités douanières thaïlandaises savaient ou, du moins, auraient raisonnablement dû savoir que les marchandises ne pouvaient pas bénéficier d’un traitement préférentiel. Il appartient à la Cour de sanctionner comme constitutives d’un défaut de motifs les erreurs que le Tribunal aurait commises dans la lecture et l’appréciation des pièces du dossier fournies à titre de preuve (5). |
2) |
En ce qui concerne l’article 239 du CDC Moyen unique: c’est à tort qu’en se fondant sur une application erronée de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du CDC ou sur les erreurs qu’il a commises dans l’appréciation des pièces du dossier produites à titre de preuve que le Tribunal a jugé que la situation dans laquelle la requérante se trouve n’est pas une situation particulière au sens de l’article 239 du CDC. |
(1) Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1).
(2) Arrêt du 9 mars 2006, Beemsterboer, affaire C-293/04, Rec. p. I-2263.
(3) Voir la note 2
(4) Ordonnance de la Cour du 11 juillet 1996, An Taisce et WWF UK/Commission, affaire C-325/94 P, Rec. 1996, p. I-3739-3740, points 28 et 30.
(5) Arrêt du 24 octobre 1996, Commission/Lisrestal e.a., affaire C-32/95 P, Rec. 1996, p. I-5399, point 40.