EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CA0391

Affaire C-391/09: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 12 mai 2011 (demande de décision préjudicielle du Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas — République de Lituanie) — Malgožata Runevič-Vardyn, Łukasz Wardyn/Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Valstybinė lietuvių kalbos komisija, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento Civilinės metrikacijos skyrius (Citoyenneté de l’Union — Liberté de circuler et de séjourner dans les États membres — Principe de non-discrimination en raison de la nationalité — Articles 18 TFUE et 21 TFUE — Principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique — Directive 2000/43/CE — Réglementation nationale imposant la transcription des noms et des prénoms des personnes physiques dans les actes d’état civil sous une forme respectant les règles de graphie propres à la langue officielle nationale)

JO C 194 du 2.7.2011, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 194/4


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 12 mai 2011 (demande de décision préjudicielle du Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas — République de Lituanie) — Malgožata Runevič-Vardyn, Łukasz Wardyn/Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Valstybinė lietuvių kalbos komisija, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento Civilinės metrikacijos skyrius

(Affaire C-391/09) (1)

(Citoyenneté de l’Union - Liberté de circuler et de séjourner dans les États membres - Principe de non-discrimination en raison de la nationalité - Articles 18 TFUE et 21 TFUE - Principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique - Directive 2000/43/CE - Réglementation nationale imposant la transcription des noms et des prénoms des personnes physiques dans les actes d’état civil sous une forme respectant les règles de graphie propres à la langue officielle nationale)

2011/C 194/04

Langue de procédure: le lituanien

Juridiction de renvoi

Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Malgožata Runevič-Vardyn, Łukasz Wardyn

Parties défenderesses: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Valstybinė lietuvių kalbos komisija, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento Civilinės metrikacijos skyrius

Objet

Demande de décision préjudicielle — Interprétation des art. 12, al. 1, CE et 18, par. 1, CE, ainsi que de l'art. 2, par. 2, sous b), de la directive 2000/43/CE du Conseil, du 29 juin 2000, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique (JO L 180, p. 22) — Réglementation nationale imposant la transcription des noms et des prénoms des personnes d'une autre nationalité ou citoyenneté en caractères de la langue officielle de l'État dans les actes d'état civil délivrés par cet État.

Dispositif

1)

Une réglementation nationale prévoyant que les noms de famille et les prénoms d’une personne ne peuvent être transcrits dans les actes d’état civil de cet État que sous une forme respectant les règles de graphie de la langue officielle nationale concerne une situation qui ne relève pas du champ d’application de la directive 2000/43/CE du Conseil, du 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique.

2)

L’article 21 TFUE doit être interprété en ce sens que:

il ne s’oppose pas à ce que les autorités compétentes d’un État membre refusent, en application d’une réglementation nationale prévoyant que le nom de famille et les prénoms d’une personne ne peuvent être transcrits dans les actes d’état civil de cet État que sous une forme respectant les règles de graphie de la langue officielle nationale, de modifier dans les certificats de naissance et de mariage de l’un de ses ressortissants le nom de famille et le prénom de celui-ci selon les règles de graphie d’un autre État membre;

il ne s’oppose pas à ce que les autorités compétentes d’un État membre refusent, dans des circonstances telles que celles en cause au principal et en application de cette même réglementation, de modifier le nom de famille commun à un couple marié de citoyens de l’Union, tel qu’il figure dans les actes d’état civil délivrés par l’État membre d’origine de l’un de ces citoyens, sous une forme respectant les règles de graphie de ce dernier État, à condition que ce refus ne provoque pas, pour lesdits citoyens de l’Union, de sérieux inconvénients d’ordre administratif, professionnel et privé, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer. Si tel s’avère être le cas, il appartient également à cette juridiction de vérifier si le refus de modification est nécessaire à la protection des intérêts que la réglementation nationale vise à garantir et est proportionné à l’objectif légitimement poursuivi;

il ne s’oppose pas à ce que les autorités compétentes d’un État membre refusent, dans des circonstances telles que celles en cause au principal et en application de cette même réglementation, de modifier le certificat de mariage d’un citoyen de l’Union ressortissant d’un autre État membre afin que les prénoms dudit citoyen soient transcrits dans ce certificat avec des signes diacritiques tels qu’ils ont été transcrits dans les actes d’état civil délivrés par son État membre d’origine et sous une forme respectant les règles de graphie de la langue officielle nationale de ce dernier État.


(1)  JO C 312 du 19.12.2009


Top