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Document 62008TN0041

    Affaire T-41/08: Recours introduit le 1 er  février 2007 — Vakakis/Commission

    JO C 92 du 12.4.2008, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.4.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 92/34


    Recours introduit le 1er février 2007 — Vakakis/Commission

    (Affaire T-41/08)

    (2008/C 92/70)

    Langue de procédure: l'anglais

    Parties

    Partie requérante: Vakakis International — Symvouli gia Agrotiki Anaptixi AE (Athènes, Grèce) (représentée par: B. O'Connor, Solicitor)

    Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

    Conclusions

    La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

    déclarer la requête recevable;

    annuler la décision non motivée de la Commission européenne du 6 décembre 2007 (référence no A3 TF TCC(2007)106233) de ne pas inviter le groupe dirigé par Vakakis International SA à s'exprimer verbalement sur la procédure d'appel d'offres de fourniture de services «assistance technique en soutien de la politique de développement rural» numéro EuropeAid/125241/C/SER/CY;

    annuler la décision de la Commission européenne du 21 décembre 2007 (Référence no A3 TF TCC(2007)106667) de rejeter l'offre soumise par Vakakis International SA au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions techniques;

    ordonner à la Commission, conformément à l'article 65, sous b), du règlement de procédure du Tribunal de première instance, de produire certains documents relatifs aux activités du comité d'évaluation chargé d'examiner les offres soumises dans le cadre de la procédure d'adjudication EuropeAid/125241/C/SER/CY et d'établir la liste restreinte des soumissionnaires;

    ordonner toutes autres mesures que le Tribunal jugera appartenir;

    condamner la Commission aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    La requérante fait valoir que la lettre du 6 décembre 2007 par laquelle la Commission l'a informée qu'elle ne serait pas invitée à un entretien est une décision incompatible avec l'article 253 CE en ce qu'elle n'est pas suffisamment motivée. De surcroît, elle considère que cet entretien est un élément essentiel de la procédure d'offres et que tous les soumissionnaires, même ceux qui ne remplissent pas les conditions techniques, devraient être invités de manière à pouvoir assurer un environnement concurrentiel. Ensuite, elle soutient que cette décision est entachée d'un vice juridique dès lors qu'elle est fondée sur le non-respect de critères administratifs et non pas sur le non-respect des conditions techniques de l'appel d'offres. Selon elle, la Commission aurait ainsi commis un abus de pouvoir dans l'exercice de la compétence qui lui appartient dans le cadre de la procédure d'évaluation des offres.

    En ce qui concerne aussi bien la décision du 6 décembre 2007 que la décision du 21 décembre 2007, la requérante fait valoir en outre qu'elles sont incompatibles avec le Practical Guide to Contract Procedures for EC External actions (guide pratique des procédures de passation des marchés pour les actions externe de la CE). Enfin, elle affirme que la décision du 21 décembre 2007 avait pour objet de justifier une décision antérieure non motivée qui excluait la requérante de l'appel d'offres et qu'elle est dès lors entachée d'un vice juridique.


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