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Document 62008TN0037

Affaire T-37/08: Recours introduit le 23 janvier 2008 — Walton/Commission

JO C 92 du 12.4.2008, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 92/33


Recours introduit le 23 janvier 2008 — Walton/Commission

(Affaire T-37/08)

(2008/C 92/68)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Robert Walton (Oxford, Royaume-Uni) (représentant: D. Beard, Barrister)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

déclarer que la décision de la Commission d'opérer une compensation entre le montant de 36 551,58 euros et les montants dus à M. Walton en vertu de l'arrêt du Tribunal dans l'affaire T-144/02 était illégale; ou

déclarer que la décision de la Commission d'opérer une compensation entre le montant de 36 551,58 euros et les montants dus à M. Walton en vertu de l'arrêt du Tribunal dans l'affaire T-144/02 était partiellement illégale; ou

déclarer qu'il y a lieu de recalculer le montant de 36 551,58 euros déduit par la Commission des montants dus à M. Walton en vertu de l'arrêt du Tribunal dans l'affaire T-144/02 en soustrayant les intérêts réclamés par la Commission; et/ou

ordonner l'annulation de (a) la créance constatée de 13 104,14 euros majorés des intérêts et/ou de (b) la créance constatée de 13 815,16 euros majorés des intérêts; et

condamner la Commission aux dépens et

prendre toutes autres mesures que le Tribunal estimera justes et équitables.

Moyens et principaux arguments

Par arrêt rendu le 12 juillet 2007 dans l'affaire T-144/02, Richard J. Eagle e.a./Commission, non encore publié au Recueil, le Tribunal de première instance a condamné la Commission à verser au requérant une indemnité d'un certain montant.

Lors de son paiement du 16 novembre 2007, la Commission a payé un montant réduit après avoir opéré une compensation avec la somme de 36 551,58 euros. Le requérant conteste la décision de la Commission de réduire de ce montant les sommes qui lui étaient dues.

À l'appui de son recours, le requérant soutient que la Commission a commis une erreur de droit en adoptant la décision contestée, cette décision constituant un détournement de procédure illégal étant donné que la Commission avait abandonné sa demande de compensation au cours de la procédure devant le Tribunal et ne pouvait donc pas agir unilatéralement à cet égard par la suite.

Le requérant soutient en outre que la décision contestée était contraire à une attente légitime du requérant, faisant naître des obligations, étant donné que la Commission avait accepté les chiffres du requérant dans la correspondance qui a suivi l'arrêt du Tribunal.

Enfin, le requérant affirme que les notes de débit sur lesquelles la décision contestée se fonde ne constituent pas une base juridique appropriée pour la décision et que la décision reposait sur une erreur de calcul fondamentale en ce qui concerne les intérêts réclamés.


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