This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62008CN0164
Case C-164/08: Reference for a preliminary ruling from the Monomeles Protodikio Rethimnon (Greece) lodged on 17 April 2008 — Mikhail Zakharioudakis v Dimos Labis
Affaire C-164/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Monomeles Protodikeio Rethymnis (Grèce) le 17 avril 2008 — Michail Zacharioudakis/Dimos Lampis
Affaire C-164/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Monomeles Protodikeio Rethymnis (Grèce) le 17 avril 2008 — Michail Zacharioudakis/Dimos Lampis
JO C 171 du 5.7.2008, p. 22–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
5.7.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/22 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Monomeles Protodikeio Rethymnis (Grèce) le 17 avril 2008 — Michail Zacharioudakis/Dimos Lampis
(Affaire C-164/08)
(2008/C 171/34)
Langue de procédure: le grec
Juridiction de renvoi
Monomeles Protodikeio Rethymnis (Grèce).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Michail Zacharioudakis.
Partie défenderesse: Dimos Lampis.
Questions préjudicielles
1) |
La clause 5 et la clause 8, paragraphe 3, de l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, partie intégrante de la directive 1999/70 du Conseil (JO L 175 du 10 juillet 1999, p. 43) doivent-ils être interprétés en ce sens que le droit communautaire interdit (aux fins de la mise en œuvre dudit accord-cadre) l'adoption par l'État membre de mesures, lorsque:
|
2) |
Dans l'hypothèse d'une réponse affirmative à la première question, dans la mesure où il existait en droit interne, avant l'entrée en vigueur de la directive 1999/70/CE, une mesure équivalente au sens de la clause 5, paragraphe 1, de l'accord-cadre, telle la disposition pertinente en l'espèce de l'article 8, paragraphe 3, de la loi no 2112/1920, l'adoption d'une mesure législative au motif de la mise en œuvre de l'accord-cadre — telle la disposition pertinente en l'espèce de l'article 11 du décret présidentiel no 164/2004 — constitue-t-elle une régression inacceptable dans l'ordre juridique interne du niveau général de protection des travailleurs employés pour une durée déterminée, au sens de la clause 8, points 1 et 3, de l'accord-cadre:
|
3) |
Dans l'hypothèse d'une réponse affirmative à la première question, dans la mesure où il existait avant l'entrée en vigueur de la directive 1999/70/CE une mesure équivalente au sens de la clause 5, paragraphe 1, de l'accord-cadre, telle la disposition pertinente en l'espèce de l'article 8, paragraphe 3, de la loi no 2112/1920, l'adoption d'une mesure législative au motif de la mise en œuvre de l'accord-cadre telle la disposition pertinente en l'espèce de l'article 7 du décret présidentiel no 164/2004 — prévoyant comme seule protection contre l'abus des travailleurs employés pour une durée déterminée l'obligation de l'employeur de verser les salaires et une indemnité de licenciement, en cas d'emploi abusif au moyen de contrats de travail à durée déterminée successifs — constitue-t-elle une régression inacceptable dans l'ordre juridique interne du niveau général de protection des travailleurs employés pour une durée déterminée, au sens de la clause 8, points 1 et 3, de l'accord-cadre, compte tenu du fait:
|
4) |
Dans l'hypothèse d'une réponse affirmative aux questions précédentes, lorsqu'il interprète son droit national à la lumière de la directive 1999/70/CE, le juge national doit-il écarter les dispositions incompatibles avec celle-ci qui ont été adoptées au motif de la mise en œuvre de l'accord cadre, mais qui conduisent à une régression du niveau général de protection en droit interne des travailleurs employés pour une durée déterminée — telles les dispositions des articles 7 et 11 du décret présidentiel no 164/2004, et doit-il appliquer au lieu de celles-ci les dispositions de la mesure légale équivalente nationale qui existait avant l'entrée en vigueur de la directive, telles les dispositions de l'article 8, paragraphe 3, de la loi no 2112/1920? |
5) |
Lorsque le juge national juge applicable — en principe — à un litige sur un emploi à durée déterminée, une disposition (en l'espèce, l'article 8, paragraphe 3, de la loi no 2112/1920) constituant une mesure légale équivalente au sens de la clause 5, point 1, de l'accord-cadre et en vertu de laquelle la constatation que des contrats de travail ont été conclus pour une durée déterminée sans qu'une raison objective tenant à la nature ou aux caractéristiques du contrat ou a l'activité ne le justifie, implique la requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée:
|