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Document 62006CA0506
Case C-506/06: Judgment of the Court (Grand Chamber) of 26 February 2008 (reference for a preliminary ruling from the Oberster Gerichtshof (Austria)) — Sabine Mayr v Bäckerei und Konditorei Gerhard Flöckner OHG (Social policy — Directive 92/85/EEC — Measures to encourage improvements in the safety and health at work of pregnant workers and workers who have recently given birth or are breastfeeding — Meaning of pregnant worker — Prohibition of dismissal of pregnant workers during the period from the beginning of their pregnancy to the end of the maternity leave — Woman dismissed where, at the date she was given notice of her dismissal, her ova had been fertilised in vitro , but not yet transferred to her uterus — Directive 76/207/EEC — Equal treatment for men and women — Woman undergoing in vitro fertilisation treatment — Prohibition of dismissal — Scope)
Affaire C-506/06: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 26 février 2008 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — Sabine Mayr/Bäckerei und Konditorei Gerhard Flöckner OHG (Politique sociale — Directive 92/85/CEE — Mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail — Notion de travailleuse enceinte — Interdiction du licenciement des travailleuses enceintes pendant la période allant du début de leur grossesse jusqu'au terme du congé de maternité — Travailleuse licenciée alors que ses ovules ont été, à la date du prononcé du licenciement, fécondés in vitro, mais non encore transférés dans son utérus — Directive 76/207/CEE — Égalité de traitement entre travailleurs masculins et travailleurs féminins — Travailleuse soumise à un traitement de fécondation in vitro — Interdiction de licenciement — Portée)
Affaire C-506/06: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 26 février 2008 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — Sabine Mayr/Bäckerei und Konditorei Gerhard Flöckner OHG (Politique sociale — Directive 92/85/CEE — Mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail — Notion de travailleuse enceinte — Interdiction du licenciement des travailleuses enceintes pendant la période allant du début de leur grossesse jusqu'au terme du congé de maternité — Travailleuse licenciée alors que ses ovules ont été, à la date du prononcé du licenciement, fécondés in vitro, mais non encore transférés dans son utérus — Directive 76/207/CEE — Égalité de traitement entre travailleurs masculins et travailleurs féminins — Travailleuse soumise à un traitement de fécondation in vitro — Interdiction de licenciement — Portée)
JO C 92 du 12.4.2008, p. 7–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12.4.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 92/7 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 26 février 2008 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — Sabine Mayr/Bäckerei und Konditorei Gerhard Flöckner OHG
(Affaire C-506/06) (1)
(Politique sociale - Directive 92/85/CEE - Mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail - Notion de «travailleuse enceinte» - Interdiction du licenciement des travailleuses enceintes pendant la période allant du début de leur grossesse jusqu'au terme du congé de maternité - Travailleuse licenciée alors que ses ovules ont été, à la date du prononcé du licenciement, fécondés in vitro, mais non encore transférés dans son utérus - Directive 76/207/CEE - Égalité de traitement entre travailleurs masculins et travailleurs féminins - Travailleuse soumise à un traitement de fécondation in vitro - Interdiction de licenciement - Portée)
(2008/C 92/11)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Oberster Gerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Sabine Mayr
Partie défenderesse: Bäckerei und Konditorei Gerhard Flöckner OHG
Objet
Demande de décision préjudicielle — Oberster Gerichtshof — Interprétation de l'art. 2, sous a), de la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (JO L 348, p. 1) — Travailleuse licenciée dont les ovules ont été, à la date du licenciement, fécondés «in vitro» mais non encore implantés — Qualification, ou non, comme «travailleuse enceinte» de cette travailleuse
Dispositif
1) |
La directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE), et, notamment, l'interdiction de licenciement des travailleuses enceintes prévue à l'article 10, point 1, de cette directive doivent être interprétées en ce sens qu'elles ne visent pas une travailleuse qui se soumet à une fécondation in vitro lorsque, à la date à laquelle son licenciement est prononcé, la fécondation des ovules de cette travailleuse par les spermatozoïdes de son partenaire a déjà eu lieu, de sorte qu'il existe des ovules fécondés in vitro, mais que ceux-ci n'ont cependant pas encore été transférés dans l'utérus de cette dernière. |
2) |
Les articles 2, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, s'opposent au licenciement d'une travailleuse qui, dans des circonstances telles que celles au principal, se trouve à un stade avancé d'un traitement de fécondation in vitro, à savoir entre la ponction folliculaire et le transfert immédiat des ovules fécondés in vitro dans l'utérus de cette travailleuse, pour autant qu'il est démontré que ce licenciement est fondé essentiellement sur le fait que l'intéressée a subi un tel traitement. |