Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005IP0218

    Résolution du Parlement européen sur la protection des intérêts financiers des Communautés et la lutte contre la fraude (2004/2198(INI))

    JO C 124E du 25.5.2006, p. 232–240 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    52005IP0218

    Résolution du Parlement européen sur la protection des intérêts financiers des Communautés et la lutte contre la fraude (2004/2198(INI))

    Journal officiel n° 124 E du 15/05/2006 p. 0232 - 0240


    P6_TA(2005)0218

    Protection des intérêts financiers des Communautés et lutte contre la fraude

    Résolution du Parlement européen sur la protection des intérêts financiers des Communautés et la lutte contre la fraude (2004/2198(INI))

    Le Parlement européen,

    - vu ses résolutions sur les rapports annuels antérieurs de la Commission et de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF),

    - vu le rapport annuel de la Commission sur la protection des intérêts financiers des Communautés et la lutte contre la fraude (COM(2004)0573), y compris ses annexes (SEC(2004)1058 et SEC(2004)1059),

    - vu la communication de la Commission intitulée "Protection des intérêts financiers des Communautés, lutte antifraude, plan d'action 2004-2005" (COM(2004)0544),

    - vu le rapport annuel d'activité de l'OLAF relatif à l'année prenant fin en juin 2004 [1],

    - vu le rapport d'activité du comité de surveillance [2] de l'OLAF pour la période allant de juin 2003 à juillet 2004,

    - vu le rapport annuel de la Cour des comptes européenne relatif à l'exercice 2003 [3],

    - vu l'article 276, paragraphe 3, et l'article 280, paragraphe 5, du traité CE,

    - vu l'article 45 de son règlement,

    - vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et les avis de la commission de l'agriculture et du développement rural ainsi que de la commission du développement régional (A6-0151/2005).

    Montant des irrégularités et des fraudes notifiées

    1. constate que, dans les domaines des ressources propres, des dépenses agricoles et des actions structurelles des États membres, les irrégularités et fraudes notifiées ont porté en 2003 sur un montant global de quelque 922 millions d'euros, et que les sommes notifiées à Bruxelles par les États membres peuvent se ventiler comme suit:

    - ressources propres: 269,9 millions d'euros (exercice 2002: 341,9 millions),

    - FEOGA-Garantie: 169,7 millions d'euros (exercice 2002: 198,1 millions),

    - actions structurelles: 482,2 millions d'euros (exercice 2002: 614,1 millions);

    2. constate que le montant total du préjudice notifié en 2002 s'élevait à 1,15 milliard d'euros et qu'il était donc supérieur à celui de 2003; rappelle qu'il convient toutefois de ne pas accorder une importance exagérée à cette variation annuelle du préjudice qui peut s'expliquer par une multitude de facteurs;

    3. fait cependant remarquer que s'agissant du FEOGA, le montant du préjudice est, sur une période prolongée, en net recul, alors qu'une augmentation sensible apparaît dans le domaine des fonds structurels; fait ainsi observer que le montant du préjudice notifié du FEOGA s'élevait encore à 474,6 millions d'euros en 2000 par exemple, tandis qu'il ne s'établissait qu'à 114,3 millions d'euros pour les fonds structurels au titre de la même année; note qu'au fil des ans, les statistiques en matière de fraude montrent que l'importance relative de ces deux domaines s'est presque inversée;

    4. invite les États membres à prendre les mesures appropriées pour améliorer les systèmes de contrôle et de gestion des fonds structurels de manière à faire en sorte que le risque de fraude soit réduit substantiellement et que les dispositions du règlement (CE) no 1681/94 [4] soient mises en œuvre intégralement, en ce qui concerne la procédure de notification claire, complète et en temps voulu, notamment;

    5. constate que l'OLAF a, dans la période sous revue, enregistré 637 nouveaux cas et que l'impact financier de toutes les affaires qui, au 30 juin 2004, faisaient encore l'objet d'enquêtes en cours, était évalué à 1,37 milliard d'euros;

    6. fait par ailleurs observer que dans les affaires où l'OLAF avait, à l'expiration de la période sous revue (de juillet 2003 à juin 2004), engagé des mesures de suivi, le montant cumulé du préjudice s'élevait à 1,76 milliard d'euros [5];

    7. constate qu'à la clôture de la période couverte par le rapport de l'OLAF, 55 enquêtes étaient en cours dans les nouveaux pays candidats et États membres; note que ces enquêtes concernaient surtout les secteurs aide extérieure, cigarettes et agriculture; souligne, dans ce contexte, l'utilité du système de coordination de la lutte antifraude;

    8. déplore que les rapports présentés jusqu'ici par la Commission et par l'OLAF manquent de comparabilité; se félicite du fait qu'il est maintenant envisagé d'harmoniser les périodes couvertes par ces rapports.

    Recouvrement du trop-perçu ou des montants indûment versés

    9. rappelle que, dans le domaine des ressources propres, des dépenses agricoles et des actions structurelles, il y a lieu de recouvrer globalement 3 milliards d'euros au titre de 2003 et des années antérieures [6];

    10. plaide pour une simplification des définitions des types de fraudes et des méthodes de détection; demande à la Commission et à l'OLAF de se mettre d'accord sur une répartition des tâches dans le secteur agricole, à la suite de laquelle l'OLAF sera, à l'avenir responsable des enquêtes, et la DG AGRI des recouvrements;

    11. renvoie également au rapport spécial no 3/2004 de la Cour des comptes européenne sur le recouvrement des paiements irréguliers effectués dans le cadre de la politique agricole commune [7], selon lequel les irrégularités notifiées dans ce secteur entre 1971 et septembre 2004 s'élèvent à 3,1 milliards d'euros, dont 626 millions d'euros (20,2 %) ont été recouvrés auprès des bénéficiaires, le FEOGA ayant dû prendre à sa charge 156 millions d'euros (5 %) et les États membres 144 millions (4,6 %); fait observer qu'en conséquence, il resterait encore à recouvrer 2,2 milliards d'euros (70 %);

    12. souligne la responsabilité fondamentale incombant aux États membres quant au recouvrement rapide et efficace des crédits budgétaires perdus; déplore que les États membres n'assument aujourd'hui qu'imparfaitement cette responsabilité et, notamment, ne s'acquittent que de manière incomplète de leur obligation de faire rapport à la Commission;

    13. salue le travail de la task force "Recouvrement" qui, d'ici mars 2005, devait traiter quelques 4000 dossiers de recouvrement dans le secteur agricole; se félicite, dans ce contexte, de disposer du rapport spécial no 3/2004 de la Cour des comptes européenne sur le recouvrement des paiements irréguliers effectués dans le cadre de la politique agricole;

    14. salue les progrès réalisés entre-temps par la task force "Recouvrement"; rappelle qu'il est établi que sur 2,18 milliards d'euros, 812 millions sont bloqués par des procédures judiciaires et que 247 millions sont considérés comme irrécupérables par les États membres (en raison de faillites par exemple); fait observer qu'au final, il resterait aujourd'hui à recouvrer 1,12 milliard d'euros;

    15. se félicite que l'examen concret de cas individuels ait pu (en évitant notamment les doublons) ramener de 1,12 milliard d'euros à 765 millions le montant à recouvrer;

    16. constate que l'analyse de la task force a mis en évidence que sur ces 765 millions d'euros, 115 millions devraient être imputés au FEOGA, les États membres devant toutefois prendre en charge 650 millions; note que les États membres en ont déjà été informés par courrier;

    17. critique le fait que ce sont souvent les États membres dont les irrégularités notifiées génèrent le plus gros préjudice financier (exercice 2003: Espagne 112367457 d'euros, Italie 16896556 d'euros et France 12221826 d'euros) qui affichent aussi le taux de recouvrement le plus faible (exercice 2003: Espagne 4,9 %, Italie 13,9 % et France 15,6 %), et que, s'agissant des restitutions à l'exportation, l'Espagne est responsable de presque 50 % du préjudice (exercice 2003: 8694350 d'euros sur un montant total de 17514557 d'euros), alors que son taux de recouvrement dans ce domaine n'est que de 9,3 %;

    18. espère que la "task force" mise en place en 2003 afin d'examiner les cas antérieurs à 1999 permettra de résoudre une partie de l'arriéré;

    19. renvoie une fois de plus à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes [8] qui, dans son arrêt du 11 octobre 1990 (affaire C-34/89 "République italienne contre Commission") [9], a appelé les États membres à respecter leur obligation générale de diligence;

    20. est d'avis que le non-recouvrement de paiements irréguliers dans les quatre ans (au moyen de mesures administratives) ou dans les huit ans (par voie judiciaire) constitue une violation grave du devoir de diligence, qu'il devrait dans ce cas incomber à l'État membre concerné de verser lui-même la somme due, que cette procédure encouragerait les États membres à faire face en amont à leurs responsabilités et à corriger leurs erreurs de manière proactive et qu'une telle approche faciliterait également le travail de la Commission qui est tenue de rendre des comptes au Parlement; salue en conséquence les propositions de la Commission allant dans ce sens [10];

    21. se félicite également de l'intention de la Commission de perfectionner le système de la "liste noire"; demande à la Commission d'examiner toutes les options permettant de transformer cet instrument en un moyen efficace de lutte contre la fraude et, le cas échéant, d'en étendre l'application au-delà du secteur agricole; note que l'Allemagne, la France, l'Autriche, les Pays-Bas, l'Espagne et le Royaume-Uni font déjà usage de cette possibilité;

    22. réitère sa demande à la Commission de faire rapport sur les insuffisances du système de "liste noire" (règlement (CE) no 1469/95 du Conseil du 22 juin 1995 relatif aux mesures à prendre à l'égard de bénéficiaires d'opérations financées par le FEOGA, section "garantie" [11]);

    23. souhaite que, sur la base de ce rapport, une réflexion s'engage, soit pour apporter des changements significatifs à ce système, soit pour le remplacer par un instrument plus efficace.

    24. est préoccupé par le fait que plusieurs États membres, notamment l'Allemagne, la France et l'Espagne, ne satisfont pas, dans les délais impartis, à l'obligation de rapport qui leur incombe; que 90 % des cas notifiés à la Commission ne le sont que dans les deux ans, ce qui amenuise les chances de recouvrer les montants indûment versés;

    25. fait observer qu'il ressort du dernier rapport d'activité de l'OLAF que les enquêteurs estiment à 5,34 milliards d'euros le montant total du préjudice afférent à l'ensemble des cas traités par l'Office au cours des cinq dernières années; relève que sur cette somme, quelque 100 millions d'euros ont pu jusqu'à présent être recouvrés et que cette somme ne représente que 1,87 % du préjudice évalué; attend de l'OLAF une analyse des raisons sous-tendant ce faible taux de recouvrement dans les affaires traitées par l'Office.

    Fraudes liées au beurre frelaté

    26. rappelle que le préjudice financier occasionné à la Communauté par l'affaire "Italburro" mise au jour en 1999 (beurre frelaté) se chiffre à plus de 100 millions d'euros; exprime sa préoccupation devant le fait que, jusqu'à présent, un peu plus de 10 % seulement de ce préjudice estimé de 100 millions d'euros ait été recouvré par les États membres concernés (Belgique, Allemagne, France); ceci pourrait constituer une violation grave du devoir de diligence des États membres;

    27. critique le manque de clarté qui a régné jusqu'à présent sur les risques éventuels pour la santé occasionnés par le frelatage du beurre; rappelle également que le frelatage a en fait été découvert par hasard dans le cadre d'enquêtes portant sur des meurtres imputés à la Mafia et qu'il n'existe apparemment pas de contrôles de routine de nature à éviter de telles manipulations; attend de la Commission des propositions visant à endiguer efficacement les risques sanitaires liés au frelatage des denrées alimentaires;

    28. demande donc à la Commission de présenter, d'ici le 31 octobre 2005 au plus tard, un rapport sur l'état des procédures de recouvrement et des actions pénales ainsi que sur les risques sanitaires éventuels occasionnés par le frelatage du beurre, et comportant aussi des propositions en vue de maîtriser efficacement les risques sanitaires dus au frelatage des denrées alimentaires; rappelle que les États membres ont, en 2000, au moment où l'affaire a éclaté, refusé de communiquer ces informations à la Commission;

    29. constate avec étonnement que les autorités allemandes ont délivré aux entreprises concernées un ordre de recouvrement ne s'élevant qu'à 141737 d'euros, ordre que ces entreprises contestent désormais, et que cinq ans après la révélation des faits, les ministères publics belge et français n'ont pas encore ouvert une procédure pénale.

    Lutte contre la contrebande de cigarettes

    30. fait observer que les estimations des États membres chiffrent à quelque 200 millions d'euros, pour 2003, les pertes de ressources propres imputables à la contrebande de cigarettes et que tout porte à croire que le préjudice total devrait en fait dépasser très largement cette somme;

    31. salue expressément, dans ce contexte, l'accord conclu entre la Commission (et la Belgique, l'Allemagne, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal et la Finlande) et la société Philip Morris International (PMI) pour lutter contre la contrebande de cigarettes; se félicite à cet égard de la coopération fructueuse entre la Commission et l'OLAF et salue le soutien opérationnel déterminant apporté par la task force de l'OLAF chargée de la lutte contre la contrebande de cigarettes; l'accord prévoit des mesures de prévention à long terme de la contrebande de cigarettes et vise à régler les litiges entre la Communauté et l'entreprise; en outre, sur une période de 12 ans, PMI versera à la Commaunté et aux États membres une somme d'environ 1,25 milliard de dollars des États-Unis; invite les États membres et la Commission à utiliser ces fonds pour financer des mesures de prévention et de lutte contre la contrebande de cigarettes, y compris des mesures de lutte contre la contrefaçon; invite la Commission à présenter des propositions sur l'utilisation d'une part substantielle de ces recettes et, si nécessaire, de présenter un avant-projet de budget rectificatif et des propositions de base juridique;

    32. se félicite que l'Irlande, l'Autriche et Malte se soient joints à cet accord; invite instamment tous les autres États membres à adhérer à cet accord; exhorte la Commission à s'efforcer de conclure des accords correspondants avec d'autres cigarettiers; estime que les États membres devraient s'abstenir de négocier séparément des accords avec les cigarettiers dans la mesure où la Commission dispose d'une plus grande marge de manoeuvre;

    33. met en garde contre l'augmentation des taxes sur les cigarettes qui conduit les consommateurs à modifier leur comportement (et à se tourner, par exemple, vers des produits à bas prix) et contre le fait qu'une lourde fiscalité sur les tabacs constitue une incitation supplémentaire à commettre des actes criminels (notamment contrebande ou contrefaçon de cigarettes);

    34. constate que le petit trafic (notamment la vente de cigarettes de contrefaçon), très difficile à combattre, augmente;

    35. fait observer que les circuits utilisés par les contrebandiers de cigarettes peuvent tout aussi bien être exploités par les narcotrafiquants et autres fraudeurs;

    36. met en garde contre le fait que, eu égard à la différence du prix des cigarettes dans les anciens et les nouveaux États membres, la contrebande peut apparaître comme une activité lucrative, sachant que même si des phases de transition prévoyant des restrictions quantitatives à l'importation de tabac s'appliquent aux déplacements touristiques de nature privée entre les nouveaux et les anciens États membres, le contrôle des personnes et des véhicules ne peut plus se faire que sous forme d'échantillonnage aléatoire;

    37. estime que, dans ces conditions, il est nécessaire de continuer à améliorer les procédures d'assistance administrative et les échanges d'informations entre les autorités compétentes des États membres et au plan mondial; qu'il serait judicieux de remédier au manque de personnel dans les services de répression des fraudes en matière douanière et de renforcer les moyens matériels des services douaniers en les dotant d'unités mobiles d'intervention que les États membres pourraient financer avec les ressources dégagées par l'accord signé avec la société PMI;

    38. constate avec regret que les services des États membres ne transmettent pas à l'OLAF les informations dont ils disposent concernant les plaques tournantes (par exemple, l'Asie du Sud-Est) de la contrefaçon et de la contrebande de cigarettes; demande aux États membres d'examiner, sur la base de l'article 280 du traité, les modalités selon lesquelles ces données peuvent être mises à la disposition de l'OLAF dans le cadre de la coopération administrative; demande à la Cour des comptes de présenter prochainement un avis sur la proposition visant à améliorer la coopération administrative entre l'OLAF et les États membres; demande que soit également examinée, dans ce contexte, la question de savoir s'il pourrait être utile de créer des antennes propres à l'OLAF pour assurer la surveillance des plaques tournantes de la contrebande;

    39. fait observer que les expériences faites jusqu'à présent dans le cadre des opérations douanières conjointes ont clairement montré les avantages d'une coopération renforcée entre les services des États membres; recommande de pérenniser cette coopération en instaurant des groupes opérationnels permanents et de mieux associer Europol à la lutte contre cette forme de criminalité internationale organisée;

    40. invite en outre la Commission à envisager une extension du mandat de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures, afin d'y inclure les enquêtes douanières.

    Collaboration avec la Suisse

    41. se félicite de l'accord signé entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, pour lutter contre la fraude [12]; félicite tous ceux, y compris l'OLAF, qui ont participé à l'élaboration de cet accord; salue le fait que les dispositions de cet accord couvrent de nombreux domaines visés par le deuxième protocole à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés, notamment les dispositions concernant l'assistance administrative, la perquisition, la saisie et la confiscation; ne comprend pas que ce protocole datant de 1997 ne soit toujours pas ratifié par trois des anciens États membres (Italie, Luxembourg et Autriche);

    42. invite instamment la République tchèque, Chypre, la Lettonie, la Hongrie, Malte, la Pologne et la Slovénie à ratifier rapidement le protocole précité, comme l'ont déjà fait l'Estonie (le 3 février 2005), la Lituanie (le 28 mai 2004) et la Slovaquie (le 30 septembre 2004);

    43. aspire, dans ce contexte, à une adoption rapide de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'assistance administrative mutuelle aux fins de la protection des intérêts financiers de la Communauté contre la fraude et toute autre activité illégale [13].

    Délégation à des entreprises privées de missions de service public européen

    44. rappelle que, suite à différentes affaires dans lesquelles des contractants privés de la Commission avaient, parfois avec la complicité des fonctionnaires compétents, détourné des fonds et manipulé des procédures d'appel d'offres (affaires ECHO et MED), la disposition suivante avait, dès la fin 1998, été ajoutée au règlement financier: "La Commission et les autres institutions ne peuvent, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, déléguer à des entités ou organismes extérieurs des tâches d'exécution du budget impliquant des missions de service public européen, et notamment en ce qui concerne leur compétence de passer des marchés publics." [14];

    45. juge inacceptable que, nonobstant cette disposition, la Commission ait adopté en novembre 1999 des règles relatives aux marchés passés en matière de services, de travaux et de fournitures dans le cadre de la coopération communautaire en faveur des pays tiers, qui autorisent le recours à des agences "d'approvisionnement" pour organiser des procédures d'appel d'offres, signer des contrats et effectuer des paiements aux bénéficiaires finals;

    46. attend de la Commission qu'elle produise, d'ici le 1er septembre 2005, une liste de tous les contrats qui ont été conclus depuis 2000 avec ce type d'agences; s'attend à ce que cette liste précise la durée des contrats, la procédure mise en œuvre pour la passation des marchés et le montant des divers paiements.

    Priorités et perspectives des travaux de l'OLAF

    47. rappelle que le principe de subsidiarité s'applique également à l'OLAF auquel il incombe donc de se concentrer sur les domaines échappant au champ de compétence des services des États membres ou faisant l'objet d'efforts insuffisants de la part de ces derniers;

    48. met, dans ce contexte, sans préjudice de l'intervention de l'OLAF, conformément au principe de subsidiarité, dans les autres secteurs d'activité, une nouvelle fois l'accent sur la priorité qui doit être donnée aux enquêtes menées au sein des institutions et organes, ainsi qu'à celles effectuées dans le cadre des dépenses directement gérées par la Commission;

    49. fait observer que le traité établissant une Constitution pour l'Europe prévoit, à son article III-274, que pour combattre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, il est possible d'instituer un Parquet européen à partir d'Eurojust;

    50. souligne que cette perspective doit être prise en considération dans le débat sur le développement de l'OLAF; attend de la Commission et du Conseil qu'ils présentent avant le 31 décembre 2005 des propositions concrètes concernant le rôle futur de l'OLAF vis-à-vis du Parquet européen et d'Eurojust.

    Enquêtes de l'OLAF et protection des libertés fondamentales

    51. renvoie au considérant 10 du règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) [15] (ci-après le "règlement relatif à l'OLAF") qui rappelle que les enquêtes de l'OLAF doivent être conduites dans le respect intégral des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

    52. invite la Commission et l'OLAF à respecter totalement la liberté de la presse garantie par la législation des États membres et par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, y compris la jurisprudence en la matière de la Cour européenne des droits de l'homme relative à la protection des sources des journalistes;

    53. note avec préoccupation que, selon le comité de surveillance de l'OLAF, les règles de procédure actuelles relatives aux enquêtes ("manuel de l'OLAF"), arrêtées par l'OLAF lui-même, ne sont peut-être pas suffisantes pour garantir les droits des personnes visées par des enquêtes et que les conclusions des enquêtes risquent de ne pas être jugées recevables par les tribunaux; invite dès lors la Commission, dans le contexte de la prochaine réforme de l'OLAF, à présenter des propositions législatives propres à dissiper ces doutes et à garantir tant la sécurité juridique que la protection juridique.

    L'OLAF et le Médiateur

    54. souligne l'importance de la Cour de justice pour ce qui est du respect et de l'interprétation du droit communautaire et eu égard à ses fonctions juridictionnelles conformément à l'article 255 du traité, ainsi que l'importance des actions du Médiateur dès lors qu'il s'agit d'identifier, pour y remédier, des cas de mauvaise administration dans le cadre de l'action des institutions ou organes communautaires;

    55. prend acte de l'avis du directeur général de l'OLAF, en date du 8 mars 2005, selon lequel, dans la procédure 2485/2004/GG, l'OLAF estime ne pas être en mesure de se conformer au projet de recommandation du Médiateur et reconnaît que, dans l'argumentation qu'il a présentée au Médiateur en rapport avec l'enquête menée par celui-ci sur la plainte 1840/2002/GG, l'OLAF a fourni des informations incorrectes et fallacieuses;

    56. attend de la Commission qu'elle prenne, à la lumière du rapport spécial du Médiateur du 12 mai 2005 et de la prise de position à venir du Parlement à ce sujet, les mesures qui s'imposent pour, le cas échéant, demander des comptes aux responsables et pour restaurer la crédibilité de l'OLAF.

    Procédure de nomination du directeur général de l'OLAF

    57. salue la décision de la Commission de pourvoir au poste de directeur général de l'OLAF par publication d'un avis de vacance au Journal officiel, en sorte qu'une sélection réelle et crédible puisse être effectuée afin de conférer au directeur général un mandat valable et une crédibilité suffisante;

    58. prend acte de la décision de la Commission (1691e session) du 22 février 2005 de confier l'expédition des affaires courantes au directeur en place de l'Office jusqu'à la nomination de son successeur;

    59. est d'avis qu'il aurait été préférable que la Commission, en concertation avec le Parlement et le Conseil, nomme un directeur par intérim qui n'aurait pas été limité dans sa liberté d'action; estime qu'il convient d'ajouter au règlement relatif à l'OLAF des dispositions concernant la nomination d'un directeur par intérim;

    60. rappelle qu'il avait déjà exigé, au paragraphe 55 de sa résolution du 4 décembre 2003 sur le rapport de la Commission relatif à l'évaluation des activités de l'Office européen de lutte antifraude [16], une publication en temps utile de l'avis de vacance du poste de directeur général de l'OLAF et que l'actuel retard est exclusivement imputable à la Commission qui a attendu trop longtemps avant de prendre les mesures nécessaires à cet effet;

    61. estime qu'il est désormais particulièrement important d'éviter tout nouveau retard inutile et de pourvoir à ce poste dans les meilleurs délais;

    62. souligne que la Commission ne peut, en vertu de l'article 12 du règlement relatif à l'OLAF, établir la liste des candidats ayant les qualifications nécessaires qu'après avis favorable du comité de surveillance de l'OLAF et que ce comité doit donc avoir la possibilité d'examiner et d'évaluer chaque candidature déposée avant que la Commission n'établisse sur cette base la liste des candidats retenus;

    63. souligne que la Commission nomme le directeur général de l'OLAF en concertation avec le Parlement et le Conseil et que, partant, un accord doit se dégager; rappelle que cette règle a été instaurée car le large champ de compétence du directeur général de l'OLAF (ouverture et fermeture des enquêtes, transmission des informations aux autorités judiciaires nationales) n'englobe pas seulement les membres et les agents de la Commission mais aussi le Parlement, le Conseil et les autres institutions et organes de la Communauté;

    64. escompte que les institutions concernées feront preuve dans une même mesure de neutralité, de transparence et d'équité pour ce qui est de la décision relative à la nomination du nouveau directeur général de l'OLAF, pour éviter que ne se reproduisent les incidents qui ont marqué la première nomination [17].

    Rapport et avis de la Cour des comptes

    65. s'attend à ce que le rapport spécial de la Cour des comptes, annoncé depuis longtemps, soit disponible en temps voulu, afin de pouvoir tenir compte de ses conclusions lors de l'audition des candidats au poste de directeur général;

    66. demande à la Cour des comptes de s'intéresser tout spécialement aux aspects suivants dans ses avis sur les actuelles propositions législatives présentées conformément à l'article 280 du traité CE:

    - comment il est possible de renforcer la mission d'enquête indépendante de l'OLAF,

    - s'il est possible de refondre dans un seul et même acte juridique les pouvoirs d'enquête pertinents de l'OLAF.

    Suivi des remarques et des demandes des années précédentes

    67. invite instamment l'OLAF à reprendre les discussions, ouvertes en novembre 2004, sur les informations auxquelles le Parlement peut avoir accès en relation avec ses travaux, en vue de trouver une solution respectueuse des pouvoirs de contrôle du Parlement et garantissant en même temps la confidentialité des enquêtes de l'OLAF;

    68. constate que la task force Eurostat a, durant la période visée par le rapport de l'OLAF, traité 14 cas, quatre internes et dix externes, dont l'examen n'avait toujours pas, pour neuf d'entre eux, été mené à terme en juin 2004; relève que les conclusions des enquêtes de cinq dossiers ont été transmises aux autorités répressives luxembourgeoises et françaises; attend de la Commission et de l'OLAF un rapport d'étape d'ici le 1er octobre 2005 au plus tard;

    69. constate, en se référant à une ordonnance judiciaire, que les conditions de travail à la représentation de la Commission à Vienne ont contourné dans certains cas la législation sociale nationale et le code du travail autrichien; demande sur quels résultats l'enquête de l'OLAF a débouché et quelles mesures la Commission a prises; demande par ailleurs à connaître le montant des frais supportés par la Commission suite aux procès qu'elle a perdus devant le tribunal du travail ainsi que le montant des arriérés de cotisation au régime de sécurité sociale qu'elle a dû régler; demande par ailleurs quels autres coûts pourraient encore survenir;

    70. fait part de la satisfaction que lui inspirent les développements signalés dans certains États membres, telle l'adoption de réglementations nouvelles en vue d'infliger des sanctions en cas d'irrégularité;

    71. prend acte du fait que l'utilisation vraisemblablement abusive de fonds provenant du programme Leonardo da Vinci a fait l'objet d'une enquête [18] et que les dossiers ont été transmis aux autorités répressives roumaines;

    72. prend acte des abus qui ont eu lieu par le passé dans les restitutions à l'exportation de bovins sur pied à destination du Liban [19] et du fait que l'Allemagne, la France et l'Autriche ont adopté des décisions visant à recouvrer les sommes en question;

    73. regrette que la Commission ait jusqu'à présent négligé de dresser une liste des sociétés internationales de conseil qui ont travaillé pour ses services dans le domaine des dépenses qu'elle gère directement ou indirectement [20]; escompte désormais recevoir cette liste d'ici le 1er juillet 2005;

    74. rappelle à la Commission qu'elle est instamment invitée à présenter au Parlement une communication étudiant les possibilités de conférer un cadre légal commun aux divers instruments juridiques mis en œuvre lors des enquêtes de l'OLAF [21];

    75. prend acte avec préoccupation des articles de presse selon lesquels l'OLAF a estimé que les erreurs de gestion commises au sein de la Commission dans le cadre de la rénovation du Berlaymont aurait entraîné un préjudice qui atteindrait les 180 millions d'euros; demande à l'OLAF d'apporter des éclaircissements sur la situation exacte; demande à la Commission de lui indiquer d'ici le 1er septembre 2005 les mesures qu'elle a prises suite au rapport de l'OLAF sur le sujet;

    76. est déçu de la réaction négative de la Commission au paragraphe 123 de la résolution du 21 avril 2004 [22] concernant la décharge de la Commission pour l'exercice 2002, qui constate "(...) que la Commission tolère que des marchandises déclarées faussement, par erreur ou de propos délibéré, ne soient pas considérées comme étant en régime de transit, avec ces conséquences qu'il n'est plus possible de faire valoir la garantie, que les documents doivent être renvoyés dans le pays d'entrée membre de l'Union européenne et que la lutte contre la fraude en est rendue plus difficile"; invite à nouveau la Commission à mettre fin sans délai à cette pratique et propose un amendement approprié au code des douanes;

    77. estime que la commission du contrôle budgétaire a pour tâche de contrôler les dépenses de l'Union et qu'elle devrait être à même de déterminer si les paiements sont effectués conformément aux règlements financiers et aux objectifs politiques fixés; recommande donc au Bureau d'autoriser cette commission à envoyer de petites délégations de ses membres en mission d'enquête même si, dans des cas dûment justifiés, ces missions doivent se rendre en dehors du territoire de l'Union;

    *

    * *

    78. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice, à la Cour des comptes, au comité de surveillance de l'OLAF et à l'OLAF.

    [1] http://europa.eu.int/comm/anti_fraud/reports/olaf/2003-2004/en2.pdf.

    [2] Ce document a été transmis électroniquement au secrétariat de la commission en janvier et peut être consulté en français sur le site de l'OLAF.

    [3] JO C 293 du 30.11.2004, p. 1.

    [4] Règlement (CE) no 1681/94 de la Commission, du 11 juillet 1994, concernant les irrégularités et le recouvrement des sommes indûment versées dans le cadre du financement des politiques structurelles ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine (JO L 178 du 12.7.1994, p. 43).

    [5] Le préjudice financier causé par tous les cas examinés par l'OLAF et l'organisation à laquelle il succède est estimé à 5,34 milliards d'euros (voir SEC(2004)1370, annexe II).

    [6] Le système de gestion (CMS) de l'OLAF fait apparaître que 100 millions d'euros ont été recouvrés entre 1999 et 2004. Cette somme correspond à 1,87 % du préjudice financier subi au cours de la même période et estimé à 5,34 milliards d'euros.

    [7] JO C 269 du 4.11.2004, p. 1.

    [8] Voir paragraphe 22 de sa résolution du 30 mars 2004 sur la protection des intérêts financiers des Communautés et la lutte contre la fraude — Rapport annuel 2002 (JO C 103 E du 29.4.2004, p. 435).

    [9] Rec. 1990, p. I-3603.

    [10] COM(2004)0489.

    [11] JO L 145 du 29.6.1995, p.1.

    [12] COM(2004)0559.

    [13] COM(2004)0509.

    [14] JO L 320 du 28.11.1998, p. 1; se reporter également en la matière au JO L 248 du 16.9.2002, p .1, article 54, paragraphe 1, et article 57, paragraphe 1.

    [15] JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

    [16] JO C 89 E du 14.4.2004, p. 153.

    [17] Souligne que des mesures doivent être prises pour éviter une situation analogue à celle de 1999 où des doutes avaient été exprimés sur l'équité de la procédure et où un candidat avait retiré sa candidature après les propos hâtifs du secrétaire général de la Commission en faveur de certains candidats.

    [18] Voir paragraphes 13 et 14 de sa résolution précitée du 30 mars 2004.

    [19] Voir paragraphes 23 et suivants de sa résolution précitée du 30 mars 2004.

    [20] Voir paragraphe 52 de sa résolution précitée du 30 mars 2004.

    [21] Voir paragraphe 41 de sa résolution précitée du 30 mars 2004.

    [22] JO L 330 du 4.11.2004, p. 82.

    --------------------------------------------------

    Top