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Document 52005AE1060

    Avis du Comité économique et social européen sur la Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'information des passagers du transport aérien sur l'identité du transporteur aérien effectif et la communication des informations de sécurité par les États membres [COM(2005) 48 final — 08/2005 (COD)]

    JO C 24 du 31.1.2006, p. 15–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    31.1.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 24/15


    Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'information des passagers du transport aérien sur l'identité du transporteur aérien effectif et la communication des informations de sécurité par les États membres»

    [COM(2005) 48 final — 08/2005 (COD)]

    (2006/C 24/04)

    Le 30 mars 2005, le Conseil, conformément aux dispositions de l'article 80, paragraphe 2 du traité instituant la Communauté européenne, a décidé de consulter le Comité économique et social européen sur la proposition susmentionnée.

    La section spécialisée «Transports, énergie, infrastructures, société de l'information», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 1er septembre 2005 (M. McDonogh, rapporteur).

    Lors de sa 420ème session plénière des 28 et 29 septembre 2005 (séance du 28 septembre) le Comité économique et social européen a adopté l'avis suivant par 161 voix pour et 5 abstentions.

    1.   Contexte

    1.1

    La surveillance de la sécurité est réglementée à l'échelle mondiale dans le cadre de la convention de Chicago de 1944 relative à l'aviation civile internationale et repose sur des normes élaborées par l'Organisation de l'aviation civile internationale, créée par cette convention. Pour l'essentiel, les transporteurs aériens sont contrôlés, notamment en ce qui concerne leur respect des exigences de sécurité, par leur pays d'origine.

    1.2

    En dehors de l'Union européenne, les niveaux de sécurité dépendent de la manière dont les procédures de surveillance sont appliquées dans les pays tiers. Pour assurer un haut niveau de sécurité aérienne de tous les aéronefs volant à destination, au départ ou à l'intérieur de la Communauté, le Parlement européen et le Conseil ont récemment adopté la directive 2004/36/CE concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires (1), qui instaure un système d'inspection harmonisé des aéronefs des pays tiers qui utilisent des aéroports européens. En outre, cette directive prévoit un échange d'informations entre les États membres ainsi que la possibilité d'étendre à l'ensemble de la Communauté les mesures prises par un État membre à l'encontre d'un aéronef ou d'un exploitant d'un pays tiers qui ne répond pas aux normes de sécurité internationales.

    1.3

    En résumé, la directive «SAFA» oblige les États membres à mettre en place un mécanisme de collecte d'informations leur permettant d'identifier les exploitants qui présentent un risque potentiel.

    1.4

    Les accidents de Charm El Cheikh et de l'été 2005 ont montré que des règles rigoureuses sont nécessaires.

    1.5

    En effet, il convient de rendre les inspections au sol obligatoires, d'obliger les États membres à participer à un plus large échange d'informations et à appliquer des mesures communes arrêtées sur la base des résultats de ces inspections. La Commission devrait établir une liste des compagnies aériennes qui présentent des problèmes de sécurité.

    1.6

    Il faut en outre effectuer des contrôles aléatoires des simulateurs des équipages de conduite des aéronefs qui entrent dans l'espace aérien européen afin de vérifier s'ils sont compétents pour voler dans un espace aérien saturé.

    1.7

    Les passagers doivent avoir accès au nom du transporteur au moment de la réservation sur le site Internet d'une compagnie ou auprès d'une agence de voyage et être informés avant le départ des modifications éventuelles (par exemple: affrètement de l'appareil d'une tierce partie). Ils devraient pouvoir être remboursés intégralement s'ils ne sont pas satisfaits.

    1.8

    Les passagers doivent avoir accès aux informations concernant le type, le modèle et l'âge de l'appareil, et s'ils le souhaitent le pays d'enregistrement.

    1.9

    Il conviendrait d'insister sur le fait que les équipages doivent disposer de plages de repos adéquates entre les vols.

    1.10

    Le personnel de cabine devrait obligatoirement maîtriser l'anglais ou une autre langue européenne en fonction du pays de destination afin d'être en mesure de s'occuper des passagers ou de gérer des urgences.

    1.11

    Les appareils interdits dans un État membre pour des raisons de sécurité devraient également être interdits dans les autres États membres.

    2.   Conclusions

    Le Comité approuve pour la plus grande part le contenu du document de la Commission, mais ce dernier ne va pas suffisamment loin. Avec l'accroissement du trafic aérien et un espace aérien plus encombré, la sécurité aérienne va devenir un sujet de plus en plus préoccupant dans les années à venir. Par conséquent, la révision du règlement peut s'effectuer sur une période inférieure à cinq ans. Il est également nécessaire de renforcer la sécurité des compagnies aériennes de l'UE, par exemple en ce qui concerne la quantité de bagages à main autorisée en cabine, la maîtrise de l'anglais par les contrôleurs aériens et une définition appropriée des plages de repos pour les équipages etc.

    Bruxelles, le 28 septembre 2005.

    La Présidente

    du Comité économique et social européen

    Anne-Marie SIGMUND


    (1)  JO L 143 du 30.4.2004, p. 76 — Avis du CESE: JO C 241 du 7.10.2002, p. 33.


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