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Document 32022R2457

Règlement d’exécution (UE) 2022/2457 de la Commission du 14 décembre 2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/1993 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine tel qu’étendu aux importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte expédiés de l’Inde, d’Indonésie, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays

C/2022/9216

JO L 321 du 15.12.2022, p. 5–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/01/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2457/oj

15.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 321/5


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/2457 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2022

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/1993 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine tel qu’étendu aux importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte expédiés de l’Inde, d’Indonésie, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non-membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement antidumping de base»), et notamment son article 13, paragraphe 4, et son article 14, paragraphe 5,

vu le règlement d’exécution (UE) 2017/1993 de la Commission du 6 novembre 2017 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine tel qu’étendu aux importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte expédiés de l’Inde, d’Indonésie, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, à l’issue d’un réexamen de mesures parvenant à expiration effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (2),

considérant ce qui suit:

1.   MESURES EN VIGUEUR

(1)

Par le règlement (UE) no 791/2011 (3), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine.

(2)

À la suite d’enquêtes anticontournement, ces mesures ont été étendues par les règlements d’exécution (UE) no 672/2012 (4), (UE) no 21/2013 (5) et (UE) no 1371/2013 (6) du Conseil, modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2018/1711 de la Commission (7), aux importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte expédiés de l’Inde, d’Indonésie, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, à l’exception de ceux produits par Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd et Pyrotek India Pvt. Ltd.

(3)

Ces mesures ont été encore étendues par le règlement d’exécution (UE) no 976/2014 de la Commission (8) aux importations de tissus de fibre de verre à maille ouverte légèrement modifiés.

(4)

Les mesures actuellement en vigueur ont été instituées, à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, par le règlement d’exécution (UE) 2017/1993, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2018/788 de la Commission (9) qui a accordé une exemption à SPG Glass Fibre PVT. Ltd.

2.   PROCÉDURE

2.1.   Demande d’exemption

(5)

Le 23 août 2021, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une demande d’exemption des mesures antidumping applicables aux importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte expédiés de l’Inde, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays. La demande a été présentée par la société Urja Products Private Limited (ci-après le «requérant»).

(6)

La demande contenait des éléments de preuve montrant que le requérant était un nouveau producteur-exportateur et remplissait les conditions d’exemption au titre de l’article 13, paragraphe 4, du règlement antidumping de base, à savoir: 1) qu’il n’a pas exporté vers l’Union le produit faisant l’objet du réexamen au cours de la période d’enquête sur laquelle se fondent les mesures, c’est-à-dire entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2013 (ci-après la «période d’enquête initiale»); 2) qu’il n’est lié à aucun des exportateurs ou producteurs soumis aux mesures antidumping instituées par le règlement initial; 3) qu’il a effectivement exporté vers l’Union le produit soumis au réexamen après la fin de la période de l’enquête initiale ou a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation vers l’Union d’une quantité significative du produit, et 4) qu’il ne s’est pas livré à des pratiques de contournement.

(7)

La Commission a conclu que la demande fournissait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête, en vertu de l’article 13, paragraphe 4, du règlement antidumping de base, afin d’examiner la possibilité d’accorder au requérant une exemption des mesures étendues.

2.2.   Ouverture

(8)

Le 20 avril 2022, par le règlement d’exécution (UE) 2022/651 (10), la Commission a ouvert le réexamen du règlement d’exécution (UE) 2017/1993 afin d’examiner la possibilité d’accorder une exemption au requérant. Par ce même règlement, la Commission a abrogé les droits antidumping institués par le règlement d’exécution (UE) 2017/1993 de la Commission en ce qui concerne les importations du produit faisant l’objet du réexamen par le requérant et a enjoint aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer ces importations (ci-après le «règlement d’ouverture»).

(9)

La Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle afin de participer à l’enquête de réexamen. Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations sur l’ouverture de l’enquête et de demander à être entendues par la Commission, par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales, ou par les deux, dans les délais fixés dans le règlement d’exécution (UE) 2022/651. Aucune observation ou demande d’audition n’a été reçue.

2.3.   Produit faisant l’objet du réexamen

(10)

Le produit faisant l’objet du réexamen consiste en des tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, à l’exclusion des disques en fibre de verre, expédiés de l’Inde, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, relevant actuellement des codes NC ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00 et ex 7019 69 90 (codes TARIC 7019630014, 7019640014, 7019650014, 7019660014 et 7019699014). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif.

(11)

Les tissus de fibre de verre à maille ouverte sont disponibles dans différentes tailles de cellule et dans différents grammages et sont principalement utilisés comme matière de renforcement dans le secteur de la construction (isolation thermique extérieure, renforcement du sol et réparation des murs).

2.4.   Période d’enquête de réexamen

(12)

La période de l’enquête de réexamen s’est étendue du 1er avril 2012 au 31 décembre 2021 (ci-après la «période d’enquête de réexamen»).

2.5.   Enquête

(13)

La Commission a demandé au requérant de remplir un questionnaire afin d’obtenir les informations qu’elle jugeait nécessaires à son enquête. Le requérant a répondu au questionnaire le 2 juin 2022.

(14)

La Commission a ensuite effectué une visite de vérification dans les locaux du requérant en septembre 2022. La Commission a cherché à vérifier toutes les informations jugées nécessaires afin de déterminer si la requérante remplissait les conditions nécessaires.

3.   CONSTATATIONS

(15)

En ce qui concerne la première condition, la Commission a renvoyé aux conclusions précédentes (11) selon lesquelles le requérant n’avait pas produit ni exporté vers l’Union le produit soumis à l’enquête au cours de la période de l’enquête initiale. En conséquence, il a été conclu que la première condition était remplie.

(16)

En ce qui concerne la deuxième condition, l’enquête a identifié plusieurs sociétés liées, à savoir Jayatma Industries Ltd, qui opère dans le secteur du textile et de l’habillement, Mihikita Enterprises Ltd, qui opère dans le secteur du bâtiment et de la construction, et Denis Chem Lab Ltd, qui opère dans le secteur des dispositifs médicaux. Aucune de ces sociétés n’a participé à la fabrication, à la transformation, à la vente ou à l’achat du produit faisant l’objet de l’enquête. En conséquence, il a été conclu que la deuxième condition était remplie.

(17)

En ce qui concerne la troisième condition, le requérant a exporté le produit faisant l’objet de l’enquête vers deux sociétés de l’Union européenne (UE) en 2021. Par conséquent, il a été conclu que le requérant remplissait la troisième condition.

(18)

Enfin, au cours de l’enquête, il a été constaté que le requérant avait fabriqué l’intégralité de la quantité exportée vers l’Union. Il a également été constaté que le requérant n’avait importé aucune matière première en provenance de Chine pour la fabrication du produit faisant l’objet du réexamen. L’enquête a donc confirmé que le requérant ne se livrait pas à des pratiques de contournement au sens de l’article 13 du règlement de base. En conséquence, il a été conclu que la quatrième condition était également remplie.

(19)

En conséquence, la Commission a conclu que le requérant remplissait les conditions énoncées à l’article 13, paragraphe 4, du règlement antidumping de base. Par conséquent, le requérant devrait être exempté des mesures antidumping en vigueur conformément au règlement d’exécution (UE) 2017/1993.

(20)

Le règlement d’exécution (UE) 2017/1993 devrait donc être modifié en conséquence.

4.   MODIFICATION DE LA LISTE DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIANT DE L’EXEMPTION DES MESURES ÉTENDUES

(21)

Compte tenu des conclusions susmentionnées et conformément à l’article 13, paragraphe 4, et à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, la Commission a conclu que le requérant devait être ajouté à la liste des sociétés exemptées des mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) 2017/1993.

(22)

Le requérant et l’industrie de l’Union ont été informés de l’intention de la Commission d’exempter Urja Products Private Limited des mesures antidumping en vigueur.

(23)

Les parties ont eu la possibilité de soumettre leurs observations. Aucune observation n’a été reçue.

(24)

Le règlement est conforme à l’avis du comité établi par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 1er du règlement (UE) 2017/1993, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2018/788, les paragraphes 1 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, à l’exclusion des disques en fibre de verre, relevant actuellement des codes NC ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00 et ex 7019 69 90 (codes TARIC 7019 63 00 19, 7019 64 00 19, 7019 65 00 18, 7019 66 00 18 et 7019 69 90 19) et originaires de la République populaire de Chine.»

«3   Le droit antidumping définitif applicable aux importations en provenance de la République populaire de Chine, décrit au paragraphe 2, est étendu aux importations des mêmes tissus à maille ouverte (relevant actuellement des codes NC ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00 et ex 7019 69 90) expédiés de l’Inde et d’Indonésie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays (codes TARIC 7019 63 00 14, 7019 63 00 15, 7019 64 00 14, 7019 64 00 15, 7019 65 00 14, 7019 65 00 15, 7019 66 00 14 7019 66 00 15, 7019 69 90 14 et 7019 69 90 15), à l’exception de ceux produits par Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd (code additionnel TARIC B942), Pyrotek India Pvt. Ltd (code additionnel TARIC C051), SPG Glass Fibre Pvt. Ltd (code additionnel TARIC C205) et Urja Products Private Limited (code additionnel TARIC C861) et aux importations des mêmes tissus à maille ouverte expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (codes TARIC 7019 63 00 11, 7019 64 00 11, 7019 65 00 11, 7019 66 00 11 et 7019 69 90 11) et aux importations des mêmes tissus à maille ouverte expédiés de Taïwan et de Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays (codes TARIC 7019 63 00 12, 7019 63 00 13, 7019 64 00 12, 7019 64 00 13, 7019 65 00 12, 7019 65 00 13, 7019 66 00 12, 7019 66 00 13, 7019 69 90 12 et 7019 69 90 13).

L’application de l’exemption accordée aux sociétés Montex Glass Fibre Industries Pvt., Pyrotek India Pvt. LTD, SPG Glass Fibre PVT. Ltd et Urja Products Private Limited est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées à l’annexe II du présent règlement. En l’absence de présentation d’une telle facture, le droit antidumping institué par le paragraphe 1 est applicable.»

Article 2

1)   Les autorités douanières sont invitées à lever l’enregistrement des importations instauré conformément à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2022/651.

2)   Aucun droit définitif ne sera perçu rétroactivement pour les importations enregistrées.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)   JO L 288 du 7.11.2017, p. 4.

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 791/2011 du Conseil du 3 août 2011 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine (JO L 204 du 9.8.2011, p. 1).

(4)  Règlement d’exécution (UE) no 672/2012 du Conseil du 16 juillet 2012 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 791/2011 sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de Malaisie (JO L 196 du 24.7.2012, p. 1).

(5)  Règlement d’exécution (UE) no 21/2013 du Conseil du 10 janvier 2013 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 791/2011 sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine aux importations de ces mêmes produits expédiés de Taïwan et de la Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays (JO L 11 du 16.1.2013, p. 1).

(6)  Règlement d’exécution (UE) no 1371/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 791/2011 sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine aux importations de ces mêmes produits expédiés de l’Inde et d’Indonésie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays (JO L 346 du 20.12.2013, p. 20).

(7)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1711 de la Commission du 13 novembre 2018 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 1371/2013 du Conseil en ce qui concerne la date d’application des exemptions accordées aux producteurs-exportateurs indiens (JO L 286 du 14.11.2018, p. 12).

(8)  Règlement d’exécution (UE) no 976/2014 de la Commission du 15 septembre 2014 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 791/2011 sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte légèrement modifiés également originaires de la République populaire de Chine (JO L 274 du 16.9.2014, p. 13).

(9)  Règlement d’exécution (UE) 2018/788 de la Commission du 30 mai 2018 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/1993 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine tel qu’étendu aux importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte expédiés de l’Inde, de l’Indonésie, de la Malaisie, de Taïwan et de la Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, à l’issue d’un réexamen de mesures parvenant à expiration effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 134 du 31.5.2018, p. 5).

(10)  Règlement d’exécution (UE) 2022/651 de la Commission du 20 avril 2022 portant ouverture d’un réexamen du règlement d’exécution (UE) 2017/1993 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine tel qu’étendu aux importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte expédiés de l’Inde, d’Indonésie, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, afin d’examiner la possibilité d’accorder une exemption de ces mesures à un producteur-exportateur indien, abrogeant le droit antidumping en ce qui concerne les importations provenant de ce producteur-exportateur et soumettant ces importations à enregistrement (JO L 119 du 21.4.2022, p. 68).

(11)  Conformément au considérant 50 du règlement (UE) no 1371/2013, la Commission a constaté que «Urja Products ne fabrique pas le produit faisant l’objet de l’enquête».


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