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Document 32022R2040

Règlement (UE) 2022/2040 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 modifiant le règlement (CE) no 805/2004 en ce qui concerne le recours à la procédure de réglementation avec contrôle afin de l’adapter à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

PE/55/2022/INIT

JO L 275 du 25.10.2022, p. 30–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2040/oj

25.10.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 275/30


RÈGLEMENT (UE) 2022/2040 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 19 octobre 2022

modifiant le règlement (CE) no 805/2004 en ce qui concerne le recours à la procédure de réglementation avec contrôle afin de l’adapter à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 81, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le traité de Lisbonne a modifié le cadre juridique régissant les compétences conférées à la Commission par le législateur, en introduisant une distinction entre le pouvoir délégué à la Commission d’adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d’un acte législatif (actes délégués), d’une part, et le pouvoir conféré à la Commission d’adopter des actes qui garantissent des conditions uniformes d’exécution d’actes juridiquement contraignants de l’Union (actes d’exécution), d’autre part.

(2)

Les actes législatifs adoptés avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne confèrent à la Commission le pouvoir d’adopter des mesures dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle établie par l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE du Conseil (2).

(3)

Les propositions antérieures relatives à l’alignement de la législation faisant référence à la procédure de réglementation avec contrôle sur le cadre juridique introduit par le traité de Lisbonne ont été retirées (3) en raison de la stagnation des négociations interinstitutionnelles.

(4)

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont ensuite convenus d’un nouveau cadre relatif aux actes délégués dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (4) et ont reconnu la nécessité d’aligner toute la législation existante sur le cadre juridique introduit par le traité de Lisbonne. En particulier, ils ont reconnu la nécessité d’accorder un niveau de priorité élevé à l’alignement rapide de tous les actes de base qui se réfèrent encore à la procédure de réglementation avec contrôle. La Commission s’est engagée à élaborer une proposition en vue de cet alignement pour la fin 2016.

(5)

L’habilitation conférée à la Commission pour modifier les formulaires types figurant dans les annexes du règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil (5) prévoit le recours à la procédure de réglementation avec contrôle. Étant donné que cette habilitation remplit les critères énoncés à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, elle devrait être adaptée à cette disposition.

(6)

Afin d’actualiser le règlement (CE) no 805/2004, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne de manière à ce qu’elle puisse modifier les annexes dudit règlement pour mettre à jour les formulaires types. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(7)

Le présent règlement ne devrait pas avoir d’incidence sur les procédures en cours dans lesquelles le comité a déjà émis son avis conformément à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

(8)

Conformément à l’article 3 et à l’article 4 bis, paragraphe 1, du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Irlande a notifié son souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent règlement.

(9)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(10)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 805/2004 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (CE) no 805/2004

Le règlement (CE) no 805/2004 est modifié comme suit:

1)

L’article 31 est remplacé par le texte suivant:

«Article 31

Modifications des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 bis afin de modifier les annexes en vue de mettre à jour les formulaires types.».

2)

L’article suivant est inséré:

«Article 31 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 31 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 octobre 2022. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 31 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016“Mieux légiférer” (*1).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 31 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*1)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

3)

L’article 32 est supprimé.

Article 2

Procédures en cours

Le présent règlement n’a aucune incidence sur les procédures en cours dans lesquelles un comité a déjà émis son avis conformément à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le 19 octobre 2022.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

M. BEK


(1)  Position du Parlement européen du 17 avril 2019 (JO C 158 du 30.4.2021, p. 832) et position du Conseil en première lecture du 28 juin 2022 (JO C 280 du 21.7.2022, p. 14). Position du Parlement européen du 18 octobre 2022 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(3)  JO C 80 du 7.3.2015, p. 17.

(4)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(5)  Règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées (JO L 143 du 30.4.2004, p. 15).


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