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Document 32022D0012

Décision (UE) 2022/12 du Conseil du 2 décembre 2021 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la 22e réunion des parties contractantes à la convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée (convention de Barcelone) et à ses protocoles en ce qui concerne l’adoption d’une décision de présenter une proposition en vue de désigner la mer Méditerranée, dans son ensemble, en tant que zone de contrôle des émissions d’oxydes de soufre (ECA SOx Med) au titre de l’annexe VI de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (convention MARPOL)

ST/13973/2021/INIT

JO L 4 du 7.1.2022, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/12/oj

7.1.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 4/10


DÉCISION (UE) 2022/12 DU CONSEIL

du 2 décembre 2021

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la 22e réunion des parties contractantes à la convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée (convention de Barcelone) et à ses protocoles en ce qui concerne l’adoption d’une décision de présenter une proposition en vue de désigner la mer Méditerranée, dans son ensemble, en tant que zone de contrôle des émissions d’oxydes de soufre (ECA SOx Med) au titre de l’annexe VI de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (convention MARPOL)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée (ci-après dénommée «convention de Barcelone») modifiée a été conclue par l’Union au moyen de la décision 1999/802/CE (1) du Conseil et est entrée en vigueur le 9 juillet 2004.

(2)

En vertu de l’article 18, paragraphe 2, point vi), de la convention de Barcelone, la réunion des parties contractantes à ladite convention et à ses protocoles doit étudier et mettre en œuvre toute mesure requise pour la réalisation des objectifs de la convention de Barcelone et des protocoles. En vertu de l’article 43 du règlement intérieur pour les réunions des parties contractantes, sauf disposition contraire de la convention de Barcelone, des protocoles ou des règlements financiers, les décisions de fond doivent être adoptées à la majorité des deux tiers des parties contractantes présentes et votantes.

(3)

Lors de leur 22e réunion du 7 au 10 décembre 2021, les parties contractantes à la convention de Barcelone et à ses protocoles doivent adopter une décision (ci-après dénommée «décision des parties contractantes») consistant à soumettre à la 78e session du comité de la protection du milieu marin (MEPC 78) de l’Organisation maritime internationale en 2022 une proposition visant à désigner la mer Méditerranée, dans son ensemble, en tant que zone de contrôle des émissions d’oxydes de soufre (ECA SOx Med) et à préciser la date d’entrée en vigueur.

(4)

La décision des parties contractantes a trait à la protection de l’environnement, qui relève d’une compétence partagée entre l’Union et ses États membres conformément à l’article 4, paragraphe 2, point e), du traité. La décision des parties contractantes ne relève pas d’un domaine qui est largement couvert par les règles de l’Union relatives à cette protection. L’Union n’entend pas faire usage de la possibilité d’exercer sa compétence externe à l’égard des domaines couverts par la décision des parties contractantes pour lesquels sa compétence n’a pas encore été exercée en interne.

(5)

Il y a lieu de déterminer la position à prendre au nom de l’Union lors de la réunion des parties contractantes à la convention de Barcelone et à ses protocoles, étant donné que la décision des parties contractantes concerne la soumission d’une proposition au MEPC 78, au nom d’une organisation à laquelle l’Union est partie, visant à désigner la mer Méditerranée, dans son ensemble, en tant que zone de contrôle des émissions d’oxydes de soufre (ECA SOx Med), et constitue donc un acte ayant des effets juridiques.

(6)

Étant donné que l’objectif de la décision des parties contractantes est de donner lieu à la mise à jour des exigences relatives à la protection de la mer Méditerranée, conformément à l’ambition de l’Union qui consiste à réduire la pollution du milieu marin et à protéger la santé humaine, l’Union devrait soutenir l’adoption de la décision des parties contractantes,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l’Union lors de la 22e réunion des parties contractantes à la convention de Barcelone et à ses protocoles consiste à soutenir l’adoption de la décision visant à soumettre à la 78e session du comité de la protection du milieu marin de l’Organisation maritime internationale une proposition visant à désigner la mer Méditerranée, dans son ensemble, en tant que zone de contrôle des émissions d’oxydes de soufre (ECA SOx Med) ainsi qu’à préciser la date d’entrée en vigueur.

Article 2

En fonction de l’évolution de la situation lors de la 22e réunion des parties contractantes à la convention de Barcelone et à ses protocoles, les représentants de l’Union peuvent convenir, en concertation avec les États membres lors de réunions de coordination sur place, d’affiner la position visée à l’article 1er, sans que le Conseil doivent adopter de nouvelle décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2021.

Par le Conseil

Le président

J. VRTOVEC


(1)  Décision 1999/802/CE du Conseil du 22 octobre 1999 relative à l’acceptation d’amendements à la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution et au protocole relatif à la prévention de la pollution par les opérations d’immersion effectuées par les navires et aéronefs (convention de Barcelone) (JO L 322 du 14.12.1999, p. 32).


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