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Document 32021R2287
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2287 of 17 December 2021 imposing definitive countervailing duties on imports of aluminium converter foil originating in the People’s Republic of China and amending Implementing Regulation (EU) 2021/2170 imposing definitive anti-dumping duties on imports of aluminium converter foil originating in the People’s Republic of China
Règlement d’exécution (UE) 2021/2287 de la Commission du 17 décembre 2021 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de feuilles et bandes minces en aluminium originaires de la République populaire de Chine et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/2170 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de feuilles et bandes minces en aluminium originaires de la République populaire de Chine
Règlement d’exécution (UE) 2021/2287 de la Commission du 17 décembre 2021 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de feuilles et bandes minces en aluminium originaires de la République populaire de Chine et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/2170 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de feuilles et bandes minces en aluminium originaires de la République populaire de Chine
C/2021/9713
JO L 458 du 22.12.2021, p. 344–458
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32021R2170 | remplacement | annexe | 23/12/2021 | |
Modifies | 32021R2170 | remplacement | article 1 paragraphe 3 | 23/12/2021 | |
Modifies | 32021R2170 | adjonction | article 1 paragraphe 6 | 23/12/2021 | |
Modifies | 32021R2170 | adjonction | article 1 paragraphe 7 | 23/12/2021 |
22.12.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 458/344 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/2287 DE LA COMMISSION
du 17 décembre 2021
instituant un droit compensateur définitif sur les importations de feuilles et bandes minces en aluminium originaires de la République populaire de Chine et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/2170 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de feuilles et bandes minces en aluminium originaires de la République populaire de Chine
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (1), et notamment son article 15 et son article 24, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
1.1. Ouverture
(1) |
Le 4 décembre 2020, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une procédure antisubventions concernant les importations de feuilles et bandes minces en aluminium destinées à la transformation (ci-après les «ACF») originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «Chine», la «RPC» ou le «pays concerné») en vertu de l’article 10 du règlement (UE) 2016/1037 (ci-après le «règlement de base»). Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (ci-après l’«avis d’ouverture») (2). |
(2) |
La Commission a ouvert l’enquête à la suite d’une plainte déposée le 21 octobre 2020 par six producteurs de l’Union (ci-après les «plaignants»), représentant plus de 50 % de la production totale de feuilles et bandes minces en aluminium destinées à la transformation. La plainte contenait suffisamment d’éléments de preuve de l’existence de l’octroi de subventions et d’un préjudice en résultant pour justifier l’ouverture de l’enquête. |
(3) |
Préalablement à l’ouverture de l’enquête antisubventions, la Commission a avisé les pouvoirs publics chinois (3) qu’elle avait été saisie d’une plainte dûment documentée et les a invités à engager des consultations conformément à l’article 10, paragraphe 7, du règlement de base. Des consultations se sont tenues le 30 novembre 2020. Toutefois, aucune solution mutuellement convenue n’a pu être dégagée. |
(4) |
Le 22 octobre 2020, la Commission a ouvert une enquête antidumping distincte concernant le même produit originaire de la RPC (ci-après l’«enquête antidumping distincte») (4). Les analyses du préjudice, de la causalité et de l’intérêt de l’Union réalisées dans le cadre de la présente enquête antisubventions et de l’enquête antidumping distincte sont mutatis mutandis identiques, étant donné que la définition de l’industrie de l’Union, les producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon, la période considérée et la période d’enquête sont les mêmes dans les deux cas. |
1.1.1. Observations concernant l’ouverture
(5) |
Les pouvoirs publics chinois ont allégué avant et après l’ouverture qu’il n’était pas nécessaire d’ouvrir une enquête, car la plainte ne satisfaisait pas aux exigences relatives aux éléments de preuve de l’article 11, paragraphes 2 et 3, de l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires (ci-après l’«accord SMC») et de l’article 10, paragraphe 2, du règlement de base. Selon les pouvoirs publics chinois, il n’y avait pas suffisamment de preuves attestant l’existence de subventions passibles de mesures compensatoires, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les importations faisant l’objet de subventions et le préjudice. Dans leurs observations à la suite de l’ouverture, les pouvoirs publics chinois ont réaffirmé que la plainte ne contenait pas, en ce qui concerne plusieurs régimes de subvention déclarés, suffisamment d’éléments de preuve pour satisfaire à la norme applicable, et qu’indépendamment des informations qui pouvaient être raisonnablement à la disposition du plaignant, il était toujours nécessaire d’avancer suffisamment d’éléments de preuve concernant l’existence et la nature d’une subvention, d’un préjudice important et d’un lien de causalité. Les pouvoirs publics chinois ont réitéré ces allégations à la suite de l’information finale. |
(6) |
Dans leurs observations à la suite de l’ouverture et aussi après l’information finale, les pouvoirs publics chinois ont également affirmé que la note de la Commission relative au caractère suffisant des éléments de preuve et les questionnaires antisubventions allaient au-delà des allégations formulées dans la plainte et que la Commission avait ajouté des éléments de preuve supplémentaires à la plainte afin de justifier l’ouverture de l’enquête. Les pouvoirs publics chinois ont allégué qu’en ajoutant de tels éléments, la Commission avait élargi le champ de l’enquête. Plus précisément, les pouvoirs publics chinois ont affirmé qu’en ajoutant des références à des documents tels qu’un rapport de 2018 sur l’aluminium, la stratégie «Made in China 2025», une décision de 2018 du ministère américain du commerce sur les produits en aluminium, et en ajoutant la Chinese Export & Credit Insurance Corporation («Sinosure») à la liste des établissements financiers devant faire l’objet d’une enquête ou en demandant des informations concernant la China Banking and Insurance Regulatory Commission (ci-après la «CBIRC»), la Commission avait élargi le champ de l’enquête. |
(7) |
La Commission a rejeté l’allégation des pouvoirs publics chinois concernant le caractère suffisant des éléments de preuve. En effet, les éléments de preuve présentés dans la plainte constituaient les renseignements qui pouvaient être raisonnablement à la disposition du plaignant à ce stade. Comme indiqué dans la note relative au caractère suffisant des éléments de preuve, qui contient une analyse de l’ensemble des éléments dont dispose la Commission concernant la RPC et sur la base desquels elle a ouvert l’enquête, des éléments de preuve suffisants attestaient, au stade de l’ouverture, que les subventions alléguées étaient passibles de mesures compensatoires au regard de leur existence, de leur montant et de leur nature. La plainte contenait également des éléments de preuve suffisants de l’existence d’un préjudice pour l’industrie de l’Union, causé par les importations faisant l’objet de subventions. |
(8) |
La Commission a également rejeté l’allégation relative au champ de l’enquête. La note relative au caractère suffisant des éléments de preuve contient un examen des éléments dont dispose la Commission, y compris, mais pas exclusivement, ceux avancés par le plaignant. Les éléments de la plainte ont en effet été analysés ensemble et corroborés par d’autres faits connus par la Commission conformément à la pratique établie. Comme indiqué dans l’avis d’ouverture, conformément à l’article 10, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, la Commission a établi une note relative au caractère suffisant des éléments de preuve qui contient une analyse de l’ensemble des éléments dont la Commission dispose en ce qui concerne la RPC et sur la base desquels elle a ouvert l’enquête. Dès lors, le champ de l’enquête n’est pas limité aux éléments de preuve et allégations figurant dans la plainte, mais peut être complété par les autres informations dont dispose la Commission. En outre, pendant son enquête, la Commission peut examiner toutes les informations pertinentes pour les subventions alléguées et n’est pas limitée aux informations figurant dans la plainte. Cela vaut également pour les établissements financiers octroyant des financements préférentiels tels que Sinosure et les organismes de réglementation tels que la CBRC. |
(9) |
Bien qu’ils aient réitéré leurs allégations concernant le caractère suffisant des éléments de preuve et la portée de l’enquête également après l’information finale, les pouvoirs publics chinois n’ont avancé aucun nouvel argument ou élément de preuve substantiel. Les arguments invoqués ont ainsi été rejetés. |
(10) |
Dans leurs observations présentées à la suite de l’ouverture, les pouvoirs publics chinois ont allégué que le plaignant avait effectué un usage sélectif des lois chinoises et interprété erronément leur lien avec l’industrie des ACF. Ils ont déclaré que les documents stratégiques, tels que les 10e à 13e plans quinquennaux, le Catalogue d’orientation pour l’adaptation des structures industrielles (2005) et le plan de développement de l’industrie des métaux non ferreux (2016-2020), n’étaient que des documents d’orientation non contraignants. Les pouvoirs publics chinois ont également affirmé que les plans quinquennaux ne faisaient pas spécifiquement référence aux ACF. |
(11) |
La Commission a fait observer que les pouvoirs publics chinois ne contestaient pas l’existence de tels plans, programmes ou recommandations, mais uniquement la mesure dans laquelle ceux-ci étaient contraignants pour l’industrie des ACF. Elle a également fait remarquer que le plaignant avait fourni des éléments de preuve indiquant que les industries des métaux non ferreux, dont l’industrie de l’aluminium fait partie, étaient mentionnées dans plusieurs documents des pouvoirs publics. Les pouvoirs publics chinois n’ont présenté aucun élément de preuve démontrant que ces documents n’étaient pas applicables au produit concerné. |
(12) |
Les pouvoirs publics chinois ont également déclaré que les entreprises publiques, les banques d’État ou Sinosure ne pouvaient pas être qualifiées d’organismes publics et que le plaignant s’était fondé de manière injustifiée sur des indices formels de contrôle, tels que la propriété des pouvoirs publics chinois et le pouvoir qu’ils avaient prétendument de désigner ou de nommer des fonctionnaires de gestion, pour conclure indûment que toutes les entreprises publiques/banques d’État agissaient en tant qu’organismes publics. Ils ont également fait valoir que le plaignant s’était fondé sur de précédentes affaires traitées par la Commission ou le ministère du commerce des États-Unis pour évaluer la nature des fonctions exercées par les banques et la nature et l’étendue du pouvoir gouvernemental dont elles étaient investies. Les pouvoirs publics chinois ont également affirmé que les conclusions précédemment formulées par la Commission pour des industries non liées ne pouvaient pas constituer des éléments de preuve suffisants dans le cadre de la plainte et qu’elles n’étayaient pas non plus le fait que les banques d’État et Sinosure agissaient en tant qu’organismes publics dans le cadre de la présente enquête. |
(13) |
La Commission a fait observer que cette allégation des pouvoirs publics chinois était liée à l’allégation déjà mentionnée ci-dessus et que la plainte mentionnait, entre autres, la loi sur les banques en Chine, dont les pouvoirs publics chinois ne contestent pas qu’elle fait partie de la législation chinoise. La Commission souligne que, dans les récentes enquêtes antisubventions de l’UE relatives aux mêmes programmes de subventions que ceux allégués dans la plainte, dans lesquelles la question de savoir si les entreprises publiques et les banques d’État agissaient en tant qu’organismes publics avait été examinée, elle avait conclu que tel était le cas (5). Le fait que ces enquêtes ont couvert des industries sans lien avec l’industrie des ACF n’invalide pas la qualification des institutions susmentionnées en tant qu’organismes publics. En outre, des preuves d’appartenance à l’État peuvent être considérées comme étant des éléments de preuve «tendant à prouver ou indiquant» qu’une entité est un organisme public capable d’accorder une contribution financière (6). |
(14) |
Dans leurs observations à la suite de l’ouverture, les pouvoirs publics chinois ont également affirmé que des réformes et des changements substantiels s’étaient produits dans le secteur financier ces dernières années et que la plainte ne pouvait donc pas se fonder sur une situation préexistante. Cependant, la Commission a fait observer que le plaignant a également fourni, dans sa plainte, des éléments de preuve supplémentaires attestant que les programmes de subventions continuaient d’exister. La Commission rappelle par ailleurs que les pouvoirs publics chinois n’avaient apporté aucune preuve réfutant la poursuite des programmes concernés. Par conséquent, au stade de l’ouverture, les éléments de preuve disponibles tendaient à montrer qu’aucune modification pertinente n’avait été apportée aux programmes de subventions en cause. |
(15) |
Dans la même communication, les pouvoirs publics chinois ont également affirmé que certains des documents d’orientation, y compris les dispositions temporaires concernant le soutien à l’adaptation des structures industrielles (décision no 40 du Conseil des affaires de l’État de 2005) (ci-après la «décision no 40»), qui faisaient référence au «11e plan quinquennal», étaient obsolètes et n’étaient plus applicables au cours de la période d’enquête. |
(16) |
Le chapitre III de la décision no 40 fait référence au «Catalogue d’orientation pour l’adaptation des structures industrielles» qui comprend trois types de contenus, à savoir ceux des projets encouragés, des projets limités et des projets éliminés. |
(17) |
D’après les informations dont dispose la Commission, la dernière modification du catalogue d’orientation pour l’adaptation des structures industrielles a été approuvée par le décret no 29 du 27 août 2019 de la Commission nationale pour le développement et les réformes de la République populaire de Chine et est entrée en vigueur le 1er janvier 2020 (7). Ce nouveau «catalogue d’orientation pour l’adaptation des structures industrielles (version de 2019)» a été adopté et est entré en vigueur au cours de la période d’enquête. Dès lors, le «catalogue d’orientation pour l’adaptation des structures industrielles» visé dans la décision no 40 était applicable pendant la période d’enquête. |
(18) |
Après l’information finale, les pouvoirs publics chinois ont réitéré leur allégation selon laquelle la Commission avait mal interprété le rôle des plans et projets du gouvernement chinois et ont maintenu qu’il s’agissait de documents purement indicatifs et qui ne sont pas juridiquement contraignants. Ils ont également contesté le fait de se fonder sur des faits établis lors d’enquêtes précédentes, ainsi que l’utilisation de références extraites du document de travail des services de la Commission de 2017 sur les distorsions significatives dans l’économie de la République populaire de Chine aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale (8), que les pouvoirs publics chinois considèrent comme incorrectes et non objectives, car elles auraient été rédigées précisément pour faciliter l’ouverture d’enquêtes en matière de défense commerciale. Les pouvoirs publics chinois ont en outre contesté le point de vue de la Commission selon lequel il peut être raisonnablement présumé que les lois, réglementations et plans publics restent applicables, à moins qu’il ne soit démontré qu’ils sont abrogés ou remplacés. |
(19) |
Premièrement, la Commission a noté que les pouvoirs publics chinois n’avaient présenté aucun nouvel argument ou élément de preuve substantiel concernant le rôle général des plans et projets du gouvernement chinois et leur caractère contraignant. |
(20) |
Deuxièmement, en ce qui concerne l’utilisation des informations contenues dans le rapport sur la Chine, le fait que le document ait été publié en tenant compte de son utilisation potentielle dans le cadre d’enquêtes en matière de défense commerciale ne rend pas les éléments de preuve objectifs qui y figurent incorrects ou partiaux en tant que tels, comme l’ont affirmé les pouvoirs publics chinois. La Commission note également qu’elle ne s’est référée qu’à deux reprises à ce document dans le cadre de la présente enquête, une fois en tant qu’introduction générale au système des plans quinquennaux et une fois dans le cadre de l’établissement d’un lien entre les documents de planification et les secteurs encouragés. Ces références ont été utilisées en combinaison avec d’autres références, y compris des documents publiés par les pouvoirs publics chinois eux-mêmes, et corroborées par celles-ci. |
(21) |
Troisièmement, la Commission maintient qu’il peut être raisonnablement présumé que les lois, réglementations et plans publics restent applicables, jusqu’à ce qu’il soit démontré qu’ils sont abrogés ou remplacés. En effet, dans le cadre de l’enquête, la Commission a envoyé aux pouvoirs publics chinois une liste de documents de référence concernant le cadre juridique général, les règles et procédures applicables en RPC, ainsi que certains documents spécifiques concernant l’industrie concernée. Les pouvoirs publics chinois ont été invités à en vérifier l’exhaustivité et la validité et à les mettre à jour ou les compléter le cas échéant. Après avoir reçu des pouvoirs publics chinois une réponse motivée et des documents de référence actualisés, la Commission a estimé qu’elle pouvait raisonnablement supposer que les documents qui n’avaient pas été abrogés ou remplacés étaient toujours applicables. |
(22) |
Les arguments avancés par les pouvoirs publics chinois à cet égard ont donc été rejetés. |
(23) |
À la suite de l’ouverture, les pouvoirs publics chinois ont également fait valoir que le plaignant n’a pas établi les conditions d’application d’une référence externe au pays pour les droits d’usage de terrains. La Commission a cependant constaté que les allégations contenues dans la plainte sont étayées par les enquêtes antisubventions menées récemment par l’UE, qui ont conclu, sur ces questions, à la nécessité de recourir à des références externes adaptées à la situation en RPC (9). |
(24) |
Les pouvoirs publics chinois ont par ailleurs affirmé que différents régimes de subventions allégués par le plaignant ne pouvaient pas être considérés comme des subventions étant donné que la plainte ne contenait pas d’éléments de preuve détaillés quant à l’existence, au montant et à la nature de ces subventions, ou au lien direct entre la subvention et le produit concerné. Les pouvoirs publics chinois ont en outre fait valoir, pour diverses subventions, que le plaignant n’avait apporté aucune preuve relative aux avantages et à la spécificité. |
(25) |
La Commission est d’avis que le plaignant a fourni des éléments de preuve suffisants au sujet de l’existence, du montant, de la nature, des avantages et de la spécificité de ces subventions, tels qu’ils pouvaient être raisonnablement à sa disposition. Elle souligne de surcroît que de récentes enquêtes antisubventions de l’UE relatives aux mêmes programmes de subventions que ceux allégués dans la plainte avaient également examiné les avantages et la spécificité des mêmes programmes et avaient abouti à des conclusions différentes sur ces questions9. En tout état de cause, la Commission a examiné les éléments de preuve figurant dans la plainte et a fourni sa propre évaluation de tous les éléments pertinents dans la note relative au caractère suffisant des éléments de preuve, qui a été versée au dossier public à l’ouverture de la procédure. Les pouvoirs publics chinois ont réitéré leurs observations à la suite de l’ouverture, mais n’ont apporté aucune nouvelle preuve. |
(26) |
Par conséquent, la Commission a conclu que la plainte contenait des éléments de preuve suffisants tendant à montrer l’existence des subventions prétendument accordées par les pouvoirs publics chinois. |
(27) |
Dans leurs observations à la suite de l’ouverture, les pouvoirs publics chinois ont indiqué que le régime fiscal accordant des remboursements de la TVA sur les équipements produits au niveau national avait été supprimé. La Commission a tenu compte de cette observation, mais a souligné que les régimes fiscaux relatifs à des remboursements de la TVA, ou les remises de droits à l’importation et exonérations de la TVA, pouvaient continuer de procurer des avantages, tels que l’amortissement pendant la durée de vie des équipements concernés, susceptibles de couvrir la période d’enquête. |
(28) |
À la suite de l’ouverture, les pouvoirs publics chinois ont également soutenu que les plaignants avaient omis à tort le fait que l’industrie des ACF dans l’Union bénéficiait de plusieurs subventions, aides et incitations directes et indirectes, sous différentes formes, fournies par l’UE et les autorités des États membres et que la Commission ne devait pas appliquer d’approche «deux poids, deux mesures». Après l’information finale, les pouvoirs publics chinois ont également réitéré cet argument. |
(29) |
Cette allégation relative aux subventions dans l’UE n’a eu aucune incidence sur l’appréciation de la Commission sous-tendant l’ouverture de la présente affaire, vu que ces subventions ne relèvent pas des facteurs pris en considération à cet effet. |
1.2. Enregistrement des importations, non-institution de mesures provisoires et suite de la procédure
(30) |
L’industrie de l’Union n’a pas introduit de demande d’enregistrement des importations au titre de l’article 24, paragraphe 5, du règlement de base. |
(31) |
Le 6 août 2021, conformément à l’article 29 bis, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a informé les parties intéressées de son intention de ne pas instituer de mesures compensatoires provisoires et de poursuivre l’enquête. Étant donné qu’aucune mesure compensatoire provisoire n’a été instituée, la Commission n’a pas procédé à l’enregistrement des importations au titre de l’article 24, paragraphe 5 bis, du règlement de base. La Commission a continué de rechercher et de vérifier toutes les informations jugées nécessaires à l’établissement de ses conclusions définitives. |
1.3. Période d’enquête et période considérée
(32) |
L’enquête relative aux subventions et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020 (ci-après la «période d’enquête» ou «PE»). L’examen des tendances utiles pour l’évaluation du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2017 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»). |
(33) |
La période d’enquête et la période considérée sont les mêmes pour la présente enquête antisubventions et l’enquête antidumping distincte mentionnée au considérant 4. |
1.4. Parties intéressées
(34) |
Dans l’avis d’ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l’enquête. En outre, la Commission a expressément informé le plaignant, les pouvoirs publics chinois, d’autres producteurs de l’Union connus, les producteurs-exportateurs connus, ainsi que les importateurs et utilisateurs connus de l’ouverture de l’enquête et les a invités à y participer. |
(35) |
Les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations à propos de l’ouverture de l’enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur désigné pour les procédures en matière commerciale. |
(36) |
Plusieurs parties ont demandé à être entendues par les services de la Commission. Celles qui l’ont demandé dans le délai imparti ont eu la possibilité d’être entendues. Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co. Ltd. a saisi le conseiller-auditeur et il a été entendu par celui-ci le 8 avril 2021. |
1.5. Échantillonnage
1.5.1. Échantillonnage des producteurs de l’Union
(37) |
Dans l’avis d’ouverture, la Commission a annoncé qu’elle avait sélectionné un échantillon provisoire de producteurs de l’Union. Elle s’est pour cela fondée sur le volume de production et de ventes du produit similaire dans l’Union européenne au cours de la période d’enquête. L’échantillon se composait de trois producteurs de l’Union. qui représentaient plus de 50 % de la production totale estimée et 40 % du volume total estimé des ventes du produit similaire dans l’Union. La Commission a invité les parties intéressées à communiquer leurs observations sur l’échantillon provisoire. Aucune observation n’a été reçue et l’échantillon a donc été confirmé. |
1.5.2. Sélection d’un échantillon d’importateurs
(38) |
Afin de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, la Commission a invité les importateurs indépendants à fournir les informations requises dans l’avis d’ouverture. |
(39) |
Deux importateurs indépendants ont communiqué les informations demandées et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. Compte tenu du faible nombre de réponses, un échantillonnage des importateurs indépendants n’était pas nécessaire. |
1.5.3. Échantillonnage des producteurs-exportateurs établis en Chine
(40) |
Afin de déterminer s’il était nécessaire de procéder à un échantillonnage et, le cas échéant, de constituer un échantillon, la Commission a invité tous les producteurs-exportateurs de Chine à fournir les informations spécifiées dans l’avis d’ouverture. En outre, la Commission a demandé à la mission de la République populaire de Chine d’identifier et/ou de contacter d’éventuels autres producteurs-exportateurs susceptibles de souhaiter participer à l’enquête. |
(41) |
Neuf producteurs-exportateurs ou groupes de producteurs-exportateurs de la RPC ont fourni les informations demandées et ont accepté de figurer dans l’échantillon. Conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a retenu un échantillon de trois groupes de producteurs-exportateurs sur la base du plus grand volume représentatif d’exportations vers l’Union sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Ces sociétés représentaient plus de 90 % des importations totales estimées du produit concerné dans l’Union. |
(42) |
Conformément à l’article 27, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs connus et concernés ainsi que les autorités du pays concerné ont été consultés pour la constitution de l’échantillon. Aucune observation n’a été reçue. |
(43) |
L’échantillon de groupes de producteurs-exportateurs se compose des sociétés suivantes:
|
1.6. Examen individuel
(44) |
Quatre des producteurs-exportateurs chinois ayant renvoyé le formulaire d’échantillonnage ont informé la Commission de leur intention de demander un examen individuel au titre de l’article 27, paragraphe 3, du règlement de base. Le questionnaire a été mis à disposition en ligne par la Commission le jour de l’ouverture de l’enquête. En outre, la Commission a informé les producteurs-exportateurs non inclus dans l’échantillon que, s’ils souhaitaient faire l’objet d’un examen individuel, ils devaient répondre au questionnaire. Toutefois, aucune de ces sociétés n’a donné suite en soumettant les réponses au questionnaire. En conséquence, aucun examen individuel n’a pu être réalisé. |
1.7. Réponses aux questionnaires et visites de vérification
(45) |
La Commission a envoyé un questionnaire au plaignant et les questionnaires destinés aux producteurs de l’Union, aux importateurs, aux utilisateurs et aux producteurs-exportateurs en Chine ont été mis à disposition en ligne le jour de l’ouverture de l’enquête (10). |
(46) |
La Commission a également envoyé un questionnaire aux pouvoirs publics chinois, qui incluait des questionnaires spécifiques adressés à Sinosure, aux banques et autres établissements financiers ayant octroyé un financement ou des crédits à l’exportation aux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, ainsi qu’aux 10 principaux producteurs et distributeurs des intrants utilisés par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. Les pouvoirs publics chinois ont également été invités pour des raisons de commodité administrative à rassembler toutes les réponses fournies par ces établissements financiers et producteurs ou distributeurs d’intrants et à les envoyer directement à la Commission. |
(47) |
La Commission a reçu une réponse au questionnaire de la part des pouvoirs publics chinois, qui incluait une réponse au questionnaire de l’Export-Import Bank of China (ci-après la «banque EXIM») et de Sinosure. Toutefois, aucune réponse n’a été reçue des autres banques ou établissements financiers, ni des principaux producteurs et distributeurs des intrants. |
(48) |
La Commission a également reçu des réponses à son questionnaire de la part de tous les groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, des trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, de neuf utilisateurs et d’un importateur indépendant. |
(49) |
Sans préjudice de l’application de l’article 28 du règlement de base, la Commission a recherché et recoupé toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination des subventions, du préjudice en résultant et de l’intérêt de l’Union. En raison de la pandémie de COVID-19 et des mesures prises pour y faire face (ci-après l’«avis relatif à la COVID-19») (11), la Commission n’a pas pu mener les visites de vérification dans les locaux des pouvoirs publics chinois, des entreprises retenues dans l’échantillon et des importateurs et utilisateurs ayant coopéré. En lieu et place, elle a procédé à un recoupement à distance des informations fournies par les pouvoirs publics chinois, auquel ont participé des fonctionnaires des ministères et autres autorités publiques concernés. La Commission a également effectué des recoupements à distance des informations fournies par les sociétés ci-après, par vidéoconférence:
|
(50) |
Le recoupement à distance prévu avec Manreal n’a pu être finalisé en raison d’une coopération insuffisante. Manreal a demandé l’intervention du conseiller-auditeur, qui a confirmé que l’arrêt du RAD ne violait pas les droits de la défense de Manreal. La réponse au questionnaire de Manreal n’a donc pas été prise en compte dans les conclusions définitives. Cela n’a toutefois pas eu d’incidence sur les conclusions relatives à l’intérêt de l’Union. Malgré l’arrêt du RAD, cette société a continué à être considérée comme une partie intéressée et les commentaires qu’elle a formulés dans l’enquête ont été pris en compte. |
1.8. Notification des conclusions définitives
(51) |
Le 3 novembre 2021, la Commission a informé toutes les parties des faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait d’instituer un droit compensateur définitif sur les importations du produit concerné (l’«information finale»). |
(52) |
Toutes les parties se sont vu accorder un délai pour formuler des observations sur les conclusions finales. Les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations à propos de l’ouverture de l’enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur désigné pour les procédures en matière commerciale. |
(53) |
Dans le présent règlement, la Commission a répondu aux observations présentées au cours de la procédure antisubventions. Les observations présentées dans le cadre de l’enquête antidumping distincte n’ont pas été traitées dans le présent règlement, à moins que les parties n’aient explicitement indiqué que ces observations couvraient les deux procédures. |
2. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
2.1. Produit concerné
(54) |
Le produit concerné est constitué par les feuilles et bandes minces en aluminium destinées à la transformation d’une épaisseur inférieure à 0,021 mm, sans support, simplement laminées, en rouleaux d’un poids excédant 10 kg (ci-après le «produit concerné»). |
(55) |
Les produits suivants sont exclus:
|
2.2. Produit similaire
(56) |
L’enquête a révélé que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes utilisations de base:
|
(57) |
La Commission a décidé à ce stade que ces produits constituaient donc des produits similaires au sens de l’article 2, point c), du règlement de base. |
2.3. Objections relatives à la définition du produit
(58) |
Plusieurs parties ont présenté des demandes d’exclusion de produits concernant les produits suivants: ACF d’épaisseur inférieure à 6 microns (ci-après «ACF< 6») et ACF destinés aux batteries de voitures électriques (ci-après les «ACF pour batteries automobiles»). |
2.3.1. ACF d’épaisseur inférieure à 6 microns
(59) |
Plusieurs utilisateurs, Walki, Gascogne et Alupol, ont affirmé que les producteurs de l’Union n’offraient pas d’ACF< 6, ce qui serait selon eux prouvé par le fait que les producteurs de l’Union ne faisaient pas la promotion de tels produits sur leurs sites web et dans leurs brochures, ainsi que par leur refus de commander de tels produits. Les producteurs de l’Union ne sont pas non plus intéressés par la possibilité d’offrir des ACF< 6, puisque leur capacité de production est entièrement utilisée par d’autres commandes de produits, compte tenu également de la demande attendue de feuilles pour batteries automobiles. Les producteurs de l’Union ne sont pas en mesure d’offrir la qualité «commerciale» requise, surtout en ce qui concerne la porosité/perméabilité, mesurée en nombre maximum de piqûres par mètre carré. L’utilisation d’ACF plus fines est par ailleurs plus respectueuse de l’environnement, ce qui constitue une raison supplémentaire de l’exclure de la définition du produit. |
(60) |
Huthamäki a par ailleurs soutenu que l’industrie de l’Union était soumise à des contraintes d’approvisionnement en ce qui concerne les ACF plus fines. |
(61) |
La Commission a demandé aux neuf utilisateurs ayant coopéré à l’enquête de préciser quelle était leur demande actuelle d’ACF< 6, ainsi que leurs sources d’approvisionnement pour ces produits. Un seul utilisateur a confirmé avoir acheté, au cours de la période d’enquête, un volume d’ACF< 6 de qualité supérieure au seuil fixé pour la production commerciale, auprès d’un seul producteur chinois. Toutefois, même pour cet utilisateur, les ACF< 6 ne représentent qu’une très faible partie de sa consommation d’ACF. Les autres utilisateurs ont fait uniquement état de demandes de leurs clients respectifs pour des produits contenant des ACF< 6, pour lesquelles ils ont passé des commandes d’essai auprès de l’industrie de l’Union des ACF et auprès de producteurs chinois après la période d’enquête. |
(62) |
D’après les réponses, la demande d’ACF< 6 n’a débuté que très récemment, et elle affiche une tendance à la hausse. Ce produit avait fait l’objet d’une demande limitée au cours des 10 dernières années, sans qu’une tendance claire ne se dégage. Cela cadre avec les explications fournies par les producteurs de l’Union, selon lesquelles il y avait également eu, par le passé, une tendance progressive à l’achat d’épaisseurs plus fines d’ACF: si la gamme 7-8 microns était alors la gamme la plus fine, les ACF de 6 et 6,35 microns sont en train de devenir la norme en vigueur pour de nombreuses applications. |
(63) |
Si une enquête menée parmi les producteurs de l’Union a révélé qu’en dehors de négociations directes, aucun d’entre eux ne commercialisait activement des ACF< 6 pour l’instant, la Commission a recueilli de nombreux éléments de preuve démontrant la capacité des producteurs de l’Union de produire des ACF< 6. Ces preuves attestent notamment de la production de rouleaux d’essai après la période d’enquête, qui, selon la documentation sur les essais, répondait aux exigences techniques de l’acheteur. En outre, la Commission a pu confirmer que plusieurs producteurs de l’Union avaient vendu des ACF< 6 dans des volumes de production commerciale, bien qu’à petite échelle, sur une période de 10 ans antérieure à la période d’enquête. La Commission a également constaté que des investissements avaient été effectués dans le contrôle de la qualité. La Commission a par conséquent conclu que l’industrie de l’Union était en mesure de fournir une qualité correspondant à la demande du marché. |
(64) |
Deuxièmement, la capacité de production d’ACF< 6 est limitée par la dernière étape, à savoir les laminoirs. C’est pourquoi la Commission a analysé la capacité de plusieurs producteurs de l’Union concernant cette dernière étape, en tenant également compte de la demande d’autres produits dans le cadre des différentes étapes de production. Tous les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon disposent de capacités disponibles suffisantes pour pouvoir fournir des ACF< 6, même si la demande de feuilles pour batteries automobiles augmente à l’avenir. La Commission n’a donc pas pu confirmer l’existence d’un risque de pénurie de l’approvisionnement en cas de future augmentation de la demande d’ACF< 6. |
(65) |
Troisièmement, s’agissant de l’argument selon lequel l’utilisation d’ACF plus fines est plus respectueuse de l’environnement, la Commission a rappelé que les mesures de défense commerciale sous la forme de droits n’avaient pas pour effet d’empêcher les importations d’un produit donné, mais de veiller à ce que ces importations soient réalisées à des prix non préjudiciables. La Commission a également rappelé la capacité des producteurs de l’Union de fabriquer des ACF< 6. |
(66) |
Enfin, s’agissant de l’argument de Huthamäki relatif à la contrainte en matière d’approvisionnement, l’enquête a révélé que la capacité de production d’ACF< 6 par l’industrie de l’Union était largement supérieure à la demande. |
(67) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission a rejeté la demande visant à exclure les ACF< 6 de la définition du produit soumis à l’enquête. |
(68) |
Gascogne a demandé que ses arguments avancés dans le cadre de la procédure antidumping distincte concernant le même produit originaire de la RPC soient intégrés dans la présente enquête antisubventions. La Commission a déjà répondu aux mêmes arguments aux considérants 25 à 28 du règlement (UE) 2021/2170. |
(69) |
Walki a également demandé que les arguments avancés dans le cadre de l’enquête antidumping distincte soient intégrés dans cette enquête antisubventions. À cet égard, la Commission renvoie aux conclusions qu’elle a formulées aux considérants 29 à 32 du règlement (UE) 2021/2170. |
(70) |
Walki a expliqué, lors de son audition à la suite de l’information finale, qu’après la période d’enquête en octobre 2021, les producteurs européens ne vendaient ou ne commercialisaient toujours pas activement d’ACF< 6 sur le marché libre. Walki a fourni des éléments de preuve montrant qu’après la période d’enquête, elle n’avait pas reçu de réponse positive à ses demandes de devis pour des ACF< 6 et a expliqué qu’un seul producteur de l’Union serait en mesure d’accepter des commandes d’ACF< 6 en quantité commerciale. La Commission a déjà répondu aux mêmes arguments au considérant 28 du règlement (UE) 2021/2170. |
2.3.2. ACF pour batteries automobiles
(71) |
Une partie intéressée, Xiamen, a demandé l’exclusion des feuilles en aluminium destinées aux batteries automobiles aux motifs suivants:
|
(72) |
En réponse, la Commission a tout d’abord observé que tous les alliages cités par la partie intéressée partageaient la même caractéristique, puisqu’ils contiennent tous plus de 98 % d’aluminium, et que la plainte ne se limitait pas à un alliage spécifique. L’utilisation de différents alliages pour différentes variations de produits n’est pas inhabituelle et ne saurait servir de critère d’exclusion. |
(73) |
Deuxièmement, la surface brillante/mate est la conséquence du laminage de deux couches d’ACF combinées dans le dernier laminoir: les faces d’ACF apposées l’une contre l’autre pendant le laminage deviennent mates. Cette méthode de production a été abordée dans la plainte, dans laquelle les plaignants indiquent expressément que les deux surfaces d’ACF peuvent être brillantes si le client en fait la demande. L’usage auquel sont destinées les ACF pour batteries automobiles ne saurait donc justifier une exclusion de la définition du produit, puisque les caractéristiques physiques du produit sont les mêmes. Il en va de même pour le coût plus élevé dû au laminage en couche unique. |
(74) |
Troisièmement, la production de batteries automobiles dans l’Union se trouve toujours en phase de démarrage. La Commission a recueilli des éléments de preuve démontrant que les producteurs de l’Union se préparaient à répondre à la demande de ce segment émergent du marché. En outre, cet argument contredit l’allégation formulée par Walki concernant l’exclusion des ACF< 6, selon laquelle l’industrie de l’Union serait tellement focalisée sur les feuilles destinées aux batteries automobiles qu’elle ne souhaiterait peut-être pas consacrer une capacité de production suffisante aux ACF< 6. |
(75) |
Quatrièmement, le fait qu’il n’y ait actuellement pas beaucoup d’exportations chinoises reflète le fait que la production de batteries pour voitures électriques dans l’UE n’en est encore qu’à ses balbutiements, et cela ne constitue donc pas un argument valable pour une exclusion. |
(76) |
L’analyse a démontré que les ACF destinées aux batteries de voitures électriques étaient techniquement des ACF relevant du champ de l’enquête. |
(77) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission a rejeté la demande visant à exclure les ACF pour batteries de voitures électriques de la définition du produit soumis à l’enquête. |
(78) |
À la suite de l’information finale, Xiamen Xiashun a fait valoir que les quatre arguments avancés par la Commission à l’appui du rejet de l’exclusion sont erronés, ne répondent pas aux arguments soulevés par Xiamen Xiashun et ne fournissent pas les données de fond sur la base desquelles la Commission est parvenue à ces conclusions. La Commission n’a fourni aucun élément de preuve factuel répondant à la demande d’exclusion de Xiamen Xiashun dans ses observations et lors de l’audience du 23 février. Le refus d’indiquer sur quels éléments la Commission a fondé son rejet porte atteinte aux droits de la défense de Xiamen Xiashun. Xiamen Xiashun a en outre fait valoir que la présentation tardive d’éléments de preuve par le plaignant en ce qui concerne la demande d’exclusion des feuilles de batterie dans le cadre de la procédure antidumping soulève des doutes quant aux éléments de preuve effectivement examinés par la Commission dans le cadre de l’enquête antisubventions. Xiamen Xiashun a fait valoir qu’un document daté du 19 juillet 2021 avait été présenté par le plaignant après l’expiration du délai de présentation des observations au stade provisoire de l’enquête antidumping et qu’il ne devait pas être pris en considération. En outre, en raison de la confidentialité excessive de ce document, Xiamen Xiashun est dans l’incapacité d’y répondre utilement. |
(79) |
Le mémoire des plaignants du 19 juillet 2021 était une réaction aux observations de Xiamen Xiashun du 5 juillet 2021, dans lesquelles Xiamen Xiashun présentait des arguments en faveur de l’exclusion des ACF utilisés pour les batteries de voitures électriques du champ d’application. La version publique de ce document n’a pas été expurgée de manière excessive. L’occultation du nom de la société, qui a préparé les détails techniques figurant dans le document, ainsi que l’occultation des détails relatifs à sa production technique, étaient nécessaires pour ne pas révéler de données confidentielles sur les activités de la société. La Commission rejette donc l’argument selon lequel elle aurait violé les droits de Xiamen Xiashun en prenant ce document en considération. En outre, la Commission rejette l’allégation selon laquelle elle n’aurait pas précisé quels éléments de preuve elle a pris en compte. La Commission a nécessairement tenu compte de tous les éléments de preuve versés au dossier. |
(80) |
Xiamen Xiashun a fait valoir qu’en raison de différences en termes d’utilisation et de caractéristiques techniques, les feuilles d’aluminium utilisés dans les batteries pour voitures électriques constitueraient un nouveau produit pour l’industrie, même s’il s’agit d’une feuille d’aluminium. La Commission a toutefois répondu à tous ces arguments en indiquant clairement que les ACF utilisés dans les batteries pour véhicules électriques partagent également les caractéristiques techniques et les étapes de production. Les différences techniques sur lesquelles Xiamen Xiashun s’est étendue ne faisaient apparaître qu’une distinction par rapport à d’autres types d’ACF, mais n’ont pas démontré qu’elles ne partageraient pas les caractéristiques définies dans la définition du produit soumis à l’enquête. La Commission a également répondu à l’argument selon lequel l’industrie de l’Union ne serait pas en mesure de produire des ACF destinés à la fabrication de batteries pour véhicules électriques. La Commission a dès lors rejeté cet argument. |
(81) |
Xiamen Xiashun a fait valoir que la Commission avait commis des erreurs manifestes d’appréciation et agi en violation du principe de bonne administration, étant donné qu’elle n’avait pas examiné avec toute la diligence et l’impartialité requises les éléments de preuve fournis et qu’elle n’avait pas dûment tenu compte de tous les éléments de preuve pertinents pour évaluer la situation, omettant de fournir un résumé significatif des plans des producteurs de l’Union visant à accroître leur capacité à satisfaire à la demande de feuilles pour batteries et rejetant les éléments de preuve fournis par Xiamen Xiashun en ce qui concerne la demande escomptée de feuilles pour batteries. |
(82) |
Xiamen Xiashun a affirmé que la déclaration de la Commission selon laquelle «les importantes capacités inutilisées de l’industrie de l’Union peuvent répondre à la demande du marché émergent des feuilles pour batteries» contredisait sa déclaration selon laquelle «les données montrant l’état de préparation des producteurs de l’Union pour répondre à la demande de feuilles pour batteries sont ultraconfidentielles et ne peuvent être résumées étant donné que ces projets ne sont pas encore publics et sont donc très sensibles». |
(83) |
Xiamen Xiashun a également affirmé que la Commission avait rejeté son aperçu complet de la demande escomptée au motif que la réalisation de plusieurs projets concernant des batteries avait été prévue dans un avenir indéterminé. Xiamen Xiashun a affirmé que c’était inhérent aux données relatives aux projets prévus. |
(84) |
La déclaration de la Commission selon laquelle l’industrie de l’Union peut satisfaire à la demande sur le marché émergent des feuilles pour batteries concerne l’ensemble des capacités inutilisées des laminoirs. Les données montrant que les producteurs de l’Union se sont préparés à répondre à la demande de feuilles pour batteries concernent les efforts accomplis par l’industrie de l’Union pour être en mesure de produire en fonction des caractéristiques spécifiques demandées par les producteurs de batteries. En fournissant un résumé de ces efforts, la Commission révélerait les stratégies commerciales des producteurs de l’Union. Il n’y a donc pas de contradiction entre les affirmations susmentionnées. La Commission a donc rejeté cette allégation. |
(85) |
Lors de l’évaluation de l’aperçu de la demande future attendue fourni par Xiamen Xiashun sur la base de données publiques, la Commission a opéré une distinction entre les projets en phase de planification avec un calendrier précis et les projets prévus pour lesquels il n’y a pas d’indication de l’année au cours de laquelle ils deviendront opérationnels. Il ne s’agit pas d’un rejet des éléments de preuve fournis par Xiamen Xiashun, mais d’une analyse approfondie de la demande réelle attendue. En effet, l’évaluation de la capacité de l’industrie de l’Union à satisfaire à la demande future escomptée a été dûment fondée sur des projets concernant des batteries, dont la réalisation est prévue pour une année spécifique dans l’avenir. L’argument a par conséquent été rejeté. |
2.4. Retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne
(86) |
La présente affaire a été ouverte au cours de la période de transition faisant à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’UE. Au cours de la période de transition, le Royaume-Uni restait soumis au droit de l’Union. La période de transition a pris fin le 31 décembre 2020. Par conséquent, depuis le 1er janvier 2021, les sociétés et associations situées au Royaume-Uni ne peuvent plus être considérées comme des parties intéressées dans le cadre de la présente procédure. En conclusion, le Royaume-Uni n’étant plus soumis au droit de l’Union, les constatations relatives aux subventions et au préjudice sont fondées sur les données du marché de l’EU-27. |
3. SUBVENTIONS
3.1. Introduction: présentation des plans, projets et autres documents des pouvoirs publics
(87) |
Avant d’analyser le prétendu subventionnement sous la forme de subventions ou de programmes de subventions, la Commission a évalué les plans, projets et autres documents des pouvoirs publics qui étaient pertinents pour l’analyse des programmes de subventions faisant l’objet de l’enquête. Elle a constaté que, pour les raisons exposées ci-après, l’ensemble des subventions ou programmes de subventions soumis à l’évaluation s’inscrivaient dans la mise en œuvre de la planification centrale des pouvoirs publics chinois visant à encourager l’industrie des ACF. |
(88) |
L’orientation de l’économie chinoise est déterminée dans une large mesure par un système de planification élaboré qui définit les priorités et les objectifs sur lesquels les pouvoirs publics centraux et locaux doivent se concentrer. Des plans de ce type existent à tous les niveaux de gouvernance et portent sur tous les secteurs économiques. Les objectifs fixés par les instruments de planification ont un caractère contraignant et les autorités, à chaque niveau administratif, surveillent la mise en œuvre des plans par l’échelon inférieur. Globalement, le système de planification en Chine a pour effet d’allouer les ressources vers des secteurs désignés par les pouvoirs publics comme stratégiques ou autrement importants sur le plan politique; l’affectation de ces ressources n’est donc pas régie par les forces du marché (12). |
(89) |
Les ACF sont considérées comme un produit clé par les pouvoirs publics chinois, comme le montrent les documents et listes de politique publique. Cette catégorisation est d’une grande importance, car elle permet à certains secteurs d’être couverts par une série de politiques et de mesures de soutien spécifiques destinées à stimuler leur développement (13). Les ACF font également partie des nouveaux matériaux couverts par la stratégie «Made in China 2025» (14) et sont incluses dans de nombreux plans, directives et autres documents, qui sont émis aux niveaux national, régional et municipal, et sont liés entre eux. Ces documents stratégiques clés comprennent par exemple les plans, projets et autres documents mentionnés ci-après. |
(90) |
Le «10e plan quinquennal pour le développement économique et social (2001-2005)» indique que l’accélération de la restructuration et de la réorganisation industrielles serait entreprise dans l’objectif de développer les produits industriels, y compris l’industrie des matières premières, et, plus particulièrement, l’alumine (15). |
(91) |
Le «11e plan quinquennal national pour le développement économique et social (2006-2010)» appelle au développement de la transformation de l’aluminium et à l’augmentation du «niveau global d’utilisation des ressources industrielles d’aluminium» (16). |
(92) |
Le «12e plan quinquennal national pour le développement économique et social (2011-2015)» indique que la restructuration des industries clés devrait inclure de nouveaux progrès dans la R&D, une utilisation intégrée des ressources, la conservation de l’énergie et la réduction des émissions par les industries de la fonte et des matériaux de construction (17). |
(93) |
Le 13e plan quinquennal pour le développement national au niveau économique et social de la RPC (ci-après le «13e plan quinquennal»), qui couvre la période 2016-2020, souligne la vision stratégique des pouvoirs publics chinois en faveur de l’amélioration et de la promotion des industries clés. Ce plan soulignait la volonté des pouvoirs publics chinois de renforcer le développement de hautes technologies stratégiques et illustre la préférence accordée par les pouvoirs publics chinois pour les industries «clés», qui devraient être encouragées et améliorées. L’industrie des métaux non ferreux, dont l’industrie des feuilles d’aluminium fait partie, y est citée parmi ces industries «clés» pour lesquelles il y a lieu de perfectionner le système de soutien des services, y compris le financement, la fiscalité, l’assurance et les plateformes d’investissement (18). |
(94) |
La «décision du Conseil des affaires de l’État concernant la promulgation des mesures provisoires de soutien à l’adaptation des structures industrielles en vue de leur application [Guo Fa (2005) no 40]» (ci-après la «décision no 40») indique que le «Catalogue d’orientation pour l’adaptation des structures industrielles» constitue une base importante pour l’orientation des investissements et la gestion publique des politiques telles que les finances publiques, la fiscalité et le crédit. La décision no 40 indique également que les projets mis en œuvre dans les industries «encouragées» bénéficieront d’un soutien au crédit conformément aux principes applicables en matière de crédit (19). |
(95) |
Le «Catalogue d’orientation pour l’adaptation des structures industrielles» inclut spécifiquement, parmi les industries encouragées, celle de l’aluminium, ainsi que le développement des technologies de production en son sein (20). Cela est confirmé dans le catalogue d’orientation pour l’adaptation des structures industrielles (version de 2019), selon lequel le traitement de l’aluminium par laminage, l’aluminisation sous vide pour l’emballage et la transformation des alliages d’aluminium sont toutes des activités encouragées. |
(96) |
Le «plan de développement de l’industrie des métaux non ferreux (2016-2020)» décrit le secteur des métaux non ferreux comme étant un fondement important de l’industrie manufacturière et un pilier de la «réalisation de la puissance manufacturière». Par ailleurs, la priorité est donnée au développement de feuilles d’aluminium (21). |
(97) |
(22) Ce document indique un soutien financier ciblé au secteur de l’aluminium: «[e]n fonction des besoins nationaux en matière de macrocontrôle, de politique industrielle et de crédit, les établissements financiers procèdent à une allocation raisonnable de fonds de crédit. Pour les entreprises d’alumine et les entreprises d’aluminium électrolytique qui satisfont aux politiques industrielles nationales, aux conditions d’accès au marché et aux principes applicables en matière de crédit, un soutien au crédit doit continuer d’être fourni; les entreprises qui ne respectent pas la politique industrielle nationale et les conditions d’accès au marché, dont la technologie est dépassée et qui relèvent des projets interdits ou écartés ne recevront aucune forme de soutien au crédit». (23) |
(98) |
Le catalogue des produits chinois des technologies de pointe publié par le ministère des sciences et de la technologie, le ministère du commerce extérieur et l’administration générale des douanes répertorie 1 900 produits des technologies de pointe, classés en catégories, faisant l’objet de politiques d’exportation préférentielles appliquées par les pouvoirs publics. L’une des catégories est celle des «nouveaux matériaux», qui comprend les ACF (24). |
(99) |
En tant qu’industrie soutenue au titre de la stratégie «Made in China 2025», l’industrie des ACF peut bénéficier d’importants financements publics. Un certain nombre de fonds avaient été créés pour soutenir l’initiative «Made in China 2025» (25) et donc l’industrie des ACF (26). |
(100) |
En outre, la feuille de route «Made in China 2025» (27) énumère 10 secteurs stratégiques qui, selon les pouvoirs publics chinois, sont les industries clés. Elle inclut, dans le secteur 9, les «nouveaux matériaux» et définit comme objectifs «développer activement de nouveaux matériaux spéciaux à usage militaire et civil, accélérer le transfert à double sens et la transformation des technologies et promouvoir le développement militaire et civil intégré de l’industrie des nouveaux matériaux tout en accélérant la modernisation des matériaux de base» (28). Les ACF, qui font partie des nouveaux matériaux, relèvent des priorités de développement de ce secteur. Les nouveaux matériaux bénéficient ainsi des avantages découlant des mécanismes de soutien énumérés dans le document, y compris, entre autres, les politiques de soutien financier, la politique fiscale et de taxation, le contrôle et le soutien du Conseil d’État. |
(101) |
L’approche adoptée par les pouvoirs publics chinois pour définir les industries et les produits soutenus dans des catalogues afin d’allouer les ressources en conséquence, en fonction de leur importance stratégique ou politique telle qu’ils l’ont déterminée, et mettre en œuvre et superviser les plans à chaque niveau administratif peut également être observée en examinant le catalogue des produits et services stratégiques et émergents de la commission nationale pour le développement et les réformes (ci-après la «NDRC») à partir de 2016 (29). Les ACF y sont inclus parmi les nouveaux matériaux. |
(102) |
Le chapitre III de la décision no 40 fait référence au «catalogue d’orientation pour l’adaptation des structures industrielles» qui comprend trois types de contenus, à savoir ceux des projets encouragés, des projets limités et des projets éliminés. Selon l’article XVII de la décision, si «le projet d’investissement fait partie des projets encouragés, il doit être examiné, approuvé et enregistré conformément aux réglementations nationales applicables en matière d’investissement; tous les établissements financiers doivent octroyer une aide sous la forme de crédits dans le respect des principes applicables en la matière; les équipements importés pour utilisation propre dans le cadre de l’investissement global, à l’exception des produits de base figurant sur la liste des produits de base non exonérés importés dans le cadre de projets d’investissement sur le marché intérieur (modifiée en 2000) publiée par le ministère des finances, peuvent être exonérés des droits à l’importation et de la taxe sur la valeur ajoutée liée à l’importation, à moins que de nouvelles réglementations soient adoptées concernant le contenu non exonéré des projets d’investissement. D’autres politiques préférentielles concernant les projets industriels encouragés doivent être mises en œuvre conformément aux réglementations nationales applicables». |
(103) |
Dès lors, la décision no 40, lue en combinaison avec le catalogue d’orientation pour l’adaptation des structures industrielles, prévoit un traitement spécifique pour certains projets dans certaines industries encouragées. |
(104) |
Eu égard aux plans et aux programmes susmentionnés, l’industrie des ACF est donc considérée comme une industrie clé/stratégique, dont le développement est activement promu par les pouvoirs publics chinois dans le cadre d’un objectif stratégique. Sur la base des documents stratégiques cités dans la présente section, la Commission a conclu que les pouvoirs publics chinois intervenaient dans l’industrie des ACF pour mettre en œuvre les politiques correspondantes et interféraient avec le libre jeu des forces du marché dans le secteur des ACF, notamment en promouvant et en soutenant ce secteur par divers moyens. |
(105) |
À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que les documents mentionnés ci-dessus dans la présente section n’attestaient pas d’un soutien ou d’un encouragement spécifique en faveur de l’industrie des ACF. Selon les pouvoirs publics chinois, il n’existe pas suffisamment d’éléments prouvant que l’industrie des ACF est une industrie encouragée et les documents qui font référence aux métaux non ferreux, à l’industrie de l’aluminium et/ou aux nouveaux matériaux ne couvrent pas les ACF. |
(106) |
La Commission n’était pas de cet avis. Premièrement, elle soutient qu’il peut être raisonnablement supposé que la description de produits tels que les nouveaux matériaux, les métaux non ferreux et l’aluminium couvre également les feuilles d’aluminium. Deuxièmement, certains des documents énumérés ci-dessus, tels que le «plan de développement de l’industrie des métaux non ferreux (2016-2020)» visé au considérant 96 et le catalogue des produits chinois de haute technologie au considérant 98, mentionnent également explicitement les feuilles d’aluminium en tant que telles. Troisièmement, l’enquête a établi que les producteurs-exportateurs ayant coopéré avaient bénéficié de subventions auxquelles seules peuvent prétendre les industries encouragées, comme indiqué dans la décision no 40 et analysé en détail dans les sections correspondantes ci-dessous. La Commission a donc rejeté les arguments des pouvoirs publics chinois. |
3.2. Défaut partiel de coopération et utilisation des données disponibles
(107) |
À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics chinois ont formulé quelques remarques générales concernant la décision de la Commission d’appliquer les dispositions de l’article 28, paragraphe 1, du règlement de base en ce qui concerne les prêts préférentiels, l’assurance-crédit à l’exportation et les intrants. |
(108) |
Les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que toutes les demandes de renseignements de la Commission auxquelles ils n’ont pas été en mesure de répondre étaient déraisonnables, étant donné que ces demandes supposaient l’existence de pouvoirs juridiques dont ils ne disposaient pas. |
(109) |
En outre, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que la Commission n’avait pas correctement évalué les faits qui lui étaient soumis et n’avait pas dûment expliqué en quoi les faits disponibles remplaçaient raisonnablement toute information nécessaire manquante. |
(110) |
Comme indiqué au considérant 118 ci-dessous, la Commission était d’avis que les pouvoirs publics chinois avaient le pouvoir juridique d’obtenir les informations demandées, en tant qu’actionnaire ou autorité responsable des entités au sujet desquelles la Commission a demandé les informations. La Commission a exposé, dans sa communication aux pouvoirs publics chinois, et répété aux sections 3.2.1 à 3.2.3 ci-dessous, les raisons pour lesquelles elle devait se fonder sur les données disponibles. La Commission a considéré que les informations accessibles au public constituaient un remplacement raisonnable des informations qui n’avaient pas été fournies par les pouvoirs publics chinois. La Commission a donc rejeté les arguments des pouvoirs publics chinois. |
3.2.1. Application des dispositions de l’article 28, paragraphe 1, du règlement de base en ce qui concerne les prêts préférentiels
(111) |
Pour des raisons de commodité administrative, la Commission a demandé aux pouvoirs publics chinois de transmettre les questionnaires spécifiques à tous les établissements financiers qui accordaient des prêts ou des crédits à l’exportation aux entreprises retenues dans l’échantillon. |
(112) |
Dans un premier temps, seule la banque EXIM et Sinosure ont transmis une réponse. Les pouvoirs publics chinois n’ont pas répondu à la demande de la Commission de fournir des questionnaires à tous les établissements financiers qui accordaient des prêts ou des crédits à l’exportation aux entreprises retenues dans l’échantillon. Dans la demande d’informations complémentaires, la Commission a donc réitéré sa demande en ce qui concerne les établissements financiers, en vue de permettre à ces derniers de participer le plus possible à l’enquête en fournissant les informations nécessaires à la Commission pour établir l’existence et l’importance des subventions prétendument accordées. |
(113) |
À la suite de la demande d’informations complémentaires, les pouvoirs publics chinois ont fait savoir qu’ils n’étaient pas autorisés à demander des informations aux banques commerciales. La Commission n’était pas de cet avis. Premièrement, elle croit comprendre que les informations demandées aux entités appartenant à l’État sont à la disposition des pouvoirs publics chinois pour toutes les entités dont ils sont l’actionnaire principal ou majoritaire. Par ailleurs, les pouvoirs publics chinois disposent également de l’autorité nécessaire pour interagir avec les établissements financiers même lorsque ces derniers ne sont pas détenus par l’État, étant donné que tous ces établissements relèvent de la compétence de la CBIRC. |
(114) |
Finalement, la Commission n’a obtenu des informations sur la structure, la gouvernance et la propriété d’entreprise que de la part de la banque EXIM, et rien de la part des autres établissements financiers ayant accordé des prêts aux entreprises de l’échantillon. En outre, elle n’a reçu aucune information spécifique aux entreprises vérifiable, que ce soit de la part des banques ou des établissements financiers. |
(115) |
En l’absence de renseignements concernant la plupart des banques ayant accordé des prêts aux sociétés de l’échantillon, la Commission estime n’avoir reçu aucune information cruciale pertinente pour cet aspect de l’enquête. |
(116) |
En conséquence, la Commission a informé les pouvoirs publics chinois qu’elle pourrait devoir faire usage des données disponibles, conformément à l’article 28, paragraphe 1, du règlement de base, aux fins de l’examen de l’existence et de l’importance des subventions présumées accordées sous la forme de prêts préférentiels. |
(117) |
En réponse, les pouvoirs publics chinois ont contesté l’application de l’article 28, paragraphe 1, du règlement de base. Ils ont soutenu qu’ils n’étaient pas tenus de fournir les informations demandées, que les questions devaient être posées directement aux entités concernées, et non aux pouvoirs publics chinois en leur qualité d’investisseur ou d’actionnaire, et que les informations demandées ne constituaient pas des informations nécessaires. |
(118) |
La Commission est d’accord sur le fait que les réponses devraient être fournies par les entités directement concernées. Toutefois, la Commission a demandé aux pouvoirs publics chinois, pour des raisons de commodité administrative, de transmettre des questionnaires spécifiques à tous les établissements financiers concernés, ce qu’ils n’ont pas fait. En outre, comme indiqué au considérant 113 ci-dessus, la Commission a maintenu sa position selon laquelle, en tant qu’organisme de contrôle, les pouvoirs publics chinois sont habilités à demander que les établissements financiers qui ont fourni un financement aux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon répondent au questionnaire. |
(119) |
Enfin, la Commission a considéré que les informations demandées étaient essentielles pour apprécier le contrôle exercé par les pouvoirs publics chinois sur le comportement des établissements financiers en ce qui concerne leurs politiques de prêt et l’évaluation des risques dans le cadre des prêts qu’ils accordaient à l’industrie des ACF. |
(120) |
La Commission a ainsi conclu qu’elle avait dû se fonder en partie sur les données disponibles pour déterminer l’existence et l’importance des subventions présumées sous la forme de prêts préférentiels. |
3.2.2. Application des dispositions de l’article 28, paragraphe 1, du règlement de base en ce qui concerne l’assurance-crédit à l’exportation
(121) |
Pour des raisons de commodité administrative, la Commission a demandé aux pouvoirs publics chinois de transmettre un questionnaire spécifique à Sinosure. |
(122) |
Bien qu’elle ait répondu au questionnaire, Sinosure n’a pas fourni les pièces justificatives demandées en ce qui concerne sa gouvernance d’entreprise, telles que ses statuts. En outre, ni les pouvoirs publics chinois ni Sinosure n’ont communiqué la moindre information spécifique au sujet de l’assurance-crédit à l’exportation accordée à l’industrie des ACF et du niveau de ses primes ou la moindre donnée chiffrée détaillée concernant la rentabilité des activités d’assurance-crédit à l’exportation de Sinosure. |
(123) |
En l’absence de telles informations, la Commission a estimé qu’elle n’avait pas reçu d’informations cruciales sur cet aspect de l’enquête. Par conséquent, la Commission a informé les pouvoirs publics chinois qu’elle pourrait devoir faire usage des données disponibles, conformément à l’article 28, paragraphe 1, du règlement de base, aux fins de l’examen de l’existence et de l’importance des subventions présumées octroyées sous la forme d’une assurance-crédit à l’exportation. |
(124) |
Dans leur réponse, et à la suite de l’information finale, les pouvoirs publics chinois ont maintenu leur position selon laquelle Sinosure n’octroyait aucune subvention spécifique à l’industrie des ACF, suivait une approche axée sur le marché pour mener ses activités d’assurance concernées et n’opérait aucun traitement préférentiel spécifique concernant l’industrie des ACF. En outre, l’assurance-crédit à l’exportation n’étant pas incluse dans la plainte, les informations demandées n’étaient ni nécessaires ni cruciales pour les appréciations de la Commission. |
(125) |
Comme indiqué au considérant 8 ci-dessus, pendant son enquête, la Commission dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour examiner toutes les informations pertinentes pour les subventions alléguées et n’est pas limitée aux informations figurant dans la plainte. La Commission observe par ailleurs que, de manière plus générale, les régimes liés à des financements préférentiels et à un transfert direct de fonds, qui incluent également l’assurance-crédit à l’exportation, étaient inclus dans la plainte et dans l’avis d’ouverture. La Commission a également considéré que les informations fournies par les pouvoirs publics chinois concernant Sinosure étaient incomplètes et ne lui permettaient pas de tirer des conclusions sur les aspects cruciaux de l’enquête en matière d’assurance-crédit à l’exportation, plus particulièrement de déterminer si Sinosure est un organisme public ou si les primes facturées aux sociétés de l’échantillon étaient fondées sur le marché. Cet argument a donc été rejeté. |
(126) |
La Commission en a donc conclu qu’elle devait se fonder en partie sur les données disponibles pour établir ses conclusions concernant l’assurance-crédit à l’exportation. |
3.2.3. Application des dispositions de l’article 28, paragraphe 1, du règlement de base en ce qui concerne les intrants
(127) |
La Commission a demandé aux pouvoirs publics chinois de transmettre un questionnaire spécifique aux 10 principaux producteurs et distributeurs des intrants utilisés dans la production d’ACF, ainsi qu’aux éventuels autres fournisseurs des matériaux en question ayant fourni des intrants aux entreprises de l’échantillon. Dans leur réponse au questionnaire, les pouvoirs publics chinois ont affirmé ne pas avoir sur les fournisseurs d’intrants le contrôle qui leur permettrait de leur demander de fournir les informations confidentielles sollicitées dans le questionnaire et que ce serait leur imposer une charge déraisonnable que de leur demander de coordonner le processus avec le nombre considérable d’entreprises qui fournissent des intrants aux entreprises de l’échantillon. |
(128) |
Les pouvoirs publics chinois n’ont pas fourni la liste des noms et de la structure de participation des fournisseurs chinois des intrants faisant l’objet de l’enquête, en prétextant qu’il s’agissait d’informations confidentielles. Par ailleurs, les pouvoirs publics chinois n’ont pas fourni d’informations détaillées sur la plupart des caractéristiques du marché intérieur chinois des intrants pour ACF, notamment: la part d’entreprises publiques dans la production et la consommation intérieures, la taille du marché intérieur, les politiques tarifaires de l’État et/ou des entreprises publiques, les prix réels des intrants sur le marché intérieur, et les statistiques. |
(129) |
Étant donné que la Commission n’a reçu aucune information de la part des pouvoirs publics chinois concernant l’un ou l’autre des éléments susmentionnés, notamment sur la structure du marché intérieur, sur les mécanismes de fixation des prix et les prix et sur la structure de participation des sociétés, elle a considéré qu’elle n’avait pas reçu d’informations cruciales pertinentes dans le cadre de l’enquête. |
(130) |
La Commission en a donc conclu qu’elle devait se fonder en partie sur les données disponibles pour établir ses conclusions concernant les intrants. |
3.2.4. Application des dispositions de l’article 28, paragraphe 1, du règlement de base à l’égard de Yongxin
(131) |
Selon le questionnaire relatif aux subventions, les sociétés liées qui fournissent des intrants et des actifs pour le processus de production des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon sont tenues de répondre aux sections A et E du questionnaire. Toutefois, Yongxin, un fournisseur d’intrants lié du producteur-exportateur retenu dans l’échantillon Xiamen Xiashun, n’a pas fourni de telle réponse dans un premier temps. Xiamen Xiashun a indiqué qu’en raison de la nature de leur lien, il n’avait aucun moyen d’obliger Yongxin à répondre à un questionnaire et que la non-coopération de Yongxin ne devrait pas avoir d’incidence sur la présente enquête. |
(132) |
La Commission a noté que Xiamen Xiashun et Yongxin avaient créé une entreprise commune, Yongshun, en raison de laquelle ces entreprises étaient liées au sens de l’article 127 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (30). En outre, l’entreprise commune Yongshun était un fournisseur important d’intrants pour la production d’ACF par Xiamen Xiashun. Cette entreprise devrait donc répondre au questionnaire relatif aux subventions, conformément aux instructions du questionnaire et de la demande d’informations complémentaires du 19 février 2021. |
(133) |
En ce qui concerne l’absence d’incidence sur l’enquête, la Commission a constaté de nombreuses transactions intragroupe entre Yongxin et Yongshun, relatives au terrain, aux matières premières et au financement. La Commission a dès lors considéré qu’en l’absence de réponse au questionnaire de la part de Yongxin, il était impossible de déterminer toute l’importance des subventions reçues par le groupe. |
(134) |
En conséquence, le 15 mars 2021, la Commission a informé Xiamen Xiashun qu’elle pourrait devoir faire usage des données disponibles, conformément à l’article 28, paragraphe 1, du règlement de base, aux fins de l’examen de l’existence et de l’importance des subventions présumées accordées par l’intermédiaire de Yongxin. En réponse à la lettre de la Commission, Xiamen Xiashun a demandé à être entendu par le conseiller-auditeur le 23 mars 2021. Le conseiller-auditeur a suggéré que Xiamen Xiashun fasse encore un effort auprès de Yongxin afin qu’il fournisse les informations demandées. Enfin, Yongxin a répondu aux questions spécifiques de la Commission le 7 mai 2021, et les données reçues ont été vérifiées lors d’un recoupement à distance le 2 juin 2021. |
3.2.5. Application des dispositions de l’article 28, paragraphe 1, du règlement de base à l’égard du groupe Nanshan
(135) |
Selon le questionnaire relatif aux subventions, les entreprises retenues dans l’échantillon, ainsi que leurs sociétés liées, ont été invitées à fournir des données et des pièces justificatives concernant les achats de droits d’usage de terrains, y compris les certificats attestant de ces droits et les contrats d’achat des transactions initiales avec le Bureau d’usage des terrains, spécifiant les conditions dans lesquelles les droits d’usage de terrains ont été reçus. Toutefois, les sociétés du groupe Nanshan n’avaient pas fourni les documents demandés, de sorte qu’il a été impossible pour la Commission de vérifier les conditions, y compris le prix d’achat, des droits d’usage de terrains. |
(136) |
En outre, certaines des sociétés du groupe Nanshan n’avaient pas rempli les tableaux demandés concernant les machines importées et obtenues au niveau national et n’avaient donc pas fourni les informations demandées au sujet des achats de machines importées et nationales et des exonérations de TVA et remises de tarifs douaniers à l’importation sur les équipements importés utilisés et la technologie s’y rapportant. |
(137) |
Enfin, la coopération de la société mère du groupe Nanshan, à savoir Nanshan Group Co., Ltd., a été limitée s’agissant i) de la disponibilité de son personnel pour répondre aux questions de la Commission et ii) des documents fournis. Par exemple, aucun document n’a été fourni au sujet des achats de terrains et de l’attribution d’un certain nombre d’aides et de prêts, ou les documents fournis étaient incomplets. Cette limitation a considérablement entravé l’enquête, notamment compte tenu du fait que bon nombre des sociétés du groupe Nanshan avaient reçu leurs droits d’usage de terrains et leur financement par l’intermédiaire de Nanshan Group Co., Ltd. |
(138) |
Dès lors, par lettre du 3 septembre 2021, la Commission a informé le groupe Nanshan du fait qu’elle pourrait devoir se fonder sur les données disponibles, conformément à l’article 28, paragraphe 1, du règlement de base, en ce qui concerne les informations manquantes visées aux considérants 135 à 137 ci-dessus. |
(139) |
Dans ses observations sur la lettre au titre de l’article 28 susmentionnée, le groupe Nanshan a formulé plusieurs arguments, tels que décrits ci-après. |
(140) |
En ce qui concerne les droits d’usage de terrains, le groupe Nanshan a affirmé qu’à partir du moment où les autres sociétés du groupe avaient déclaré leurs achats auprès de Nanshan Group Co., Ltd., le prix de ces transactions intragroupe devait être utilisé pour déterminer le prix d’achat des droits d’usage de terrains achetés par Nanshan Group Co., Ltd. auprès de tiers. Il a également déclaré que les prix des transferts de terrains intragroupe avaient été établis sur la base de la valeur foncière fournie dans le rapport d’estimation foncière élaboré par un évaluateur indépendant. Le groupe Nanshan a également soutenu qu’à titre subsidiaire, d’autres transactions foncières réalisées par d’autres sociétés du groupe pouvaient être utilisées comme valeurs de référence pour déterminer le prix des transactions de Nanshan Group Co. Ltd. |
(141) |
En ce qui concerne les informations demandées au sujet des achats de machines importées et nationales et des exonérations de TVA et remises de tarifs douaniers à l’importation sur les équipements importés utilisés et la technologie s’y rapportant, le groupe Nanshan a affirmé avoir fourni le registre des immobilisations de la plupart des sociétés. Il a également déclaré que le programme d’exonération de la TVA avait déjà pris fin en 2009 et que tout avantage potentiellement reçu dans ce contexte aurait été entièrement amorti avant le début de la période d’enquête. |
(142) |
En ce qui concerne le fait que Nanshan Group Co., Ltd. n’a pas pleinement coopéré à l’enquête, le groupe Nanshan a soutenu qu’il avait agi au mieux de ses possibilités et que ce manque de coopération était dû au moment où a été effectué le recoupement à distance et à d’autres conditions difficiles. Selon le groupe Nanshan, la Commission n’aurait pas dû écarter toutes les informations fournies par Nanshan Group Co., Ltd. et elle aurait dû compléter ces données par des informations issues de transactions foncières et de prêt comparables réalisées par la société ou d’autres sociétés du groupe. La Commission n’a pas souscrit aux observations formulées au sujet des droits d’usage de terrains. C’est le prix de la transaction initiale avec le Bureau d’usage des terrains qui détermine le montant de la subvention octroyée au groupe, et non les transferts de terrains intragroupe, et en l’absence des documents nécessaires que devait fournir la société partie à la transaction d’achat initiale, à savoir Nanshan Group Co., Ltd., il était impossible de déterminer toute l’importance des subventions reçues par le groupe.. |
(143) |
En ce qui concerne les informations demandées au sujet des achats de machines importées et nationales et des exonérations de TVA et remises de tarifs douaniers à l’importation sur les équipements importés utilisés et la technologie s’y rapportant, la Commission a exprimé son désaccord avec les observations du groupe Nanshan. Premièrement, si le groupe Nanshan a fourni un registre des immobilisations pour certaines de ses sociétés, il n’a pas fourni les données complètes au sujet des exonérations de TVA et des remises de tarifs douaniers que la Commission avait demandées. Deuxièmement, la Commission a relevé des exonérations de TVA et de droits à l’importation au cours de la période d’enquête parmi les entreprises de l’échantillon. Il s’agissait notamment d’exonérations concernant des équipements achetés au cours des années précédentes, mais pour lesquelles l’avantage a été amorti pendant la durée de vie de ces équipements et était donc partiellement affecté à la période d’enquête. La Commission a donc établi que les entreprises retenues dans l’échantillon continuaient de profiter des avantages découlant de ce programme. |
(144) |
Enfin, l’argument selon lequel d’autres transactions de Nanshan Group Co., Ltd., ou d’autres sociétés du groupe Nanshan, pourraient servir de valeurs de référence pour les transactions relatives aux droits d’usage de terrains ou aux équipements lorsque aucune donnée suffisante n’avait été fournie était non étayé, vu qu’aucune des sociétés du groupe n’avait fourni les informations complètes demandées. |
3.3. Subventions et programmes de subventions faisant l’objet de l’enquête en cours
(145) |
Sur la base des informations contenues dans la plainte, de l’avis d’ouverture et des réponses fournies à son questionnaire, la Commission a examiné les subventions accordées par les pouvoirs publics chinois ci-après:
|
3.4. Financement préférentiel
3.4.1. Établissements financiers octroyant des financements préférentiels
(146) |
Selon les informations fournies par les trois groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, 48 établissements financiers établis en RPC leur ont octroyé un financement. Sur ces 48 établissements financiers, 47 étaient des banques d’État. Quant aux derniers établissements, soit ils étaient privés, soit la Commission n’a pas été en mesure de déterminer s’ils appartenaient à l’État ou s’il s’agissait d’établissements privés. Cependant, une seule banque d’État a rempli le questionnaire spécifique, malgré une demande adressée aux pouvoirs publics chinois couvrant l’ensemble des établissements financiers ayant accordé des prêts aux sociétés retenues dans l’échantillon. |
3.4.1.1.
(147) |
La Commission a examiné si les banques d’État agissaient en tant qu’organismes publics au sens de l’article 3 et de l’article 2, point b), du règlement de base. À cet égard, le critère applicable pour établir qu’une entreprise appartenant à l’État est un organisme public est le suivant (31): «Ce qui importe est de savoir si une entité est investie du pouvoir d’exercer des fonctions gouvernementales plutôt que comment cela est réalisé. Il y a de nombreuses manières différentes dont des pouvoirs publics au sens étroit pourraient accorder un pouvoir à des entités. En conséquence, différents types d’éléments de preuve peuvent être pertinents pour montrer que ce pouvoir a été conféré à une entité particulière. Des éléments de preuve indiquant qu’une entité exerce, en fait, des fonctions gouvernementales peuvent constituer des éléments de preuve indiquant qu’elle possède un pouvoir gouvernemental ou qu’elle en a été investie, en particulier dans les cas où de tels éléments de preuve révèlent une pratique constante et systématique. Il nous semble donc que des éléments de preuve indiquant que des pouvoirs publics exercent un contrôle significatif sur une entité et son comportement peuvent constituer, dans certaines circonstances, des éléments de preuve indiquant que l’entité pertinente possède un pouvoir gouvernemental et exerce ce pouvoir pour exécuter des fonctions gouvernementales. Nous soulignons toutefois qu’en dehors d’une délégation expresse de pouvoir prévue par un instrument juridique, il est peu probable que l’existence de simples liens formels entre une entité et les pouvoirs publics au sens étroit suffise pour établir la possession d’un pouvoir gouvernemental qui est requise. Par exemple, le simple fait que des pouvoirs publics sont l’actionnaire majoritaire d’une entité ne démontre pas que les pouvoirs publics exercent un contrôle significatif sur le comportement de cette entité, et encore moins que les pouvoirs publics lui ont conféré un pouvoir gouvernemental. Dans certains cas, toutefois, où les éléments de preuve montrent que les indices formels du contrôle exercé par les pouvoirs publics sont nombreux et où il y a également des éléments de preuve indiquant que ce contrôle a été exercé d’une manière significative, de tels éléments (de preuve) peuvent alors permettre de faire une inférence selon laquelle l’entité concernée exerce un pouvoir gouvernemental.» |
(148) |
La Commission a recherché des informations sur la participation de l’État, ainsi que des indices formels du contrôle exercé par les pouvoirs publics au sein des banques d’État. Elle a également cherché à déterminer si ce contrôle était significatif. À cette fin, elle a dû se fonder en partie sur les données disponibles en raison du refus des pouvoirs publics chinois et des banques d’État de fournir des éléments de preuve concernant le processus de prise de décision ayant conduit à l’octroi de prêts préférentiels. |
(149) |
Pour mener à bien cette analyse, la Commission a d’abord examiné les informations relatives à la banque d’État ayant rempli le questionnaire spécifique. |
3.4.1.2.
(150) |
Une seule banque d’État, à savoir la banque EXIM, a fourni une réponse au questionnaire. |
3.4.1.3.
(151) |
D’après les informations communiquées en réponse au questionnaire, la Commission a établi que les pouvoirs publics chinois détenaient, directement ou indirectement, plus de 50 % des parts de cet établissement financier. |
(152) |
Concernant les indices formels du contrôle exercé par les pouvoirs publics sur la banque d’État ayant coopéré, la Commission a qualifié cette dernière de «grand établissement financier appartenant à l’État». Plus précisément, l’avis intitulé «Règlement provisoire relatif au conseil des autorités de surveillance des grands établissements financiers appartenant à l’État» (32) dispose que: «[l]es grands établissements financiers appartenant à l’État mentionnés dans le présent règlement se réfèrent aux banques d’État, aux banques commerciales, aux sociétés de gestion de portefeuille, aux sociétés de valeurs mobilières, aux compagnies d’assurance, etc. (ci-après les “établissements financiers appartenant à l’État”), dont les membres du conseil des autorités de surveillance sont dépêchés par le Conseil des affaires de l’État». |
(153) |
Le conseil des autorités de surveillance des grands établissements financiers appartenant à l’État est nommé conformément au «Règlement provisoire relatif au conseil des autorités de surveillance des grands établissements financiers appartenant à l’État». Sur la base des articles 3 et 5 de ce règlement provisoire, la Commission a établi que les membres du conseil des autorités de surveillance étaient dépêchés par le Conseil des affaires de l’État et étaient responsables vis-à-vis de ce dernier, ce qui illustre le contrôle institutionnel de l’État sur les activités commerciales de la banque d’État ayant coopéré. |
(154) |
Outre ces indices généralement applicables, la Commission a établi ce qui suit concernant la banque EXIM. La banque EXIM a été constituée et exerce ses activités conformément à l’«avis de création de l’Export-Import Bank of China» publié par le Conseil des affaires de l’État, ainsi qu’à ses statuts. Selon ces statuts, l’État nomme directement les dirigeants de la banque EXIM. Le conseil des autorités de surveillance est nommé par le Conseil des affaires de l’État en vertu du «Règlement provisoire relatif au conseil des autorités de surveillance des grands établissements financiers appartenant à l’État» et d’autres lois et règlements, et il est responsable devant le Conseil des affaires de l’État. |
(155) |
Les statuts indiquent également que le comité du parti au sein de la banque EXIM joue un rôle central prépondérant et politique pour garantir que les politiques et le déploiement majeur du parti et de l’État sont mis en œuvre par la banque EXIM. Le leadership du parti est intégré dans tous les aspects de la gouvernance d’entreprise. |
(156) |
Les statuts stipulent également que la banque EXIM a pour mission de soutenir le développement du commerce extérieur et la coopération économique, les investissements transfrontières, l’initiative «One Belt One Road» (une ceinture, une route), ainsi que la coopération en matière de capacités internationales et de fabrication d’équipements. Son domaine d’activité comprend les prêts à court, moyen et long termes tels qu’approuvés et conformes aux politiques de commerce extérieur et à la stratégie de mondialisation («Go out Policy») de l’État, comme le crédit à l’exportation, le crédit à l’importation, les prêts d’ingénierie étrangers contractés, les prêts d’investissement à l’étranger, les prêts d’aide extérieure du gouvernement chinois et les prêts d’acheteurs à l’exportation. |
(157) |
En outre, dans son rapport annuel 2019, la banque EXIM a déclaré avoir mis pleinement en œuvre toutes les grandes politiques et décisions adoptées par le Comité central du Parti communiste chinois et du Conseil des affaires de l’État. |
(158) |
La Commission a également constaté que les établissements financiers détenus par l’État, y compris la banque EXIM, avaient modifié leurs statuts en 2017 pour renforcer le rôle du Parti communiste chinois («PCC») au plus haut niveau décisionnel des banques (33). |
(159) |
Ces nouveaux statuts stipulent que:
|
(160) |
Ces éléments de preuve montrent que les pouvoirs publics chinois ont exercé un contrôle significatif sur le comportement de ces établissements. |
(161) |
La Commission a également cherché à savoir si les pouvoirs publics chinois ont exercé un contrôle significatif sur le comportement de la banque EXIM en ce qui concerne ses politiques de prêt et l’évaluation des risques dans le cadre des prêts accordés à l’industrie des ACF. À cet égard, elle a pris en considération les documents réglementaires suivants:
|
(162) |
En examinant ces documents réglementaires, la Commission a constaté que les établissements financiers de la RPC opéraient dans un environnement juridique général qui les obligeait à s’aligner sur les politiques industrielles des pouvoirs publics chinois lors de la prise de décisions financières, pour les raisons ci-après. |
(163) |
En ce qui concerne la banque EXIM, son mandat en matière de politique publique est établi dans l’avis de création de l’Import Export Bank of China ainsi que dans ses statuts. |
(164) |
À un niveau général, l’article 34 de la loi sur les banques, qui s’applique à tous les établissements financiers opérant en Chine, dispose que «les banques commerciales exercent leurs activités de prêt en fonction des besoins du développement économique et social national et des orientations des politiques industrielles de l’État». Bien que l’article 4 de la loi sur les banques dispose que «les banques commerciales exercent, conformément à la loi, des activités commerciales sans interférence de la part d’une quelconque unité ou d’un quelconque individu. Les banques commerciales assument de manière autonome la responsabilité civile par l’ensemble des biens appartenant à leur personne morale», l’enquête a montré que cet article était appliqué sous réserve de l’article 34 de la même loi, qui prévoit que lorsque l’État établit une stratégie publique, les banques mettent celle-ci en œuvre et suivent les instructions de l’État. |
(165) |
En outre, l’article 15 des règles générales relatives aux prêts dispose que «[c]onformément à la politique de l’État, les départements concernés peuvent subventionner les intérêts sur les prêts afin de promouvoir la croissance de certaines industries et le développement économique dans certains domaines». |
(166) |
De la même manière, la décision no 40 enjoint à tous les établissements financiers d’octroyer des crédits spécifiquement aux projets «encouragés». Ainsi que cela a été expliqué à la section 3.1, et plus spécifiquement au considérant 94, les projets de l’industrie des ACF appartiennent à la catégorie des projets «encouragés». La décision no 40 confirme donc la conclusion établie précédemment en ce qui concerne la loi sur les banques, à savoir que les banques exercent un pouvoir gouvernemental sous la forme d’opérations de crédit préférentielles. |
(167) |
La Commission a également constaté que la CBIRC disposait d’un pouvoir d’approbation étendu sur tous les aspects de la gestion de l’ensemble des établissements financiers établis en RPC (y compris les établissements financiers privés et étrangers), comme (36):
|
(168) |
La loi sur les banques est juridiquement contraignante. Le caractère obligatoire des plans quinquennaux et de la décision no 40 a été établi précédemment dans la section 3.1. Le caractère obligatoire des documents réglementaires de la CBIRC découle de ses pouvoirs en tant qu’autorité de surveillance du secteur bancaire. Le caractère obligatoire des autres documents est démontré par les clauses de supervision et d’évaluation qu’ils contiennent. |
(169) |
La décision no 40 du Conseil des affaires de l’État enjoint à tous les établissements financiers de n’octroyer des crédits qu’aux projets encouragés et promet la mise en œuvre d’«autres politiques préférentielles pour les projets encouragés». Sur cette base, les banques sont tenues d’apporter un soutien sous la forme de crédits à l’industrie des ACF. |
(170) |
De surcroît, même les décisions des banques commerciales privées doivent être supervisées par le PCC et rester conformes aux politiques nationales. De fait, l’un des trois objectifs primordiaux de l’État en matière de gouvernance bancaire est désormais de renforcer la direction du parti dans le secteur de la banque et de l’assurance, notamment en ce qui concerne les questions opérationnelles et de gestion des entreprises. À cet égard, le plan d’action triennal de la CBIRC pour les années 2020 à 2022 prévoit de «poursuivre la mise en œuvre de l’esprit insufflé par le discours-programme du secrétaire général Xi Jinping sur l’avancement de la réforme de la gouvernance d’entreprise du secteur financier». En outre, la section II du plan vise à promouvoir l’intégration organique de la direction du parti dans la gouvernance d’entreprise: «Nous ferons en sorte que l’intégration de la direction du parti dans la gouvernance d’entreprise soit plus systématique, normalisée et fondée sur des procédures […] Les principales questions opérationnelles et de gestion doivent avoir été discutées par le comité du parti avant d’être décidées par le conseil d’administration ou la direction générale». |
(171) |
En outre, les pouvoirs publics chinois ont récemment déclaré que même les actionnaires des établissements financiers devaient faciliter l’exercice du contrôle par l’État chinois en utilisant le cadre de gouvernance d’entreprise de l’établissement, comme suit: «[l]es grands actionnaires des établissements bancaires et d’assurance soutiennent ces établissements dans la mise en place d’une structure de gouvernance d’entreprise saine et indépendante, dotée d’un système efficace de contre-pouvoirs, et les soutiennent et encouragent afin qu’ils assurent l’intégration organique de la direction du parti dans la gouvernance d’entreprise» (37). |
(172) |
Enfin, les critères établis par la CBIRC pour l’évaluation des performances des banques commerciales tiennent désormais compte, notamment, de la manière dont les établissements financiers «servent les objectifs de développement national et l’économie réelle», et en particulier de la manière dont ils «servent les industries stratégiques et émergentes» (38). |
(173) |
La Commission a dès lors conclu que les pouvoirs publics chinois avaient créé un cadre normatif qui devait être respecté par les dirigeants et les responsables de la banque d’État ayant coopéré, qu’ils ont nommés et qui sont tenus de leur rendre compte. Par conséquent, les pouvoirs publics chinois se sont appuyés sur ce cadre normatif pour exercer, chaque fois que la banque d’État ayant coopéré accordait des prêts à l’industrie des ACF, un contrôle significatif sur son comportement. |
(174) |
La Commission a également recherché des éléments de preuve concrets attestant l’exercice d’un contrôle significatif sur la base d’exemples de prêts concrets octroyés aux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. Dans sa réponse au questionnaire, la banque d’État ayant coopéré a expliqué qu’elle utilisait des politiques et des modèles sophistiqués d’évaluation du risque de crédit (système de notation) lors de l’octroi des prêts en cause. La banque EXIM a également expliqué qu’elle n’opérait aucune différence stratégique en fonction du secteur dans lequel l’emprunteur était actif, de sa situation en matière de crédit et de fonds propres, etc.; toutefois, ces facteurs ont une incidence sur l’évaluation de la notation de crédit et le coût du risque de l’emprunteur. Elle peut se fonder sur les plans et politiques applicables au moment d’octroyer les prêts, mais elle procède à une évaluation basée sur le marché pour établir ses différents projets de prêts. |
(175) |
Toutefois, la banque d’État ayant coopéré a refusé de fournir des exemples concrets de son évaluation du risque de crédit des entreprises retenues dans l’échantillon au motif que les informations demandées étaient de nature interne et comprenaient des informations commerciales confidentielles qu’elle n’avait pas le droit de divulguer, alors que la Commission avait l’accord écrit de ces entreprises, qui avaient renoncé à leurs droits de confidentialité. |
(176) |
En l’absence de preuves concrètes d’une évaluation de solvabilité, la Commission a donc examiné l’environnement juridique global décrit ci-dessus aux considérants 161 à 169, en combinaison avec le comportement de la banque d’État ayant coopéré en ce qui concerne les prêts accordés aux entreprises incluses dans l’échantillon. L’enquête a révélé que ce comportement contrastait avec la position officielle de la banque, en ce sens que celle-ci n’a pas agi, dans la pratique, sur la base d’une évaluation approfondie des risques fondée sur le marché. |
(177) |
Dans le cadre de l’enquête, la Commission a constaté que les prêts avaient été accordés aux trois groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon à des taux d’intérêt en dessous ou proches du taux d’intérêt de référence de la Banque populaire de Chine (ci-après la «PBOC»), et en dessous ou proches du taux de prime tel qu’annoncé par le National Interbank Funding Center (ci-après le «NIFC») et introduit le 20 août 2019 (39), indépendamment de la situation financière et du risque de crédit des sociétés. Par conséquent, les prêts ont été accordés à un taux inférieur aux taux du marché, si on le compare au taux correspondant au profil de risque des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. |
(178) |
La Commission a dès lors conclu que les pouvoirs publics chinois exerçaient un contrôle significatif sur le comportement de la banque d’État ayant coopéré en ce qui concerne ses politiques de prêt et son évaluation des risques à l’égard de l’industrie des ACF. |
(179) |
À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que la Commission n’avait pas démontré que la banque publique ayant coopéré, à savoir EXIM Bank, était un organisme public et qu’ils exerçaient un contrôle significatif sur elle. Les pouvoirs publics chinois ont affirmé que les liens formels ne suffisaient pas à démontrer l’existence d’un contrôle significatif par les pouvoirs publics et l’existence d’un organisme public. En outre, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que la Commission n’avait pas démontré le manque d’indépendance de la gestion d’EXIM Bank en faisant valoir que les pouvoirs publics chinois exerçaient un contrôle sur EXIM Bank uniquement pour superviser la nomination de la direction de la banque et de son conseil d’administration. En outre, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que la Commission s’est excessivement fondée sur l’article 34 de la loi bancaire chinoise, qu’elle considère comme un document d’orientation non contraignant, pour déduire qu’EXIM Bank ou d’autres établissements financiers seraient investis d’une autorité publique. |
(180) |
Les pouvoirs publics chinois ont en outre affirmé qu’ils n’avaient pas exercé de contrôle significatif sur EXIM Bank ni n’avait sur elle de pouvoir gouvernemental. Les pouvoirs publics chinois ont affirmé que, bien que l’article 34 de la loi chinoise sur les banques exige que les banques commerciales agissent «dans le respect de la politique industrielle» des pouvoirs publics chinois, cette disposition devrait être considérée comme un principe directeur pour les banques chinoises. En outre, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que l’article 15 des règles générales sur les prêts ainsi que la décision no 40 ne sont pas obligatoires, mais purement indicatifs. Enfin, les pouvoirs publics chinois ont contesté l’affirmation selon laquelle EXIM Bank «a accordé des prêts à des taux inférieurs ou proches des taux de référence pertinents» et ont affirmé que la Commission n’avait pas fourni de données à l’appui de cette affirmation. |
(181) |
La Commission n’est pas d’accord avec leur affirmation. La Commission ne s’est pas uniquement fondée sur des «liens formels» pour qualifier la banque publique ayant coopéré EXIM Bank d’organisme public, mais elle a également démontré que les pouvoirs publics chinois exerçaient un contrôle significatif sur la banque pour les raisons suivantes. |
(182) |
Comme expliqué au considérant 168 ci-dessus, la Commission a considéré que la loi sur les banques chinoises et la décision no 40 revêtaient un caractère obligatoire. En outre, les conclusions de la présente enquête (ainsi que les conclusions de la Commission lors des enquêtes précédentes concernant le même programme de subventions) n’étayaient pas l’affirmation selon laquelle les banques ne tiennent pas compte de la politique et des projets du gouvernement lorsqu’elles prennent des décisions de prêt. Par exemple, la Commission a constaté que les producteurs-exportateurs bénéficiaient de prêts préférentiels à des taux d’intérêt inférieurs à ceux du marché. |
(183) |
L’enquête a montré que l’article 15 des règles générales relatives aux prêts était effectivement appliqué dans la pratique et que les articles 4, 5 et 41 de la loi sur les banques étaient applicables sous réserve de l’article 34 de la même loi, qui dispose que lorsque l’État établit une stratégie publique, les banques mettent celle-ci en œuvre et suivent les instructions de l’État. En fait, si les articles 4 et 5 de la loi sur les banques font partie du chapitre I, qui fixe les dispositions générales, l’article 34 fait quant à lui partie du chapitre IV, qui établit les règles de base régissant les prêts. Il ressort du libellé de l’article 34 («Les banques commerciales exercent leurs activités de prêt en fonction des besoins de l’économie nationale et du développement social et sous l’égide des politiques industrielles de l’État») qu’il ne s’agit pas d’une disposition à caractère indicatif mais d’une disposition contraignante qui donne aux banques pour instruction claire de tenir compte des politiques industrielles de l’État dans le cadre de leurs activités de prêt. La Commission a également observé que la décision no 40 du Conseil des affaires de l’État enjoignait à tous les établissements financiers de n’octroyer des crédits qu’aux projets encouragés et promettait la mise en œuvre d’«autres politiques préférentielles pour les projets encouragés». Alors que l’article 17 de ladite décision exige des banques qu’elles respectent les principes applicables en matière de crédit, la Commission n’a pas pu établir, au cours de l’enquête, que tel avait été le cas dans la pratique. Au contraire, des prêts ont été accordés aux producteurs-exportateurs indépendamment de leur situation financière et de leur solvabilité. |
(184) |
En outre, en ce qui concerne spécifiquement EXIM Bank, il est incontestable qu’il s’agit d’une banque politique qui, de son propre aveu, sert directement les politiques gouvernementales. Comme expliqué sur son site internet (40), EXIM est une banque publique financée et détenue par l’État directement placée sous la direction du Conseil d’État et dont la mission est de soutenir, entre autres, le commerce extérieur de la Chine et de mettre en œuvre la stratégie «going global». Le conseil d’administration (41), le conseil des autorités de surveillance (42) et les cadres supérieurs (43) d’EXIM Bank comptent des membres qui occupent de hautes fonctions au sein du CCP et/ou qui représentent un ministère. |
(185) |
Sur cette base, la Commission maintient sa position selon laquelle les pouvoirs publics chinois se sont appuyés sur ce cadre normatif pour exercer un contrôle significatif sur le comportement de la banque publique ayant coopéré chaque fois qu’elle a accordé des prêts à l’industrie des ACF, ainsi qu’il est décrit au considérant 173 ci-dessus. Le considérant 170 ci-dessus, qui indique clairement que les pouvoirs publics chinois interviennent dans toutes les décisions importantes prises par la direction de la banque, en donne un exemple. Cela montre que le cadre normatif ne laissait aucune marge de manœuvre aux dirigeants et aux superviseurs de la banque s’agissant de décider de respecter ou non ce cadre à l’égard des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, plaçant ainsi la direction de cette banque dans une situation de dépendance. |
(186) |
Enfin, comme indiqué au considérant 177, au cours de l’enquête, la Commission a constaté que des prêts avaient été accordés aux trois groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon à des taux d’intérêt inférieurs ou proches du taux de référence des prêts de la Banque populaire de Chine (ci-après la «PBOC») et inférieurs ou proches du taux de prime, indépendamment de la situation financière des sociétés et du risque de crédit. Par conséquent, compte tenu du profil de risque des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon décrit à la section 3.4.2.3 ci-dessous et du fait que, selon l’analyse des risques effectuée par la Commission, les producteurs-exportateurs auraient dû recevoir une notation de crédit inférieure et auraient donc dû payer des taux d’intérêt nettement supérieurs au taux sans risque, la Commission a conclu que les prêts en cause avaient été accordés à des taux inférieurs aux taux du marché. En raison de la nature sensible des données, les informations détaillées sur ces prêts ne peuvent être divulguées qu’aux producteurs-exportateurs concernés. |
(187) |
La Commission a dès lors conclu que les pouvoirs publics chinois avaient exercé un contrôle significatif sur le comportement de la banque d’État ayant coopéré en ce qui concerne ses politiques de prêt et son évaluation des risques à l’égard de l’industrie des ACF. |
3.4.1.4.
(188) |
La Commission a établi que la banque d’État ayant coopéré avait appliqué le cadre juridique exposé précédemment dans l’exercice de fonctions gouvernementales concernant l’industrie des ACF. Par conséquent, il a agi en tant qu’organisme public au sens de l’article 2, point b), du règlement de base, lu conjointement avec l’article 3, point 1) a) i), du règlement de base, et conformément à la jurisprudence pertinente de l’OMC. |
3.4.1.5.
(189) |
Comme indiqué au considérant 146 ci-dessus, aucun des autres établissements financiers appartenant à l’État ayant accordé des prêts aux entreprises de l’échantillon n’a répondu au questionnaire spécifique. Les pouvoirs publics chinois ont fourni des informations sur la structure de participation de plusieurs banques, mais pas sur leur structure de gouvernance, leur évaluation des risques ou des exemples relatifs à des prêts spécifiques octroyés à l’industrie des ACF. |
(190) |
Par conséquent, conformément aux conclusions tirées à la section 3.2.1, la Commission a décidé d’utiliser les données disponibles pour déterminer si ces établissements financiers appartenant à l’État pouvaient être qualifiés d’organismes publics. |
(191) |
Lors de précédentes enquêtes (44), la Commission a établi que les banques suivantes, qui avaient accordé des prêts aux groupes de producteurs-exportateurs repris dans l’échantillon dans le cadre de la présente enquête, étaient partiellement ou entièrement détenues par l’État lui-même ou par des personnes morales détenues par l’État: Agricultural Bank of China, Bank of Beijing, Bank of China, Bank of Communications, Bank of Jiangsu, Bank of Kunlun, Bank of Nanjing, Bank of Ningbo, Bank of Qingdao, Bank of Shanghai, Bank of Tianjin, Bank of Yantai, CCB, China Bohai Bank, China CITIC Bank, China Construction Bank, China Development Bank, China Everbright Bank, China Guangfa Bank, China Industrial Bank, China Industrial International Trust Limited, China Merchants Bank, China Merchants Bank Financial Leasing Co., Ltd., China Minsheng Bank, Chongqing Rural Commercial Bank, Daye Trust Co., Ltd., Dongying Bank, EverGrowing Bank, Fudian Bank, Guangdong Development Bank, Guosen Securities Co., Hang Fung Bank, Ltd., Hangzhou Bank, Hankou Bank, Hengfeng Bank Co., Ltd., Huaxia Bank, Hubei Bank, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Minsheng Securities Co.,Ltd., Postal Savings Bank, Qilu Bank, Shanghai Pudong Development Bank, Shanghai Rural Commercial Bank, Shenyang Rural Commercial Bank, Sinotruk Finance Co. Ltd. et Zheshang Bank. Aucune information indiquant le contraire n’ayant été fournie, la Commission a maintenu la même conclusion dans le cadre de la présente enquête. |
(192) |
Grâce aux informations accessibles au public, telles que leurs sites internet, les rapports annuels, les informations disponibles dans les répertoires des banques ou sur l’internet, la Commission a établi que les établissements financiers suivants qui avaient accordé des prêts aux trois groupes de producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon étaient partiellement ou totalement détenus par l’État lui-même ou par des personnes morales détenues par l’État:
|
(193) |
En l’absence d’informations spécifiques contraires de la part des établissements financiers concernés, la Commission a en outre établi la participation et le contrôle des pouvoirs publics chinois sur la base d’indices formels, pour les mêmes raisons que celles énoncées précédemment à la section 3.4.1.3. Plus précisément, sur la base des données disponibles, il apparaît que les dirigeants et responsables des établissements financiers appartenant à l’État n’ayant pas coopéré sont nommés par les pouvoirs publics chinois et leur rendent des comptes de la même manière que dans la banque d’État ayant coopéré. |
(194) |
Concernant l’exercice d’un contrôle significatif, la Commission a estimé que les conclusions concernant l’établissement financier appartenant à l’État ayant coopéré pouvaient être considérées comme étant également représentatives pour les établissements financiers appartenant à l’État et n’ayant pas coopéré. Le cadre normatif analysé à la section 3.4.1.3 ci-dessus s’applique à eux de la même manière. En l’absence d’indication contraire et sur la base des données disponibles, l’absence de preuves concrètes d’une évaluation de solvabilité vaut de la même manière pour eux que pour la banque d’État ayant coopéré. |
(195) |
À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que les arguments de la Commission selon lesquels toutes les institutions financières détenues par l’État constituaient également des organismes publics étaient insuffisants. Les pouvoirs publics chinois ont affirmé que la Commission s’était fondée sur des affaires antisubventions antérieures et sur ses propres conclusions en ce qui concerne les établissements financiers détenus par l’État et qu’elle n’a pas procédé à une analyse au cas par cas en accordant une importance particulière aux circonstances propres à chaque cas et pour chacun des établissements financiers. Les pouvoirs publics chinois ont en outre fait valoir que la Commission n’avait pas fourni d’éléments de preuve suffisants pour établir l’existence d’un contrôle significatif sur les établissements financiers détenus par l’État et qu’elle s’était simplement appuyée sur des liens formels constitutifs de propriété et de contrôle. |
(196) |
À cet égard, la Commission a rappelé qu’en l’absence de coopération de la part des banques d’État autres qu’EXIM, elle avait dû se fonder sur les données disponibles. Comme il est déjà mentionné dans ses questionnaires et en l’absence de toute nouvelle information fournie par les pouvoirs publics chinois, la Commission a conclu que les informations obtenues dans le cadre de précédentes enquêtes, ainsi que les indices formels de contrôle et les conclusions supplémentaires de l’enquête proprement dite concernant EXIM Bank et le comportement effectif des banques à l’égard des producteurs-exportateurs, constituaient les meilleures données disponibles en l’espèce. En tout état de cause, le cadre normatif analysé à la section 3.4.1.3 ci-dessus s’applique à toutes les banques de la même manière. En outre, les pouvoirs publics chinois n’ont avancé aucun élément ou argument en vue de réfuter les conclusions de la Commission selon lesquelles les autres banques d’État ayant accordé des prêts aux sociétés retenues dans l’échantillon sont des organismes publics au sens de l’article 2, point b), du règlement de base, lu conjointement avec son article 3, point 1) a) i). La Commission a donc maintenu sa position. |
3.4.1.6.
(197) |
Compte tenu des considérations susmentionnées, la Commission a établi que tous les établissements financiers chinois appartenant à l’État qui ont accordé un financement aux trois groupes de producteurs-exportateurs de l’échantillon ayant coopéré étaient des organismes publics au sens de l’article 2, point b), du règlement de base, lu conjointement avec son article 3, point 1) a) i). |
(198) |
En outre, même si les établissements financiers appartenant à l’État ne devaient pas être considérés comme des organismes publics, la Commission a établi qu’ils seraient considérés comme étant chargés par les pouvoirs publics chinois d’exercer des fonctions normalement confiées aux pouvoirs publics, au sens de l’article 3, point 1) a) iv), du règlement de base pour les mêmes raisons que celles énoncées à la section 3.5.1.2 ci-dessous. Dès lors, leur comportement serait en tout état de cause imputé aux pouvoirs publics chinois. |
3.4.1.7.
(199) |
Overseas Chinese Banking Corporation Limited a été considéré comme un établissement privé, sur la base des conclusions établies dans de précédentes enquêtes antisubventions (45), et complétées par les informations accessibles au public. La Commission a cherché à savoir si les pouvoirs publics chinois avaient chargé cet établissement financier d’accorder des subventions à l’industrie des ACF ou lui avaient ordonné de le faire, au sens de l’article 3, point 1) a) iv), du règlement de base. |
(200) |
Selon l’Organe d’appel de l’OMC, une «action de charger» se produit lorsque des pouvoirs publics donnent une responsabilité à un organisme privé, et l’«action d’ordonner» désigne les situations où les pouvoirs publics exercent leurs pouvoirs sur un organisme privé (46). Dans les deux cas, les pouvoirs publics utilisent un organisme privé comme mandataire pour effectuer la contribution financière, et «dans la plupart des cas, on s’attendra à ce qu’une action de charger ou ordonner visant un organisme privé comporte une forme quelconque de menace ou de persuasion» (47). Parallèlement, l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, point a) iv), ne peut pas être si large qu’elle autorise les Membres à appliquer des mesures compensatoires à des produits «chaque fois que des pouvoirs publics exercent simplement leurs pouvoirs généraux de réglementation» (48) ou lorsque les pouvoirs publics interviennent sur le marché d’une façon quelconque, «ce qui peut avoir ou non des résultats particuliers simplement en fonction des circonstances factuelles données existant sur le marché et de l’exercice de leur liberté de décision par les agents présents sur ce marché» (49). L’action de charger ou ordonner suppose plutôt «un rôle plus actif que de simples actes d’encouragement» (50). |
(201) |
La Commission a constaté que le cadre normatif concernant l’industrie, mentionné ci-dessus aux considérants 161 à 168, s’applique à tous les établissements financiers de la RPC, y compris les établissements financiers privés. Ainsi, la loi sur les banques et les diverses ordonnances de la CBIRC s’appliquent à toutes les banques à capitaux chinois et à capitaux étrangers sous la supervision de la CBIRC. |
(202) |
En outre, la majorité des contrats de prêt conclus avec des établissements financiers privés comportaient des conditions similaires que ceux conclus avec des banques d’État, et les taux de prêt accordés par les établissements financiers privés étaient similaires à ceux accordés par les établissements financiers appartenant à l’État. |
(203) |
En l’absence d’informations divergentes de la part des établissements financiers privés, la Commission a conclu que, pour ce qui est de l’industrie des ACF, l’État a chargé tous les établissements financiers opérant en Chine sous la supervision de la CBIRC (y compris les établissements financiers privés) ou leur a ordonné, au sens de l’article 3, point 1) a) iv), premier tiret, du règlement de base, de s’aligner sur les politiques gouvernementales et d’accorder des prêts à l’industrie des ACF à des taux préférentiels. |
(204) |
À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que la Commission n’avait pas démontré l’existence d’une action de charger ou d’ordonner de leur part, en particulier l’existence d’un lien entre les pouvoirs publics et le comportement en cause de tous les établissements financiers. Les pouvoirs publics chinois soutiennent que l’exercice de leurs pouvoirs généraux de réglementation sous la forme de simples orientations ou encouragements ne suffit pas à démontrer l’existence d’une action de charger et d’ordonner. En outre, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que la Commission avait manqué à son obligation de procéder à une telle analyse pour chaque entité. |
(205) |
La Commission n’était pas de cet avis. Étant donné que le cadre normatif expliqué aux considérants 161 à 173, qui s’applique à toutes les banques en Chine, qu’elles soient publiques ou privées, est juridiquement contraignant, comme le confirment les considérants 182 et 183, il ne constitue pas un simple encouragement ou orientation de la part des pouvoirs publics. La Commission a déjà établi au considérant 169 ci-dessus que cette décision enjoignait à tous les établissements financiers de n’octroyer des crédits qu’aux projets encouragés, même si l’article 17 de ladite décision invite également les banques à respecter les principes applicables en matière de crédit. En outre, la Commission a établi au considérant 185 que les pouvoirs publics chinois se fondaient sur ce cadre normatif pour exercer un contrôle significatif sur les établissements financiers ne leur laissant aucune marge de manœuvre s’agissant de décider de le mettre en œuvre ou non. Par conséquent, il existe un lien évident entre les pouvoirs publics chinois et le comportement spécifique des banques privées, ce qui démontre l’existence de l’action de charger et d’ordonner de la part des pouvoirs publics chinois. |
(206) |
De plus, la Commission a rappelé qu’en l’absence de coopération de la part des banques privées, elle avait dû se fonder sur les données disponibles. Étant donné qu’une seule banque d’État a coopéré partiellement, la Commission a utilisé les informations disponibles pour cette banque, dont il a été prouvé qu’elle était un organisme public, et les a comparées aux conditions de prêt offertes par les banques privées qui n’ont pas coopéré. Par ailleurs, les recoupements à distance opérés avec les sociétés de l’échantillon n’ont révélé aucune différence significative entre les conditions ou les taux de prêt accordés par les établissements financiers privés et ceux accordés par les établissements financiers appartenant à l’État. Le fait que les taux coïncidaient partiellement démontre que les banques privées ont également accordé des prêts à des conditions inférieures à celles du marché, conformément au cadre normatif susvisé. Dès lors, l’affirmation des pouvoirs publics chinois selon laquelle la Commission a manqué à son obligation de procéder à une telle analyse pour chaque entité est dénuée de fondement. |
(207) |
Après l’information finale, le groupe Nanshan a également soutenu que le fait que les établissements financiers modifient leurs taux, leurs conditions et le type de produits en fonction de la société à laquelle ils accordent un financement est le signe que l’État les charge et leur donne non pas d’offrir des conditions de prêt spécifiques ou préférentielles, mais de fournir un financement aux conditions du marché et en fonction de la situation financière de leur client. |
(208) |
Le fait que les sociétés retenues dans l’échantillon aient bénéficié de différents types de prêts au cours de la période d’enquête, avec des écarts de taux et d’autres conditions, ne signifie pas nécessairement que ces prêts ont été accordés aux conditions du marché. En effet, comme indiqué au considérant 177 ci-dessus, la Commission a constaté que les prêts avaient été accordés aux trois groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon à des taux d’intérêt en dessous ou proches du taux d’intérêt de référence de la Banque populaire de Chine (ci-après la «PBOC»), et en dessous ou proches du taux de prime tel qu’annoncé par le National Interbank Funding Center (ci-après le «NIFC») et introduit le 20 août 2019 (51), indépendamment de la situation financière et du risque de crédit des entreprises. Par conséquent, les prêts ont été accordés à des taux inférieurs aux taux du marché, de sorte que cet argument est rejeté. |
(209) |
Par conséquent, la Commission a confirmé sa conclusion selon laquelle, pour ce qui est de l’industrie des ACF, l’État a chargé tous les établissements financiers opérant en Chine, y compris les établissements financiers privés, ou leur a ordonné, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) iv), premier tiret, du règlement de base, de s’aligner sur les politiques gouvernementales et d’accorder des prêts à des taux préférentiels à l’industrie des ACF. |
3.4.1.8.
(210) |
Dans le cadre de précédentes enquêtes antisubventions, la Commission a déjà déterminé que les notations de crédit nationales accordées aux sociétés chinoises n’étaient pas fiables, en s’appuyant conjointement sur une étude publiée par le Fonds monétaire international (52), qui montre une divergence entre les notations de crédit internationales et chinoises, et sur les conclusions de l’enquête concernant les sociétés retenues dans l’échantillon. En effet, selon le FMI, plus de 90 % des obligations chinoises sont notées entre AA et AAA par les agences de notation locales. Cette proportion n’est pas comparable à celle que l’on observe sur d’autres marchés, tels que l’Union européenne ou les États-Unis. Par exemple, sur le marché américain, moins de 2 % des entreprises bénéficient de ces notations de premier ordre. Les agences de notation chinoises ont donc fortement tendance à accorder des notes situées en haut de l’échelle de notation. Elles appliquent des échelles d’évaluation très larges et ont tendance à regrouper les obligations présentant des risques de défaillance très différents dans une seule grande catégorie de notation (53). Selon l’étude China Bond Market Insight 2021 de Bloomberg (54), cinq agences de notation locales chinoises dominent le marché obligataire: China Chengxin, Dagong, Lianhe, Shanghai Brilliance et Golden Credit Rating, et environ 90 % des obligations sont notées AAA par ces agences. Toutefois, de nombreux émetteurs ont reçu une notation mondiale plus basse (A ou BBB) de la part de S&P (Standard and Poor) (55). |
(211) |
En outre, lorsqu’elles notent les obligations chinoises émises à l’étranger, les agences de notation étrangères, telles que Standard and Poor’s et Moody’s, majorent généralement la note de base accordée à l’émetteur en fonction de l’estimation de l’importance stratégique de l’entreprise pour les pouvoirs publics chinois et de la solidité d’une éventuelle garantie implicite (56). |
(212) |
La Commission a également trouvé d’autres informations venant compléter cette analyse. Premièrement, la Commission a déterminé que l’État pouvait exercer une certaine influence sur le marché de la notation de crédit. Selon les informations fournies par les pouvoirs publics chinois, il y avait, au cours de la période d’enquête, 12 agences de notation nationales actives sur le marché obligataire chinois, dont une majorité sont détenues par l’État. Au total, 60 % des obligations notées en Chine étaient notées par une agence de notation appartenant à l’État (57). |
(213) |
Deuxièmement, l’accès au marché chinois de la notation de crédit n’est pas libre. Il s’agit essentiellement d’un marché fermé, puisque les agences de notation doivent être approuvées par la China Securities Regulatory Commission (ci-après la «CSRC») ou la PBOC avant de pouvoir exercer leurs activités (58). Mi-2017, la PBOC a annoncé que les agences de notation étrangères seraient autorisées à noter une partie du marché obligataire national, sous certaines conditions. La Commission a également constaté qu’il y avait, au cours de la période d’enquête, deux agences de notation de crédit détenues par des capitaux étrangers et deux agences de notation de crédit qui étaient des coentreprises sino-étrangères actives sur le marché chinois. Or, comme cela est expliqué ci-dessus, ces agences de notation de crédit suivent les échelles de notation chinoises et ne sont donc pas tout à fait comparables aux notes internationales. |
(214) |
Enfin, une étude réalisée en 2017 par la PBOC elle-même confirme les conclusions de la Commission, indiquant dans ses conclusions que «si le niveau d’investissement des obligations étrangères est fixé à la notation internationale BBB et plus, alors la qualité d’investissement des obligations domestiques peut être notée au niveau AA et plus, en tenant compte de la différence entre la notation domestique moyenne et la notation internationale de 6 crans ou plus» (59). |
(215) |
Eu égard à la situation décrite aux considérants 210 à 214 ci-dessus, la Commission a conclu que les notations de crédit chinoises ne correspondaient pas à une estimation fiable du risque de crédit de l’actif sous-jacent. Sur cette base, même si certaines des entreprises incluses dans l’échantillon ont reçu une bonne note de crédit d’une agence de notation chinoise, la Commission a conclu que ces notations n’étaient pas fiables. Ces notations ont par ailleurs été faussées par l’objectif des pouvoirs publics d’encourager les industries stratégiques clés, telles que celle des ACF. |
(216) |
À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics chinois ont contesté que les conditions des prêts et des financements soient toujours liés aux notations de crédit et ont affirmé que des notations de crédit plus fiables, c’est-à-dire moins favorables, ne signifieraient pas que le prêt serait accordé à des taux d’intérêt plus élevés. Les pouvoirs publics chinois ont également contesté la référence faite par la Commission au document de travail No 2017/5 de la PBOC mentionné au considérant 214 ci-dessus, qui confirmait la différence entre la notation intérieure moyenne et les notations internationales. Les pouvoirs publics chinois ont affirmé qu’il ne s’agissait pas d’un document de travail publié par la PBOC, mais plutôt d’un document académique corédigé par un membre du personnel de la PBOC, et qu’il ne représentait donc pas le point de vue de la PBOC. |
(217) |
En outre, selon les pouvoirs publics chinois, le document tente d’expliquer qu’il existe, dans la notation de crédit d’une entreprise chinoise, un différence de crans entre le système national et le système international, le premier étant fondé sur le classement de l’entreprise en fonction des risques qu’elle présente par rapport aux entreprises nationales chinoises et le second reposant sur le classement de la même société en fonction des risques qu’elle présente par rapport à toutes les entreprises du monde. Enfin, les pouvoirs publics chinois ont avancé que plusieurs sociétés chinoises avaient reçu des notations de crédit plus élevées de la part d’agences internationales. |
(218) |
La Commission a tout d’abord relevé que l’affirmation selon laquelle la différence de notation n’aurait pas d’incidence sur la tarification des prêts n’est en rien étayée par la littérature financière. En effet, la logique à la base des notations de crédit est d’aider les opérateurs financiers à évaluer correctement le risque de crédit dans leurs décisions de prêt. L’absence de corrélation entre la notation de crédit et le prix (taux d’intérêt) des prêts indiquerait en effet que le marché est faussé et que les établissements financiers sont chargés ou enjoints d’accorder des prêts aux entreprises indépendamment de leur situation financière et de leur solvabilité. |
(219) |
Deuxièmement, le fait que certaines entreprises aient reçu des notations de crédit plus élevées de la part d’agences internationales ne remet pas en cause l’appréciation globale de la Commission en tant que telle. En effet, ainsi qu’il est indiqué au considérant 211 ci-dessus, les agences de notation étrangères majorent généralement la note de base accordée à l’émetteur en fonction de l’estimation de l’importance stratégique de l’entreprise pour le gouvernement chinois et de la solidité d’une éventuelle garantie implicite lorsqu’elles notent les obligations chinoises émises à l’étranger. |
(220) |
En ce qui concerne le document de travail no 2017/5 de la PBOC, la Commission a noté qu’il figurait dans la section «Recherche» du site web de la PBOC, qui indique ce qui suit: «Les documents de travail contiennent des documents universitaires rédigés par le personnel de la PBC. Les opinions exprimées dans les documents sont celles des auteurs et ne peuvent pas représenter celles de leur organisation. Les rapports et leurs citations devraient mentionner la source sous la forme de«documents de travail de la PBC» (60). Par conséquent, même s’il ne peut pas représenter en tant que tel le point de vue officiel de la PBOC, il est correct de le qualifier de document de travail de la PBOC. En outre, étant donné que ces documents sont publiés sur le site web officiel de l’organisation, on peut raisonnablement supposer que la la PBOC considère à tout le moins que ces documents satisfont aux critères d’une recherche universitaire valable. |
(221) |
La Commission n’est pas non plus d’accord avec l’hypothèse selon laquelle il existe une différence de crans en raison du fait que la notation nationale repose sur un classement des risques entre entreprises chinoises, tandis que la notation étrangère repose sur un classement des risques entre toutes les entreprises du monde. Si l’on suit cette hypothèse, et compte tenu du fait qu’environ 90 % des obligations en Chine sont notées AAA, cela conduirait à la conclusion que presque toutes les sociétés chinoises sont classées de la même manière en termes de risque parce qu’elles obtiennent des résultats exceptionnellement bons les unes par rapport aux autres, ce qui semble hautement improbable en termes de réalité économique. |
(222) |
En tout état de cause, la Commission a fait observer qu’étant donné qu’aucune des banques accordant les prêts aux producteurs-exportateurs n’a coopéré à l’enquête, elle n’était pas en mesure de vérifier si et comment l’évaluation des risques et la notation de crédit étaient prises en compte. Elle a donc dû se fonder sur les données disponibles, qui confirmaient que les taux d’intérêt pour les prêts accordés étaient bien inférieurs aux taux du marché et que, par conséquent, ces politiques gouvernementales et ces documents de travail ont joué un rôle dans la fixation des taux d’intérêt, car ceux-ci n’étaient pas liés au risque sous-jacent réel. |
(223) |
Enfin, la Commission a rappelé que ce qu’elle estime être une notation de crédit appropriée ne repose pas sur une approche mécaniste, mais sur une évaluation individuelle de la situation financière de chaque groupe de producteurs-exportateurs retenu dans l’échantillon afin de refléter leurs particularités, comme décrit au considérant 237. |
3.4.2. Financement préférentiel: prêts
3.4.2.1.
1) Prêts à court et long terme
(224) |
La Commission a établi que les sociétés des trois groupes retenus dans l’échantillon utilisaient différents prêts à court et long terme pour financer leurs activités. Ces prêts étaient principalement utilisés pour le fonctionnement quotidien des sociétés, pour leurs besoins de trésorerie, pour des projets spéciaux, pour des investissements ou pour remplacer d’autres prêts. Chaque groupe avait également recours à des crédits à l’exportation à court et long terme. |
2) Prêts ayant pour but spécifique de remplacer d’autres prêts
(225) |
Au cours de l’enquête, la Commission a constaté que tous les groupes retenus dans l’échantillon avaient contracté des prêts dans le but spécifique de remplacer des prêts auprès d’autres banques. Elle a établi que cette pratique permettait à certaines sociétés de réaménager leurs engagements et d’obtenir les ressources sans lesquelles elles ne seraient pas en mesure de faire face à leurs obligations de remboursement, ce qui signalait donc qu’elles éprouvaient des difficultés à rembourser leurs dettes. |
(226) |
À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics chinois ont prétendu que les prêts renouvelables ne témoignaient pas nécessairement de problèmes de liquidités. Ils ont affirmé que de telles opérations étaient monnaie courante dans toute société commerciale, y compris au sein de l’Union. Les pouvoirs publics chinois ont en outre affirmé qu’il existait plusieurs raisons justifiant un tel refinancement et que rien ne laisse entendre que les entreprises qui recourent à de telles opérations ne seraient pas en mesure de rembourser leur dette. |
(227) |
La Commission ne partage pas l’analyse des pouvoirs publics chinois. Les autorités chinoises elles-mêmes considèrent que les prêts renouvelables constituent un facteur supplémentaire de risque crédit. Comme l’indiquent les «lignes directrices sur la classification des prêts en fonction des risques» de la CBRC, les prêts renouvelables devraient être déclarés au moins dans la catégorie des prêts «problématiques» (61). Lorsqu’un prêt relève de cette catégorie, cela signifie que même si l’emprunteur est à l’heure actuelle capable de rembourser le principal et les intérêts du prêt, certains facteurs pourraient compromettre le remboursement de celui-ci. |
(228) |
Les facilités de prêt renouvelables existent bel et bien en Europe, mais leurs modalités et conditions sont très différentes de celles des prêts renouvelables chinois. Dans l’Union, il s’agit en fait de lignes de crédit, d’un montant maximal prédéterminé pouvant être utilisé et remboursé à plusieurs reprises durant une période fixée au préalable. En outre, ces facilités de prêt entraînent des coûts supplémentaires, qu’il s’agisse d’une marge contractuelle s’ajoutant aux taux à court terme usuellement pratiqués sur le marché ou d’une commission de gestion préétablie. |
(229) |
En revanche, les prêts renouvelables dont il est apparu que les sociétés chinoises retenues dans l’échantillon avaient contractés n’étaient pas assortis de conditions différant de celles des autres prêts à court terme. Ces prêts n’étaient pas présentés comme des lignes de crédit ou des facilités de prêt renouvelables et aucune commission ni aucune marge supplémentaire n’y était associée. À première vue, ces prêts correspondaient à des prêts à court terme normaux. La finalité du prêt était cependant parfois mentionnée comme étant le «remboursement de prêts». Lors de la vérification des remboursements de ces prêts opérée dans le cadre des recoupements à distance, il est en outre apparu que le capital était en fait remboursé à travers de nouveaux prêts octroyés par la même banque pour un montant identique dans la semaine précédant ou suivant l’échéance du prêt initial. Dès lors, la Commission a étendu son analyse aux autres prêts figurant dans le tableau de prêts et a observé exactement les mêmes caractéristiques dans la plupart des cas. Pour toutes ces raisons, la Commission a maintenu sa position concernant les prêts renouvelables. |
3.4.2.2.
(230) |
Comme cela a été démontré aux considérants 161 à 168, plusieurs documents juridiques ciblant spécifiquement les entreprises du secteur ordonnent aux établissements financiers d’accorder à l’industrie des ACF des prêts à des taux préférentiels. Ces documents démontrent que les établissements financiers n’octroient des financements préférentiels qu’à un nombre limité d’industries/d’entreprises qui respectent les politiques définies par les pouvoirs publics chinois. La Commission a estimé que la référence à l’industrie des ACF était suffisamment claire puisque celle-ci est définie soit par son nom soit par une référence au produit fabriqué ou à la branche industrielle dont elle relève. |
(231) |
À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics chinois ont contesté la conclusion de la Commission relative à la spécificité au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base. Les pouvoirs publics chinois ont réaffirmé que le cadre juridique en vertu duquel les établissements financiers se voient chargés ou enjoints d’accorder des prêts aux industries encouragées est uniquement à caractère non contraignant et que l’industrie des ACF n’est pas encouragée. |
(232) |
Premièrement, le caractère contraignant du cadre juridique est déjà confirmé aux considérants 182 et 183. Deuxièmement, le fait que l’industrie des ACF soit encouragée a déjà fait l’objet de discussions approfondies et a été confirmé à la section 3.1. |
(233) |
La Commission a dès lors maintenu sa conclusion selon laquelle les subventions sous la forme de prêts préférentiels n’étaient pas disponibles de manière générale pour toutes les industries, mais étaient spécifiques au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base. |
3.4.2.3.
(234) |
La Commission a calculé le montant de la subvention passible de mesures compensatoires sur la base de l’avantage conféré aux bénéficiaires pendant la période d’enquête. Conformément à l’article 6, point b), du règlement de base, l’avantage conféré aux bénéficiaires correspond à la différence entre le montant de l’intérêt que l’entreprise bénéficiaire a payé sur le prêt préférentiel et celui qu’elle aurait payé sur un prêt commercial comparable qu’elle aurait pu obtenir sur le marché. |
(235) |
Comme expliqué précédemment aux sections 3.4.1 et 3.4.2, les prêts accordés par les établissements financiers chinois témoignent d’une intervention importante des pouvoirs publics et ne reflètent pas les taux qui se pratiqueraient sur un marché financier fonctionnant selon les forces du marché. |
(236) |
Les groupes d’entreprises de l’échantillon différaient en termes de situation financière générale. Chacun d’eux a bénéficié de différents types de prêts au cours de la période d’enquête, présentant des divergences en matière d’échéance, de sûretés, de garanties et d’autres conditions. Pour ces deux raisons, chaque entreprise a bénéficié d’un taux d’intérêt moyen en fonction des prêts qui lui ont été accordés. |
(237) |
La Commission a évalué individuellement la situation financière de chaque groupe de producteurs-exportateurs retenu dans l’échantillon afin de refléter ces particularités. À cet égard, elle a suivi la méthode de calcul des financements préférentiels au moyen de prêts établie dans le cadre de l’enquête antisubventions concernant les produits plats laminés à chaud en acier originaires de la RPC ainsi que des enquêtes antisubventions concernant les pneumatiques originaires de la RPC et certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la RPC (62), comme expliqué aux considérants ci-après. En conséquence, la Commission a calculé l’avantage conféré par le financement préférentiel au moyen de prêts pour chaque groupe de producteurs-exportateurs retenu dans l’échantillon sur une base individuelle, et a attribué cet avantage au produit concerné. |
(238) |
À la suite de l’information finale, le groupe Daching a affirmé que la Commission n’avait pas fourni d’analyse sur la question de savoir s’il était juridiquement et factuellement approprié d’appliquer à l’enquête dans la présente affaire une méthode de calcul utilisée dans le cadre des enquêtes antisubventions susmentionnées sur les pneumatiques originaires de la RPC et certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la RPC (63). Rien n’indiquait non plus que la méthode de calcul était la même. |
(239) |
L’analyse du financement préférentiel, telle qu’elle figure aux considérants 224 à 236, était comparable à celle effectuée dans les affaires précédentes (64) mentionnées au considérant 237. La méthode de calcul suivait les mêmes principes, tandis que l’avantage découlant du financement préférentiel au moyen de prêts pour chaque groupe de producteurs-exportateurs retenu dans l’échantillon a été accordé sur une base individuelle, comme expliqué au considérant 237 et communiqué à ces producteurs. L’argument de cette partie a donc été rejeté. |
a) Groupe Nanshan
(240) |
La Commission a observé que Donghai Foil, le producteur-exportateur du groupe Nanshan, n’avait pas reçu de notation de crédit pour la période considérée. Les autres sociétés du groupe Nanshan ont obtenu une notation de crédit allant de AA+ à AAA- de la part des agences de notation de crédit chinoises. Au regard des distorsions globales des notations de crédit chinoises mentionnées à la section 3.4.1.8, la Commission a conclu que ces notations n’étaient pas fiables. |
(241) |
Comme indiqué précédemment aux considérants 176 à 178, les établissements financiers chinois ayant accordé ces prêts n’avaient procédé à aucune évaluation de solvabilité dans le cadre de la présente enquête. Par conséquent, afin d’établir l’existence d’un avantage, la Commission a dû examiner si les taux d’intérêt des prêts accordés au groupe Nanshan correspondaient à ceux du marché. |
(242) |
Donghai Foil se présentait comme étant dans une situation financière globalement bénéficiaire, avec des marges bénéficiaires comprises entre 0,5 % et 7,2 % d’après ses propres états financiers, bien que ces marges se soient réduites ces dernières années et soient restées inférieures à 1 % depuis 2018. Cette société n’avait recours qu’à un endettement à court terme pour financer ses activités. La Commission a évalué la situation de la société en ce qui concerne ses liquidités à court terme. |
(243) |
En ce qui concerne les liquidités à court terme, la Commission a utilisé des ratios de liquidité tels que le ratio de liquidité générale, le ratio de liquidité immédiate, le ratio de trésorerie et le ratio des flux de trésorerie. Ces ratios mesurent la capacité de la société à honorer ses obligations à court terme, y compris ses dettes à court terme. La société présentait un ratio de liquidité générale moyen de 1,6 au cours de la période d’enquête. Bien que ce chiffre soit supérieur à 1, les actifs courants de la société sont à peine suffisants pour honorer ses obligations à court terme, ce qui ne suffit pas à justifier une notation de crédit élevée, pour laquelle une société doit présenter un ratio d’au moins 2. Le ratio de liquidité immédiate de la société était égal à 1,3 en 2019 et 1,2 en 2020, alors que la référence est un ratio d’au moins 1. De fait, une société ayant un ratio de liquidité immédiate inférieur à 1 risque de ne pas pouvoir rembourser ses dettes courantes à court terme. Le ratio de trésorerie de la société se chiffrait en moyenne à 0,01 au cours de la période d’enquête; la société ne disposait donc pas de suffisamment de liquidités pour rembourser ses dettes à court terme. Elle affichait également des flux de trésorerie d’exploitation négatifs en 2016, 2017 et 2019. Le ratio des flux de trésorerie d’exploitation était extrêmement bas: -0,02 en 2019 et -0,04 en 2020. Lorsque ce ratio est inférieur à 1, cela signifie que la société ne génère pas assez de liquidités pour couvrir ses dettes courantes. |
(244) |
Eu égard aux indicateurs de liquidité décrits au considérant 243, la Commission a conclu que la société concernée présentait des problèmes de liquidités à court terme qui lui conféraient un profil de débiteur à haut risque. |
(245) |
La Commission a fondé son évaluation des risques d’insolvabilité à long terme sur plusieurs ratios de solvabilité tels que les ratios d’endettement et les ratios de couverture. Les ratios de solvabilité mesurent la capacité d’une société à honorer ses créances à long terme. Les prêteurs et les investisseurs en obligations s’en servent au moment d’évaluer la solvabilité de la société. |
(246) |
Les ratios d’endettement mesurent le montant des créances, en particulier celles à long terme. La société affichait un ratio dette/actifs élevé, chiffré à 0,54, ce qui signifie que 54 % de ses actifs sont financés par de la dette à court terme. En outre, ce ratio a considérablement augmenté au fil des ans. Le ratio dettes/fonds propres a également connu une croissance constante, passant de 0,3 en 2016 à 1,2 en 2020, ce qui indique que la société finance de plus en plus son activité en s’endettant. Plus les ratios dette/actifs et dettes/fonds propres sont élevés, plus le risque financier de la société l’est aussi, ce qui signifie que la société peut rencontrer davantage de difficultés pour servir ses dettes existantes. |
(247) |
Les ratios de couverture mesurent la capacité de la société à servir sa dette et à honorer ses obligations financières. La société ayant enregistré quasiment chaque année un flux de trésorerie d’exploitation négatif, son ratio flux de trésorerie d’exploitation/dette moyen était lui aussi négatif au cours de la période d’enquête. Cela signifie que la société ne serait pas en mesure de rembourser l’intégralité de sa dette avec les flux de trésorerie d’exploitation qu’elle génère grâce à ses activités. Les données de 2020 montrent une légère amélioration de la situation. Toutefois, il faudrait tout de même 25 ans à la société pour rembourser sa dette, ce qui indique que la société a beaucoup de mal à générer suffisamment de liquidités pour rembourser sa dette. |
(248) |
Dès lors, eu égard aux problèmes de liquidités et de solvabilité décrits aux considérants 242 à 247, la Commission a considéré que la société se trouvait dans une situation financière fragile et présentait un profil de risque élevé pour les prêteurs et investisseurs potentiels. Compte tenu de la situation de trésorerie précaire du producteur-exportateur, il n’est donc pas surprenant de constater qu’elle ne disposait d’aucun financement externe, mais était exclusivement financée par des prêts intragroupe. |
(249) |
La Commission a donc également examiné la situation financière des deux sociétés mères du groupe, le groupe Nanshan et Shandong Nanshan. Si, à première vue, leur situation financière paraissait meilleure, avec des chiffres de rentabilité plus élevés (entre 8 et 10 % environ) et des ratios d’endettement plus faibles (avec un ratio dette/actifs d’environ 25 % pour l’une et l’autre), des problèmes de liquidités similaires ont pu être observés. En effet, les ratios de trésorerie des sociétés mères sont restés constamment inférieurs à 1 et se sont chiffrés à 0,6 en moyenne au cours de la période d’enquête. Les sociétés ne disposaient donc pas de suffisamment de liquidités pour rembourser leur dette à court terme. Les sociétés ont également affiché un ratio flux de liquidités d’exploitation/dette constamment bas, chiffré à 0,4 au cours de la période d’enquête, ce qui signifie qu’elles ne généraient pas assez de liquidités pour couvrir leurs dettes courantes. |
(250) |
En outre, certaines sociétés du groupe avaient contracté des prêts et émis des obligations pour rembourser de précédents prêts ou des prêts auprès d’autres banques. Ce type de prêt est réputé indiquer que la société se trouve dans une situation financière plus défavorable que ne le laisseraient supposer à première vue ses états financiers et qu’elle présente un risque supplémentaire lié à ses financements à court et à long terme. Enfin, la Commission a constaté que Shandong Nanshan avait subi une restructuration par le passé et avait bénéficié d’un accord de conversion de créances en capital, ainsi qu’il sera expliqué plus en détail au considérant 358 ci-dessous. |
(251) |
Eu égard aux sérieux problèmes de liquidités et de solvabilité mis au jour par l’analyse financière des sociétés du groupe Nanshan, comme décrit aux considérants 242 à 247, la Commission a estimé que la situation financière globale du groupe Nanshan correspondait à une notation BB, soit la notation la plus élevée en dessous de la catégorie «investissement» (investment grade). Le classement d’obligations dans la catégorie «investissement» (investment grade) signifie que les agences de notation jugent suffisamment probable que la société émettrice honore ses obligations de paiement et que les banques peuvent investir dans ces obligations. |
(252) |
Sur la base des données disponibles au public sur Bloomberg, la Commission a utilisé comme valeur de référence la prime demandée pour des obligations émises par des entreprises ayant obtenu la notation BB, qui a été appliquée au taux d’intérêt de référence de la PBOC ou, après le 20 août 2019, au taux de prime annoncé par le NIFC (65) afin de déterminer le taux du marché. |
(253) |
Ce rehaussement a été déterminé en calculant l’écart de taux relatif entre les indices des obligations de sociétés notées AA aux États-Unis et des obligations de sociétés notées BB aux États-Unis sur la base des données de Bloomberg pour les segments industriels. L’écart de taux relatif ainsi calculé a ensuite été ajouté au taux d’intérêt de référence publié par la PBOC ou, après le 20 août 2019, au taux d’intérêt de prime publié par le NIFC, à la date de l’octroi du prêt (66) et pour la même durée que le prêt en question. Cette opération a été réalisée pour chaque prêt accordé au groupe de sociétés. |
(254) |
En ce qui concerne les prêts libellés en monnaies étrangères, on observe la même situation de distorsions du marché et d’absence de notations de crédit valables, car ces prêts sont accordés par les mêmes établissements financiers chinois. Par conséquent, comme précédemment, des obligations de sociétés notées BB libellées dans les monnaies pertinentes et émises au cours de la période d’enquête ont été utilisées pour déterminer une référence appropriée. |
(255) |
L’avantage a été déterminé en appliquant la valeur de référence décrite aux considérants 252 et 253 à la période de prêt au cours de la période d’enquête. |
(256) |
À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics chinois ont considéré que la Commission avait ignoré à tort la notation de crédit des producteurs-exportateurs ayant coopéré et n’étaient pas d’accord avec la méthode utilisée par la Commission pour établir une référence, qui devrait être fondée sur la recherche d’une référence comparable sur le marché intérieur au lieu d’appliquer des «notations de crédit hors pays». Au lieu de cela, la Commission aurait dû utiliser des prêts comparables bib affectés par les distorsions du marché dans le pays concerné. Les pouvoirs publics chinois ont également considéré que la Commission était parvenue à une conclusion arbitraire en déclarant que la plupart des exportateurs chinois retenus dans l’échantillon avaient forcément une notation correspondant à une note BB. |
(257) |
Les pouvoirs publics chinois ont en outre contesté l’utilisation de l’écart relatif entre les obligations notées AA et BB en tant que marge et son ajout aux taux de la PBOC. Selon les pouvoirs publics chinois, la méthode de l’écart relatif est erronée, étant donné que le niveau de l’ajustement à la hausse dépend en premier lieu du niveau des taux d’intérêt en cours et que les taux de référence de la PBOC en RPC au cours des années concernées étaient beaucoup plus élevés que le taux de référence aux États-Unis. En outre, l’utilisation d’un écart relatif implique que la marge devient un chiffre variable. |
(258) |
En réponse à ces allégations, la Commission a fait observer ce qui suit. |
(259) |
Premièrement, en ce qui concerne l’utilisation d’une référence en dehors du pays, comme expliqué ci-dessus, les notations de crédit nationales attribuées à des entreprises chinoises ont été considérées comme faussées par les objectifs généraux des pouvoirs publics chinois visant à encourager les industries stratégiques clés et donc peu fiables. En conséquence, la Commission a dû rechercher un indice de référence basé sur des notations de crédit non faussées, que l’on ne trouve qu’en dehors du pays. |
(260) |
Deuxièmement, en ce qui concerne la notation BB appliquée aux sociétés, la Commission rappelle qu’elle n’a pas pris de décision arbitraire, mais qu’elle a procédé à une analyse financière individuelle de toutes les sociétés concernées, laquelle a fait apparaître une situation financière correspondant à une notation BB. |
(261) |
Troisièmement, l’utilisation de l’écart relatif a déjà été expliquée dans le cadre d’enquêtes précédentes (67). En effet, l’écart relatif prend en compte les changements des conditions du marché sous-jacentes, qui ne sont pas exprimés lorsque l’on applique la logique d’un écart absolu. Souvent, comme en l’espèce, le risque pays et le risque spécifique à la devise varient au fil dans le temps, et les variations sont différentes d’un pays à l’autre. En conséquence, les taux sans risque varient considérablement dans le temps et sont parfois inférieurs aux États-Unis, parfois inférieurs en Chine. Ces différences sont liées à des facteurs tels que la croissance du PIB observée et escomptée, le climat économique et les niveaux de l’inflation. Étant donné que le taux sans risque varie dans le temps, le même écart absolu nominal peut correspondre à une évaluation très différente du risque. Par exemple, lorsque la banque estime le risque de défaut spécifique à l’entreprise à 10 % supérieur au taux sans risque (estimation relative), l’écart absolu en résultant peut se situer entre 0,1 % (à un taux sans risque de 1 %) et 1 % (à un taux sans risque de 10 %). Du point de vue de l’investisseur, l’écart relatif est par conséquent une meilleure mesure car il reflète l’ampleur de l’écart de rendement et la façon dont il est affecté par le niveau du taux d’intérêt de base. 332 Troisièmement, l’écart relatif ne vise aucun pays en particulier. Par exemple, lorsque le taux sans risque aux États-Unis est inférieur au taux sans risque en Chine, la méthode entraînera des écarts absolus plus élevés. En revanche, lorsque le taux sans risque en Chine est inférieur au taux sans risque aux États-Unis, elle entraînera des écarts absolus plus faibles. |
(262) |
Après l’information finale, le groupe Nanshan a également contesté la notation BB établie par la Commission pour les sociétés du groupe, faisant valoir que les notations de crédit auraient dû être examinées séparément pour chaque société, que l’analyse était erronément limitée à la période d’enquête et qu’il n’existe aucune preuve que Nanshan ait effectivement manqué à ses obligations financières. |
(263) |
En outre, l’analyse des avantages de la Commission est également défaillante parce que la référence utilisée par la Commission: A) ne reflète pas les conditions du marché en Chine, B) contredit les affirmations de la Commission selon lesquelles les marchés financiers chinois sont faussés (parce que le point de départ est le taux de référence de la PBOC) et C) est fondée sur deux instruments de financement distincts (prêts et obligations), qui constituent une référence hybride irréaliste qui ne reflète pas les pratiques courantes du marché. |
(264) |
Le groupe Nanshan a également fourni une liste d’obligations dont la plupart sont libellées en CNY et émises sur le marché de Hong Kong pour les investisseurs étrangers, obtenue auprès de Bloomberg, en affirmant qu’une valeur de référence basée sur Hong Kong (purement fondée sur les taux de rendement des obligations) refléterait plus fidèlement les conditions du marché en Chine qu’un modèle d’emprunt obligataire hypothétique construit US-Chine. |
(265) |
En ce qui concerne les notations de crédit du groupe Nanshan, la Commission a fait observer qu’elle avait procédé à une évaluation individuelle des principales sociétés tombant sous le coup de l’enquête, à savoir le producteur-exportateur, et de celles qui ont la plus grande part de financement dans le groupe, à savoir la société mère intermédiaire et la société mère ultime, comme souligné aux considérants 242 et 249 à 250 ci-dessus. Contrairement à ce qu’affirme la société, la Commission a bien tenu compte de l’évolution des indicateurs financiers sur l’ensemble de la période considérée (c’est-à-dire de 2017 à la période d’enquête). La Commission n’a trouvé aucune différence significative entre la situation financière de ces sociétés. Elle n’a pas non plus constaté de différences de taux d’intérêt significatives. Le fait que Nanshan n’ait pas manqué à ses obligations ne contredit pas en soi les conclusions relatives à la situation financière globale du groupe Nanshan. Par conséquent, la Commission a maintenu ses conclusions sur la notation de crédit. |
(266) |
En ce qui concerne la référence utilisée pour le calcul de l’avantage, la Commission tient à souligner que l’utilisation du taux de référence de la PBOC comme point de départ pour l’établissement de la référence est exactement la manière dont l’indice de référence est adapté aux conditions prévalant sur le marché chinois, étant donné qu’il représente le taux sans risque en Chine, qui est propre à chaque pays, comme cela a déjà été mentionné au considérant 261. Il n’y a donc pas de contradiction en tant que tel. En outre, la Commission ne voit aucun problème à ce que le taux sans risque sur les prêts soit combiné à l’utilisation d’un écart relatif basé sur les obligations. En effet, la Commission ne se contente pas de cumuler le taux du prêt de la PBOC et le taux de rendement de l’obligation américaine notée BB. Elle calcule un écart entre les obligations notées AA et celles notées BB, qui correspond à un facteur de risque à appliquer au taux sans risque. |
(267) |
En outre, les prêts et les obligations de sociétés sont en principe des instruments de dette financière similaires. En fait, une obligation de société est un type de prêt utilisé par de grandes entités pour mobiliser des capitaux. Tant les prêts que les obligations de sociétés sont contractés/émis pour une certaine période et assortis d’un taux d’intérêt/de coupon. Le fait que le financement par emprunt soit fourni par une institution financière et que le financement par émision d’obligations de société soit fourni par des investisseurs, qui, dans la plupart des cas, sont également des établissements financiers, est dénué de pertinence aux fins de la détermination des caractéristiques essentielles des deux instruments. En effet, ces deux instruments servent à financer des activités commerciales, ont le même type de rémunération et sont assortis de délais et de conditions de remboursement similaires. On peut donc raisonnablement supposer que le facteur de risque entre les sociétés notées AA et celles notées BB reste le même, que ce soit pour l’émission de prêts ou d’obligations. Cet argument a donc été rejeté. |
(268) |
La Commission a également examiné l’autre critère de référence proposé par le groupe Nanshan. Toutefois, les obligations libellées en CNY émises à Hong Kong qui ont été présentées concernaient presque exclusivement des obligations émises par le gouvernement chinois ou des institutions financières, de sorte qu’elles ne sont pas comparables aux obligations de sociétés. La plupart des obligations émises ne comportait pas non plus d’indication de notation de crédit. La Commission a donc constaté qu’elles ne pouvaient pas être utilisées comme solution de remplacement raisonnable de l’indice de référence actuellement utilisé. |
(269) |
Enfin, le groupe Nanshan a affirmé que la Commission avait commis certaines erreurs de calcul pour plusieurs sociétés du groupe, en raison du formatage des cellules, d’un double comptage de certains prêts, d’un montant initial de certains prêts incorrect dans les tableaux présentés ou d’erreurs détectées dans les formules. La Commission a en effet constaté l’existence de certaines erreurs typographiques, de sorte qu’elle a adapté le calcul de l’avantage conféré par les prêts en conséquence. |
b) Groupe Wanshun
(270) |
La Commission a relevé que le groupe Wanshun avait obtenu une notation AA+ de la part d’une agence de notation de crédit chinoise en 2018. |
(271) |
Comme indiqué précédemment aux considérants 176 à 178, les établissements financiers chinois ayant accordé ces prêts n’avaient procédé à aucune évaluation de solvabilité. Par conséquent, afin d’établir l’existence d’un avantage, la Commission a dû examiner si les taux d’intérêt des prêts accordés au groupe Wanshun correspondaient à ceux du marché. |
(272) |
Le producteur-exportateur du groupe Wanshun se présentait comme étant dans une situation financière globalement bénéficiaire, d’après ses propres états financiers. |
(273) |
Le producteur-exportateur avait recours à l’endettement à court et long terme pour financer ses activités. La Commission a évalué la situation de la société en ce qui concerne ses liquidités à court terme et sa solvabilité à long terme. |
(274) |
Pour évaluer les liquidités à court terme, la Commission a utilisé des ratios de liquidité tels que le ratio de liquidité générale, le ratio de liquidité immédiate, le ratio de trésorerie et le ratio de la trésorerie d’exploitation. Ces ratios mesurent la capacité de la société à honorer ses obligations à court terme, y compris ses dettes à court terme. |
(275) |
Le ratio de liquidité générale de la société était de 1,04 en 2018, a reculé à 0,96 en 2019 puis a de nouveau augmenté à 0,98 en 2020. En dépit de la notation AA+ attribuée à la société en 2019, les actifs courants de la société n’étaient dès lors pas suffisants pour honorer ses obligations à court terme. Une notation de crédit élevée n’est donc pas justifiée, puisqu’elle nécessite un ratio d’au moins 2. |
(276) |
Le ratio de trésorerie de la société se chiffrait en moyenne à 0,1 entre 2016 et 2019 et était de 0,2 à la fin de la période d’enquête; la société ne disposait donc pas de suffisamment de liquidités pour rembourser ses dettes à court terme. |
(277) |
Le ratio de liquidité immédiate de la société était égal à 0,11 en 2018 et 0,14 en 2019 et 2020, alors que la référence est un ratio d’au moins 1. De fait, une société ayant un ratio de liquidité immédiate inférieur à 1 risque de ne pas pouvoir rembourser ses dettes courantes à court terme. |
(278) |
La société affichait des flux de trésorerie d’exploitation positifs depuis 2017; après avoir doublé en 2018, ces flux ont diminué de 90 % jusqu’en 2020. Le ratio des flux de trésorerie d’exploitation se chiffrait à 0,25 en 2018, à 0,04 en 2019 et à 0,02 en 2020. Lorsque ce ratio est inférieur à 1, cela signifie que la société n’a pas généré pas assez de liquidités pour couvrir ses dettes courantes. |
(279) |
Eu égard aux indicateurs de liquidité à court terme décrits au considérant 297, la Commission a conclu que la société concernée présentait des problèmes de liquidités à court terme qui lui conféraient un profil de débiteur à haut risque. |
(280) |
La Commission a fondé son évaluation des risques d’insolvabilité à long terme sur plusieurs ratios de solvabilité tels que a) les ratios d’endettement et b) les ratios de couverture. Ces ratios mesurent la capacité d’une société à honorer ses créances à long terme. Les prêteurs et les investisseurs en obligations s’en servent au moment d’évaluer la solvabilité de la société. |
(281) |
Les ratios d’endettement mesurent le montant des créances, en particulier celles à long terme. La société affichait un ratio dette/actifs élevé, chiffré à 0,5, ce qui signifie que 50 % de ses actifs sont financés par de la dette. Le ratio dettes/fonds propres se chiffrait à 0,5 au cours de la période d’enquête, ce qui indique que la société finance son activité par de la dette. Plus les ratios dette/actifs et dettes/fonds propres sont élevés, plus le risque financier de la société l’est aussi, ce qui signifie que la société peut rencontrer davantage de difficultés pour servir ses dettes existantes. |
(282) |
Les ratios de couverture mesurent la capacité de la société à servir sa dette et à honorer ses obligations financières. La Commission a fondé son évaluation sur le ratio de couverture des intérêts et le ratio trésorerie d’exploitation/dette, lequel indique la capacité de la société à rembourser ses dettes grâce aux flux de liquidités générés par ses activités d’exploitation. Le ratio flux de trésorerie d’exploitation/dette de l’exportateur pendant la période d’enquête était de 0,03. Cela signifie qu’il faudrait 33 ans à la société pour rembourser entièrement ses dettes au moyen des flux de trésorerie d’exploitation qu’elle a générés au cours de la période d’enquête. Il existe donc des signes de sérieuses difficultés rencontrées par la société pour générer suffisamment de liquidités pour rembourser sa dette. |
(283) |
Dès lors, eu égard aux ratios de solvabilité à long terme décrits au considérant 303, la Commission a considéré que la société ne se trouvait pas dans une situation financière solide et présentait un profil de risque élevé pour les prêteurs et investisseurs potentiels. |
(284) |
La société a par ailleurs contracté des prêts dans le but de rembourser des prêts octroyés par d’autres banques. Ce type de prêt est réputé indiquer que la société se trouve dans une situation financière plus défavorable que ne le laisseraient supposer à première vue ses états financiers et qu’elle présente un risque supplémentaire lié à ses financements à court et à long terme. |
(285) |
Eu égard à ce qui précède et au regard des distorsions globales des notations de crédit chinoises, mentionnées à la section 3.5.2, la Commission a conclu que la notation de crédit AA+ attribuée au groupe Wanshun n’était pas fiable. |
(286) |
La Commission a estimé que la situation financière globale du groupe correspondait à une notation BB, soit la notation la plus élevée en dessous de la catégorie «investissement» (investment grade). |
(287) |
L’avantage a été déterminé en appliquant la méthode décrite aux considérants 252 à 255 à la période de prêt au cours de la période d’enquête. |
(288) |
À la suite de l’information finale, le groupe Wanshun a demandé à la Commission de clarifier la base factuelle de l’allégation selon laquelle la société du groupe «a contracté des prêts dans le but de rembourser des prêts auprès d’autres banques». Cette partie a également affirmé ce qui suit:
|
(289) |
En ce qui concerne le premier point, la Commission a confirmé que les indicateurs mentionnés dans cette section étaient fondés sur les états financiers de Zhongji Lamination Materials Co. Ltd. Comme déjà expliqué au considérant 265, la Commission a procédé à une évaluation individuelle des principales sociétés faisant l’objet de l’enquête, à savoir le producteur-exportateur, et de celles qui détiennent la plus grande part de financement dans le groupe, à savoir la société mère. En effet, cette approche semble raisonnable, étant donné que des prêts sont accordés à des entités juridiques et non au groupe en tant que tel. La Commission a également tenu compte de l’évolution des indicateurs financiers sur l’ensemble de la période considérée (c’est-à-dire de 2017 à la période d’enquête). |
(290) |
En tout état de cause, la Commission n’a trouvé aucune différence significative de situation financière entre les sociétés du groupe. En effet, même en tenant compte des données consolidées fournies par la société elle-même au moment de la communication des conclusions, nous continuons de constater une situation de trésorerie fragile, caractérisée par un faible ratio de liquidités et un faible ratio de liquidités opérations/dette. Le ratio dette/actifs est également très similaire à celui de l’unique producteur-exportateur. La Commission n’a pas non plus constaté de différences significatives au niveau des taux d’intérêt des prêts accordés aux différentes sociétés du groupe. Cet argument a donc été rejeté. |
(291) |
La Commission n’a pas accepté l’argument avancé au deuxième point, étant donné que la date proposée par la société est postérieure à la date de début du prêt, alors que la Commission a utilisé le chiffre de référence pour la date précédant immédiatement la date de début du prêt, et qui était donc toujours applicable à cette date de début. |
(292) |
La Commission est d’accord avec l’argument présenté au troisième point et a adapté les calculs en conséquence. |
c) Groupe Daching
(293) |
La Commission a relevé que le groupe Daching avait obtenu une notation AAA- de la part d’une agence de notation de crédit chinoise. |
(294) |
Comme indiqué précédemment aux considérants 176 à 178, les établissements financiers chinois ayant accordé ces prêts n’avaient procédé à aucune évaluation de solvabilité. Par conséquent, afin d’établir l’existence d’un avantage, la Commission a dû examiner si les taux d’intérêt des prêts accordés au groupe Daching correspondaient à ceux du marché. |
(295) |
Le producteur-exportateur Xiamen Xiashun se présentait comme étant dans une situation financière globalement bénéficiaire, d’après ses propres états financiers. |
(296) |
Xiamen Xiashun avait recours à l’endettement à court et long terme pour financer ses activités. La Commission a évalué la situation de la société en ce qui concerne ses liquidités à court terme et sa solvabilité à long terme. |
(297) |
Pour évaluer les liquidités à court terme, la Commission a utilisé des ratios de liquidité tels que le ratio de liquidité générale, le ratio de liquidité immédiate, le ratio de trésorerie et le ratio de la trésorerie d’exploitation. Ces ratios mesurent la capacité de la société à honorer ses obligations à court terme, y compris ses dettes à court terme. |
(298) |
Le ratio de liquidité générale de la société était de 0,9 en 2018, a augmenté à 1,0 en 2019 et avait de nouveau reculé à 0,9 à la fin de la période d’enquête (premier semestre 2020). En dépit de la notation AAA- attribuée à la société en 2019, les actifs courants de la société étaient à peine suffisants pour honorer ses obligations à court terme. Cela ne suffit pas pour justifier une notation de crédit élevée, qui nécessite un ratio d’au moins 2. |
(299) |
Le ratio de trésorerie de la société se chiffrait en moyenne à 0,1 entre 2016 et 2019 et était de 0,2 à la fin de la période d’enquête; la société ne disposait donc pas de suffisamment de liquidités pour rembourser ses dettes à court terme. |
(300) |
Le ratio de liquidité immédiate de la société était égal à 0,4 en 2017-2018 et 0,5 entre 2019 et la fin de la période d’enquête, alors que la référence est un ratio d’au moins 1. De fait, une société ayant un ratio de liquidité immédiate inférieur à 1 risque de ne pas pouvoir rembourser ses dettes courantes à court terme. |
(301) |
La société affichait des flux de trésorerie d’exploitation positifs, mais ceux-ci ont toutefois diminué de près de moitié entre 2016 et 2019 et la fin de la période d’enquête. Le ratio de trésorerie d’exploitation était de 0,2 en 2019 et à la fin de la période d’enquête. Lorsque ce ratio est inférieur à 1, cela signifie que la société n’a pas généré pas assez de liquidités pour couvrir ses dettes courantes. |
(302) |
Eu égard aux indicateurs de liquidité à court terme décrits au considérant 297, la Commission a conclu que la société concernée présentait des problèmes de liquidités à court terme qui lui conféraient un profil de débiteur à haut risque. |
(303) |
La Commission a fondé son évaluation des risques d’insolvabilité à long terme sur plusieurs ratios de solvabilité tels que a) les ratios d’endettement et b) les ratios de couverture. Ces ratios mesurent la capacité d’une société à honorer ses créances à long terme. Les prêteurs et les investisseurs en obligations s’en servent au moment d’évaluer la solvabilité de la société. |
(304) |
Les ratios d’endettement mesurent le montant des créances, en particulier celles à long terme. La société affichait un ratio dette/actifs élevé, chiffré à 0,6, ce qui signifie que 60 % de ses actifs sont financés par de la dette. Le ratio dettes/fonds propres se chiffrait à 1,5 au cours de la période d’enquête, ce qui indique que la société finance son activité par de la dette. Plus les ratios dette/actifs et dettes/fonds propres sont élevés, plus le risque financier de la société l’est aussi, ce qui signifie que la société peut rencontrer davantage de difficultés pour servir ses dettes existantes. |
(305) |
Les ratios de couverture mesurent la capacité de la société à servir sa dette et à honorer ses obligations financières. La Commission a fondé son évaluation sur le ratio de couverture des intérêts et le ratio trésorerie d’exploitation/dette. Le ratio de couverture des intérêts indique la capacité de la société à financer ses charges d’intérêts. Ce ratio se chiffrait à environ 1,2 pour l’exportateur au cours de la période d’enquête. Lorsqu’il est inférieur à 1,5, ce ratio indique que la société rencontre des difficultés pour couvrir le paiement de ses charges d’intérêts. Le ratio trésorerie d’exploitation/dette montre la capacité de la société à rembourser sa dette grâce aux liquidités générées par ses activités d’exploitation. Le ratio trésorerie d’exploitation/dette moyen de l’exportateur pendant la période d’enquête était de 0,1. Cela signifie qu’il faudrait 10 ans à la société pour rembourser entièrement ses dettes au moyen des flux de trésorerie d’exploitation qu’elle a générés au cours de la période d’enquête. Il existe donc des signes de sérieuses difficultés pour générer suffisamment de liquidités pour rembourser la dette. |
(306) |
La société a par ailleurs contracté des prêts dans le but de rembourser des prêts octroyés par d’autres banques. Ce type de prêt est réputé indiquer que la société se trouve dans une situation financière plus défavorable que ne le laisseraient supposer à première vue ses états financiers et qu’elle présente un risque supplémentaire lié à ses financements à court et à long terme. |
(307) |
Dès lors, eu égard aux ratios de solvabilité à long terme décrits au considérant 276, la Commission a considéré que la société ne se trouvait pas dans une situation financière solide et présentait un profil de risque élevé pour les prêteurs et investisseurs potentiels. |
(308) |
Eu égard aux données de liquidité et de solvabilité du producteur-exportateur décrites aux considérants 297 à 305, la Commission a considéré que la situation financière générale du groupe Daching correspondait à une notation B/BB (la notation B étant appliquée pour les prêts destinés à rembourser des prêts octroyés par d’autres banques), soit la notation la plus élevée en dessous de la catégorie «investissement» (investment grade). |
(309) |
L’avantage a été déterminé en appliquant la valeur de référence décrite aux considérants 252 et 253 à la période de prêt au cours de la période d’enquête. |
(310) |
Après l’information finale, le groupe Daching a soutenu ce qui suit:
|
(311) |
Premièrement, en ce qui concerne le commentaire sur l’utilisation du taux d’intérêt de référence publié par la PBOC ou le taux de prime publié par le NIFC comme point de départ dans le calcul de l’indice de référence, la Commission a souligné que ces taux sont considérés comme des taux sans risque qui, selon une approche prudente, seraient appliqués aux entreprises ayant une note AA. Comme l’a constaté la Commission dans le cadre de la présente enquête, le taux de référence des prêts de la PBOC et le taux de prime publiés par le NIFC s’appliquaient aux meilleurs clients de ces banques, c’est-à-dire aux entreprises qui ont obtenu la note la plus élevée. En effet, comme indiqué dans les documents présentés par les pouvoirs publics chinois au cours de l’enquête, «[l]e taux de prime a été fixé par chaque banque fixant des taux de prime conformément aux taux de prêt accordés à leurs meilleurs clients (soulignement ajouté) le 20 de chaque mois (69)». De plus, la Commission a noté que la notation des sociétés du groupe au cours des quatre dernières années, telle que réévaluée par la partie utilisant la méthode de Bloomberg, n’était pas classée dans la catégorie «investissement» (investment grade). |
(312) |
Deuxièmement, la méthode de notation utilisée par la Commission impliquait un certain nombre de ratios mesurant la capacité actuelle de la société à payer les obligations à court terme, qui se sont révélés insuffisants, que ce soit par la vente des actifs circulants (ratio courant) ou par l’utilisation des liquidités disponibles (ratio de trésorerie), ou la non-utilisation de la trésorerie d’exploitation (ratio de trésorerie d’exploitation). Tous ces ratios ont mis en évidence des problèmes de liquidité à court terme du producteur-exportateur, ce qui s’est traduit par un profil de débiteur à haut risque, comme expliqué aux considérants 296 à 302. Dans le même temps, la partie n’a pas démontré pourquoi ces ratios auraient dû être traités d’une autre manière spécifique à l’industrie des ACF. En outre, ces ratios indiquent la capacité «actuelle» de la société à payer les obligations à court terme et sont utilisés pour évaluer les risques du débiteur aux seules fins de la présente enquête. Cette évaluation est distincte et peut être différente de l’hypothèse de la direction dans le processus d’élaboration des états financiers, en évaluant la capacité de l’entreprise à poursuivre ses activités. |
(313) |
Troisièmement, les garanties accordées aux prêts ont été fournies par des parties liées du groupe, auxquelles s’applique la même notation de crédit. Cela ne devrait donc pas avoir d’incidence en tant que telle sur l’évaluation de la Commission. Les allégations de cette partie ont dès lors été rejetées. |
(314) |
Le groupe Daching a en outre allégué que la Commission avait utilisé un solde principal erroné lors du calcul de l’avantage lié aux intérêts de prêt pour le groupe sur deux prêts. En effet, pour les deux prêts initialement empruntés, son principal a été partiellement remboursé et le principal applicable au paiement des intérêts aurait dû être inférieur au montant initial. En outre, le paiement effectif d’intérêts pour deux autres prêts a été effectué après la période d’enquête et la Commission n’aurait pas dû considérer le paiement d’intérêts comme nul dans le calcul. La Commission a examiné le calcul et l’a corrigé en ce qui concerne ces allégations. |
3.4.2.4.
(315) |
La Commission a établi que tous les groupes de producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon avaient bénéficié de financements préférentiels au moyen de prêts au cours de la période d’enquête. Compte tenu de l’existence d’une contribution financière, d’un avantage pour les producteurs-exportateurs et de sa spécificité, la Commission a considéré l’octroi de financements préférentiels au moyen de prêts comme une subvention passible de mesures compensatoires. |
(316) |
Les taux de subvention établis en rapport avec l’octroi des financements préférentiels au moyen de prêts, sur la période d’enquête, pour les groupes de sociétés faisant partie de l’échantillon s’élevaient à: Financement préférentiel: prêts
|
3.5. Financement préférentiel: autres types de financement
3.5.1. Lignes de crédit
3.5.1.1.
(317) |
L’objectif d’une ligne de crédit est de définir une limite d’emprunt que la société peut utiliser à tout moment pour financer ses opérations courantes, rendant ainsi le financement des besoins en fonds de roulement flexible et immédiatement disponible en cas de besoin. La Commission a donc considéré qu’en principe, tous les financements à court terme des sociétés retenues dans l’échantillon, tels que les prêts à court terme, les traites d’acceptation bancaire, etc., devaient être couverts par un instrument de ligne de crédit. |
3.5.1.2.
(318) |
La Commission a établi que les établissements financiers chinois avaient accordé des lignes de crédit à chacun des groupes de l’échantillon dans le cadre de l’octroi de financements. Ces lignes de crédit consistaient en des accords-cadres en vertu desquels la banque autorise les sociétés de l’échantillon à utiliser divers instruments de dette, tels que des crédits de fonds de roulement, des traites d’acceptation bancaire et d’autres formes de financement commercial, dans les limites d’un montant maximal déterminé. |
(319) |
Comme mentionné au considérant 317 ci-dessus, tous les financements à court terme devraient être couverts par une ligne de crédit. Dès lors, la Commission a comparé le montant des lignes de crédit mises à la disposition des sociétés ayant coopéré au cours de la période d’enquête avec le montant des financements à court terme utilisés par ces sociétés au cours de la même période afin de déterminer si tous les financements à court terme étaient couverts par une ligne de crédit. Lorsque le montant des financements à court terme dépassait la limite de la ligne de crédit, la Commission a augmenté le montant de la ligne de crédit existante à hauteur du montant effectivement utilisé par les producteurs-exportateurs au-delà de cette limite de la ligne de crédit. |
(320) |
Dans des conditions de marché normales, les lignes de crédit seraient soumises à une commission dite «d’arrangement» ou «d’engagement» pour compenser les coûts et les risques de la banque liés à l’ouverture d’une ligne de crédit, ainsi qu’à une commission de renouvellement perçue annuellement pour le renouvellement de la validité des lignes de crédit. Toutefois, la Commission a constaté que tous les groupes de sociétés retenus dans l’échantillon bénéficiaient de lignes de crédit accordées gratuitement. Un avantage a donc été conféré aux groupes de sociétés faisant l’objet de l’enquête au sens de l’article 6, point d), du règlement de base. |
3.5.1.3.
(321) |
Comme indiqué au considérant 99, la décision no 40 prévoit que les établissements financiers doivent octroyer des crédits aux industries encouragées. |
(322) |
Selon la Commission, les lignes de crédit constituent une forme de soutien financier préférentiel des industries encouragées, telles que le secteur des ACF, de la part des établissements financiers. Comme indiqué dans la section 3.1 ci-dessus, le secteur des ACF fait partie des industries encouragées et peut donc bénéficier de tout le soutien financier possible. |
(323) |
À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que les lignes de crédit prétendument fournies à l’industrie des ACF ne procuraient aucun avantage et qu’elles n’étaient pas spécifiques. Les pouvoirs publics chinois ont réitéré leurs arguments concernant le caractère non contraignant de la décision 40, ainsi que le raisonnement contestant la qualification des établissements financiers chinois en tant qu’organismes publics. À cet égard, la Commission a fait observer que les pouvoirs publics chinois n’avaient pas démontré que les entreprises de la RPC pouvaient également bénéficier des conditions préférentielles observées en ce qui concerne l’industrie des ACF. En outre, étant donné que les lignes de crédit sont intrinsèquement liées à d’autres types de financement préférentiel tels que les prêts et qu’elles font partie du soutien sous la forme de crédits spécifiquement accordé aux industries encouragées, l’analyse des organismes publics et l’analyse de la spécificité, telle qu’elle est développée aux sections 3.4.1.1 à 3.4.1.5, ainsi qu’à la section 3.4.2.2 ci-dessus pour les prêts, s’appliquent également aux lignes de crédit. Ces allégations ont donc été rejetées. |
3.5.1.4.
(324) |
Conformément à l’article 6, point d) ii), du règlement de base, la Commission a considéré l’avantage conféré aux bénéficiaires comme correspondant à la différence entre le montant qu’ils ont payé comme commission pour l’ouverture ou le renouvellement de lignes de crédit par les établissements financiers chinois et celui qu’ils paieraient sur une ligne de crédit commerciale obtenue à un taux de marché non faussé. |
(325) |
Les valeurs de référence appropriées pour la commission d’arrangement et la commission de renouvellement ont été établies respectivement à 1,5 % et 1,25 % sur la base de données publiquement accessibles (70) et des valeurs de référence utilisées lors des enquêtes précédentes (71). |
(326) |
En principe, la commission d’arrangement et la commission de renouvellement sont payables sur la base de sommes forfaitaires dues respectivement au moment de l’ouverture d’une nouvelle ligne de crédit ou du renouvellement d’une ligne de crédit existante. Toutefois, aux fins du calcul, la Commission a tenu compte des lignes de crédit qui avaient été ouvertes ou renouvelées avant la période d’enquête, mais qui étaient disponibles pour les groupes de l’échantillon pendant la période d’enquête, ainsi que de celles qui ont été ouvertes pendant la période d’enquête. Elle a ensuite calculé l’avantage sur la base de la partie de la période d’enquête durant laquelle la ligne de crédit était disponible. |
(327) |
À la suite de l’information finale, le groupe Daching a fait valoir que la Commission n’aurait pas dû calculer un avantage découlant de la subvention pour les contrats de lignes de crédit conclus par le groupe Daching, car:
|
(328) |
Premièrement, la Commission a noté que le financement préférentiel accordé à Daching Enterprises Ltd. était fourni par les mêmes banques chinoises, comme dans l’analyse présentée à la section 3.4.1.5. Par conséquent, elle a considéré que ce financement préférentiel sous la forme de prêts constituait une subvention passible de mesures compensatoires. Deuxièmement, la Commission a également noté que la totalité du chiffre d’affaires à l’exportation de Daching Enterprises Ltd provenait de Xiamen Xiashun, de sorte que le montant de la subvention a été calculé en pourcentage du chiffre d’affaires de Xiamen Xiashun et lié à l’évaluation de la solvabilité de Xiamen Xiashun. Troisièmement, l’absence de commission d’arrangement, comme expliqué au considérant 320, a été considérée comme l’avantage conféré aux bénéficiaires. Il ne ressort ni de l’enquête ni des éléments fournis par la partie requérante qu’une banque n’encourt aucun coût ni aucun risque lors de l’ouverture d’une ligne de crédit et qu’elle ne facture donc aucun frais. Les allégations de la partie ont dès lors été rejetées. |
(329) |
À la suite de l’information finale, le groupe Nanshan a fait valoir que la Commission n’aurait pas dû calculer un avantage découlant de la subvention pour les contrats de lignes de crédit conclus par le groupe Nanshan, car:
|
(330) |
Le taux de renouvellement de 1,25 % et le taux d’arrangement de 1,5 % cité dans la liste de prix Barclays utilisée par la Commission s’appliquent aux lignes de crédit supérieures à 15 000 GBP. Toutefois, les conditions applicables aux lignes de crédit de 40 000 GBP, voire de 100 000 GBP, ne sont pas comparables aux conditions qui s’appliqueraient aux lignes de crédit allant de dizaines à des centaines de millions de dollars américains contractés par le groupe Nanshan. Il apparaît ainsi qu’il serait renoncé aux commissions décrites dans le barème de la Commission pour les petites entreprises en vue d’obtenir une convention de financement d’une telle ampleur. La deuxième source de référence fournie par la Commission à l’annexe 2.2 (HSBC UK) est également trompeuse parce qu’elle ne contient aucun frais. À titre subsidiaire, le groupe Nanshan a proposé d’utiliser les commissions facturées par PNC Bank aux États-Unis, qui ne prend pas de commission d’arrangement et ne facturent qu’une commission annuelle de renouvellement de 0,25 % pour une ligne de crédit engagée comprise entre 100 001 et 3 millions de dollars américains. |
(331) |
En ce qui concerne les premier et deuxième points, la Commission a relevé que, même si les commissions demandées à chaque client peuvent varier, la partie requérante n’a aucunement prouvé qu’une banque n’encourt aucun coût ou risque lors de l’ouverture d’une ligne de crédit et qu’elle ne facture donc aucune commission. |
(332) |
En ce qui concerne le troisième point, en ce qui concerne les redevances de référence utilisées par la Commission, comme indiqué au considérant 325, la Commission s’est fondée sur les conclusions tirées dans des affaires antisubventions antérieures et sur des données accessibles au public pour conclure que l’application d’une redevance d’arrangement de 1,5 % et d’une taxe de référence de renouvellement de 1,25 % était raisonnable. À cet égard, la Commission a souligné que Barclays Bank, par exemple, facture une commission de mise en place de 1,5 % de la limite de découvert convenue et une commission de renouvellement de 1,5 % pour les découverts supérieurs à 15 000 GBP. Dans ce cas, le taux de référence de la taxe de renouvellement utilisé par la Commission est inférieur. Une autre recherche a également montré que Barkley facture des commissions de découvert d’affaires plus élevées, de 1,6 % à 2,5 % des limites pour les tranches commerciales de 15 001 à 20 000 GBP et de 20 001 à 25 000 GBP. Enfin, la Commission a noté que l’indice de référence alternatif proposé par le groupe Nanshan concernait spécifiquement les petites entreprises clientes, ce qui n’est pas pertinent selon les déclarations de la société elle-même, et les lignes de crédit garanties, c’est-à-dire les lignes de crédit présentant un risque moindre, étant donné qu’elles sont garanties par certaines sûretés. Par conséquent, la Commission a réitéré sa conclusion selon laquelle les redevances de référence qu’elle a utilisées sont raisonnables et fondées sur les données de marché disponibles et a donc rejeté cet argument. |
(333) |
Enfin, Nanshan a fait valoir que la Commission ne devait pas calculer un avantage lié à la ligne de crédit pour Nanshan Finance parce que tous les emprunts à court terme obtenus par Nanshan Finance étaient liés à des titres réactualisés, qui ne justifient pas une ligne de crédit. La Commission a accepté cet argument parce que les factures réactualisées ont été fournies au moyen d’emprunts interbancaires et a ajusté les calculs en conséquence. |
3.5.2. Traites d’acceptation bancaire
3.5.2.1.
(334) |
Les traites d’acceptation bancaire sont un produit financier visant à développer un marché monétaire national plus actif par une extension des facilités de crédit. Il s’agit d’une forme de financement à court terme susceptible de «réduire le coût du financement et d’améliorer l’efficacité du capital» du tireur (74). En outre, comme l’indique la PBOC sur son site internet, «la traite d’acceptation bancaire peut garantir l’établissement et l’exécution du contrat entre l’acheteur et le vendeur, et améliorer la rotation du capital via l’intervention du crédit de la Banque de Chine» (75). De plus, sur son site internet, la banque DBS promeut les traites d’acceptation bancaire comme un moyen d’«améliorer le fonds de roulement en différant les paiements» (76). |
(335) |
La Commission avait déjà constaté lors d’une précédente enquête que les traites d’acceptation bancaire sont largement utilisées comme moyen de paiement dans les transactions commerciales en remplacement des mandats, ce qui améliore la trésorerie et le fonds de roulement du tireur (77). Du point de vue de la trésorerie, l’instrument octroie de fait au tireur un report de la date de paiement de six mois ou d’un an car le paiement effectif en espèces du montant de la transaction a lieu à l’échéance de la traite d’acceptation bancaire et non au moment où le tireur devait payer son fournisseur. En l’absence de cet instrument financier, le tireur utiliserait son propre fonds de roulement, ce qui a un coût, ou contracterait un crédit de fonds de roulement à court terme auprès d’une banque afin de payer ses fournisseurs, ce qui a également un coût. Or, en effectuant le paiement au moyen de traites d’acceptation bancaire, le tireur utilise les biens ou services fournis pendant une période de trois mois à un an sans avancer de trésorerie et sans supporter aucun coût. |
(336) |
Dans des conditions de marché normales, les traites d’acceptation bancaire entraîneraient, en tant qu’instrument financier, des coûts de financement pour le tireur. L’enquête a révélé que l’ensemble des sociétés retenues dans l’échantillon qui ont eu recours à des traites d’acceptation bancaire pendant la période d’enquête n’ont payé qu’une commission correspondant généralement à 0,05 % de la valeur nominale de la traite pour le service d’acceptation fourni par la banque. Toutefois, aucune des sociétés retenues dans l’échantillon n’a supporté de coût pour le financement, par l’intermédiaire des traites d’acceptation bancaire, du paiement différé des biens ou services fournis. Par conséquent, la Commission a considéré que les sociétés ayant fait l’objet de l’enquête avaient bénéficié d’un financement sous la forme de traites d’acceptation bancaire pour lequel elles n’ont supporté aucun coût. |
(337) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu que le système d’acceptation bancaire mis en place en RPC permettait à l’ensemble des producteurs-exportateurs de disposer d’un financement gratuit de leurs opérations courantes, conférant un avantage passible de mesures compensatoires tel que décrit aux considérants 354 à 356 ci-dessous, conformément à l’article 3, point 1) a) i), et à l’article 3, point 2), du règlement de base. |
(338) |
La Commission avait établi lors d’une précédente enquête (78) que les traites d’acceptation bancaire avaient en fait la même finalité et les mêmes effets que les crédits de fonds de roulement à court terme, vu que les entreprises les utilisaient à la place de ces derniers pour financer leurs opérations courantes, et que par conséquent, les traites d’acceptation bancaire devraient avoir un coût équivalent à celui d’un financement sous la forme d’un crédit de fonds de roulement à court terme. |
(339) |
À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics chinois, Wanshun et Nanshan Group ont affirmé que les traites d’acceptation bancaire sont en réalité des crédits accordés par le fournisseur (c’est-à-dire le porteur du projet) à l’acheteur (le tireur), et non par une banque au vendeur. Cela s’explique par le fait que les conditions de paiement du contrat mentionnent clairement que le fournisseur accepte le paiement sous la forme d’une acceptation bancaire. Par conséquent, en signant un tel contrat, le fournisseur prévoyait déjà que le paiement ne serait pas effectué à vue, mais dans un certain délai (en fonction de l’échéance du projet d’acceptation bancaire). Tout coût supplémentaire lié au retard de paiement doit déjà être inclus dans le coût d’achat. En tant que telle, l’acceptation de la banque est simplement destinée à faciliter les transactions entre des parties inconnues. Le rôle de la banque est de fournir une garantie, pour laquelle elle facture une certaine commission lors de l’ouverture de la traite d’acceptation bancaire. Toutefois, c’est finalement l’argent du compte bancaire de la société qui sera utilisé pour payer la transaction pour laquelle la traite d’acceptation bancaire a été émise. La banque ne paiera que si la société manque à son obligation de disposer de suffisamment de fonds sur son compte bancaire pour le paiement. |
(340) |
La Commission a observé qu’en fait, cette traite est un moyen de paiement, reconnu dans le contrat de vente, et que l’obligation de paiement du tireur à l’égard du fournisseur est annulée par le paiement au moyen de la traite d’acceptation bancaire. Le paiement du fournisseur par le tireur a lieu au moment de l’endossement de la traite d’acceptation bancaire, alors qu’à l’échéance, le tireur honore son obligation de paiement à l’égard de la banque. En outre, comme l’ont reconnu les pouvoirs publics chinois eux-mêmes, le fournisseur a la possibilité d’approuver la traite à l’égard des autres parties et donc de l’utiliser immédiatement comme moyen de paiement pour ses propres achats. Par conséquent, la traite d’acceptation bancaire ne peut être qualifiée de crédit par le fournisseur ou de garantie supplémentaire d’un paiement futur par la banque, de sorte que cet argument a été rejeté. |
3.5.2.2.
(341) |
En ce qui concerne la spécificité, comme indiqué au considérant 102, la décision no 40 prévoit que les établissements financiers doivent octroyer des crédits aux industries encouragées. |
(342) |
Selon la Commission, les traites d’acceptation bancaire constituent une autre forme de soutien financier préférentiel des industries encouragées, telles que le secteur des ACF, de la part des établissements financiers. En effet, comme indiqué dans la section 3.1 ci-dessus, le secteur des ACF fait partie des industries encouragées et peut donc bénéficier de tout le soutien financier possible. Les traites d’acceptation bancaire, en tant que forme de financement, font partie du système de soutien financier préférentiel offert par les établissements financiers aux industries encouragées, telles que l’industrie des ACF. |
(343) |
Aucun élément de preuve n’a permis d’établir que toute entreprise de la RPC (en dehors des industries encouragées) peut bénéficier de traites d’acceptation bancaire selon les mêmes conditions et modalités préférentielles. |
(344) |
À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics chinois, le groupe Wanshun et le groupe Nanshan ont fait valoir que les traites d’acceptation bancaire ne sont pas spécifiquement fournies à l’industrie des ACF, étant donné qu’elles sont accessibles à n’importe quelle entreprise chinoise et sont largement utilisées. En outre, les pouvoirs publics chinois ont réitéré leurs arguments concernant le caractère non contraignant de la décision 40, ainsi que le raisonnement contestant la qualification des institutions financières chinoises en tant qu’organismes publics. |
(345) |
À cet égard, la Commission a fait observer que les pouvoirs publics chinois et le groupe Nanshan n’ont pas démontré que toutes les entreprises de la RPC pouvaient également bénéficier des conditions préférentielles observées en ce qui concerne l’industrie des ACF. En outre, à l’instar des lignes de crédit, les traites d’acceptation bancaire sont intrinsèquement liées à d’autres types de prêts préférentiels tels que les prêts, et font partie du soutien de crédit spécifiquement accordé aux industries encouragées, de sorte que l’analyse des organismes publics et l’analyse de la spécificité, telles que décrites aux sections 3.4.1.1 à 3.4.1.5, ainsi qu’à la section 3.4.2.2 ci-dessus, s’appliquent également aux prêts. En outre, même si une forme de financement est en principe à la disposition des entreprises dans d’autres secteurs, les conditions concrètes dans lesquelles elle est offerte aux entreprises d’une industrie déterminée, telles que la rémunération et le volume du financement, peuvent la rendre spécifique. Aucune des parties intéressées n’a apporté la preuve que le financement préférentiel au moyen de traites d’acceptation bancaire des sociétés dans le secteur de l’aluminium reposait sur des critères ou conditions objectifs au sens de l’article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base. Ces allégations ont donc été rejetées. |
(346) |
Tant Wanshun que Nanshan ont demandé que, même si la Commission devait maintenir sa décision de traiter la traite d’acceptation bancaire comme une subvention, les modifications suivantes soient apportées au calcul de l’avantage, à savoir:
|
(347) |
En ce qui concerne le premier point, la Commission a déjà établi au considérant 338 que les traites d’acceptation bancaire ont le même objet et les mêmes effets que les crédits de fonds de roulement à court terme et que, par conséquent, ils devraient supporter un coût équivalent au financement d’un prêt de fonds de roulement à court terme. La partie n’a pas expliqué pourquoi la référence pour la traite d’acceptation bancaire devrait être la même que pour la ligne de crédit. Par conséquent, cet argument a été rejeté. |
(348) |
En ce qui concerne le deuxième point, la Commission a déjà observé au considérant que les sociétés retenues dans l’échantillon qui ont eu recours à des traites d’acceptation bancaire pendant la période d’enquête n’ont payé qu’une commission correspondant généralement à 0,05 % de la valeur nominale de la traite pour le service d’acceptation fourni par la banque. En fait, cette commission, qui rémunère le traitement par la banque de la traite d’acceptation bancaire, est un élément distinct du financement octroyé par la banque, pour lequel les producteurs-exportateurs ayant coopéré n’ont supporté aucun coût. Cette commission est destinée à couvrir les frais administratifs de la banque liés au traitement des traites d’acceptation bancaire. Par conséquent, cette objection a été rejetée. |
(349) |
En ce qui concerne le troisième point, comme la Commission l’a conclu dans le cadre de précédentes enquêtes (79), il convient tout d’abord de noter qu’il est courant que les banques exigent des garanties et des sûretés de leurs clients lorsqu’elles octroient un financement. Il convient en outre d’observer que ces garanties sont utilisées pour garantir que le producteur-exportateur assumera sa responsabilité financière envers la banque et non pas envers le fournisseur. L’enquête a également révélé que ces garanties ne sont pas systématiquement demandées par les banques chinoises et ne sont pas toujours liées à des traites d’acceptation bancaire spécifiques. À cet égard, les dépôts allégués ne constituent pas un paiement anticipé versé par le tireur aux banques, mais seulement une garantie supplémentaire demandée parfois par ces dernières qui n’a aucune incidence sur la décision de la banque d’émettre les traites d’acceptation bancaire sans intérêts d’emprunt supplémentaires pour le tireur. Ils peuvent en outre prendre diverses formes, notamment des dépôts à terme et des nantissements. Ces dépôts portent intérêt en faveur du tireur de la traite d’acceptation bancaire et ne représentent donc pas un coût pour celui-ci. Compte tenu de ce qui précède, l’allégation a été rejetée. |
(350) |
Sur ce dernier point, la Commission rappelle que, comme indiqué plus haut, une traite d’acceptation bancaire est un moyen de paiement et que, par conséquent, elle n’a pas pour effet de prolonger le délai de paiement convenu avec le fournisseur, mais de différer le paiement en espèces. En tant que moyen de paiement, la traite d’acceptation bancaire peut être endossée par le bénéficiaire (le fournisseur) pour payer ses dettes à l’égard d’autres parties. Par conséquent, il n’y a pas de diminution proportionnelle des liquidités des parties liées qui ont reçu la traite d’acceptation bancaire. Il n’y a pas non plus de double comptage, étant donné que les traites d’acceptation bancaire reçues en tant que moyen de paiement n’ont fait l’objet de mesures compensatoires dans aucune des sociétés. En conséquence, cet argument a été rejeté. |
(351) |
À la suite de l’information finale, le groupe Nanshan a également demandé une correction des erreurs de calcul dues à des erreurs dans les formules. La Commission a accepté cette demande et a ajusté les calculs en conséquence. |
3.5.2.3.
(352) |
Pour calculer le montant de la subvention passible de mesures compensatoires, la Commission a évalué l’avantage conféré aux bénéficiaires au cours de la période d’enquête. |
(353) |
Comme indiqué aux considérants 334 et 335, la Commission a constaté que les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon avaient recours aux traites d’acceptation bancaire pour répondre à leurs besoins de financement à court terme sans verser de rémunération. |
(354) |
La Commission a donc conclu que les tireurs d’acceptations bancaires devaient verser une rémunération pour la période de financement. La Commission a considéré que la période de financement avait débuté à la date d’émission de la traite d’acceptation bancaire et pris fin à sa date d’échéance. En ce qui concerne les traites d’acceptation bancaire émises avant la période d’enquête et celles qui arrivaient à échéance après la fin de la période d’enquête, la Commission a uniquement calculé l’avantage pour la période de financement couverte par la période d’enquête. |
(355) |
Conformément à l’article 6, point b), du règlement de base, étant donné que les traites d’acceptation bancaire sont une forme de financement à court terme et qu’elles ont en fait la même finalité que les crédits de fonds de roulement à court terme, la Commission a jugé que l’avantage ainsi conféré aux bénéficiaires correspondait à la différence entre le montant que l’entreprise a effectivement payé à titre de rémunération du financement sous la forme de traites d’acceptation bancaire et le montant qu’elle devrait payer en appliquant un taux d’intérêt de financement à court terme. |
(356) |
La Commission a déterminé l’avantage résultant de l’absence de paiement de coûts de financement à court terme. La Commission a considéré, comme elle l’avait établi lors de précédentes enquêtes (80), que le coût des traites d’acceptation bancaire devrait, selon la Commission, être équivalent à celui d’un financement sous la forme de prêt à court terme. La Commission a donc appliqué la même méthode que pour les financements sous la forme de prêts à court terme libellés en CNY, comme décrit à la section 3.4.2. ci-dessus. |
3.6. Obligations de sociétés convertibles
(357) |
Des sociétés de deux groupes retenus dans l’échantillon avaient émis des obligations de sociétés convertibles avant la période d’enquête. Une société des groupes retenus dans l’échantillon (Shantou Wanshun) avait émis des obligations de sociétés convertibles avant la période d’enquête; celles-ci ont été partiellement converties en capital pendant la période d’enquête. Ces obligations convertibles présentent une structure de taux d’intérêt progressive avec de très faibles taux d’intérêt, allant de 0,4 % à 2 %, soit un niveau largement inférieur au taux d’intérêt de référence/taux de prime établi par les pouvoirs publics chinois. |
(358) |
Une autre société (Shandong Nanshan) avait émis des obligations convertibles avant la période d’enquête, qui avaient été converties en capital en 2015 dans le cadre d’une conversion de créances en capital. Les détenteurs des obligations des deux sociétés étaient essentiellement des établissements financiers appartenant à l’État. La Commission a également constaté que les obligations convertibles des deux sociétés avaient été converties en capital à un prix largement supérieur au prix courant des actions sur le marché au moment de la conversion. |
(359) |
La Commission a établi que les sociétés retenues dans l’échantillon avaient toutes deux bénéficié d’un financement préférentiel sous la forme d’obligations convertibles. |
3.6.1.1.
— |
Loi de la République populaire de Chine sur les valeurs mobilières (version de 2014) (ci-après la «loi sur les valeurs mobilières») (81); |
— |
mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par des sociétés cotées en bourse (version de 2008) (82); |
— |
mesures administratives relatives au parrainage de l’émission de valeurs mobilières et de leur admission à la cote officielle (version de 2008) (83); |
— |
mesures administratives relatives à l’émission et à la souscription de valeurs mobilières (version de 2018); |
— |
règlement relatif à l’administration des obligations de sociétés, publié par le Conseil des affaires de l’État le 18 janvier 2011; |
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mesures administratives relatives à l’émission et à la négociation d’obligations de sociétés, ordonnance de la China Securities Regulatory Commission no 113, 15 janvier 2015; |
— |
mesures relatives à l’administration des instruments de financement par emprunt des entreprises non financières sur le marché obligataire interbancaire publiées par la Banque populaire de Chine, ordonnance de la Banque populaire de Chine [2008] no 12, 9 avril 2008. |
(360) |
Le règlement relatif à l’administration des obligations de sociétés et les mesures administratives relatives à l’émission et à la négociation d’obligations de sociétés, établissent le cadre juridique général applicable aux obligations de sociétés. Il existe toutefois un ensemble de dispositions législatives spécifiques applicables aux obligations de sociétés convertibles, à savoir les mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par des sociétés cotées en bourse, les mesures administratives relatives à l’émission et à la souscription de valeurs mobilières et les mesures administratives relatives au parrainage de l’émission de valeurs mobilières et de leur admission à la cote officielle. |
(361) |
L’article 14 des mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par des sociétés cotées en bourse définit les «obligations de sociétés convertibles» comme étant des «obligations de sociétés émises par une société émettrice conformément à la législation et susceptibles d’être converties en actions pendant une période donnée et dans des conditions déterminées». |
(362) |
Conformément à l’article 11 de la loi sur les valeurs mobilières, qui était applicable au moment de l’émission des obligations convertibles par les sociétés incluses dans l’échantillon, ainsi qu’à l’article 45 des mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par des sociétés cotées en bourse et à l’article 2 des mesures administratives relatives au parrainage de l’émission de valeurs mobilières et de leur admission à la cote officielle, les sociétés qui souhaitent émettre des obligations de sociétés convertibles doivent faire appel aux services d’un parrain, agissant en tant que preneur ferme. Le parrain organise l’émission des obligations, recommande l’émetteur, soumet le dossier de demande à la CSRC pour approbation, négocie les taux d’intérêt auxquels les obligations seront présentées aux investisseurs et est responsable de trouver des investisseurs qui accepteraient les conditions d’émission des obligations convenues, y compris le taux d’intérêt. |
(363) |
Conformément à ce cadre réglementaire, les obligations convertibles ne peuvent pas être émises et négociées librement en Chine. L’émission de chaque obligation doit être approuvée par la CSRC. L’article 16 de la loi sur les valeurs mobilières dispose que «les sociétés cotées en bourse qui émettent des obligations de sociétés convertibles […] remplissent les exigences établies dans la présente loi pour l’émission publique d’actions; et obtiennent l’approbation des autorités de régulation des valeurs mobilières du Conseil des affaires de l’État». Aux termes de l’article 3 des mesures administratives relatives à l’émission et à la souscription de valeurs mobilières, qui s’applique aux obligations convertibles, «la CSRC gère et supervise l’émission et la souscription de valeurs mobilières conformément à la loi». En outre, d’après l’article 10 du règlement relatif à l’administration des obligations de sociétés, l’émission d’obligations de sociétés est soumise à des quotas annuels. |
(364) |
Conformément à l’article 16 de la loi sur les valeurs mobilières, l’émission publique d’obligations doit satisfaire aux exigences suivantes: «l’utilisation prévue du produit est conforme aux politiques industrielles de l’État» et «le produit d’une émission publique d’obligations de sociétés est utilisé exclusivement pour la ou les finalités approuvées». L’article 12 du règlement relatif à l’administration des obligations de sociétés réaffirme que l’objet des fonds collectés doit être conforme aux politiques industrielles de l’État. En outre, l’article 10, paragraphe 2, des mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par des sociétés cotées en bourse, qui constituent une lex specialis applicable aux obligations convertibles, dispose que «les finalités d’utilisation des fonds levés sont conformes aux politiques industrielles de l’État». |
(365) |
Comme expliqué au considérant 100, la décision no 40 fait référence au «catalogue d’orientation pour l’adaptation des structures industrielles» et dispose que si «le projet d’investissement fait partie des projets encouragés, il doit être examiné, approuvé et enregistré conformément aux réglementations nationales applicables en matière d’investissement; tous les établissements financiers doivent octroyer une aide sous la forme de crédits dans le respect des principes applicables en la matière». Il s’ensuit que l’émission d’obligations de sociétés convertibles, qui, comme démontré, ciblent nécessairement une industrie soutenue, correspond à la pratique des établissements financiers visant à soutenir ces industries. |
(366) |
Les taux d’intérêt sur les obligations de sociétés sont, en outre, strictement réglementés. L’article 16 des mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par des sociétés cotées en bourse dispose que «le taux d’intérêt d’une obligation de société convertible est déterminé par la société émettrice et le principal preneur ferme dans le cadre de négociations, mais doit satisfaire aux dispositions applicables de l’État». Aux termes de l’article 16, paragraphe 5, de la loi sur les valeurs mobilières, «le taux du coupon des obligations de sociétés n’excède pas le taux de coupon établi par le Conseil des affaires de l’État». En outre, l’article 18 du règlement relatif à l’administration des obligations de sociétés, qui est applicable, d’une manière générale, à toutes les obligations, a apporté des précisions en indiquant que «le taux d’intérêt offert pour les obligations de sociétés ne saurait être supérieur à 40 % du taux d’intérêt en vigueur payé par les banques aux particuliers pour les dépôts d’épargne à terme fixe ayant la même échéance». |
(367) |
Aux termes de l’article 17 des mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par des sociétés cotées en bourse, «pour émettre publiquement des obligations de sociétés convertibles, les sociétés doivent charger une agence de notation de crédit qualifiée de leur attribuer une notation de crédit ainsi que des notations ultérieures». En outre, l’article 18 des mesures administratives relatives à l’émission et à la négociation d’obligations de sociétés, applicables de manière générale, dispose que seules certaines obligations satisfaisant à des critères de qualité stricts, tels qu’une notation de crédit AAA, peuvent être publiquement émises à destination d’investisseurs publics ou d’investisseurs qualifiés. Les obligations de sociétés qui ne satisfont pas à ces normes ne peuvent être publiquement émises qu’à destination d’investisseurs qualifiés. |
3.6.1.2.
(368) |
Selon l’étude China Bond Market Insight 2021 de Bloomberg, les obligations cotées sur le marché obligataire interbancaire représentent 88 % du volume total des transactions sur les obligations (84). Toujours selon cette étude, la plupart des investisseurs sont des investisseurs institutionnels, y compris des établissements financiers. En particulier, les banques commerciales d’État représentent 57 % des investisseurs tandis que les banques d’appui aux politiques publiques représentent 3 % (85). La Commission a par ailleurs constaté que tous les investisseurs des obligations convertibles émises par l’une des sociétés de l’échantillon étaient des investisseurs institutionnels, une catégorie d’investisseurs qui comprend les établissements financiers. |
(369) |
De surcroît, en tant qu’industrie soutenue au titre du «catalogue d’orientation pour l’adaptation des structures industrielles», l’industrie des ACF a le droit de bénéficier d’un soutien au crédit de la part des établissements financiers, conformément à la décision no 40. Le fait que les obligations convertibles, telles que celles émises par les sociétés de l’échantillon, ont un faible taux d’intérêt constitue une nette indication que les établissements financiers, qui sont les principaux investisseurs dans ces obligations, sont tenus de fournir un «soutien au crédit» à ces sociétés et de tenir compte de considérations autres que commerciales, par exemple d’objectifs de politique publique, au moment de prendre la décision d’investissement ou de financement. En effet, un investisseur opérant dans des conditions de marché serait davantage sensible au rendement financier de son investissement et n’investirait très probablement pas dans des obligations convertibles à très faibles taux d’intérêt. En outre, les conclusions formulées par la Commission au sujet de la situation des deux groupes de producteurs-exportateurs à la section 3.4.2.3 ci-dessus, concernant leur profil de liquidité et de solvabilité, indiquent également que des investisseurs opérant dans des conditions de marché n’investiraient pas dans des instruments financiers tels que des obligations convertibles, offrant de faibles rendements financiers, alors que l’émetteur présente d’importants risques de liquidité et de solvabilité. Dès lors, selon la Commission, seuls des investisseurs ayant d’autres motivations que le rendement financier de leur investissement, par exemple le respect de l’obligation légale de fournir un financement aux entreprises des industries soutenues, effectueraient un tel investissement. |
(370) |
Eu égard à ce qui précède, la Commission a considéré qu’il existait un faisceau d’éléments concordants selon lesquels une grande partie des investisseurs dans les obligations convertibles émises par les sociétés de l’échantillon sont des établissements financiers ayant l’obligation légale de fournir un soutien au crédit en faveur des producteurs d’ACF. |
(371) |
En outre, comme indiqué précédemment dans la section 3.4.1, les établissements financiers se caractérisent par une forte présence de l’État, et les pouvoirs publics chinois ont la possibilité d’exercer une influence significative sur eux. Le cadre juridique général dans lequel ces établissements financiers opèrent est également applicable aux obligations convertibles. |
(372) |
À la section 3.4.1 ci-dessus, la Commission a conclu que les établissements financiers appartenant à l’État étaient des organismes publics au sens de l’article 2, point b), lu en liaison avec l’article 3, paragraphe 1, point a) i), du règlement de base et qu’ils étaient, en tout état de cause, considérés comme étant chargés par les pouvoirs publics chinois d’exercer des fonctions normalement du ressort de ces derniers, ou comme ayant reçu de ces derniers l’ordre de le faire, au sens de l’article 3, point 1) a) iv), du règlement de base. À la section 3.4.1.7 ci-dessus, la Commission a conclu que des établissements financiers privés recevaient eux aussi des missions ou des ordres de l’État chinois. |
(373) |
La Commission a également recherché des éléments de preuve concrets attestant l’exercice d’un contrôle significatif sur la base d’exemples d’émissions concrètes d’obligations convertibles. Elle a donc examiné l’environnement juridique global décrit ci-dessus aux considérants 360 à 367, en combinaison avec les conclusions concrètes de l’enquête. |
(374) |
La Commission a constaté que les obligations convertibles étaient émises par les deux groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon à des taux d’intérêt très faibles et similaires, indépendamment de la situation financière et du risque de crédit de ces entreprises. Elle a également observé qu’une quantité significative de ces obligations avaient été converties en actions à un prix largement supérieur au prix courant des actions sur le marché. Dès lors, même lorsque les obligations étaient converties en actions, le taux de rendement restait inférieur à la valeur du marché. |
(375) |
Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission a conclu que les établissements financiers chinois, qui sont les principaux investisseurs dans les obligations convertibles émises par les sociétés de l’échantillon, suivaient les orientations stratégiques établies dans la décision no 40 en fournissant un financement préférentiel aux entreprises appartenant à une industrie encouragée et agissaient dès lors soit en tant qu’organismes publics au sens de l’article 2, point b), du règlement de base, soit en tant qu’organismes faisant l’objet, de la part des pouvoirs publics, d’une action de charger ou d’ordonner au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) iv), du règlement de base. |
(376) |
En acceptant d’investir dans des obligations convertibles ayant un très faible taux de rendement sans tenir compte du profil de risque de l’émetteur, y compris lorsque celui-ci était inférieur au taux sans risque de référence fourni par la PBOC ou publié par la NIFC comme mentionné au considérant 387 ci-dessous, et en acceptant de convertir les obligations en actions à un prix largement supérieur à leur valeur courante sur le marché, les établissements financiers ont procuré un avantage aux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. |
(377) |
À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que l’achat d’obligations de sociétés et d’obligations de sociétés convertibles était une pratique commerciale courante dans toutes les grandes juridictions, y compris dans l’Union européenne et aux États-Unis. Selon les pouvoirs publics chinois, le fait qu’un grand nombre d’investisseurs en obligations soient des investisseurs institutionnels, y compris des établissements financiers, est également similaire à la situation dans l’UE. Les pouvoirs publics chinois ont fait valoir qu’en tout état de cause, même si les chiffres fournis dans les conclusions étaient acceptés, de sorte que 57 % des investisseurs seraient des banques commerciales appartenant à l’État et 3 % seraient des banques d’appui aux politiques publiques, cela laisserait une part de marché de 40 %, ce qui ne devrait pas être ignoré. |
(378) |
Selon les pouvoirs publics chinois, la Commission n’a pas non plus procédé à une analyse distincte des rôles exercés par les établissements financiers sur le marché chinois des obligations convertibles, étant donné qu’il s’agit de types d’instruments différents par rapport aux prêts, et que les rôles assumés par les établissements financiers d’investissement sont fondamentalement différents. Le même raisonnement a été appliqué aux obligations de sociétés visées à la section 3.6.2 ci-dessous. |
(379) |
La Commission a contesté l’affirmation des pouvoirs publics chinois selon laquelle elle n’a pas procédé à une évaluation spécifique du comportement des établissements financiers en tant qu’organismes publics aux fins de l’achat d’obligations. Outre les conclusions auxquelles elle est parvenue à la section 3.4.1 ci-dessus, la Commission a également recherché des preuves concrètes de l’exercice du contrôle de manière significative sur la base des émissions concrètes d’obligations convertibles et a procédé à une appréciation spécifique aux considérants 373 et 374. Bien que la Commission ait convenu avec les pouvoirs publics chinois que l’achat d’obligations d’entreprise et d’obligations convertibles pouvait en principe être une pratique commerciale courante dans toutes les grandes juridictions, elle a souligné que l’achat d’obligations de sociétés par des établissements financiers chinois se caractérise par une intervention de l’État, comme démontré au considérant 375. |
3.6.1.3.
(380) |
La Commission a considéré que le financement préférentiel au moyen d’obligations convertibles était spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base. Les obligations convertibles ne peuvent être émises sans l’approbation de la CSRC, qui vérifie si toutes les conditions réglementaires de l’émission des obligations convertibles sont remplies. Comme expliqué au considérant 364, conformément à la loi sur les valeurs mobilières et aux mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par des sociétés cotées en bourse spécifiquement applicables aux obligations convertibles, l’émission de telles obligations doit être réalisée d’une manière conforme aux politiques industrielles de l’État. La Commission a estimé, au considérant 366, que «conforme aux politiques industrielles de l’État» signifiait que le projet d’investissement relevait des contenus «soutenus» du catalogue d’orientation pour l’adaptation des structures industrielles, dont fait partie l’industrie des ACF. |
(381) |
Aucun élément de preuve n’a permis d’établir que toute entreprise de la RPC (en dehors des industries encouragées) peut bénéficier d’obligations convertibles selon les mêmes conditions et modalités préférentielles. |
(382) |
À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que les critères que doit remplir une société pour émettre des obligations sont de nature financière et ne sont pas axés sur la politique. Les pouvoirs publics chinois ont contesté la position selon laquelle l’émission d’obligations convertibles devait être conforme aux politiques industrielles de l’État et ont répété que l’industrie des ACF n’était pas une industrie encouragée. Le même raisonnement a été appliqué aux obligations de sociétés visées à la section 3.6.2 ci-dessous. |
(383) |
À cet égard, bien qu’elle ait reconnu que les marchés obligataires sont réglementés dans tous les pays et que la plupart des critères à remplir par une société pour émettre des obligations sont de nature financière, la Commission a contesté l’affirmation des pouvoirs publics chinois selon laquelle l’émission d’obligations convertibles n’est pas axée sur la politique en Chine. Premièrement, la Commission a réitéré sa position selon laquelle le secteur des ACF est une industrie encouragée. Deuxièmement, la Commission a estimé que le libellé de la loi sur les valeurs mobilières de la RPC (version 2014) et des mesures administratives relatives à l’émission de titres par les sociétés cotées spécifiquement applicables aux obligations convertibles, selon lequel l’émission d’obligations convertibles doit être conforme aux politiques industrielles de l’État, est suffisamment clair. Enfin, la Commission a établi au considérant 376 qu’en acceptant d’investir dans des obligations convertibles avec un taux de rendement très faible, indépendamment du profil de risque de l’émetteur, les établissements financiers ont conféré un avantage aux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. Les arguments avancés par les pouvoirs publics chinois ont donc été rejetés. |
3.6.1.4.
(384) |
Les obligations convertibles constituent un instrument de dette hybride qui a les caractéristiques d’une obligation, telles que le paiement d’intérêts, tout en offrant également la possibilité de convertir le montant investi en actions sous certaines conditions. |
(385) |
La Commission a conclu que le taux d’intérêt des obligations de sociétés convertibles émises par les sociétés de l’échantillon pendant la période d’enquête était tellement faible que seuls les investisseurs ayant d’autres motivations qu’un rendement financier sur leur investissement, par exemple le respect de l’obligation légale de fournir un financement aux entreprises des industries soutenues, investiraient dans de telles obligations. Cette conclusion était étayée par le fait qu’une grande partie des investisseurs dans les obligations convertibles émises par les sociétés retenues dans l’échantillon étaient des établissements financiers appartenant à l’État. |
(386) |
La Commission a considéré que la partie des obligations des deux sociétés de l’échantillon qui n’avaient pas été converties en actions procurait aux investisseurs un rendement sous forme d’intérêt, de la même manière que les prêts ou les obligations standards. La méthode de calcul utilisée pour les prêts décrits au considérant 248 étant basée sur les obligations, la Commission a décidé de suivre la même méthode (86). Cela signifie que l’écart de taux relatif entre les obligations de sociétés notées AA aux États-Unis et celles notées BB de même durée est appliqué aux taux d’intérêt de référence publiés par la PBOC ou, après le 20 août 2019, au taux de prime publié par la NIFC (87), afin d’établir un taux d’intérêt basé sur le marché pour les obligations. |
(387) |
L’avantage correspond à la différence entre le montant des intérêts que l’entreprise aurait dû payer en appliquant le taux d’intérêt basé sur le marché visé au considérant 419 et le taux d’intérêt réel payé par l’entreprise. |
(388) |
La Commission a également constaté qu’une quantité significative de ces obligations avaient été converties en actions. La Commission a constaté que les obligations convertibles des deux sociétés avaient été converties en capital à un prix largement supérieur au prix courant des actions sur le marché. Elle a donc considéré que la dette convertie en actions constituait une injection de capital passible de mesures compensatoires. L’avantage procuré par cette injection de capital a été jugée correspondre à la différence entre le cours boursier des actions au moment de la conversion et la prime supplémentaire payée par les obligataires. Cet avantage a été réparti sur la période d’enquête en utilisant la période d’amortissement moyenne des actifs des sociétés. |
(389) |
À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics chinois et le groupe Wanshun ont contesté l’utilisation de la même référence pour les obligations et les obligations convertibles que celle appliquée aux prêts, étant donné que la convertibilité d’une obligation est un élément essentiel de celle-ci, ce qui en fait également un instrument de prêt substantiellement différent. Les pouvoirs publics chinois ont également affirmé qu’il n’existait aucune base permettant à la Commission d’utiliser la référence de la PBOC comme point de départ et d’ajouter ensuite une marge. Selon les pouvoirs publics chinois, les producteurs européens d’ACF notés BB ont également émis des obligations pour une période d’échéance similaire, à des taux nettement inférieurs au taux de référence calculé au cours de la même période. Le même raisonnement a été appliqué aux obligations de sociétés visées à la section 3.6.2 ci-dessous. |
(390) |
En outre, Wanshun a souligné que les obligations sont hautement négociables sur le marché (une personne détenant l’obligation peut la vendre sur le marché sans attendre son échéance). En revanche, un prêt est un accord conclu entre deux parties, dans le cadre duquel une partie emprunte de l’argent à l’autre. Le prêt n’est généralement pas négociable sur le marché. En outre, l’obligation de Shantou Wanshun pourrait être convertie en actions, conférant ainsi un avantage supplémentaire au détenteur de l’obligation. Par conséquent, les taux d’intérêt des obligations convertibles seraient logiquement inférieurs à ceux des prêts, ainsi que d’autres types d’obligations (les investisseurs seraient disposés à accepter un taux de coupon inférieur sur une obligation convertible en raison de son caractère de conversion). À titre d’alternative, Wanshun a proposé d’utiliser une référence basée sur Hong Kong fondée sur les taux de rendement des obligations, c’est-à-dire la même référence que celle proposée par le groupe Nanshan pour les prêts au considérant 264. |
(391) |
La Commission a relevé que les prêts et les obligations de sociétés sont en principe des instruments de dette financière similaires. En fait, une obligation de société est un type de prêt utilisé par de grandes entités pour mobiliser des capitaux. Tant les prêts que les obligations de sociétés sont contractés/émis pour une certaine période et assortis d’un taux d’intérêt/de coupon. Le fait que le financement par emprunt soit fourni par une institution financière et que le financement par émision d’obligations de société soit fourni par des investisseurs, qui, dans la plupart des cas, sont également des établissements financiers, est dénué de pertinence aux fins de la détermination des caractéristiques essentielles des deux instruments. En effet, ces deux instruments servent à financer des activités commerciales, ont le même type de rémunération et sont assortis de délais et de conditions de remboursement similaires. En outre, au cours de l’enquête, la Commission a constaté que les obligations de sociétés émises par les producteurs-exportateurs ayant coopéré avaient des taux de coupons et des finalités très proches des taux d’intérêt et de la finalité des prêts d’une durée similaire, et pouvaient donc être considérées comme interchangeables du point de vue du producteur, justifiant ainsi l’application de la même référence pour les deux instruments dans les circonstances spécifiques de l’espèce. |
(392) |
En outre, la Commission a considéré comme non fondées les observations des pouvoirs publics chinois faisant référence aux taux d’intérêt applicables aux sociétés notées BB dans l’Union européenne, étant donné que le taux sans risque dans l’Union européenne n’est pas le même que le taux sans risque en RPC et qu’il n’est donc pas possible de comparer les taux d’intérêt en termes absolus. |
(393) |
La Commission a reconnu que les obligations de sociétés convertibles sont un instrument de dette hybride qui offre également la possibilité de convertir le montant investi en actions sous certaines conditions et qui, en tant que tel, est en principe différent des obligations de sociétés. La Commission a examiné la possibilité de quantifier cet élément de convertibilité. Toutefois, le critère de référence proposé par Wanshun n’a pas pris en considération cette convertibilité. En outre, il ne s’agissait pas d’une référence appropriée pour les obligations en général, pour les raisons déjà exposées au considérant 268. Aucune autre référence possible n’a été soumise, et aucune autre information publique n’était disponible pour fournir une référence plus précise pour les obligations convertibles (par exemple indices pour la prime sur les obligations convertibles américaines notées AA et les obligations convertibles américaines notées BB) ou pour l’aspect convertibilité de ces obligations. En outre, l’indice de référence servant de base à la conversion était en tout état de cause un taux sans risque. Ces arguments ont donc été rejetés. |
(394) |
En ce qui concerne les obligations de sociétés convertibles, le groupe Wanshun a soutenu que:
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(395) |
La Commission note que Wanshun n’a pas fourni suffisamment d’éléments de preuve à l’appui de son affirmation selon laquelle la majorité des investisseurs d’obligations convertibles Shantou Wanshun étaient des particuliers opérant sur le marché boursier de Shenzhen. En effet, la source de cette affirmation n’a pas pu être vérifiée, le document justificatif ne fournissait pas de définition claire de ce qu’il considère être des investisseurs privés et publics, et il ne contenait pas non plus le nom des investisseurs. Par conséquent, cet argument a été rejeté. |
(396) |
La Commission a accepté l’argument de Wanshun concernant la déduction des paiements de coupons des paiements d’intérêts de référence et a déduit les paiements de coupons relatifs à la période d’enquête des paiements d’intérêts de référence. |
(397) |
Le groupe Wanshun a en outre fait valoir que la Commission avait commis une erreur en compensant l’injection de capital (la conversion de certaines obligations Shantou Wanshun en actions), étant donné que:
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(398) |
La Commission a contesté les observations relatives au prix de conversion initial fixé en juillet 2018. Elle a fait observer que si le cours boursier d’une action donnée au moment de la conversion était sensiblement inférieur à son prix de marché, un investisseur rationnel s’abstiendrait de convertir les obligations en actions et continuerait plutôt de les conserver. Ainsi, l’investisseur rationnel tenterait de minimiser le risque d’une évolution défavorable des prix. |
(399) |
La Commission a également contesté l’observation relative au prix de conversion incorrect. Il ressort des informations communiquées à la Commission que le changement de prix allégué par le groupe Wanshun n’a effectivement eu lieu qu’après la conversion des actions. Par conséquent, la Commission a maintenu qu’elle avait utilisé le prix de conversion correct pour calculer l’avantage. |
3.6.2. Obligations de sociétés
(400) |
L’un des groupes retenus dans l’échantillon a bénéficié d’un financement préférentiel sous la forme d’obligations de sociétés. |
3.6.2.1.
— |
loi sur les valeurs mobilières; |
— |
mesures administratives relatives à l’émission et à la négociation d’obligations de sociétés, ordonnance de la China Securities Regulatory Commission no 113, 15 janvier 2015; |
— |
règlement relatif à l’administration des obligations de sociétés, publié par le Conseil des affaires de l’État le 18 janvier 2011; |
— |
mesures relatives à l’administration des instruments de financement par emprunt des entreprises non financières sur le marché obligataire interbancaire publiées par la Banque populaire de Chine, ordonnance de la Banque populaire de Chine [2008] no 12, 9 avril 2008. |
(401) |
Conformément à ce cadre réglementaire, les obligations ne peuvent pas être émises ou négociées librement en Chine. L’émission de chaque obligation doit être approuvée par diverses autorités gouvernementales, telles que la PBOC, la NDRC ou la CSRC, en fonction du type d’obligation et du type d’émetteur. En outre, d’après le règlement relatif à l’administration des obligations de sociétés, l’émission d’obligations de sociétés est soumise à des quotas annuels. |
(402) |
Par ailleurs, conformément à l’article 16 de la loi sur les valeurs mobilières applicable au cours de la période d’enquête, une émission publique d’obligations de sociétés doit satisfaire aux exigences suivantes: «l’utilisation prévue du produit est conforme aux politiques industrielles de l’État» et «le produit d’une émission publique d’obligations de sociétés est utilisé exclusivement pour la ou les finalités approuvées». L’article 12 du règlement relatif à l’administration des obligations de sociétés réaffirme que l’objet des fonds collectés doit être conforme aux politiques industrielles de l’État. Comme expliqué aux considérants 364 et 365, l’émission d’obligations de sociétés dans de telles conditions cible une industrie soutenue, telle que l’industrie des ACF, et correspond à la pratique des établissements financiers consistant à soutenir ces industries. |
(403) |
Aux termes de l’article 16, paragraphe 5, de la loi sur les valeurs mobilières, «le taux du coupon des obligations de sociétés n’excède pas le taux de coupon établi par le Conseil des affaires de l’État». En outre, l’article 18 du règlement relatif à l’administration des obligations de sociétés a apporté des précisions en indiquant que «le taux d’intérêt offert pour les obligations de sociétés ne saurait être supérieur à 40 % du taux d’intérêt en vigueur payé par les banques aux particuliers pour les dépôts d’épargne à terme fixe ayant la même échéance». |
(404) |
Par ailleurs, l’article 18 des mesures administratives relatives à l’émission et à la négociation d’obligations de sociétés dispose que seules certaines obligations satisfaisant à des critères de qualité stricts, tels qu’une notation de crédit AAA, peuvent être publiquement émises à destination d’investisseurs publics ou à destination d’investisseurs qualifiés, à la seule discrétion de l’émetteur. Les obligations de sociétés qui ne satisfont pas à ces normes ne peuvent être publiquement émises qu’à destination d’investisseurs qualifiés. Il s’ensuit par conséquent que la plupart des obligations de sociétés sont émises à destination d’investisseurs qualifiés qui ont été approuvés par la CSRC et qui sont des investisseurs institutionnels chinois. |
3.6.2.2.
(405) |
Comme expliqué aux considérants 369 et 370 ci-dessus, la Commission a considéré qu’il existait un faisceau d’éléments concordants selon lesquels une grande partie des investisseurs dans les obligations convertibles émises par les sociétés de l’échantillon sont des établissements financiers ayant l’obligation légale de fournir un soutien au crédit en faveur des producteurs d’ACF. Le même raisonnement et la même conclusion s’appliquent également aux obligations de sociétés, compte tenu de la grande similitude des conditions d’émission, en particulier celle relative à la conformité avec les exigences des lois, règlements et politiques nationaux ainsi qu’avec la politique industrielle de l’État. |
(406) |
Comme décrit au considérant 403, l’article 16 de la loi sur les valeurs mobilières et l’article 12 du règlement relatif à l’administration des obligations de sociétés imposent que les émissions publiques d’obligations de sociétés soient conformes aux politiques industrielles de l’État. Par conséquent, des obligations de sociétés ne peuvent être émises que pour des finalités conformes aux objectifs de la planification des pouvoirs publics chinois concernant les industries soutenues comme expliqué aux considérants 357 et 359. Les investisseurs institutionnels, qui sont, dans une grande mesure, comme démontré au considérant 368, des banques commerciales et des banques d’appui aux politiques publiques, doivent suivre les orientations stratégiques établies dans la décision no 40, qui, lues en liaison avec le catalogue d’orientation pour l’adaptation des structures industrielles, prévoient un traitement spécifique pour certains projets de certaines industries soutenues, telles que celle des ACF. Le traitement préférentiel accordé à l’un des groupes de l’échantillon a abouti à la décision d’investir dans des obligations de sociétés émises à un taux d’intérêt ne reflétant pas des critères basés sur le marché. |
(407) |
Comme indiqué précédemment dans la section 3.4.1, les établissements financiers se caractérisent par une forte présence de l’État, et les pouvoirs publics chinois ont la possibilité d’exercer une influence significative sur eux. Le cadre juridique général dans lequel ces établissements financiers opèrent est également applicable aux obligations de sociétés. |
(408) |
Á la section 3.4.1 ci-dessus, la Commission a conclu que les établissements financiers appartenant à l’État étaient des organismes publics au sens de l’article 2, point b), lu en liaison avec l’article 3, paragraphe 1, point a) i), du règlement de base et qu’ils étaient, en tout état de cause, considérés comme étant chargés par les pouvoirs publics chinois d’exercer des fonctions normalement du ressort de ces derniers, ou comme ayant reçu de ces derniers l’ordre de le faire, au sens de l’article 3, point 1) a) iv), du règlement de base. À la section 3.4.1.7 ci-dessus, la Commission a conclu que des établissements financiers privés recevaient eux aussi des missions ou des ordres de l’État chinois. |
(409) |
La Commission a également recherché des éléments de preuve concrets attestant l’exercice d’un contrôle significatif sur la base d’exemples d’émissions concrètes d’obligations de sociétés. Elle a donc examiné l’environnement juridique global décrit ci-dessus aux considérants 402 à 405, en combinaison avec les conclusions concrètes de l’enquête. |
(410) |
La Commission a constaté que les obligations de sociétés avaient été émises à un taux d’intérêt inférieur au niveau qui aurait dû être escompté eu égard à la situation financière et au risque de crédit des entreprises, et même inférieur au taux sans risque de référence fourni par la PBOC ou publié par la NIFC, comme mentionné au considérant 419 ci-dessous. |
(411) |
En pratique, les taux d’intérêt sur les obligations de sociétés sont influencés par la notation de crédit de l’entreprise, de la même manière que les prêts. Toutefois, comme l’a conclu la Commission au considérant 215, le marché local de la notation de crédit est faussé et les notations de crédit ne sont pas fiables. |
(412) |
Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission a conclu que les établissements financiers chinois suivaient les orientations stratégiques établies dans la décision no 40 en fournissant un financement préférentiel aux entreprises appartenant à une industrie encouragée et agissaient dès lors soit en tant qu’organismes publics au sens de l’article 2, point b), du règlement de base, soit en tant qu’organismes faisant l’objet, de la part des pouvoirs publics, d’une action de charger ou d’ordonner au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) iv), du règlement de base. |
(413) |
En organisant l’émission d’une obligation de société à un taux d’intérêt inférieur au taux du marché correspondant au véritable profil de risque de l’émetteur et en acceptant d’investir dans une telle obligation de société, les établissements financiers ont procuré un avantage au producteur-exportateur retenu dans l’échantillon. |
3.6.2.3.
(414) |
Comme expliqué au considérant 380 ci-dessus, selon la Commission, le financement préférentiel par le biais d’obligations est spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, en ce sens que les obligations ne peuvent pas être émises sans l’approbation des autorités publiques et que la loi sur les valeurs mobilières indique que l’émission d’obligations doit se conformer aux politiques industrielles de l’État. Comme déjà indiqué au considérant 104, l’industrie des ACF est considérée comme une industrie soutenue dans le catalogue d’orientation pour l’adaptation des structures industrielles |
3.6.2.4.
(415) |
Étant donné que les obligations sont, en substance, un autre type d’instrument de dette en principe similaire aux prêts et que la méthode de calcul applicable aux prêts est déjà basée sur un panier d’obligations, la Commission a décidé de suivre la méthode de calcul applicable aux prêts décrite ci-dessus à la section 3.4.2.3. Cela signifie que l’écart de taux relatif entre les obligations de sociétés notées AA aux États-Unis et celles notées BB de même durée est appliqué au taux d’intérêt de référence de la PBOC, ou, après le 20 août 2019, au taux de prime publié par la NIFC, afin d’établir un taux d’intérêt basé sur le marché pour les obligations, qui est ensuite comparé au taux d’intérêt réel payé par la société afin de déterminer l’avantage. |
(416) |
À la suite de l’information finale, le groupe Wanshun et le groupe Nanshan ont affirmé que la Commission a supposé à tort que tous les détenteurs d’obligations sont des institutions financières agissant en tant qu’organismes publics. Étant donné que le rapport Bloomberg mentionné par la Commission elle-même a établi que les banques d’État représentent 57 % des investisseurs et que les banques stratégiques représentent 3 % des détenteurs d’obligations de sociétés convertibles en Chine, seuls 60 % (57 % + 3 %) des obligations d’investisseurs institutionnels sont passibles de mesures compensatoires. |
(417) |
La Commission a signalé qu’il existait un faisceau d’éléments concordants selon lesquels une grande partie des investisseurs dans les obligations émises par les sociétés de l’échantillon est constituée d’établissements financiers ayant l’obligation légale de fournir un soutien au crédit en faveur des producteurs d’ACF. En outre, la Commission tient à souligner que le rapport Bloomberg indique également que 27 % des obligations sont détenues par des «produits de fonds», qui sont essentiellement des fonds gérés par les mêmes institutions financières. Si l’on tient compte de 3 % des «autres» établissements financiers, la proportion totale d’établissements financiers investissant dans des obligations s’élève en réalité à 90 %. Compte tenu de la forte proportion d’investisseurs institutionnels, y compris d’établissements financiers, la Commission a estimé qu’ils avaient déterminé les caractéristiques des obligations de sociétés en cause, en particulier le faible taux de coupon, et que d’autres investisseurs, tels que les investisseurs privés, ne respectaient que ces conditions. Enfin, la Commission a considéré que le système chinois de surveillance financière en ce qui concerne les obligations de sociétés et les obligations convertibles n’est qu’un élément qui, conjointement avec le cadre normatif régissant le financement par les établissements financiers décrit à la section 3.4.1, ainsi que le comportement concret des établissements financiers ont mis en évidence l’ingérence des pouvoirs publics chinois. Par conséquent, ces arguments ont été rejetés. |
(418) |
Enfin, le groupe Nanshan a affirmé que la Commission n’avait pas déduit de son calcul les paiements de coupons effectués par Nanshan Group Co., Ltd. La Commission n’a pas accepté cette affirmation, étant donné qu’aucune information sur les paiements de coupons n’était fournie dans les tableaux fournis par la société, ni avant ni pendant le recoupement à distance. La Commission rappelle également que ces informations font partie des informations manquantes pour lesquelles l’article 28 a été appliqué. En tout état de cause, il est impossible de vérifier, à ce stade de l’enquête, les informations supplémentaires fournies en annexe aux observations sur les conclusions. |
3.6.3. Conclusion sur le financement préférentiel: autres types de financement
(419) |
La Commission a établi que tous les groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon avaient bénéficié d’un financement préférentiel sous la forme de lignes de crédit, de traites d’acceptation bancaire et d’obligations de sociétés. Compte tenu de l’existence d’une contribution financière, d’un avantage pour les producteurs-exportateurs et de la spécificité de la subvention, la Commission a considéré ces types de financement préférentiel comme une subvention passible de mesures compensatoires. |
(420) |
Le taux de subvention établi en rapport avec l’octroi des financements préférentiels décrits précédemment, sur la période d’enquête, pour les groupes de sociétés faisant partie de l’échantillon s’élevait à: Financement préférentiel: autres types de financement
|
3.6.4. Assurance préférentielle: assurance-crédit à l’exportation
(421) |
La Commission a constaté que Sinosure fournissait des assurances-crédits à l’exportation aux groupes de sociétés retenus dans l’échantillon. Sur son site internet, Sinosure déclare promouvoir les exportations chinoises de biens, en particulier les exportations de produits des technologies de pointe. Il ressort d’une étude menée par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) que l’industrie chinoise des technologies de pointe, dont l’industrie des ACF fait partie, a bénéficié de 21 % du total de l’assurance-crédit à l’exportation accordée par Sinosure (88). En outre, Sinosure a joué un rôle actif dans la mise en œuvre de l’initiative «Made in China 2025», en aidant les entreprises à utiliser les ressources de financement nationales, en favorisant les innovations scientifiques et technologiques et la modernisation technologique et en assistant les entreprises exportatrices afin qu’elles deviennent plus compétitives sur le marché mondial (89). |
3.6.4.1.
— |
Communication sur la mise en œuvre de la stratégie de promotion du commerce par la science et la technologie, grâce à l’assurance-crédit à l’exportation (Shang Ji Fa [2004] no 368), publiée conjointement par le ministère du commerce et Sinosure |
— |
Plan 840 compris dans la communication du Conseil des affaires de l’État du 27 mai 2009 |
— |
Communication sur la culture et le développement du Conseil des affaires de l’État concernant la décision stratégique relative à l’accélération des industries émergentes (Guo Fa [2010] nn° 32 du 18 octobre 2010), publiée par le Conseil des affaires de l’État, et ses orientations d’application (Guo Fa [2011] no 310 du 21 octobre 2011) |
— |
Communication sur la publication de l’édition 2006 du catalogue des produits d’exportation chinois des technologies de pointe no 16 du département national des sciences et technologies (2006). |
3.6.4.2.
(422) |
Les trois groupes de sociétés faisant partie de l’échantillon avaient souscrit des contrats d’assurance à l’exportation auprès de Sinosure pendant la période d’enquête. |
(423) |
Comme indiqué précédemment au considérant 122, Sinosure n’a pas fourni les pièces justificatives demandées en ce qui concerne sa gouvernance d’entreprise, telles que ses statuts. |
(424) |
En outre, elle n’a pas fourni d’informations plus spécifiques sur l’assurance-crédit à l’exportation accordée à l’industrie des ACF ou le niveau de ses primes et n’a pas fourni de données chiffrées détaillées concernant la rentabilité de ses activités d’assurance-crédit à l’exportation. |
(425) |
La Commission a donc dû compléter les informations fournies par les données disponibles. |
(426) |
D’après les informations communiquées dans le cadre de précédentes enquêtes antisubventions (90), et selon son site internet (91), Sinosure est une compagnie d’assurance axée sur les politiques, créée et soutenue par l’État pour encourager le développement et la coopération en matière d’économie et de commerce extérieur de la RPC. Elle est détenue à 100 % par l’État. Elle possède un conseil d’administration et un conseil des autorités de surveillance. Les pouvoirs publics chinois ont le pouvoir de nommer et de révoquer les cadres supérieurs de la société. Sur la base de ces informations, la Commission a conclu qu’il existait des indices formels d’un contrôle exercé sur Sinosure par les pouvoirs publics. |
(427) |
La Commission a en outre cherché à savoir si les pouvoirs publics chinois exerçaient un contrôle significatif sur le comportement de Sinosure concernant l’industrie des ACF. |
(428) |
Selon la communication sur la publication de l’édition 2006 du catalogue des produits d’exportation chinois des technologies de pointe no 16, «les produits inclus dans l’édition 2006 du catalogue des produits d’exportation peuvent bénéficier de politiques préférentielles octroyées par l’État pour l’exportation de produits des technologies de pointe». Le catalogue des produits d’exportation des technologies de pointe mentionne expressément les feuilles d’aluminium (92). |
(429) |
En outre, selon la communication sur la mise en œuvre de la stratégie de promotion du commerce par la science et la technologie, grâce à l’assurance-crédit à l’exportation (93), Sinosure devrait accroître son soutien aux industries et produits clés en renforçant son soutien global à l’exportation de produits des technologies de pointe et des nouvelles technologies, y compris de produits à base de «nouveaux matériaux». La société devrait considérer les industries des technologies de pointe et des nouvelles technologies, telles que l’industrie des ACF, répertoriées dans le catalogue des produits d’exportation chinois des technologies de pointe, comme le centre de son activité et apporter un soutien total en termes de procédures de souscription, d’approbation limitée, de rapidité de traitement des demandes et de flexibilité des tarifs. En ce qui concerne la flexibilité des tarifs, elle devrait accorder aux produits la remise maximale sur le taux de prime dans la fourchette variable accordée par la compagnie d’assurance-crédit. Comme indiqué aux considérants 89 et 98, l’industrie des ACF figure dans la catégorie plus générale des «nouveaux matériaux». En outre, le rapport annuel 2019 de Sinosure indique que celle-ci a «soutenu le développement régulier des industries clés» et «accéléré la croissance des industries émergentes stratégiques» (94). |
(430) |
Sur cette base, la Commission a conclu que les pouvoirs publics chinois avaient créé un cadre normatif qui devait être respecté par les dirigeants et les responsables de Sinosure qu’ils ont nommés et qui sont tenus de leur rendre compte. Par conséquent, les pouvoirs publics chinois se sont appuyés sur un tel cadre normatif pour exercer un contrôle significatif sur le comportement de Sinosure. |
(431) |
La Commission a également recherché des éléments de preuve concrets attestant l’exercice d’un contrôle significatif sur la base d’exemples de contrats d’assurance concrets. Cependant, aucun exemple spécifique concernant l’industrie des ACF ou les sociétés de l’échantillon n’a été fourni. |
(432) |
En l’absence de preuves concrètes, la Commission a donc examiné le comportement concret de Sinosure en ce qui concerne l’assurance accordée aux sociétés faisant partie de l’échantillon. Ce comportement contrastait avec la position officielle de Sinosure, en ce sens qu’elle n’agissait pas sur la base des principes du marché. |
(433) |
Après avoir comparé le total des indemnités versées au total des montants assurés, sur la base des données figurant dans le rapport annuel de Sinosure pour 2019 (95), la Commission a conclu qu’en moyenne, Sinosure devrait facturer une prime égale à 0,33 % du montant assuré pour couvrir le coût des indemnités (sans même prendre en compte les frais généraux). Or, dans la pratique, les primes versées par les sociétés incluses dans l’échantillon étaient inférieures au tarif minimal requis pour couvrir les coûts d’exploitation. |
(434) |
À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics chinois ont répété que Sinosure n’était pas un organisme public et qu’elle suivait les principes du marché dans ses activités commerciales. Lorsqu’elle évalue la possibilité d’accorder une assurance-crédit à l’exportation, Sinosure examine de manière exhaustive des facteurs tels que les risques nationaux, les risques industriels et les risques de crédit de l’importateur. Les pouvoirs publics chinois ont également remarqué que la Commission aurait dû utiliser une référence nationale. |
(435) |
Étant donné que les pouvoirs publics chinois n’ont présenté aucun nouvel élément de preuve concernant le rôle de Sinosure en tant qu’organisme public, la Commission a maintenu ses conclusions à cet égard. En outre, étant donné que Sinosure occupait une position dominante sur le marché au cours de la période d’enquête, la Commission n’a pas pu trouver de prime d’assurance nationale fondée sur le marché, comme indiqué à la section 3.6.4.3 ci-dessous. Cet argument a donc été rejeté également. |
(436) |
La Commission a donc conclu que le cadre juridique exposé précédemment était appliqué par Sinosure dans l’exercice de fonctions gouvernementales concernant le secteur des ACF. Sinosure a agi en tant qu’organisme public au sens de l’article 2, point b), lu conjointement avec l’article 3, point 1) a) i), du règlement de base, et conformément à la jurisprudence pertinente de l’OMC. En outre, un avantage a été conféré aux producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon, puisque l’assurance était accordée à des tarifs inférieurs au tarif minimal requis pour que Sinosure puisse couvrir ses coûts d’exploitation. |
(437) |
La Commission a également établi que les subventions accordées dans le cadre du programme d’assurance à l’exportation étaient spécifiques, en ce sens qu’elles ne pouvaient pas être obtenues sans exporter et qu’elles étaient donc subordonnées aux exportations au sens de l’article 4, paragraphe 4, point a), du règlement de base. |
3.6.4.3.
(438) |
Étant donné que Sinosure occupait une position dominante sur le marché au cours de la période d’enquête, la Commission n’a pas pu trouver de prime d’assurance nationale fondée sur le marché. Par conséquent, comme cela a été fait dans les enquêtes antisubventions précédentes, la Commission a utilisé la référence externe la plus appropriée, pour laquelle des informations étaient facilement disponibles, à savoir les taux de prime appliqués par l’Export-Import Bank américaine aux établissements non financiers pour les exportations vers les pays de l’OCDE. |
(439) |
La Commission a considéré que l’avantage conféré aux bénéficiaires correspondait à la différence entre le montant que ceux-ci avaient effectivement payé à titre de prime d’assurance et le montant qu’ils auraient dû payer en appliquant le taux de prime de référence externe mentionné au considérant 438. |
(440) |
En ce qui concerne l’assurance-crédit à l’exportation, Wanshun Group a déclaré que la Commission aurait dû examiner si les taux préférentiels appliqués étaient suffisants pour couvrir les coûts et pertes d’exploitation de l’assureur. La partie a fourni des informations indiquant que les primes annuelles perçues par Sinosure au cours de ces années étaient suffisantes pour couvrir ses coûts et pertes d’exploitation à long terme. |
(441) |
Wanshun a également soutenu que la Commission aurait dû non seulement prendre en considération le montant assuré et les indemnités versées pour calculer un taux de prime fixe approprié, mais aussi prendre en considération le recouvrement des créances. En outre, elle a demandé à la Commission de communiquer son calcul exact. Elle a également souligné que toutes les compagnies ne payaient pas les primes d’assurance à un taux fixe. |
(442) |
Elle a également affirmé que si la Commission maintenait sa décision de traiter l’assurance-crédit à l’exportation accordée par Sinosure comme une subvention passible de mesures compensatoires, elle devrait revoir le taux de prime excessivement élevé. La Commission n’aurait fourni aucune analyse ni aucune explication concernant le caractère raisonnable du critère de référence retenu et a été invitée à expliquer au moins sur quelle base elle considérait que les taux EXIM américains étaient plus appropriés. |
(443) |
La Commission n’est pas d’accord avec l’affirmation de Wanshun concernant l’assurance-crédit à l’exportation. Sinosure n’a pas coopéré à l’enquête et n’a pas présenté d’informations spécifiques sur l’assurance-crédit à l’exportation accordée à l’industrie des ACF ou le niveau de ses primes et n’a pas fourni de données chiffrées détaillées concernant la rentabilité de ses activités d’assurance-crédit à l’exportation. Par conséquent, il n’a pas été possible de comparer les taux de primes appliqués par Sinosure aux coûts et pertes d’exploitation de l’assureur au niveau d’un secteur donné, et encore moins au niveau des producteurs-exportateurs. Par conséquent, les éventuelles subventions croisées entre industries et sociétés n’ont pas pu être évaluées. En outre, en raison du défaut de coopération de Sinosure, il n’a pas été possible de comparer les créances et les recouvrements de créances, comme l’a suggéré Wanshun. Enfin, Wanshun n’a fourni aucun élément de preuve ni aucun argument étayé à l’appui de son affirmation selon laquelle la référence externe, à savoir les taux de prime appliqués par la Export-Import Bank des États-Unis d’Amérique aux établissements non financiers pour les exportations vers les pays de l’OCDE, comme expliqué au considérant 438, serait déraisonnable ou manifestement erronée. Ces arguments ont dès lors été rejetés. |
(444) |
Le taux de subvention établi en rapport avec le régime décrit précédemment, sur la période d’enquête, pour les groupes de sociétés faisant partie de l’échantillon s’élevait à: Financement préférentiel: assurance-crédit à l’exportation
|
3.7. Programmes d’aides
(445) |
La Commission a constaté que les groupes de sociétés retenus dans l’échantillon avaient bénéficié d’une série de programmes d’aide tels que des aides en rapport avec la technologie, l’innovation et le développement, des aides liées aux actifs, des réductions d’intérêts sur les prêts et des aides soutenant les exportations. Les aides en rapport avec la technologie, l’innovation et le développement représentaient une partie importante des aides déclarées par les groupes de sociétés retenus dans l’échantillon. La Commission a donc regroupé les aides en deux catégories: i) celles en rapport avec la technologie, l’innovation et le développement et ii) les autres aides. |
3.7.1. Aides en rapport avec la technologie, l’innovation et le développement
(446) |
Tous les groupes retenus dans l’échantillon ont reçu des aides en rapport avec la recherche et le développement (ci-après la «R&D») et l’industrialisation, la modernisation technologique et l’innovation au cours de la période d’enquête. |
3.7.1.1.
— |
13e plan quinquennal pour l’innovation technologique; |
— |
avis d’orientation sur la promotion de la rénovation des technologies des entreprises, Conseil des affaires de l’État, Guo Fa [2012] 44; |
— |
plan de travail pour la revitalisation de l’industrie et la rénovation technologique, NDRC, MITI, 2015. |
— |
fonds d’aide à l’industrie et fonds spéciaux pour la R&D et l’industrialisation, Dong Ban Fa (2018) no 62; |
— |
mesures de gestion du programme national de recherche et de développement de technologies de pointe (863); |
— |
communication sur la publication de la première série d’indicateurs du fonds provincial spécial pour la transformation et la modernisation industrielles et de l’industrie de l’information en 2019; |
— |
communications sur l’attribution de fonds spéciaux pour la rénovation technique, de fonds spéciaux pour la revitalisation industrielle, de fonds spéciaux pour la transformation technique, et de fonds spéciaux pour le développement industriel. |
3.7.1.2.
(447) |
La Commission a conclu que les aides étaient à la fois liées à la modernisation, à la rénovation ou à la transformation technologique des procédés de fabrication et à la recherche et au développement de hautes technologies, de technologies de pointe et de technologies nouvelles. |
(448) |
Selon les avis d’orientation sur la promotion de la rénovation des technologies des entreprises, le gouvernement central et les autorités locales sont invités à renforcer le soutien financier et à accroître les investissements portant plus particulièrement sur la transformation et la modernisation industrielle dans des domaines clés et sur des aspects critiques de la rénovation technologique. En outre, les autorités devraient continuellement innover et améliorer les méthodes de gestion des fonds, apporter de manière flexible plusieurs types de soutien et accroître l’efficacité de l’utilisation des fonds fiscaux. |
(449) |
Le plan de travail pour la revitalisation de l’industrie et la rénovation technologique met en œuvre les avis d’orientation susmentionnés dans la pratique en créant des fonds spéciaux en vue d’encourager les progrès technologiques et les projets de transformation technologique. Ces fonds comprennent des aides à l’investissement et des prêts à taux réduit. L’utilisation de ces fonds doit se conformer aux politiques macroéconomiques nationales, aux politiques industrielles et aux politiques de développement régional. |
(450) |
Les programmes d’aide dont ont bénéficié les groupes de sociétés inclus dans l’échantillon ont, dans une large mesure, une conception similaire. Selon la finalité du programme, des critères sont établis pour l’introduction de demandes par les entreprises, et si ces critères sont remplis, une aide financière est octroyée. |
(451) |
Par exemple, certaines des aides qui ont été octroyées aux sociétés retenues dans l’échantillon trouvent leur base juridique dans le programme national de recherche et de développement de technologies de pointe, ce qui illustre, une fois de plus, le fonctionnement de la planification de l’État en RPC tel que décrit au considérant 88 ci-dessus. L’article 2 dispose que «le plan national de recherche et de développement de technologies de pointe (863) est un programme pour les sciences et technologies comportant des objectifs nationaux clairs, appuyés par des dotations financières centrales». L’article 29 du même document établit la procédure pour l’approbation des projets éligibles, qui reflète le mécanisme décrit ci-dessus: une fois qu’une demande a été introduite, acceptée et évaluée, un groupe d’experts soumet les propositions du projet et les estimations du financement de celui-ci, puis un bureau conjoint approuve et signe la subvention. |
3.7.1.3.
(452) |
Les aides en rapport avec la technologie, l’innovation et le développement, y compris celles accordées pour des projets de R&D décrites ci-dessus, constituent des subventions au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) i), et de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base, c’est-à-dire un transfert de fonds prenant la forme de dons accordés par les pouvoirs publics chinois aux producteurs du produit concerné. Comme indiqué au considérant 445 ci-dessus, ces fonds sont inscrits en tant que subventions publiques dans la comptabilité des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. |
(453) |
Ces subventions sont spécifiques au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, puisque seules les entreprises opérant dans des domaines ou technologies clés énumérés dans les lignes directrices, les mesures administratives et les catalogues régulièrement publiés peuvent en bénéficier et que le secteur des ACF fait partie des secteurs éligibles. En toute hypothèse, les aides déclarées par les entreprises et vérifiées par la Commission sont spécifiques à des entreprises. |
(454) |
À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que la Commission n’avait pas démontré que les subventions de R & D en cause étaient spécifiques au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), étant donné qu’il est monnaie courante de subventionner la R & D dans le monde entier, et ne se limitaient pas à certaines sociétés. |
(455) |
La Commission a déjà démontré la spécificité des subventions, puisque seules les entreprises actives dans des domaines ou technologies clés énumérés dans les lignes directrices, les mesures administratives et les catalogues sont éligibles. En outre, les producteurs-exportateurs ayant coopéré ont fourni des documents relatifs aux aides, tels que des documents juridiques et des avis d’octroi de subvention, qui ont démontré que les aides étaient accordées à des entreprises faisant partie de certaines industries ou secteurs spécifiques et/ou de projets industriels spécifiques encouragés par l’État. Par conséquent, la Commission a réitéré sa conclusion selon laquelle ces subventions ne sont accessibles qu’à un sous-ensemble clairement défini d’entreprises et/ou de secteurs déterminés de l’économie. Par ailleurs, la Commission a constaté que les conditions d’éligibilité de ces aides n’étaient pas claires et objectives et qu’elles ne s’appliquaient pas automatiquement; en conséquence, elles ne satisfaisaient pas aux exigences de non-spécificité énoncées à l’article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base. |
3.7.1.4.
(456) |
Afin de déterminer l’avantage procuré au cours de la période d’enquête, la Commission a tenu compte des aides reçues pendant cette période ainsi que de celles reçues auparavant, mais dont l’amortissement s’est poursuivi pendant la période d’enquête. Dans le cas des aides non amorties, l’avantage a été réputé être le montant reçu pendant la période d’enquête. En ce qui concerne les aides en rapport avec des projets et celles liées à des actifs, l’avantage a été réputé correspondre à la partie du montant total de l’aide qui a été amortie pendant la période d’enquête. |
(457) |
La Commission a examiné la question de savoir s’il convient d’appliquer un taux d’intérêt commercial annuel supplémentaire conformément au point F a) des lignes directrices de la Commission relatives au calcul du montant des subventions (96). Cependant, une telle approche aurait impliqué plusieurs facteurs hypothétiques complexes pour lesquels il n’y avait pas d’informations précises disponibles. Dès lors, la Commission a jugé plus approprié d’imputer les montants à la période d’enquête en fonction des taux d’amortissement des projets et actifs de R&D, conformément à la méthode de calcul utilisée dans les affaires précédentes (97). |
3.7.2. Autres aides
(458) |
La Commission a constaté que les trois groupes de sociétés retenus dans l’échantillon avaient également reçu d’autres aides, telles que des aides liées à des actifs, des réductions d’intérêts sur les prêts, des aides soutenant les exportations et d’autres aides ponctuelles ou récurrentes provenant d’administrations publiques à différents échelons. |
3.7.2.1.
(459) |
Ces aides ont été octroyées aux entreprises par des autorités publiques nationales, provinciales, municipales ou à l’échelon du comté ou du district, et toutes semblent avoir été spécifiques aux entreprises retenues dans l’échantillon, ou spécifiques eu égard à la situation géographique ou au type d’industrie concerné. Les informations relatives à la base juridique en vertu de laquelle ces aides ont été octroyées n’ont pas été communiquées par toutes les sociétés incluses dans l’échantillon. Toutefois, la Commission s’est vu remettre par certaines sociétés une copie du document délivré par l’administration publique ayant octroyé les fonds (ci-après «l’avis»). |
3.7.2.2.
(460) |
Ces autres aides incluent, par exemple, des aides liées à des actifs, des fonds pour le dépôt de brevets, des fonds et des bourses scientifiques et technologiques, des fonds pour le développement des entreprises, des fonds pour la promotion des exportations, des aides pour l’amélioration de la qualité et de l’efficacité dans l’industrie, des fonds pour le soutien du commerce municipal, des fonds pour le développement de l’économie et du commerce extérieur et des récompenses pour la sécurité de la production. |
(461) |
Compte tenu du nombre important d’aides recensées par la Commission dans la comptabilité des groupes de sociétés retenus dans l’échantillon, seul un résumé des principales conclusions est présenté dans le présent règlement. Ce sont les trois groupes de l’échantillon qui, au départ, ont apporté la preuve de l’existence de nombreuses aides et de leur octroi par les pouvoirs publics à divers échelons. Les conclusions détaillées sur ces aides ont été transmises aux différentes entreprises dans leur document d’information spécifique. |
(462) |
Ces autres aides constituent des subventions au sens de l’article 3, point 1) a) i), et de l’article 3, point 2), du règlement de base, puisqu’il y a, de la part des pouvoirs publics, un transfert de fonds prenant la forme de dons accordés aux groupes d’entreprises retenus dans l’échantillon et qu’un avantage a ainsi été conféré. |
(463) |
Les groupes de sociétés retenus dans l’échantillon ont fourni des informations sur le montant des aides et l’autorité ayant attribué et versé chacune d’entre elles. Les sociétés concernées avaient, pour la plupart, enregistré ces revenus sous le poste «revenus de subvention» dans leurs comptes, lesquels ont fait l’objet d’un audit indépendant. La Commission a considéré les informations relatives à ces aides comme une preuve incontestable de l’existence d’une subvention ayant conféré un avantage. |
(464) |
À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics chinois ont déclaré que la Commission n’avait pas suffisamment fourni de précisions sur les subventions auxquelles elle se réfère, étant donné qu’elle n’indiquait pas de subventions ou de sources juridiques spécifiques. Comme indiqué aux considérants 459 et 461, les subventions visées dans la présente section consistaient en de nombreux petits montants, fournis à différents niveaux des pouvoirs publics, pour lesquels, dans de nombreux cas, aucune pièce justificative n’a été fournie par les sociétés retenues dans l’échantillon, à l’exception de certaines désignations de haut niveau. En tant que telle, la Commission n’est pas en mesure de fournir une base juridique précise aux pouvoirs publics chinois. Néanmoins, comme indiqué au considérant 461 ci-dessus, les conclusions détaillées sur ces aides ont été transmises aux différentes entreprises dans leur document d’information spécifique. |
3.7.2.3.
(465) |
Ces aides sont également spécifiques au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), et de l’article 4, paragraphe 3, du règlement de base, puisque, selon les documents fournis par les producteurs-exportateurs ayant coopéré, elles semblent être limitées à certaines entreprises, à certaines industries, telles que celle des ACF, ou à des projets spécifiques dans des régions spécifiques. En outre, certaines aides sont subordonnées aux résultats à l’exportation au sens de l’article 4, paragraphe 4, point a), du règlement de base. |
(466) |
De surcroît, ces aides ne remplissent pas les critères de non-spécificité visés à l’article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base, puisque les conditions d’éligibilité à ces aides et les critères effectifs de sélection des entreprises pouvant y prétendre ne sont ni transparents ni objectifs et ne s’appliquent pas automatiquement. |
(467) |
À la suite de l’information finale, le groupe Nanshan a fait valoir qu’en ce qui concerne les subventions:
|
(468) |
La Commission a fait observer que les subventions non amortissables visées au considérant 467 étaient liées à des actifs immobilisés. Par conséquent, la Commission a affecté l’avantage à la même période d’amortissement des immobilisations. Par conséquent, cet argument est rejeté. |
(469) |
À la suite des observations du groupe Nanshan, la Commission a examiné les durées d’amortissement utilisées dans les calculs. Dans les cas où une période incorrecte avait été utilisée, le calcul a été corrigé. |
(470) |
À la suite de l’information finale, Wanshun Group a affirmé que la Commission avait commis une erreur lors du calcul de l’avantage conféré à l’une de ses sociétés du groupe. Plus précisément, elle a fait valoir que l’un des projets pour lesquels la subvention avait été accordée n’avait débuté qu’à partir du troisième trimestre de 2019 et qu’il était donc erroné d’affecter un quinzième de la valeur (correspondant à la période d’amortissement de 15 ans) à la période d’enquête. |
(471) |
La Commission note que, selon la pratique établie, les subventions liées à la période d’enquête sont attribuées sur la base du nombre d’années civiles servant de base au calcul. Par conséquent, cet argument a été rejeté. |
3.7.2.4.
(472) |
La Commission a calculé l’avantage selon la méthode décrite au considérant 457 ci-dessus. |
(473) |
Les taux de subvention établis pour toutes les aides au cours de la période d’enquête pour les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon s’élevaient à: Aides
|
3.8. Abandon de recettes par le biais de mécanismes de réduction et d’exonération des impôts
3.8.1. Réductions et exonérations d’impôts directs
3.8.1.1.
3.8.1.2.
(474) |
La base juridique de ce programme est l’article 28 de la loi sur l’IRE (98), ainsi que l’article 93 des modalités d’application de la loi relative à l’impôt sur le revenu des entreprises de la RPC (99), de même que:
|
(475) |
Le chapitre IV de la loi sur l’IRE contient des dispositions relatives au «Traitement fiscal préférentiel». L’article 25 de la loi sur l’IRE, qui sert de chapeau pour le chapitre IV, dispose ce qui suit: «[l]’État offrira des avantages en matière d’impôt sur le revenu aux entreprises exerçant des activités dans des industries ou des projets dont le développement est spécifiquement soutenu et encouragé par l’État». L’article 28 de la loi sur l’IRE dispose que «le taux de l’impôt sur le revenu pour les entreprises des technologies de pointe et des nouvelles technologies nécessitant un soutien spécifique de l’État est réduit à 15 %». |
(476) |
L’article 93 des modalités d’application de la loi relative à l’impôt sur le revenu des entreprises précise ce qui suit: «[l]es entreprises importantes des technologies de pointe et des nouvelles technologies qui doivent être soutenues par l’État, visées à l’article 28, paragraphe 2, de la loi relative à l’impôt sur le revenu des entreprises, désignent les entreprises titulaires de droits de propriété intellectuelle essentiels qui remplissent les conditions suivantes:
|
(477) |
Les dispositions susmentionnées précisent clairement que le taux réduit de l’impôt sur le revenu des entreprises est réservé aux «entreprises importantes des technologies de pointe et des nouvelles technologies qui doivent être soutenues par l’État», qui sont titulaires de droits de propriété intellectuelle essentiels et qui remplissent certaines conditions telles que «[relever] des domaines clés des technologies de pointe et des nouvelles technologies soutenus par l’État». |
(478) |
Selon l’article 11 des mesures administratives pour la reconnaissance des entreprises des technologies de pointe, pour être reconnue en tant que telle, une entreprise doit remplir certaines conditions cumulatives, dont celles-ci: «elle a obtenu la propriété de droits de propriété intellectuelle, qui joue un rôle central dans le soutien technique de ses principaux produits (services), au moyen de recherches indépendantes, de transferts, d’octrois, de fusions et d’acquisitions, etc.» et «la technologie qui joue un rôle central dans le soutien technique de ses principaux produits (services) relève de la gamme prédéterminée des domaines des technologies de pointe soutenus par l’État». |
(479) |
Les principaux domaines clés des technologies de pointe soutenus par l’État sont énumérés dans le catalogue 2016 des domaines des technologies de pointe soutenus par l’État. Ce catalogue mentionne clairement, dans la rubrique des «nouveaux matériaux»/«matériaux en métal», les feuilles d’aluminium parmi les produits des technologies de pointe soutenus par l’État. |
3.8.1.3.
(480) |
La Commission a considéré que les sociétés des groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon relevaient de la définition d’entreprises de technologies de pointe pendant la période d’enquête et bénéficiaient donc d’un taux d’impôt sur le revenu réduit de 15 %. |
(481) |
La Commission a considéré que cette compensation fiscale constitue une subvention au sens de l’article 3, point 1) a) ii), et de l’article 3, point 2), du règlement de base, puisqu’il y a, de la part des pouvoirs publics chinois, une contribution financière prenant la forme d’un abandon de recettes qui confère un avantage aux sociétés concernées. L’avantage pour les bénéficiaires est égal à l’économie d’impôt réalisée. |
(482) |
Cette subvention est spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base car la législation elle-même limite l’application de ce régime aux seules entreprises qui opèrent dans certains domaines prioritaires des technologies de pointe déterminés par l’État, comme démontré aux considérants 477 à 479. Comme souligné au considérant 479, l’industrie des ACF fait partie de ces domaines prioritaires des technologies de pointe. |
3.8.1.4.
(483) |
Le montant de la subvention passible de mesures compensatoires a été calculé en termes d’avantage conféré aux bénéficiaires au cours de la période d’enquête. Cet avantage a été calculé comme correspondant à la différence entre l’impôt total exigible selon le taux d’imposition normal et l’impôt total exigible selon le taux d’imposition réduit. |
(484) |
Le taux de subvention établi pour ce régime spécifique était de 0,55 % pour le groupe Nanshan, 0,43 % pour le groupe Wanshun et 0,47 % pour le groupe Daching. |
3.8.2. Compensation en matière d’impôt sur le revenu des entreprises des dépenses de recherche-développement
(485) |
La compensation fiscale au titre de la recherche et du développement permet aux entreprises de bénéficier d’un traitement fiscal préférentiel pour leurs activités de recherche-développement dans certains domaines prioritaires des technologies de pointe déterminés par l’État lorsque certains seuils de dépenses de recherche-développement sont atteints. |
(486) |
Plus précisément, les dépenses de recherche-développement engagées pour développer de nouvelles technologies, de nouveaux produits et de nouvelles techniques, qui ne constituent pas des immobilisations incorporelles et qui sont comptabilisées dans le compte de résultat actuel, sont soumises à un abattement supplémentaire de 75 % après déduction totale au regard de la situation réelle. Lorsque les dépenses de recherche-développement susmentionnées forment des immobilisations incorporelles, elles sont soumises à un amortissement basé sur 175 % du coût des immobilisations incorporelles. Depuis janvier 2021, l’abattement supplémentaire avant impôt des dépenses de R&D a été revu à la hausse, à 100 % (101). |
3.8.2.1.
(487) |
La base juridique de ce programme est l’article 30, paragraphe 1, de la loi sur l’IRE, ainsi que l’article 95 des modalités d’application de la loi relative à l’impôt sur le revenu des entreprises de la RPC, de même que les communications suivantes:
|
(488) |
Lors de précédentes enquêtes (102), la Commission a établi que les «nouvelles technologies, nouveaux produits et nouveaux métiers» qui peuvent bénéficier de la déduction fiscale font partie de certains domaines des technologies de pointe soutenus par l’État. Comme indiqué au considérant 480, les principaux domaines clés des technologies de pointe soutenus par l’État sont énumérés dans le catalogue 2016 des domaines des technologies de pointe soutenus par l’État. |
(489) |
Comme exposé au considérant 479, le chapitre IV de la loi sur l’IRE contient des dispositions relatives au «Traitement fiscal préférentiel», en particulier l’article 25. L’article 30, paragraphe 1, de la loi sur l’IRE, qui fait également partie du chapitre IV, dispose que «les dépenses de recherche-développement engagées par les entreprises pour développer de nouvelles technologies, de nouveaux produits et de nouvelles techniques» peuvent faire l’objet d’un abattement supplémentaire lors du calcul du revenu imposable. L’article 95 des modalités d’application de la loi relative à l’impôt sur le revenu des entreprises précise la signification de la notion de «dépenses de recherche-développement engagées pour développer de nouvelles technologies, de nouveaux produits et de nouveaux métiers», visée à l’article 30, paragraphe 1, de la loi sur l’IRE. |
(490) |
Selon la circulaire relative à l’augmentation de la proportion du super-abattement avant impôt des dépenses de recherche et de développement (Cai Shui [2018] no 99), «en ce qui concerne les dépenses de recherche et de développement (R&D) effectivement exposées par une entreprise en raison de ses activités de R&D, 75 % supplémentaires du montant effectif des dépenses sont déductibles avant impôt, en plus des autres déductions effectives, au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020, pour autant que les dépenses en question ne soient pas converties en l’immobilisation incorporelle et inscrites dans les pertes et profits courants de cette entreprise; toutefois, si les dépenses en question ont été converties en l’immobilisation incorporelle, elles peuvent être amorties à un taux correspondant à 175 % des coûts de l’immobilisation incorporelle avant impôts au cours de la période susvisée». |
3.8.2.2.
(491) |
La Commission a constaté que les sociétés des groupes retenus dans l’échantillon avaient profité d’une «déduction supplémentaire des dépenses de recherche et de développement engagées pour la recherche et le développement de nouvelles technologies, de nouveaux produits et de nouvelles techniques». |
(492) |
La Commission a considéré que cette compensation fiscale constitue une subvention au sens de l’article 3, point 1) a) ii), et de l’article 3, point 2), du règlement de base, puisqu’il y a, de la part des pouvoirs publics chinois, une contribution financière prenant la forme d’un abandon de recettes qui confère un avantage aux sociétés concernées. L’avantage pour les bénéficiaires est égal à l’économie d’impôt réalisée. |
(493) |
Cette subvention est spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base car la législation elle-même limite l’application de cette mesure aux seules entreprises qui engagent des dépenses de recherche-développement dans certains domaines prioritaires des technologies de pointe déterminés par l’État, tels que le secteur des ACF. |
3.8.2.3.
(494) |
Le montant de la subvention passible de mesures compensatoires a été calculé en termes d’avantage conféré aux bénéficiaires au cours de la période d’enquête. Cet avantage a été calculé comme correspondant à la différence entre l’impôt total exigible selon le taux d’imposition normal et l’impôt total exigible après l’abattement supplémentaire de 75 % des dépenses réelles de recherche-développement. |
(495) |
Le montant de la subvention établi pour ce régime spécifique était de 1,24 % pour le groupe Nanshan, 0,14 % pour le groupe Wanshun et 0,37 % pour le groupe Daching. |
3.8.3. Exonération des dividendes entre entreprises résidentes éligibles
(496) |
La loi sur l’IRE offre des avantages en matière d’impôt sur le revenu aux entreprises exerçant des activités dans des industries ou des projets dont le développement est spécifiquement soutenu et encouragé par l’État; en particulier, elle exonère de l’impôt les revenus provenant de prises de participation, tels que les dividendes et les primes, entre entreprises résidentes éligibles. |
3.8.3.1.
(497) |
La base juridique de ce programme est l’article 26, paragraphe 2, de la loi sur l’IRE, ainsi que les modalités d’application de la loi relative à l’impôt sur le revenu des entreprises de la RPC. |
(498) |
L’article 25 de la loi sur l’IRE, qui sert de chapeau pour le chapitre IV «Politiques fiscales préférentielles», dispose ce qui suit: «[l]’État offrira des avantages en matière d’impôt sur le revenu aux entreprises exerçant des activités dans des industries ou des projets dont le développement est spécifiquement soutenu et encouragé par l’État». En outre, l’article 26, paragraphe 2, précise que l’exonération fiscale est applicable aux revenus provenant de prises de participation entre «entreprises résidentes éligibles», ce qui semble limiter son champ d’application à certaines entreprises résidentes seulement. |
3.8.3.2.
(499) |
La Commission a constaté qu’une société d’un des groupes retenus dans l’échantillon avait bénéficié d’une exonération d’impôt sur les dividendes entre entreprises résidentes éligibles. |
(500) |
La Commission a considéré que ce régime constituait une subvention au sens de l’article 3, point 1) a) ii), et de l’article 3, point 2), du règlement de base, puisqu’il y a, de la part des pouvoirs publics chinois, une contribution financière prenant la forme d’un abandon de recettes qui confère un avantage à la société concernée. L’avantage pour le bénéficiaire est égal à l’économie d’impôt réalisée. |
(501) |
Cette subvention est spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, car la législation elle-même limite l’application de cette exonération aux seules entreprises résidentes éligibles exerçant des activités dans des industries ou des projets dont le développement est spécifiquement soutenu et encouragé par l’État, tels que l’industrie des ACF. |
(502) |
À la suite de l’information finale, le groupe Nanshan a fait valoir que l’exonération de l’impôt sur les dividendes entre entreprises résidentes n’était pas une subvention passible de mesures compensatoires, étant donné qu’elle n’est pas spécifique, qu’elle est applicable à toutes les entreprises et qu’elle vise simplement à éviter la double imposition. |
(503) |
Bien que la Commission ait reconnu que l’élimination de la double imposition est une pratique fiscale légitime, l’article 26, paragraphe 2, de la loi sur l’IRE fait partie du chapitre IV «Préférences fiscales», qui prévoit un certain nombre de traitements fiscaux préférentiels qui constituent des exonérations des règles fiscales générales. En outre, comme expliqué au considérant 491, l’article 25 de la loi sur l’IRE, qui sert de chapeau pour le chapitre IV «Politiques fiscales préférentielles», dispose ce qui suit: «[l]’État offrira des avantages en matière d’impôt sur le revenu aux entreprises exerçant des activités dans des industries ou des projets dont le développement est spécifiquement soutenu et encouragé par l’État». En outre, l’article 26, paragraphe 2, précise que l’exonération fiscale est applicable aux revenus provenant de prises de participation entre «entreprises résidentes éligibles», ce qui semble limiter son champ d’application à certaines entreprises résidentes seulement. Par conséquent, la Commission a considéré qu’une telle politique fiscale préférentielle était limitée à certaines industries, qui sont spécifiquement soutenues et encouragées par l’État, telles que l’industrie des ACF, et qu’elle est donc spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base. En conséquence, la Commission a confirmé sa conclusion selon laquelle ce régime constituait une subvention passible de mesures compensatoires. Cet argument est dès lors rejeté. |
3.8.3.3.
(504) |
La Commission a calculé le montant de la subvention en appliquant le taux d’imposition normal au revenu de dividendes qui avait été déduit du revenu imposable. |
(505) |
Le montant de la subvention établi pour ce régime spécifique était de 0,15 % pour le groupe Nanshan. |
3.8.4. Exonération de la taxe sur l’usage des terrains
(506) |
Toute organisation ou tout particulier utilisant des terrains dans des villes, des chefs-lieux de comtés, des communes administratives et des districts industriels et miniers est normalement redevable de la taxe sur l’usage des terrains en milieu urbain. La taxe sur l’usage des terrains est perçue par les autorités fiscales locales où le terrain est utilisé. Cependant, certaines catégories de terrains, comme les terrains gagnés sur la mer, les terrains réservés à l’usage des institutions de l’État, des organisations populaires et des unités militaires, les terrains utilisés par les institutions financées par des allocations du ministère des finances, les terrains utilisés par des temples religieux, les parcs publics et les sites historiques et pittoresques publics, les rues, les routes, les places publiques, les pelouses et autres terrains urbains publics sont exemptés de la taxe sur l’usage des terrains. |
3.8.4.1.
(507) |
La base juridique de ce programme est la suivante:
|
3.8.4.2.
(508) |
Une société de l’un des groupes retenus dans l’échantillon a bénéficié d’une réduction de 50 % du montant de la taxe sur l’usage des terrains en vertu d’une politique spéciale applicable aux entreprises des technologies de pointe de la province de Shandong conformément à la «communication du gouvernement populaire de la province de Shandong sur l’adoption de plusieurs politiques visant à soutenir le développement de haute qualité de l’économie réelle». |
(509) |
La société en question ne relevait d’aucune des catégories exonérées visées par l’article 6 du règlement provisoire de la République populaire de Chine sur la taxe sur l’usage des terrains en milieu urbain (révisé en 2019). |
3.8.4.3.
(510) |
La Commission a considéré que la réduction de la taxe sur l’usage des terrains accordée aux entreprises des technologies de pointe et décrite ci-dessus constituait une subvention au sens de l’article 3, point 1) a) i) ou point 1) a) ii), et de l’article 3, point 2), du règlement de base, puisqu’il y a, de la part des pouvoirs publics chinois, une contribution financière prenant la forme d’un transfert direct de fonds (remboursement de la taxe payée) ou d’un abandon de recettes (la taxe non payée) qui confère un avantage à l’entreprise concernée. Cette subvention est spécifique étant donné qu’elle cible uniquement les entreprises des technologies de pointe du Shandong. |
(511) |
L’avantage pour les bénéficiaires est égal au montant remboursé/à l’économie d’impôt réalisée. |
(512) |
Après l’information finale, le groupe Wanshun a soutenu ce qui suit:
|
(513) |
La Commission n’est pas d’accord avec cette première allégation. Wanshun n’a fourni aucune documentation ou autre motivation à l’appui de son allégation selon laquelle il y aurait eu un changement de catégorie foncière. Cet argument a donc été rejeté. |
(514) |
En ce qui concerne les deuxième et troisième allégations, la Commission les a acceptées et a procédé à une correction du calcul de l’avantage. |
3.8.4.4.
(515) |
Le montant de la subvention passible de mesures compensatoires a été calculé en termes d’avantage conféré au bénéficiaire au cours de la période d’enquête. Cet avantage a été considéré comme étant le montant réduit au cours de la période d’enquête. Le montant de la subvention établi pour ce régime spécifique était de 0,06 % pour le groupe Nanshan et de 0,01 % pour le groupe Wanshun. |
3.8.5. Programmes d’exonération des impôts indirects et des droits de douane
3.8.5.1.
(516) |
Ce programme prévoit une exonération de TVA et des tarifs douaniers à l’importation des biens d’équipement utilisés dans la production. Pour ouvrir droit à cette exonération, les biens concernés ne peuvent figurer dans une liste d’équipements non admissibles et l’entreprise demandeuse doit obtenir auprès des pouvoirs publics de la RPC un certificat de projet encouragé par l’État délivré conformément aux dispositions applicables en matière d’investissements, d’impôts et de douanes. |
3.8.5.2.
(517) |
La base juridique de ce programme est la suivante:
|
3.8.5.3.
(518) |
Les équipements importés dans le but de développer des projets d’investissement nationaux ou étrangers conformément à la politique d’encouragement des projets d’investissement étrangers ou nationaux peuvent être exonérés du paiement de la TVA et/ou des droits à l’importation, excepté si la catégorie de ces équipements est répertoriée dans le catalogue des produits non exonérés de droits. |
(519) |
Les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que, depuis le 1er janvier 2009, seul le droit d’importation était exempté et la TVA sur l’importation d’équipement pour usage propre était perçue. |
(520) |
Cependant, des exonérations de TVA et de droits à l’importation au cours de la période d’enquête ont été identifiées parmi les entreprises de l’échantillon. Il s’agissait notamment d’exonérations concernant des équipements importés au cours des années précédentes, mais pour lesquelles l’avantage a été amorti pendant la durée de vie de ces équipements et était donc partiellement affecté à la période d’enquête. Bien que la Commission n’ait pas démontré que ce régime était appliqué pendant la période d’enquête, elle a établi, sur la base des éléments de preuve figurant dans le dossier concernant les sociétés incluses dans l’échantillon, que ces dernières continuaient à profiter des avantages découlant de ce programme au cours de cette période. |
(521) |
Ce programme fournit donc une contribution financière sous la forme d’un abandon de recettes par les pouvoirs publics chinois au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base, puisque les SCE et autres entreprises nationales pouvant bénéficier du programme sont exonérées du paiement de la TVA et/ou des tarifs douaniers normalement exigibles. Elle confère également un avantage aux entreprises bénéficiaires au sens de l’article 3, point 2), du règlement de base. |
(522) |
Le programme est spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base. La législation en vertu de laquelle l’autorité chargée de l’octroi opère limite son accès aux entreprises qui investissent incluses dans des catégories d’entreprises spécifiques définies de manière exhaustive par la loi et appartenant à la catégorie encouragée ou à la catégorie restreinte B du catalogue d’orientation des industries pour l’investissement étranger et le transfert de technologie ou celles indiquées dans le catalogue des industries, des produits et des technologies stratégiques dont le développement est encouragé par l’État. Il n’existe en outre aucun critère objectif visant à limiter le droit de bénéficier de ce programme ni aucune preuve irréfutable permettant de conclure au caractère automatique de ce droit conformément à l’article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base. |
(523) |
À la suite de l’information finale, le groupe Wanshun a fait valoir qu’Anhui Maximum Aluminium Industries Co., Ltd ne bénéficiait pas du régime d’exonération de la TVA, puisqu’il a pris fin le 31 décembre 2008, tandis que les machines de Maximum ont été achetées en 2020. En outre, la différence entre la TVA effectivement acquittée par la société et le montant de TVA dû calculé par la Commission résulte du fait que les prix d’achat utilisés par la Commission incluent d’autres frais. |
(524) |
La Commission a accepté les arguments avancés par Wanshun et a ajusté les calculs en conséquence. |
(525) |
Le groupe Nanshan a également avancé qu’en établissant l’avantage pour les exonérations de droits à l’importation sur les machines, la Commission a commis trois erreurs, que le groupe Nanshan développe ci-après. |
(526) |
La Commission a attribué à tort un avantage à la période d’enquête pour certains équipements achetés bien avant la période d’enquête et donc totalement amortis. |
(527) |
pour l’une des sociétés du groupe Nanshan, la Commission a utilisé le registre des immobilisations pour l’ensemble de la société, qui comprend de nombreuses machines et appareils utilisés par d’autres unités commerciales que celles liées aux ACF. La Commission devrait exclure les exonérations de droits à l’importation pour les équipements qui ne sont pas utilisés pour le produit faisant l’objet de l’enquête. |
(528) |
La Commission a également commis des erreurs dans sa répartition des équipements entre équipements importés et équipements achetés sur le marché intérieur. |
(529) |
La Commission a accepté l’argument concernant les équipements entièrement amortis avant la période d’enquête et a corrigé le calcul en conséquence. Toutefois, la Commission note que le groupe Nanshan n’a pas rempli la partie pertinente du questionnaire antisubventions concernant ses machines et que, par conséquent, il n’a pas pu démontrer par quelle unité commerciale certaines machines étaient utilisées et ni fournir des éléments de preuve suffisants en ce qui concerne la répartition entre machines importées et machines achetées sur le marché intérieur. Par conséquent, ces arguments ont été rejetés. |
3.8.5.4.
(530) |
Le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est calculé en termes d’avantage conféré aux bénéficiaires, tel que constaté et déterminé pour la période d’enquête. Cet avantage a été calculé comme correspondant au montant de l’exonération de TVA et des droits sur les équipements importés. Pour garantir que le montant passible de mesures compensatoires ne se rapporte qu’à la période d’enquête, l’avantage conféré a été amorti sur la durée utile de vie des équipements, conformément aux procédures comptables en usage dans les sociétés concernées. |
(531) |
Le taux de subvention établi pour ce régime spécifique était de 0,47 % pour le groupe Nanshan, 0,12 % pour le groupe Wanshun et 0,21 % pour le groupe Daching. |
3.8.6. Total pour tous les régimes d’exonération et programmes de réduction des impôts
(532) |
À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que tous les programmes fiscaux susmentionnés contenaient des critères objectifs régissant l’admissibilité à l’octroi de l’avantage. Une fois ces critères remplis, l’attribution de la prestation est automatique. Toutefois, comme expliqué pour chaque programme dans les sections précédentes, ces régimes ne s’appliquent qu’aux entreprises qui exercent leurs activités dans certains domaines prioritaires de haute technologie ou dans certaines industries à encourager. Cet argument a donc été rejeté. |
(533) |
Le groupe Nanshan a également affirmé que la Commission avait commis une erreur matérielle et a inclus à tort une exonération fiscale pour l’une des sociétés du groupe. Cet argument a été accepté et les calculs ajustés en conséquence. |
(534) |
Le taux de subvention total établi en rapport avec tous les régimes d’impôts au cours de la période d’enquête pour les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon s’élevait à: Réductions et exonérations d’impôts
|
3.9. Fourniture de biens et de services par les pouvoirs publics moyennant une rémunération moins qu’adéquate
3.9.1. Fourniture de terrains moyennant une rémunération moins qu’adéquate
(535) |
En RPC, tous les terrains appartiennent soit à l’État, soit à une collectivité, constituée de villages ou de communes, avant qu’un droit de propriété quelconque ne puisse être déposé ou accordé à des entreprises ou des particuliers propriétaires. Toutes les parcelles dans les zones urbaines sont la propriété de l’État et toutes les parcelles dans les zones rurales appartiennent aux villages ou aux communes. |
(536) |
Conformément à la Constitution de la RPC et au droit foncier, les entreprises et les particuliers peuvent toutefois acheter des «droits d’usage de terrains». Pour les terrains industriels, le bail est normalement de 50 ans, renouvelable pour une période de 50 ans supplémentaires. |
(537) |
Selon les pouvoirs publics chinois, l’article 137 de la loi de la République populaire de Chine sur la propriété dispose que «l’aliénation des terrains utilisés à des fins d’exploitation industrielle, de commerce, de loisirs ou de logement commercial, etc., ainsi que des terrains convoités par au moins deux utilisateurs doit se faire par vente aux enchères, appel d’offres ou toute autre forme d’adjudication publique». En outre, les pouvoirs publics chinois renvoient à l’article 3 du règlement provisoire de la République populaire de Chine concernant l’attribution et le transfert du droit d’usage des terrains appartenant à l’État dans les zones urbaines. Cet article dispose que «à moins que la loi n’en dispose autrement, toute société, toute entreprise, toute autre organisation et tout particulier à l’intérieur ou à l’extérieur de la République populaire de Chine peut obtenir le droit d’usage de terrains et participer à l’aménagement, à l’utilisation et à la gestion du sol conformément aux dispositions du présent règlement». |
(538) |
Les pouvoirs publics chinois considèrent qu’il existe un marché libre des terrains en RPC et que le prix payé par une entreprise industrielle pour l’acquisition du bail du terrain reflète le prix du marché. |
3.9.1.1.
(539) |
L’attribution de droits d’usage de terrains en RPC est régie par la loi sur l’administration des terrains de la République populaire de Chine. Par ailleurs, les documents suivants font également partie de la base juridique:
|
3.9.1.2.
(540) |
D’après l’article 10 de la «disposition relative à l’attribution du droit d’usage de terrains constructibles appartenant à l’État par appel d’offres, vente aux enchères et offre d’achat», les autorités locales établissent les prix des terrains d’après le système d’évaluation des terrains urbains, qui est mis à jour tous les trois ans, et la politique industrielle des pouvoirs publics. |
(541) |
Lors des enquêtes précédentes, la Commission a constaté que les prix payés pour les droits d’usage de terrains en RPC n’étaient pas représentatifs d’un prix de marché librement déterminé par l’offre et la demande, puisqu’il avait été constaté que le système d’enchères n’était pas clair, pas transparent et ne fonctionnait pas dans la pratique, et que les prix étaient fixés de manière arbitraire par les pouvoirs publics. Comme indiqué au précédent considérant, ces derniers établissent les prix d’après le système d’évaluation des terrains urbains, qui les oblige notamment à tenir compte de la politique industrielle lors de la fixation des prix des terrains industriels. |
(542) |
La présente enquête n’a montré aucun changement notable à cet égard. Par exemple, la Commission a constaté que la plupart des sociétés de l’échantillon avaient obtenu leurs droits d’usage de terrains lorsque les autorités locales les leur ont attribués, et non dans le cadre d’une procédure d’enchères. |
(543) |
Pour ce qui est des parcelles de terrain obtenues par appel d’offres, la Commission a constaté que, dans chaque cas, il n’y avait qu’un soumissionnaire pour le terrain et que le prix payé correspondait au prix de départ de la procédure d’appel d’offres. En l’absence d’informations supplémentaires détaillées concernant le processus réel de vente aux enchères, il n’était pas certain que le prix initial ait été fixé de manière indépendante et corresponde à la valeur de marché du droit d’usage du terrain. |
(544) |
Par ailleurs, la Commission a également constaté que certaines sociétés avaient perçu des remboursements de la part des pouvoirs publics locaux en compensation des prix qu’elles avaient payés pour les droits d’usage de terrains. En outre, certains des droits d’usage de terrains obtenus n’ont dû être payés que plusieurs années après le début de l’usage des terrains. En ce qui concerne les droits d’usage de terrains détenus par les sociétés du groupe Nanshan, comme indiqué aux considérants 135 à 137, aucune preuve d’un quelconque processus d’achat n’a pu être fournie pour la plupart des parcelles de terrain du groupe. |
(545) |
Les éléments qui précèdent contredisent les déclarations des pouvoirs publics chinois selon lesquelles les prix payés pour les droits d’usage de terrains en RPC sont représentatifs d’un prix librement déterminé par l’offre et la demande. Au contraire, les conclusions de la présente enquête montrent que l’acquisition des droits d’usage de terrains en RPC n’était pas transparente et que les prix ont été fixés de manière arbitraire par les pouvoirs publics. |
(546) |
À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics chinois ont affirmé qu’aucun avantage n’avait été conféré aux sociétés retenues dans l’échantillon du fait de la fourniture de droits d’utilisation des terrains en raison de l’existence d’un marché libre pour les terrains en RPC. À cet égard, les pouvoirs publics chinois ont renvoyé à l’article 347 du code civil de la RPC, en vertu duquel «lorsque des terrains sont utilisés à des fins industrielles, commerciales, touristiques ou de loisirs, comme lotissements résidentiels ou à d’autres fins lucratives, ou lorsque deux personnes ou plus sont disposées à utiliser le même terrain, le droit à l’utilisation de terrains à bâtir est cédé au moyen d’appels d’offres, d’enchères ou d’autres appels d’offres ouverts. Le prix du terrain est déterminé par la concurrence sur le marché». |
(547) |
Toutefois, la Commission a constaté que, bien qu’il existe des dispositions juridiques qui visent à attribuer les droits d’utilisation du sol de manière transparente et aux prix du marché, par exemple en introduisant des procédures d’appel d’offres, ces dispositions ne sont pas toujours respectées, certains acheteurs obtenant leurs terrains gratuitement ou à des taux inférieurs à ceux du marché. Par ailleurs, les autorités poursuivent souvent des objectifs politiques spécifiques, y compris la mise en œuvre des plans économiques, lorsqu’elles attribuent des terrains. En tout état de cause, comme indiqué au considérant 543 ci-dessus, dans les rares cas où le terrain a été mis aux enchères, les informations fournies étaient insuffisantes pour conclure que les prix étaient fixés de manière indépendante et correspondaient à la valeur marchande du terrain. |
(548) |
Par conséquent, l’attribution de droits d’usage de terrains par les pouvoirs publics chinois constitue une subvention au sens de l’article 3, point 1) a) iii), et de l’article 3, point 2, du règlement de base sous la forme d’une fourniture de biens conférant un avantage aux sociétés bénéficiaires. Comme expliqué précédemment aux considérants 541 à 545, le marché foncier ne fonctionne pas en RPC et le recours à une référence externe (voir les considérants 551 à 554 ci-dessous) démontre que le montant payé par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon pour les droits d’usage de terrains est nettement inférieur aux tarifs normaux du marché. |
3.9.1.3.
(549) |
Dans le contexte de l’accès préférentiel aux terrains industriels pour les entreprises appartenant à certains secteurs, la Commission a fait valoir que le prix fixé par les autorités locales devait tenir compte de la politique industrielle des pouvoirs publics, comme cela est indiqué ci-dessus au considérant 541. Dans le cadre de cette politique industrielle, l’industrie des ACF est considérée comme une industrie encouragée (103). De plus, la décision no 40 fait obligation aux autorités publiques de veiller à ce que les terrains soient attribués aux industries encouragées. L’article 18 de la décision no 40 indique clairement que les industries qui font partie de la catégorie «restreinte» ne peuvent pas prétendre à des droits d’usage de terrains. Il s’ensuit que cette subvention est spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, points a) et c), du règlement de base, puisque l’accès préférentiel aux terrains se limite à des entreprises appartenant à certains secteurs, en l’espèce l’industrie des ACF, et que les pratiques des pouvoirs publics dans ce domaine ne sont pas claires ni transparentes. |
(550) |
À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics chinois ont contesté l’avis de la Commission selon lequel les mesures étaient spécifiques, mais sans fournir d’éléments de preuve supplémentaires. La Commission a donc maintenu ses conclusions. |
3.9.1.4.
(551) |
Comme dans les enquêtes précédentes (104) et conformément à l’article 6, point d) ii), du règlement de base, les prix des terrains du territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu («Taipei chinois») ont été utilisés en tant que référence externe (105). L’avantage conféré aux bénéficiaires est établi en prenant en considération la différence entre le montant effectivement payé par chaque producteur-exportateur retenu dans l’échantillon (c’est-à-dire le prix réellement payé tel qu’indiqué dans le contrat et, le cas échéant, le prix indiqué dans le contrat déduction faite du montant des remboursements versés par les pouvoirs publics locaux/des dons) en contrepartie des droits d’usage de terrains et le montant qui aurait normalement dû être acquitté sur la base de la référence du Taipei chinois. |
(552) |
Pour les parcelles de terrain du groupe Nanshan pour lesquelles aucun justificatif n’a pu être fourni, le prix effectivement payé a été considéré correspondre à 0. |
(553) |
La Commission considère le Taipei chinois comme une référence externe adéquate pour les raisons suivantes:
|
(554) |
Selon la méthode appliquée dans les enquêtes précédentes (106), la Commission s’est basée sur le prix moyen du terrain au mètre carré établi pour le Taipei chinois, corrigé pour tenir compte de l’inflation et de l’évolution du PIB à compter des dates de conclusion des contrats relatifs aux droits d’usage de terrains. Les informations concernant les prix des terrains industriels à compter de 2015 proviennent du site web du bureau du développement industriel du ministère des affaires économiques de Taïwan (107). Pour les années précédentes, les prix ont été corrigés en tenant compte des taux d’inflation et de l’évolution du PIB par habitant à prix courants en dollars des États-Unis (USD) pour Taïwan, tels qu’ils ont été publiés par le FMI en 2015. |
(555) |
À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que la Commission aurait dû utiliser une référence nationale pour les terrains. Toutefois, les pouvoirs publics chinois n’ont pas fourni de statistiques ou de données susceptibles d’être utilisées à cette fin. |
(556) |
Les pouvoirs publics chinois ont également soutenu que les prix pratiqués dans le Taipei chinois ne sont pas du tout comparables à ceux pratiqués en Chine continentale, pour des raisons démographiques et géographiques, mais aussi parce que les terres en Chine sont louées, et non détenues, tandis que le marché foncier chinois du Taipei est soumis à des droits d’achat. Par conséquent, les pouvoirs publics chinois ont affirmé qu’un ajustement devait être opéré pour tenir compte de ces facteurs. |
(557) |
En outre, tant le groupe Wanshun que le groupe Nanshan ont affirmé que la référence utilisée par la Commission en ce qui concerne les droits d’utilisation du sol était excessivement élevée et ne reflétait pas les conditions prévalant sur le marché en Chine. Cela s’explique par le fait que Taïwan a dû faire face, ces dernières années, à une situation exceptionnelle de pénurie de terres et de thésaurisation industrielle, inexistante en Chine. Par conséquent, une référence aussi élevée a augmenté artificiellement et injustement l’avantage conféré en ce qui concerne les droits d’utilisation des terrains et le montant total de la subvention déterminé pour le groupe. Ils ont ajouté que Taïwan n’avait pas beaucoup de terrains disponibles pour l’industrie et se situait à un niveau économique différent de celui de la Chine. Il faudrait au lieu de cela utiliser les prix des terrains en Thaïlande comme référence appropriée en ce qui concerne les droits d’utilisation des terrains. |
(558) |
À cet égard, la Commission a fait observer que le choix du Taipei chinois comme référence reposait sur l’examen de plusieurs facteurs énumérés au considérant 553. Bien qu’il existe certaines différences dans les conditions du marché entre les droits d’utilisation du sol en Chine continentale et la vente de terrains au Taipei chinois, ces différences ne sont pas de nature à invalider le choix du Taipei chinois comme référence raisonnable. En outre, si l’on examine de plus près la densité de population des lieux où les producteurs-exportateurs sont effectivement installés, il apparaît qu’en moyenne, les chiffres sont en fait assez similaires à ceux du Taipei chinois. Par exemple, la densité de population du Jiangyin était de 1 600 habitants par km2 en 2020 (108); et la densité de Xiamen était de 3 036 personnes par km2 (109). La Commission ne voit pas non plus les effets de la crise foncière sur l’évolution des prix de référence. Bien qu’il y ait eu une forte hausse des prix au cours de la période 2015-2016, les prix sont restés relativement stables ces dernières années. En tout état de cause, la plupart des terrains ont été acquis par les sociétés de l’échantillon bien avant, de sorte que leurs prix n’ont pas pu être affectés par des événements récents. Par conséquent, la Commission a estimé qu’un ajustement n’était pas justifié. |
(559) |
Le montant de la subvention établi en rapport avec les droits d’usage de terrains pendant la période d’enquête pour les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon s’élève à: Fourniture de terrains moyennant une rémunération moins qu’adéquate
|
3.9.2. Fourniture d’électricité au tarif réduit
3.9.2.1.
— |
Circulaire de la Commission nationale pour le développement et les réformes (NDRC) et de l’administration nationale de l’énergie concernant la promotion active des transactions en électricité axées sur le marché et la poursuite de l’amélioration du mécanisme d’échange, Fa Gua Yun Xing, [2018] no 1027, publiée le 16 juillet 2018; |
— |
plusieurs avis du Comité central du Parti communiste chinois et du Conseil des affaires de l’État sur l’approfondissement de la réforme du système électrique (Zhong Fa [2015] no 9); |
— |
communication sur la libéralisation totale du plan de production et de consommation d’électricité pour les utilisateurs actifs sur le plan commercial (Commission nationale pour le développement et les réformes [2019] no 1105); |
— |
règles en matière d’échanges d’électricité pour les transactions à long et moyen terme dans la province de Jiangsu; |
— |
communication du Bureau des prix de la province de Jiangsu concernant l’adaptation raisonnable de la structure des prix de l’électricité, Su Jia Gong [2017] no 124; et |
— |
circulaire de la Commission nationale pour le développement et les réformes concernant la réduction du coût de l’électricité pour les entreprises afin de soutenir le rétablissement des travaux et le développement de la production et la réforme des prix [2020] no 258. |
3.9.2.2.
(560) |
Deux des groupes de sociétés retenus dans l’échantillon achetaient leur électricité. En outre, le groupe Nanshan produisait lui-même de l’électricité dans sa propre centrale à charbon. |
(561) |
La Commission a constaté que les sociétés de ces deux groupes de l’échantillon soumises à l’enquête avaient bénéficié de réductions ou de remboursements/ajustements d’une partie de leurs coûts d’électricité en raison de leur participation au programme-pilote pour les transactions d’électricité axées sur le marché. |
(562) |
La Commission a également établi que certaines sociétés soumises à l’enquête étaient autorisées à acheter de l’électricité directement auprès des producteurs d’électricité en signant des accords d’achat de gré à gré, au lieu d’acheter au réseau. Ces contrats prévoient la fourniture d’une quantité d’électricité donnée à un prix donné, inférieur aux prix officiels fixés au niveau provincial pour les grands utilisateurs industriels. |
(563) |
La possibilité de conclure de tels contrats directs n’est actuellement pas ouverte à tous les grands consommateurs industriels. Au niveau national, les avis du Comité central du Parti communiste chinois et du Conseil des affaires de l’État sur l’approfondissement de la réforme du système électrique précisent par exemple que «les entreprises qui ne se conforment pas à la politique industrielle nationale et dont les produits et procédés sont écartés ne peuvent pas participer aux transactions directes» (110). Ces avis indiquent en outre que «une fois les normes d’accès déterminées, il convient également de moderniser les catalogues de producteurs et de distributeurs d’électricité locaux répondant aux normes publiées chaque année par l’administration et de mettre en œuvre une régulation dynamique du catalogue d’utilisateurs. Les producteurs, distributeurs et utilisateurs d’électricité inclus dans le catalogue peuvent s’enregistrer volontairement auprès des institutions d’échange pour devenir des acteurs du marché». Dès lors, pour participer au système d’échanges directs, les entreprises doivent satisfaire à certaines normes et figurer dans le «catalogue des utilisateurs». |
(564) |
Dans la pratique, le commerce direct d’électricité est réalisé par les provinces. Les entreprises doivent demander aux autorités provinciales d’approuver leur participation au programme pilote d’électricité directe et elles doivent remplir certains critères. Pour certaines entreprises, il n’existe pas de véritable processus de négociation ou d’appel d’offres basé sur le marché, puisque les quantités achetées dans le cadre de contrats de gré à gré ne sont pas basées sur l’offre et la demande réelles. En effet, les producteurs d’électricité et les utilisateurs d’électricité ne sont pas libres de vendre ou d’acheter directement toute leur électricité. Ils sont limités par des quotas quantitatifs, qui leur sont attribués par les autorités locales. De plus, bien que les prix soient supposés être directement négociés entre les producteurs d’électricité et les utilisateurs ou par des entreprises de services intermédiaires, les factures adressées aux entreprises sont en réalité émises par la société de distribution publique. Enfin, tous les contrats d’achat direct signés doivent être soumis aux autorités locales pour enregistrement. |
(565) |
En 2018, les pouvoirs publics chinois ont publié la circulaire de la Commission nationale pour le développement et les réformes (NDRC) et de l’administration nationale de l’énergie concernant la promotion active des transactions en électricité axées sur le marché et la poursuite de l’amélioration du mécanisme d’échange. Bien que la circulaire ait pour objectif d’augmenter le nombre de transactions directes sur le marché de l’électricité, elle mentionne expressément que certaines industries, notamment les industries des technologies de pointe telles que celle des ACF, bénéficient d’un soutien et de la libéralisation du marché de l’électricité. En particulier, le point 2 de la section III intitulée «Ouverture aux utilisateurs satisfaisant aux exigences» prévoit d’«aider les industries émergentes à haute valeur ajoutée, telles que les industries des technologies de pointe, de l’internet et des mégadonnées et l’industrie manufacturière du luxe, ainsi que les entreprises présentant des avantages et des caractéristiques propres et un fort contenu technologique, à participer aux transactions, sans restrictions concernant les niveaux de tension et la consommation d’électricité». |
(566) |
En outre, selon la communication sur la libéralisation totale du plan de production et de consommation d’électricité pour les utilisateurs actifs sur le plan commercial, destinée à libéraliser davantage le marché de l’électricité, «ceux qui, parmi les utilisateurs d’électricité commerciaux, ne satisfont pas aux politiques industrielles nationales ne participeront pas, à titre provisoire, aux transactions axées sur le marché, et les utilisateurs d’électricité dont les produits et processus relèvent des catégories supprimées et limitées du “catalogue d’orientation pour l’adaptation des structures industrielles” appliqueront strictement la politique de prix différenciés actuellement en vigueur pour l’électricité». |
(567) |
Par conséquent, la législation prévoit une application sélective des transactions directes sur le marché de l’électricité limitée à certaines industries, telles que celles qui satisfont aux politiques industrielles nationales, avec un accent particulier mis sur les industries des technologies de pointe. Ces industries paient dès lors des prix plus bas pour leur électricité. |
(568) |
La Commission a donc considéré que le tarif réduit de l’électricité et les remboursements/ajustements résultant du système d’échanges directs d’électricité auquel participaient les sociétés de l’échantillon constituait une subvention au sens de l’article 3, point 1) a) ii), et de l’article 3, point 2), du règlement de base, puisqu’il y avait, de la part des pouvoirs publics chinois (c’est-à-dire, de l’opérateur du réseau), une contribution financière prenant la forme d’un abandon de recettes qui conférait un avantage aux sociétés concernées. L’avantage pour les bénéficiaires est égal à l’économie du coût de l’électricité, découlant soit de réductions des prix de l’électricité, soit de remboursements ou ajustements, étant donné que l’électricité était fournie à un prix inférieur au prix normal du réseau payé par d’autres grands utilisateurs industriels qui ne pouvaient pas bénéficier de l’approvisionnement direct ou ne faisaient pas partie du projet pilote d’approvisionnement direct. |
(569) |
À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que la simple présence d’entreprises publiques dans la production d’électricité ne constituait pas une preuve suffisante de l’existence de subventions et que les producteurs européens d’ACF recevaient également des subventions de la part des États membres de l’UE respectifs. Les pouvoirs publics chinois ont également souligné qu’au cours des dernières années, la Chine avait promu de manière proactive la réforme du marché de l’électricité. Les principaux aspects de la réforme comprennent la mise en place accélérée d’une structure et d’un système compétitifs et efficaces pour le marché de l’électricité, ainsi que des mécanismes de tarification orientés vers le marché, y compris les contrats d’achat direct. Pour les centrales électriques qui vendent l’électricité directement à des utilisateurs industriels et autres, le prix de l’électricité est déterminé par des négociations et des appels d’offres sur le marché entre fournisseurs et utilisateurs. |
(570) |
Les pouvoirs publics chinois ont fait référence à plusieurs documents juridiques sous-tendant leur raisonnement. Toutefois, la plupart de ces documents concernaient la formation du prix du réseau en Chine, ce qui n’est pas en cause en l’espèce. De même, les éventuelles subventions reçues par des sociétés européennes ne relèvent pas non plus de la présente enquête. Le seul document se référant plus spécifiquement aux opérations directes d’achat d’électricité ne contenait qu’une déclaration générale sur la «formation raisonnable des prix». Comme souligné aux considérants 561 à 567 ci-dessus, cette déclaration générale ne correspond pas à ce que la Commission a constaté dans la pratique. Les arguments en question ont donc été rejetés. |
3.9.2.3.
(571) |
Cette subvention est spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base car la législation elle-même limite l’application de ce régime aux seules entreprises qui se conforment à certains objectifs de la politique industrielle déterminés par l’État et dont les produits ou procédés sont réputés éligibles. |
(572) |
La Commission a donc conclu que le régime de subventions était en place pendant la période d’enquête et qu’il était spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), et de l’article 4, paragraphe 3, du règlement de base. |
3.9.2.4.
(573) |
Le montant de la subvention passible de mesures compensatoires a été calculé en termes d’avantage conféré aux bénéficiaires au cours de la période d’enquête. Cet avantage a été calculé comme correspondant à la différence entre le prix total de l’électricité à payer sur la base du tarif standard de l’électricité et le prix total de l’électricité payé par les groupes de sociétés retenus dans l’échantillon au tarif réduit et/ou après déduction de différentes formes de remboursements ou ajustements. |
(574) |
À la suite de l’information finale, le groupe Daching a fait valoir que l’ajustement du facteur de puissance, en tant que mécanisme d’évaluation destiné à encourager les utilisateurs à utiliser plus efficacement la puissance, n’aurait pas dû être traité comme une subvention. La Commission a confirmé qu’en effet, comme indiqué dans l’information finale communiquée au groupe, il a été déduit de l’avantage calculé. |
(575) |
Le taux de subvention établi en rapport avec ce régime pendant la période d’enquête pour les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon s’élève à: Fourniture d’électricité au tarif réduit
|
3.9.3. Fourniture d’intrants moyennant une rémunération moins qu’adéquate
(576) |
Comme indiqué dans la section 3.2, la Commission a informé les pouvoirs publics chinois que, compte tenu de l’absence de réponses au questionnaire de la part des fournisseurs des intrants faisant l’objet de l’enquête, à savoir l’aluminium primaire et le charbon vapeur, elle pourrait être amenée à fonder ses conclusions sur les données disponibles, en vertu de l’article 28, paragraphe 1, du règlement de base en ce qui concerne les informations relatives aux fournisseurs des intrants susmentionnés. La Commission a examiné si les entreprises incluses dans l’échantillon avaient reçu des intrants pour la production d’ACF subventionnés par les pouvoirs publics. |
3.9.3.1.
(577) |
Dans leur plainte, les plaignants ont apporté la preuve que les producteurs chinois d’ACF opéraient dans une industrie soutenue et qu’il était raisonnable de conclure que les subventions octroyées aux producteurs de l’aluminium primaire utilisé dans la production d’ACF bénéficiaient, en fin de compte, aux producteurs d’ACF. Les fabricants d’ACF bénéficieraient de cet avantage directement, dans la mesure où ils sont verticalement intégrés, et indirectement, dans la mesure où les prix des intrants sur le marché intérieur chinois sont plus bas avec ces subventions qu’ils ne l’auraient été sans. |
(578) |
Étant donné que les groupes de sociétés faisant l’objet de l’enquête étaient intégrés verticalement, les fournisseurs de matières premières liés ont été inclus dans l’enquête par la Commission, et les subventions octroyées au niveau de ces fournisseurs liés ont été prises en considération dans les calculs pour chaque régime de subventions. La Commission a également conclu qu’à partir du moment où les trois groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon étaient verticalement intégrés, seules de très faibles quantités d’aluminium primaire (lingots et plaques en aluminium) ont été achetées auprès de fournisseurs indépendants. En outre, dans le cadre de l’enquête antidumping distincte (111), la Commission a constaté que les sociétés de l’échantillon avaient acheté l’aluminium primaire à des prix correspondant aux valeurs de référence internationales. |
(579) |
En l’absence de toute preuve d’un avantage important conféré aux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, la Commission a donc décidé de ne pas poursuivre l’enquête sur ce régime de subventions allégué. |
3.9.3.2.
(580) |
La plainte contenait des allégations relatives à la fourniture de charbon vapeur moyennant une rémunération moins qu’adéquate. En effet, la quasi-totalité des fondeurs chinois, y compris les producteurs d’ACF, utilisent du charbon pour produire au moins une partie de l’électricité dont ils ont besoin dans leurs centrales électriques à usage captif. Les éléments de preuve figurant dans la plainte ont démontré que des entreprises publiques chinoises avaient fourni du charbon vapeur à des producteurs d’ACF moyennant une rémunération moins qu’adéquate, à des prix destinés à procurer un avantage comparatif aux producteurs d’aluminium en aval, tels que les producteurs d’ACF. |
(581) |
Comme expliqué à la section 3.2.3 ci-dessus, la Commission a demandé aux pouvoirs publics chinois de transmettre les questionnaires spécifiques destinés aux fournisseurs de charbon vapeur aux fournisseurs connus en Chine, ce que les pouvoirs publics chinois n’ont pas fait. En outre, la Commission leur avait également demandé de lui communiquer des données sur les prix et les mécanismes de tarification, ainsi que le nom et la structure de propriété des fournisseurs chinois de charbon vapeur. Toutefois, les pouvoirs publics chinois n’ont fourni aucune des informations demandées. La Commission était donc dans l’impossibilité de vérifier comment les prix étaient déterminés, quels producteurs chinois étaient détenus par l’État et quelle part de la production chinoise ces producteurs représentaient. |
(582) |
Un seul des groupes de sociétés retenus dans l’échantillon achetait du charbon vapeur auprès de fournisseurs indépendants. La Commission a toutefois constaté que, compte tenu de la baisse mondiale des prix du marché du charbon provoquée par la pandémie de COVID-19 pendant la période d’enquête, les sociétés de l’échantillon avaient acheté le charbon vapeur à des prix conformes aux valeurs de référence internationales. En l’absence de toute preuve d’un avantage important conféré aux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, la Commission a donc décidé de ne pas poursuivre l’enquête sur ce régime de subventions allégué. |
3.10. Conclusion relative au subventionnement
(583) |
Sur la base des informations disponibles, la Commission a calculé, pour chaque subvention ou programme de subventions, le montant des subventions passibles de mesures compensatoires pour les entreprises retenues dans l’échantillon, conformément aux dispositions du règlement de base, et a additionné ces chiffres pour calculer le montant total des subventions dont a bénéficié chaque producteur-exportateur pendant la période d’enquête. Pour déterminer les subventions globales, la Commission a d’abord calculé le pourcentage de subventionnement, qui est le rapport entre le montant de la subvention et le chiffre d’affaires total de la société. Ce pourcentage a ensuite été utilisé pour calculer les subventions octroyées aux exportations du produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête. Le montant de subvention par tonne de produit concerné exportée vers l’Union au cours de la période d’enquête a ensuite été calculé et les marges correspondent au pourcentage de la valeur CIF (coût, assurance et fret) des mêmes exportations par tonne. |
(584) |
À la suite de l’information finale, le groupe Daching a fait valoir que le chiffre d’affaires consolidé du producteur-exportateur Xiamen Xiashun et de sa société liée Daching Enterprises Ltd. devrait être utilisé comme dénominateur pour le calcul du montant de la subvention. La Commission a noté que Daching Enterprises Ltd agissait en tant qu’exportateur lié pour le groupe et que tous les chiffres d’affaires à l’exportation de Daching Enterprises Ltd provenaient de Xiamen Xiashun. La Commission a donc considéré que toutes les subventions constatées dans l’affaire Daching Enterprises Ltd. concernaient les marchandises exportées par le producteur-exportateur. Le montant de la subvention a donc été calculé en pourcentage du chiffre d’affaires réalisé à l’exportation par Xiamen Xiashun. L’argument de cette partie a donc été rejeté. |
(585) |
À la suite de l’information finale, le groupe Wanshun a affirmé que le chiffre d’affaires total de la société, Jiangsu Zhongji, utilisé par la Commission, était erroné, car il n’incluait pas la marge réalisée par Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., (HK) Ltd., qui revendait le produit de Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd. à des marchés étrangers. En effet, les droits compensateurs sont perçus sur la valeur CAF à l’exportation (qui inclut la marge de Zhongji HK). |
(586) |
La Commission a contesté cette affirmation. Pour les subventions liées aux exportations, la Commission a effectivement utilisé le chiffre d’affaires à l’exportation du négociant lié. Toutefois, pour les subventions non liées aux exportations, conformément à sa pratique constante, la Commission utilise le chiffre d’affaires total du producteur-exportateur. La Commission s’emploie à établir l’avantage au niveau du producteur-exportateur. Le chiffre d’affaires du producteur-exportateur constitue donc le point de référence pertinent pour établir l’avantage conféré par la subvention au niveau du producteur-exportateur. Cet argument a par conséquent été rejeté. |
(587) |
Le groupe Wanshun a également fait valoir que la Commission avait automatiquement et sans autre analyse ajouté le montant de la subvention pour chaque société du groupe, à savoir:
|
(588) |
Le financement en question a effectivement été fourni par l’intermédiaire d’une banque singapourienne (OCBC), située à Singapour. Toutefois, les contrats de prêt stipulaient également que le prêt était garanti par une lettre de crédit émise par la banque publique de Ningbo (située en Chine continentale) et que «la banque doit recevoir la SBLC correspondante (lettre de crédit stand-by) avant de verser l’avance correspondante que vous proposez de prélever». En outre, le contrat prévoyait spécifiquement le partage d’informations avec la Bank of Ningbo concernant l’emprunteur, les comptes de l’emprunteur auprès de l’OCBC, sa solvabilité et sa situation financière, ainsi que les facilités accordées à cette entité. Le prêt a donc été accordé grâce à l’intervention d’une banque chinoise soumise au même cadre normatif que toute autre banque en RPC. Cet argument a par conséquent été rejeté. |
(589) |
En ce qui concerne le deuxième point, la Commission a constaté que Shantou Wanshun avait contracté des financements pour le compte de ses filiales. Par exemple, lors de l’examen des prêts et des obligations, la Commission a noté que l’objectif du financement couvrait également les besoins financiers des filiales. En outre, Shantou Wanshun a agi en tant que garant de divers prêts contractés par les sociétés liées du groupe, et a même accordé elle-même des prêts interentreprises. Ces opérations, ainsi que divers autres flux interentreprises, révèlent également l’existence d’un lien manifeste entre les subventions reçues par China Jushi et la production et l’exportation du produit concerné. Le fait que certaines des subventions reçues par Shantou Wanshun concernaient des terrains ou des subventions est, à cet égard, dénué de pertinence. Ce qui importe, c’est que les avantages tirés de ces subventions pouvaient facilement profiter aux sociétés liées du groupe, étant donné que l’argent est fongible. Dans ces circonstances, compte tenu de cette proximité étroite entre ces entités du groupe, il y a lieu de souligner la jurisprudence pertinente de l’OMC, laquelle affirme que la transmission entre entités liées peut être présumée, ce qui est clairement le cas en l’espèce. L’argument de cette partie a donc été rejeté. |
(590) |
À la suite de l’information finale, le groupe Nanshan a soutenu que la Commission:
|
(591) |
En ce qui concerne le premier point, la Commission a noté qu’au cours de l’enquête, la société a présenté le chiffre d’affaires de la société A et les flux de ventes à des sociétés liées par division, plutôt qu’au niveau de la société complète. La Commission a cru comprendre que les divisions A1 à A4 représentaient toutes les données pertinentes de la société A. Toutefois, il semble à présent que toutes les informations pertinentes n’ont pas été fournies par la société au cours de l’enquête. En effet, la Commission ne peut pas prendre en considération le chiffre d’affaires des divisions manquantes fabriquant d’autres produits, étant donné que la société n’a pas fourni les informations correspondantes sur les ventes à des parties liées provenant de ces divisions manquantes, et encore moins en mesure de le vérifier, bien qu’il s’agisse d’un élément crucial pour déterminer la clé de répartition. Par conséquent, les informations pertinentes n’ayant pas toutes été fournies par la société, la Commission a dû maintenir le calcul tel quel. |
(592) |
Sur le second point, la Commission a contesté l’affirmation selon laquelle il n’existait pas de transactions financières ou autres entre la société mère et ses filiales. En effet, au cours de l’enquête, la Commission a constaté que Nanshan Group Co. Ltd. avait initialement obtenu la quasi-totalité des titres sur le terrain que les sociétés liées utilisaient et avait ensuite réparti ces terrains entre ses filiales par le biais de transferts interentreprises. En outre, Nanshan Group Co. Ltd. avait également contracté des financements pour le compte de ses filiales. Par exemple, lors de l’examen des prêts et des obligations, la Commission a noté que l’objectif du financement mentionnait également les besoins financiers des filiales. En outre, Nanshan Group Co. Ltd. a agi en tant que garant de divers prêts contractés par les sociétés liées du groupe. Enfin, une grande partie du financement du groupe a été réalisée par l’intermédiaire de la banque interne, Nanshan Finance. Cette entité est principalement financée par les dépôts des sociétés du groupe, dont Nanshan Group Co. Ltd. constitue une part importante. Grâce à ce véhicule interne, le financement externe peut donc être répercuté sur ses filiales. Étant donné que les subventions de Nanshan Group Co. Ltd ont bénéficié à toutes les sociétés liées du groupe, la Commission a considéré que le calcul des subventions en proportion du chiffre d’affaires consolidé était l’approche la plus appropriée. Contrairement à ce qu’affirme la société, cette méthode est également identique à celle utilisée dans l’affaire TFV, dans laquelle les subventions reçues par la société mère ultime du groupe CNBM, qui se trouvaient au même niveau dans la structure organisationnelle du groupe que Nanshan Group Co. Ltd., ont également été divisées par le chiffre d’affaires consolidé, puis imputées au producteur-exportateur. Les arguments en question ont donc été rejetés. |
(593) |
Conformément à l’article 15, paragraphe 3, du règlement de base, le montant total de la subvention pour les sociétés qui ont coopéré mais n’ont pas été retenues dans l’échantillon a été calculé sur la base du montant moyen total pondéré des subventions passibles de mesures compensatoires qui a été établi pour les producteurs-exportateurs de l’échantillon ayant coopéré, à l’exclusion des montants négligeables et du montant des subventions établi pour les aides soumises aux dispositions de l’article 28, paragraphe 1, du règlement de base. Cependant, la Commission n’a pas écarté les conclusions concernées même si elle a dû s’appuyer en partie sur les données disponibles pour déterminer les montants en question. En effet, la Commission estime que les données disponibles utilisées à cet égard n’avaient pas eu d’incidence majeure sur les informations requises pour déterminer de manière équitable le montant des subventions, de sorte que les exportateurs qui n’ont pas été invités à coopérer à l’enquête ne seront pas pénalisés par l’utilisation de cette approche (114). |
(594) |
Étant donné le taux élevé de coopération des producteurs-exportateurs chinois et la représentativité de l’échantillon également en termes d’admissibilité au bénéfice de subventions, la Commission a fixé le montant pour «toutes les autres sociétés» au niveau du montant le plus élevé établi pour les entreprises incluses dans l’échantillon.
|
4. PRÉJUDICE
4.1. Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union
(595) |
Comme indiqué au considérant 86, la période de transition pour le retrait du Royaume-Uni de l’UE a pris fin le 31 décembre 2020 et le Royaume-Uni a cessé d’être soumis au droit de l’Union à compter du 1er janvier 2021. En conséquence, la Commission a invité les parties intéressées à fournir des informations actualisées sur une base EU-27. Les indicateurs ci-dessous, ainsi que les marges de sous-cotation des prix et des prix indicatifs, ont donc été calculés sur la seule base des données de l’EU-27. |
(596) |
Le produit similaire a été fabriqué par 11 producteurs dans l’Union au cours de la période d’enquête. Ceux-ci constituent l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base. |
(597) |
La production totale de l’Union durant la période d’enquête a été établie à environ 209 000 tonnes. La Commission a déterminé ce chiffre en se fondant sur l’ensemble des informations disponibles concernant l’industrie de l’Union, telles que les données fournies par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ainsi que par des producteurs de l’Union non retenus dans l’échantillon. Ces données ont été recoupées avec les chiffres communiqués dans la plainte, afin de s’assurer de leur fiabilité et de leur exhaustivité. Comme indiqué au considérant 37, les trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient plus de 50 % de la production totale de l’Union du produit similaire. |
4.2. Détermination du marché de l’Union en cause
(598) |
Afin d’établir si l’industrie de l’Union a subi un préjudice et de déterminer la consommation et les divers indicateurs économiques de la situation de cette industrie, la Commission a examiné si, et dans quelle mesure, l’analyse devait tenir compte de l’utilisation ultérieure du produit similaire fabriqué par l’industrie de l’Union. |
(599) |
Ce faisant, et afin de disposer d’un aperçu aussi complet que possible de l’industrie de l’Union, la Commission a collecté des données concernant la totalité de l’activité en rapport avec les ACF et a déterminé si la production était destinée à un usage captif ou au marché libre. |
(600) |
La Commission a constaté qu’une partie de la production totale des producteurs de l’Union était destinée au marché captif, comme le montre le tableau 1 ci-dessous. Le marché captif a augmenté au cours de la période considérée, mais est resté à un niveau relativement bas, à savoir environ 15 % de la consommation au cours de la période d’enquête. Toutefois, la Commission ne dispose d’aucun élément de preuve concluant concernant la question de savoir si les sociétés utilisant des ACF pour leur production en aval sont libres ou non de choisir leur fournisseur, puisque les informations sur les ventes et la production captives reposent sur des données recueillies auprès de sociétés non incluses dans l’échantillon. La Commission a considéré qu’il pouvait y avoir une concurrence entre ces sociétés, et, par conséquent, toutes les parts de marché sont calculées sur la base de la consommation totale de l’UE. À ce stade, il s’agit de l’approche la plus prudente, et en tout état de cause, elle ne modifie en rien les conclusions relatives au préjudice. |
(601) |
La Commission a examiné certains indicateurs économiques relatifs à l’industrie de l’Union exclusivement sur la base des données pour le marché libre. Ces indicateurs sont le volume des ventes et les prix de vente sur le marché de l’Union, la croissance, le volume d’exportation et les prix, la rentabilité, le rendement des investissements et le flux de liquidités. Lorsque cela était possible et se justifiait, les conclusions de l’examen ont été comparées aux données se rapportant au marché captif, de manière à brosser un tableau complet de la situation de l’industrie de l’Union. |
(602) |
Cependant, d’autres indicateurs économiques ont pu être examinés utilement par seule référence à l’ensemble des activités, y compris l’usage captif de l’industrie de l’Union. Il s’agit de la production, de la capacité de production, de l’utilisation des capacités, des investissements, des stocks, de l’emploi, de la productivité, des salaires et de la capacité à lever des capitaux. En effet, ces indicateurs dépendent de l’ensemble des activités, que la production soit destinée à un usage captif ou vendue sur le marché libre. |
4.3. Consommation de l’Union
(603) |
La Commission a déterminé la consommation de l’Union sur la base des données fournies par les producteurs de l’Union retenus et non retenus dans l’échantillon et des importations sur la base des données d’Eurostat. |
(604) |
La consommation de l’Union a évolué comme suit au cours de la période considérée: Tableau 1 Consommation de l’Union (en tonnes)
|
(605) |
Au cours de la période considérée, la consommation a tout d’abord légèrement augmenté de moins de 1 % en 2018, avant de reculer de 5 % en 2019 puis de 1 % supplémentaire au cours de la période d’enquête. Par conséquent, la consommation a diminué de 6 % au cours de la période considérée. Cette diminution est due au moins en partie aux orientations générales annoncées en 2019 par l’UE en vue d’une économie circulaire, qui incluaient des objectifs de recyclabilité pour les matériaux de base tels que l’aluminium, l’acier, le verre, etc. Les produits stratifiés pour lesquels des feuilles de faible épaisseur sont utilisées en combinaison avec d’autres matériaux de base tels que les pellicules en plastique, le papier, etc., font l’objet d’un contrôle strict, étant donné qu’ils peuvent difficilement être recyclés avec les technologies existantes. Cela a eu une incidence négative sur la demande de feuilles d’aluminium de faible épaisseur. |
(606) |
La consommation ne semble pas avoir été affectée par la pandémie de COVID-19. Selon les informations fournies par les producteurs de l’Union, les stocks de produits alimentaires constitués au début de la pandémie ont en réalité fait augmenter la consommation dans un premier temps, mais ces produits ont ensuite été consommés au cours des mois suivants, et les ventes d’emballages alimentaires ont donc légèrement diminué. |
4.4. Importations en provenance du pays concerné
4.4.1. Volume et part de marché des importations en provenance du pays concerné
(607) |
La Commission a établi le volume des importations sur la base de deux codes TARIC (115) extraits de la base des données d’Eurostat. La part de marché des importations a été établie sur la base du volume des importations en provenance du pays concerné par rapport au volume de la consommation totale de l’Union, comme le montre le tableau 2. |
(608) |
Les importations en provenance du pays concerné ont évolué comme suit au cours de la période considérée: Tableau 2 Volume des importations et part de marché
|
(609) |
Le volume des importations en provenance de la RPC a augmenté de 21 % au cours de la période considérée et leur part de marché a gagné 5 points de pourcentage, pour atteindre 23 % au cours de la période d’enquête. Avant la pandémie, c’est-à-dire en 2019, la part de marché des importations en provenance de Chine avait même atteint 24 %. |
4.4.2. Prix des importations en provenance du pays concerné et sous-cotation des prix
(610) |
La Commission a établi les prix des importations sur la base des données d’Eurostat, en utilisant les codes TARIC indiqués au considérant 607. |
(611) |
Le prix moyen pondéré des importations en provenance du pays concerné a évolué de la manière suivante au cours de la période considérée: Tableau 3 Prix à l’importation (en EUR/tonne)
|
(612) |
Les prix moyens à l’importation en provenance de Chine ont diminué de 3 % au cours de la période considérée, passant de 2 869 EUR/tonne à 2 782 EUR/tonne. Ces prix sont restés nettement inférieurs au coût de production et aux prix de vente des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon au cours de la période considérée, comme le montre le tableau 7. |
(613) |
La Commission a déterminé la sous-cotation des prix pendant la période d’enquête en comparant:
|
(614) |
La comparaison des prix, réalisée pour chaque type de produit, a porté sur des transactions effectuées au même stade commercial, les ajustements jugés nécessaires ayant été dûment opérés et les rabais et remises déduits. Le résultat de cette comparaison a été exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires théorique réalisé au cours de la période d’enquête par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Cette comparaison a montré une marge de sous-cotation des prix des importations en provenance du pays concerné sur le marché de l’Union variant de 3,9 % à 14,2 %. La sous-cotation moyenne pondérée constatée était de 10,8 %. |
4.5. Situation économique de l’industrie de l’Union
4.5.1. Observations générales
(615) |
Conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet de subventions sur l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques ayant eu une influence sur la situation de cette industrie au cours de la période considérée. |
(616) |
Comme indiqué au considérant 37, l’échantillonnage a été utilisé pour déterminer le préjudice éventuel subi par l’industrie de l’Union. |
(617) |
Pour les besoins de la détermination du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs macroéconomiques et microéconomiques du préjudice. La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques sur la base des données fournies par les producteurs retenus et non retenus dans l’échantillon, recoupées avec les données présentées dans la plainte. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques en partant des données fournies par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Les deux ensembles de données se sont avérés représentatifs de la situation économique de l’industrie de l’Union. |
(618) |
Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: la production, les capacités de production, l’utilisation des capacités, le volume des ventes, la part de marché, la croissance, l’emploi, la productivité, l’ampleur de la marge de subvention et le rétablissement à la suite de pratiques de subvention antérieures. |
(619) |
Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: prix unitaires moyens, coûts unitaires, coût de la main-d’œuvre, stocks, rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux. |
4.5.2. Indicateurs macroéconomiques
4.5.2.1.
(620) |
Sur la période considérée, la production totale de l’Union, sa capacité de production et l’utilisation de ses capacités ont évolué comme suit: Tableau 4 Production, capacité de production et utilisation des capacités
|
(621) |
Le volume de production est resté quasiment inchangé entre 2017 et 2018, avant de diminuer en 2019 et de nouveau au cours de la période d’enquête. Le volume de production global a reculé de 13 % au cours de la période considérée. Compte tenu de la situation sur le marché libre et de la baisse des ventes (voir tableau 5), afin de maintenir leur production et de diluer leurs coûts fixes, les producteurs de l’Union ont augmenté leurs ventes captives (voir tableau 5), ainsi que leurs ventes à l’exportation (voir tableau 12). Malgré ces efforts, le volume de production a tout de même diminué. |
(622) |
La capacité de production a diminué de 6 % au cours de la période considérée. Cela a constitué une réponse mesurée afin de limiter le préjudice en cas de baisse des ventes sur le marché libre, qui a fait reculer la production au cours de la période considérée. Étant donné que la production a diminué plus fortement que la capacité de production, l’utilisation des capacités a baissé de 7 % au cours de la période considérée, pour atteindre 75 % durant la période d’enquête. |
c) Volume des ventes et part de marché
(623) |
Au cours de la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit: Tableau 5 Volume des ventes et part de marché
|
(624) |
Les ventes totales dans l’UE ont suivi une tendance à la baisse au cours de la période considérée (-11 %). C’est entre 2018 et 2019 que le déclin a été le plus marqué (-10 %), avant qu’une légère hausse de 2 % ne soit observée, laquelle a coïncidé avec les perturbations des chaînes d’approvisionnement mondiales dues à l’éclatement de la pandémie de COVID-19 en RPC. |
(625) |
Comme indiqué au considérant 600, une partie de la production totale des producteurs de l’Union était destinée au marché captif. Cette partie représentait 15 % de la consommation de l’Union au cours de la période d’enquête et a augmenté de 12 % au cours de la période considérée. La croissance a été principalement observée entre 2018 et 2019 et pendant la période d’enquête. |
(626) |
Les ventes totales de l’industrie de l’Union sur le marché libre ont diminué de 15 % au cours de la période considérée. La part de marché des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché libre a donc chuté, passant de 63 % en 2017 à 57 % au cours de la période d’enquête. Après avoir chuté de 5 points de pourcentage en 2018-2019, elle avait augmenté de 1 point de pourcentage à la fin de la période d’enquête. |
4.5.2.2.
(627) |
Dans un contexte de baisse de la consommation, l’industrie de l’Union a perdu non seulement des volumes de ventes dans l’Union, mais aussi des parts de marché sur le marché libre, comme démontré au considérant 623. |
4.5.2.3.
(628) |
L’emploi et la productivité ont évolué comme suit au cours de la période considérée: Tableau 6 Emploi et productivité
|
(629) |
L’emploi a diminué de 10 % au cours de la période considérée, l’industrie de l’Union ayant essayé d’assurer sa viabilité et de s’aligner avec la demande sur le marché intérieur. |
(630) |
Par conséquent, sa productivité s’est d’abord améliorée en 2018, passant de 108 à 112 tonnes/ETP avant de diminuer à la suite de la réduction du volume de production. La productivité globale s’est donc détériorée de 3 %. Cela s’explique par la baisse de l’emploi enregistrée en 2018, alors que la production demeurait relativement stable. Entre 2019 et la fin de la période d’enquête, toutefois, la production a décliné plus rapidement que l’emploi, en raison d’une baisse des volumes de vente, ce qui a entraîné une baisse correspondante de la productivité. |
4.5.2.4.
(631) |
Toutes les marges de subventions sont nettement supérieures au niveau de minimis. L’ampleur des marges réelles de subventionnement a eu des répercussions considérables sur l’industrie de l’Union, étant donné le volume et les prix des importations en provenance du pays concerné. |
(632) |
Il s’agit de la première enquête antisubventions portant sur le produit concerné. Par conséquent, il n’existait aucune donnée permettant d’évaluer les effets d’une éventuelle pratique antérieure de subventionnement. |
4.5.3. Indicateurs microéconomiques
4.5.3.1.
(633) |
Sur la période considérée, les prix de vente unitaires moyens pondérés facturés par les producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon à des clients indépendants de l’Union ont évolué comme suit: Tableau 7 Prix de vente dans l’Union
|
(634) |
Les prix de vente sur le marché libre sont passés pour la première fois de 3 396 à 3 557 EUR/tonne en 2018. Ils ont ensuite diminué à 3 408 en 2019 avant de retomber à 3 359 EUR/tonne au cours de la période d’enquête. |
(635) |
Le coût de production unitaire des producteurs retenus dans l’échantillon a augmenté de 6 % en 2018 puis de 3 % supplémentaires en 2019, pour atteindre 3 733 EUR/tonne, contre 3 423 EUR en 2018. Ce chiffre est resté relativement stable au cours de la période d’enquête. L’un des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a encouru des coûts liés à une restructuration (essentiellement des indemnités de licenciement), qui ont eu une incidence sur le coût de production au cours de la période d’enquête. Toutefois, même sans ces coûts, le coût de production unitaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon aurait été 3 % plus élevé au cours de la période d’enquête par rapport à 2017. |
(636) |
L’augmentation globale du coût de production unitaire au cours de la période considérée s’explique essentiellement par la diminution du volume de production, de 13 % (15 % pour les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon). Si l’on ne tient pas compte des coûts extraordinaires de restructuration, cette évolution se remarque particulièrement en 2019, lorsque ces coûts étaient peu élevés mais qu’une très forte baisse de la production a touché les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon (-19 %). Par la suite, tous les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont commencé à s’adapter, ce qui a permis une légère augmentation des volumes de vente et de production au cours de la période d’enquête, aidée par la baisse des importations en provenance de la RPC en raison de l’éclatement de la pandémie. Cette élimination et cette dilution de certains coûts fixes ont entraîné une baisse du coût de production unitaire au cours de la période d’enquête (si l’on exclut les coûts de restructuration). |
4.5.3.2.
(637) |
Sur la période considérée, le coût moyen de la main-d’œuvre, pour les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, a évolué comme suit: Tableau 8 Coût moyen de la main-d’œuvre par salarié
|
(638) |
Les coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié ont augmenté de 6 % en 2018 avant de reculer de 7 % en 2019. Ils ont ensuite augmenté de 26 % au cours de la période d’enquête, ce qui est l’un des éléments expliquant les coûts de restructuration encourus par un producteur de l’Union. Si ces coûts extraordinaires ne sont pas pris en considération, le chiffre pour la période d’enquête serait [77 000 – 81 000], soit une augmentation de [2 - 7] % par rapport à 2017. |
4.5.3.3.
(639) |
Au cours de la période considérée, les niveaux de stocks des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit: Tableau 9 Stocks
|
(640) |
Les stocks de clôture sont restés à un niveau raisonnable tout au long de la période considérée. Étant donné que l’industrie des ACF fonctionne généralement sur commande, cet indicateur revêt une importance moindre dans l’analyse globale du préjudice. |
(641) |
Le pourcentage des stocks de clôture exprimé sur la production montre une légère diminution en 2019 ainsi qu’une légère augmentation au cours de la période d’enquête. Ces variations des stocks ne sont toutefois pas exceptionnelles. |
4.5.3.4.
(642) |
Sur la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit: Tableau 10 Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements
|
(643) |
La Commission a déterminé la rentabilité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt retiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l’Union sous forme de pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes. |
(644) |
Les ventes de l’industrie de l’Union à des clients indépendants sont passées de déficitaires en 2017 à légèrement moins déficitaires en 2018, puis à très déficitaires en 2019 et à encore plus déficitaires au cours de la période d’enquête (-9,6 %). Il est à noter que l’un des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a entamé une restructuration au cours de la période d’enquête. Le coût de cette restructuration, qui incluait des indemnités de licenciement, a eu une incidence négative sur la seconde partie de la période d’enquête. Toutefois, même sans ces dépenses extraordinaires, les producteurs retenus dans l’échantillon auraient tout de même été déficitaires, à un taux de -5,6 % au cours de la période d’enquête. |
(645) |
Il est clair que l’industrie de l’Union subissait déjà un préjudice en 2017. Cela n’est pas surprenant, compte tenu de la part de marché des importations en provenance de Chine (18 % en 2017) à des prix non seulement inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union, mais aussi inférieurs à ses coûts de production. Les coûts des producteurs de l’Union ont plus augmenté que leurs prix, ce qui a causé la baisse de la rentabilité de l’industrie de l’Union. L’industrie de l’Union n’a pas été en mesure d’augmenter les prix dans la même mesure que l’augmentation des coûts, en raison de la pression à la baisse causée par les importations en provenance de la RPC (tant en matière de volumes que de prix bas). De fait, tout au long de la période considérée, les prix chinois ont été systématiquement bas, et largement inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union (voir tableaux 3 et 7), ce qui a limité les augmentations de prix. Cela a eu pour effet d’empêcher la hausse des prix et de faire baisser la rentabilité, une tendance qui s’est poursuivie au cours de la période d’enquête. En effet, après une légère augmentation de 1 % en 2018, les prix chinois ont diminué de 3 % en 2019, puis de 0,7 % au cours de la période d’enquête. Ils sont restés largement inférieurs au niveau de prix atteint par l’industrie de l’Union. Les marges de sous-cotation importantes mentionnées au considérant 614 attestent également de cette tendance. |
(646) |
Les flux nets de liquidités représentent la capacité des producteurs de l’Union à autofinancer leurs activités. La tendance des flux nets de liquidités a évolué négativement au cours de la période considérée, parallèlement à l’évolution de la rentabilité. |
(647) |
Les investissements ont diminué de 23 % au cours de la période considérée. Des plans d’investissement ambitieux ont été interrompus en raison de la rentabilité insuffisante, et des plans moins ambitieux ont été mis en œuvre à la place. |
(648) |
Le rendement des investissements constitue le bénéfice en pourcentage de la valeur nette comptable des investissements. Il a connu une évolution négative au cours de la période considérée, passant de -2 % en 2017 à -24 % pendant la période d’enquête. Cette évolution fait suite à la baisse de rentabilité de l’industrie de l’Union. |
(649) |
Comme il ressort des indicateurs visés au considérant 642, il devient de plus en plus difficile pour les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon de mobiliser des capitaux pour les investissements. Les rendements des investissements ont chuté si rapidement que la capacité future des producteurs retenus dans l’échantillon à lever des capitaux est encore plus compromise. |
4.6. Conclusion concernant le préjudice
(650) |
Au cours de la période considérée, les importations d’ACF en provenance de la RPC, qui étaient déjà conséquentes en 2017, ont fortement augmenté tant en termes absolus (+ 21 %) qu’en termes relatifs (+ 5 points de pourcentage en part de marché), tandis que la consommation dans l’Union a diminué de 6 %. Au cours de la période d’enquête, les prix à l’importation des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont sous-coté les prix de l’Union de 10,8 % en moyenne. Indépendamment de la sous-cotation constatée en ce qui concerne spécifiquement les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, la Commission a également observé que les prix chinois étaient constamment restés bas et nettement inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union pendant toute la période considérée (voir tableaux 3 et 7). L’industrie de l’Union n’a pas été en mesure d’augmenter les prix dans la même mesure que l’augmentation des coûts, en raison de la pression à la baisse causée par les importations en provenance de la RPC (tant en matière de volumes que de prix bas). |
(651) |
L’industrie de l’Union montrait déjà des signes de préjudice au début de la période considérée. Cela n’est pas surprenant, compte tenu des 18 % de part de marché des importations en provenance de Chine en 2017, et du fait que leur prix était largement inférieur à celui de l’industrie de l’Union (voir tableaux 3 et 7). |
(652) |
Tous les indicateurs macroéconomiques, tels que la production, la capacité, l’utilisation des capacités, le volume des ventes sur le marché de l’Union, la part de marché, l’emploi et la productivité, affichaient une tendance négative au cours de la période considérée. De même, la quasi-totalité des indicateurs microéconomiques, tels que les prix de vente sur le marché libre de l’Union, le coût de production, les coûts de la main-d’œuvre, la rentabilité, les stocks de clôture, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements, ont affiché une tendance négative au cours de la période considérée. Les mêmes indicateurs de préjudice ont également évolué négativement lorsque l’on examine la période 2017-2019, c’est-à-dire avant le début de la pandémie de COVID-19. Pour de nombreux indicateurs, la situation au cours de la période d’enquête était meilleure qu’en 2019. Cela s’explique principalement par la baisse des importations en provenance de la RPC, due à l’éclatement de la pandémie fin 2019 et début 2020. Cela souligne d’autant plus l’incidence qu’ont ces importations sur la situation globale de l’industrie de l’Union. |
(653) |
Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au sens de l’article 8, paragraphe 4, du règlement de base. |
5. LIEN DE CAUSALITÉ
(654) |
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations subventionnées en provenance du pays concerné avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union. Conformément à l’article 8, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a également examiné si d’autres facteurs connus avaient pu, au même moment, causer un préjudice à l’industrie de l’Union. La Commission s’est assurée que le préjudice éventuellement causé par des facteurs autres que les importations subventionnées en provenance du pays concerné n’a pas été attribué auxdites importations. Les facteurs potentiels suivants ont été identifiés: consommation; pandémie de COVID-19; manque allégué d’investissements; restructuration de l’industrie de l’Union; coûts de production élevés dans l’Union; importations en provenance des pays tiers; résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union. |
5.1. Effets des importations faisant l’objet de subventions
(655) |
La détérioration de la situation de l’industrie de l’Union a coïncidé avec une pénétration significative d’importations en provenance de Chine, qui ont sous-coté systématiquement les prix de l’industrie de l’Union et bloqué les prix du marché de l’Union. Comme il est mentionné au considérant 614, les prix à l’importation des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont sous-coté les prix de l’Union de 10,8 % en moyenne. |
(656) |
Le volume des importations en provenance de la RPC a augmenté (comme le montre le tableau 2), passant de quelque 36 660 tonnes en 2017 à 44 276 tonnes environ pendant la période d’enquête, soit une augmentation de 21 %. La part de marché, à son tour, a augmenté de 29 %, passant de 18 % à 23 %. Sur la même période (voir tableau 5), les ventes de l’industrie de l’Union sur le marché libre ont augmenté de 15 % et sa part de marché sur le marché libre est passée de 63 % à 57 %, soit une baisse de 10 %. |
(657) |
La situation au cours de la période 2017-2019 est encore plus révélatrice puisque les importations en provenance de Chine ont augmenté de 27 % (passant de 36 660 tonnes à 46 595 tonnes) pour atteindre une part de marché de 24 %, tandis que la part de marché libre de l’industrie de l’Union était tombée à 56 % (-12 %). En effet, malgré une baisse de la consommation entre 2018 et 2019, les importations chinoises ont continué d’augmenter et de gagner des parts de marché auprès de l’industrie de l’Union. |
(658) |
Les prix des importations subventionnées ont diminué de 3 % au cours de la période considérée (comme indiqué au tableau 3), passant de 2 869 EUR/tonne à 2 781 EUR/tonne. À titre de comparaison, les prix de l’industrie de l’Union n’ont diminué que de 1 % au cours de cette même période, passant de 3 396 EUR/tonne en 2017 à 3 359 EUR/tonne pendant la période d’enquête. Par conséquent, bien qu’ils partent d’un niveau de prix inférieur en 2017, les prix chinois ont diminué plus (-88 EUR/tonne) que les prix de l’industrie de l’Union (-37 EUR/tonne) au cours de la période considérée. De même, au cours de la période 2017-2019, la baisse des prix chinois s’est élevée à 2 %, tandis que les prix de l’industrie de l’Union avaient augmenté de moins de 1 % (12 EUR/tonne). |
(659) |
La pression exercée par les importations subventionnées a ainsi entraîné un important blocage des prix de l’industrie de l’Union. L’industrie de l’Union n’a pas été en mesure d’augmenter les prix dans la même mesure que l’augmentation des coûts, en raison de la pression à la baisse causée par les importations en provenance de Chine (tant en matière de volumes que de prix bas). En effet, l’importance de cette pression à la baisse ressort à tout le moins du fait que, tout au long de la période considérée, les prix chinois ont été systématiquement bas et largement inférieurs aux prix et au coût de production de l’industrie de l’Union, limitant ainsi les possibilités d’augmentation des prix (voir considérant 614). Il en a résulté une baisse de la rentabilité de l’industrie de l’Union. |
(660) |
La différence entre 2019 et la période d’enquête est particulièrement révélatrice du lien entre les importations en provenance de la RPC et la situation de l’industrie de l’Union. Lorsque les importations ont diminué à la suite de la perturbation de la production et des exportations de la RPC en raison de la pandémie, la production des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, les ventes, le coût de production unitaire et la rentabilité de l’industrie de l’Union ont légèrement augmenté (si l’on ne tient pas compte des coûts extraordinaires de restructuration). |
(661) |
Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que les importations en provenance de Chine causaient un préjudice important à l’industrie de l’Union. Ce préjudice a eu des effets à la fois sur le volume et sur les prix. |
5.2. Effets d’autres facteurs
5.2.1. Consommation
(662) |
Un producteur-exportateur a soutenu que le remplacement des ACF par d’autres produits dans certains segments pouvait expliquer le préjudice subi par l’industrie de l’Union. |
(663) |
En effet, comme indiqué au considérant 605, la consommation de l’Union s’est contractée en 2019 et au cours de la période d’enquête. Toutefois, les importations en provenance de la RPC ont augmenté tout au long de la période considérée, tandis que la consommation était en baisse. En effet, lorsque la demande diminue, on s’attendrait normalement à ce que tous les producteurs soient affectés de manière similaire, voire que les exportations diminuent davantage par rapport aux ventes intérieures (de l’Union), compte tenu de la proximité entre les producteurs et les clients nationaux. Néanmoins, tout au long de la période considérée, les importations en provenance de la RPC ont augmenté de 21 % (27 % en 2019), tandis que les ventes de l’Union sur le marché libre ont reculé de 15 % (16 % en 2019). Par ailleurs, la légère amélioration de certains indicateurs, abordée au considérant 630, a coïncidé avec la contraction continue de la consommation présentée au tableau 2. La seule différence significative entre ces deux périodes était les niveaux plus faibles d’importations bon marché en provenance de la RPC en raison de la pandémie. |
(664) |
À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que la contraction du marché devait être considérée comme une cause de préjudice, étant donné que le marché avait diminué de 6 % au cours de la période considérée. La Commission avait déjà tenu compte de la contraction du marché et les pouvoirs publics chinois n’ont fourni aucun élément de preuve permettant de réfuter la conclusion de la Commission figurant au considérant précédent. La Commission a donc rejeté cet argument. |
5.2.2. Pandémie de COVID-19
(665) |
La pandémie de COVID-19, qui a débuté au cours du premier semestre de 2020, a affecté la situation sur le marché de l’UE de différentes manières. Comme mentionné au considérant 605, la consommation globale n’a pas été affectée par la légère baisse des importations en provenance de la RPC. |
(666) |
Comme expliqué au considérant 657, les importations chinoises subventionnées avaient déjà augmenté régulièrement en glissement annuel au cours de la période 2017-2019, ce qui a entraîné une augmentation de plus de 27 % jusqu’au début de la pandémie de COVID-19 au premier semestre 2020. En d’autres termes, le préjudice important causé à l’industrie de l’Union par les importations subventionnées s’est déjà concrétisé, comme en témoigne l’évolution négative de tous les indicateurs macroéconomiques et microéconomiques au cours de la période 2017-2019, avant que la COVID-19 n’entre dans l’équation. Par ailleurs, comme exposé au considérant 636, le volume plus faible d’importations en provenance de la RPC dû à la pandémie début 2020 a eu une incidence positive sur certains indicateurs de préjudice. Cela illustre également l’existence d’un lien solide entre les importations et la situation préjudiciable de l’industrie de l’Union. |
(667) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu que la pandémie de COVID-19 n’a pas contribué au préjudice important subi par l’industrie de l’Union. |
(668) |
À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que la Commission n’avait pas suffisamment examiné les effets de la pandémie de COVID-19. Les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que la pandémie provoquait une crise secondaire de la demande, qui serait également visible dans la baisse de 6 % du PIB de l’Union en 2020. Les prévisions de la Commission relatives à une reprise attendue de l’économie démontreraient l’effet temporaire de la pandémie. |
(669) |
Au considérant 666, dans lequel la Commission résume l’impact de la pandémie de COVID-19, la Commission a rejeté cet argument. |
5.2.3. Manque d’investissements
(670) |
Un producteur-exportateur et deux utilisateurs ont fait valoir que le manque d’investissements de l’industrie de l’Union dans ses installations de production constituait l’une des raisons du préjudice. |
(671) |
Il est vrai que, comme mentionné au considérant 647, certains investissements ambitieux des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont été interrompus. Toutefois, cette interruption était le résultat de la situation préjudiciable de l’industrie de l’Union, et non sa cause. Malgré la situation désastreuse de l’industrie de l’Union tout au long de la période considérée, l’enquête a montré des investissements dans des mécanismes de contrôle de la qualité en ligne et d’autres mises à jour du parc de machines existant. Par ailleurs, plusieurs sociétés ont investi dans la R&D afin de produire des ACF plus fines et des ACF pour la production de batteries pour voitures électriques. Cela prouve que l’industrie de l’Union s’est adaptée aux exigences du marché, dans les limites de ses possibilités financières. |
(672) |
Bien qu’il ne puisse être exclu que des investissements supplémentaires dans les technologies les plus récentes soient nécessaires pour assurer la viabilité à long terme de l’industrie de l’Union, la Commission a conclu que la situation des équipements de production de l’industrie de l’Union et l’évolution de ses coûts d’exploitation n’atténuaient pas le lien de causalité établi entre les importations subventionnées et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union. |
(673) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu que l’investissement limité n’avait pas contribué au préjudice important subi par l’industrie de l’Union. |
(674) |
Le consortium d’importateurs a demandé que ses observations formulées dans le cadre de l’enquête antidumping distincte soient intégrées dans la présente enquête antisubventions et a également formulé des observations sur l’information finale dans le cadre de la présente procédure. Le consortium d’importateurs a affirmé que la Commission avait réitéré ses conclusions du règlement provisoire sans fournir d’éléments de preuve de nature à réfuter l’argument du consortium selon lequel le préjudice subi par l’industrie de l’Union résultait d’un manque d’investissements, ce qui s’est traduit par une incapacité à fournir les feuilles minces. Le consortium a fait valoir que, bien qu’il ait fourni tous les éléments de preuve qu’il pouvait raisonnablement réunir, il appartiendrait à la Commission de vérifier l’exactitude de ces allégations et, le cas échéant, de poursuivre l’examen de ces questions en demandant des informations supplémentaires aux producteurs de l’Union. L’absence d’investissements dans de nouvelles machines et technologies a rendu obsolètes les chaînes de production des producteurs de l’Union, étant donné que la grande majorité des usines de production de feuilles d’aluminium dans l’UE ont plus de 20 ans. |
(675) |
Contrairement à ce que le consortium a allégué, la Commission a vérifié les résultats des tests de qualité spécifiquement pour les ACF< 6 au cours des RAD concernant les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, étant donné que le consortium avait fait valoir des problèmes de qualité des feuilles plus minces. Bien que la Commission ait reconnu que certains investissements avaient été interrompus, elle a également vérifié les investissements réalisés dans les parcs à machines existants et les tests de qualité qui en ont résulté. La Commission a donc rejeté l’allégation selon laquelle elle n’aurait pas fait les efforts nécessaires pour examiner les affirmations du consortium après production des éléments de preuve. |
5.2.4. Restructuration de l’industrie de l’Union
(676) |
Un utilisateur a mentionné la sortie de producteurs de l’Union du marché et la restructuration parmi les raisons de la situation préjudiciable de l’industrie de l’Union. |
(677) |
La plupart des sorties du marché mentionnées par cet utilisateur ont eu lieu avant la période considérée. Rien n’indiquait que ces fermetures auraient eu lieu dans des conditions de marché équitables. À l’instar de la situation relative aux investissements, les fermetures d’installations de production et d’entreprises sont plutôt la conséquence de la situation préjudiciable de l’industrie de l’Union, et non sa cause. Dans le cadre d’une restructuration et d’une adaptation, de telles fermetures atténuent généralement le préjudice, au lieu de l’aggraver. |
(678) |
Il est vrai que le coût de la restructuration d’un des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon au second semestre de la période d’enquête pourrait avoir eu une incidence sur certains indicateurs, tels que le coût de production, le coût de l’emploi et la rentabilité. C’est pourquoi la Commission a également examiné la situation de préjudice sans tenir compte de ces coûts. Même sans ces éléments de coût, il est clair que l’industrie de l’Union a subi un préjudice tout au long de la période considérée, y compris pendant la période d’enquête. Ces arguments ont donc été rejetés. |
(679) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu que la restructuration de l’industrie de l’Union n’avait pas contribué au préjudice important subi par l’industrie de l’Union. |
(680) |
À la suite de l’information finale, Xiamen Xiashun a fait valoir que la restructuration de l’industrie de l’Union et l’arrêt de la production par Novelis Lüdenscheid ne pouvaient être ignorés. Xiamen Xiashun a affirmé que l’information finale ne précisait pas comment les coûts de restructuration étaient réellement pris en compte et comptabilisés et que la Commission n’avait pas fourni de motivation plus explicite. |
(681) |
Contrairement à ce qu’affirme Xiamen Xiashun, la Commission a clairement indiqué la façon dont elle a évalué la restructuration de l’industrie de l’Union dans le cadre du calcul des indicateurs de préjudice. Comme indiqué au considérant 510 de l’information finale, la Commission a expliqué que, premièrement, elle considérait la restructuration comme faisant partie de l’adaptation en raison du préjudice et qu’elle avait en principe inclus la restructuration dans son calcul. En outre, au considérant 511 de l’information finale, la Commission a expliqué qu’elle avait procédé à un calcul parallèle en faisant totalement abstraction des coûts de restructuration de l’un des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et en évaluant si cela aurait eu une incidence, comme cela a été répété au considérant 678 ci-dessus. La Commission a donc rejeté l’argument de Xiamen Xiashun, car elle avait non seulement décrit la méthode appliquée, mais également déclaré que, même si ces coûts devaient être exclus, la conclusion sur les facteurs de préjudice et le lien de causalité ne changerait pas. |
5.2.5. Salaires et coûts énergétiques élevés et manque d’intégration verticale
(682) |
Un utilisateur a fait valoir que le niveau élevé des salaires et des prix de l’énergie expliquait la situation préjudiciable de l’industrie de l’Union. |
(683) |
Entre 2017 et la période d’enquête, les producteurs de l’Union ont réduit leur nombre de salariés dans leurs unités de production et unités administratives, diminuant ainsi considérablement le coût global de la main-d’œuvre, afin de rester compétitifs avec une part de marché plus réduite. Comme démontré dans le tableau 8, le coût moyen par salarié a augmenté au cours de la période d’enquête, mais cela s’expliquait principalement par la restructuration de l’un des producteurs retenus dans l’échantillon. Si l’on ne tient pas compte de ces dépenses extraordinaires, le coût moyen par salarié est resté relativement stable tout au long de la période considérée, tandis que les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon sont restés déficitaires. |
(684) |
En ce qui concerne les coûts énergétiques, ceux-ci représentent une proportion relativement faible du coût de production (environ 3 %) et ils n’ont donc pas d’incidence significative sur l’augmentation du coût de production signalée dans le tableau 7. Si le coût de l’énergie par tonne d’ACF produite par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a augmenté de 12 % sur l’ensemble de la période considérée, cela s’explique en partie par la baisse du volume de production, et, en tout état de cause, compte tenu de la place qu’il occupe dans le coût de production, le coût de l’énergie ne saurait être responsable de l’augmentation du coût de production présentée dans le tableau 7. |
(685) |
Un utilisateur a soutenu que le manque d’intégration verticale était l’une des raisons du préjudice important subi par l’industrie de l’Union. |
(686) |
La Commission a fait observer que le manque d’intégration verticale ne rompait pas le lien de causalité, puisque ce facteur n’avait pas changé au cours de la période considérée. Par ailleurs, tous les producteurs-exportateurs chinois ne sont pas non plus intégrés verticalement. Cet argument a donc été rejeté. |
(687) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu que les salaires, les coûts énergétiques et le manque d’intégration verticale n’avaient pas contribué au préjudice important subi par l’industrie de l’Union. |
(688) |
À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que la Commission n’avait pas suffisamment tenu compte des coûts de la main-d’œuvre, qui ont augmenté de 25 % entre 2019 et la fin de la période d’enquête. |
(689) |
Contrairement à ce qu’affirment les pouvoirs publics chinois, la Commission a analysé l’effet de l’augmentation des coûts de main-d’œuvre et a conclu que cela devait être considéré conjointement avec la diminution des effectifs des producteurs de l’Union, qui s’est traduite par des coûts extraordinaires. Indépendamment des coûts extraordinaires entraînés par cette adaptation, le coût par salarié est resté relativement stable, comme cela a déjà été indiqué au considérant 683. La Commission a donc rejeté cette allégation. |
5.2.6. Importations en provenance de pays tiers
(690) |
Le volume des importations en provenance d’autres pays tiers a évolué comme suit au cours de la période considérée: Tableau 11 Importations en provenance de pays tiers
|
(691) |
Les importations en provenance de pays tiers ont été relativement limitées. Les prix moyens des importations en provenance de pays tiers étaient systématiquement supérieurs aux prix chinois tout au long de la période considérée. Ils ont seulement été légèrement inférieurs aux prix de l’Union en 2017 et en 2018, avant de les dépasser en 2019 et au cours de la période d’enquête. Leurs volumes ont baissé (-21 %) au cours de la période considérée. Compte tenu de la contraction de la consommation, leur part de marché s’est maintenue à environ 5 % tout au long de la période considérée. Leurs prix ont augmenté de 12 % au cours de la période considérée. |
(692) |
Sur cette base, la Commission a conclu que l’évolution des importations en provenance d’autres pays au cours de la période considérée n’avait pas contribué au préjudice important subi par l’industrie de l’Union. |
5.2.7. Résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union
(693) |
Le volume des exportations des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a évolué comme suit au cours de la période considérée: Tableau 12 Résultats à l’exportation des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon
|
(694) |
Les exportations de l’industrie de l’Union ont augmenté de 7 % au cours de la période considérée, passant de 57 356 tonnes en 2017 à près de 61 811 tonnes pendant la période d’enquête. |
(695) |
Le prix moyen de ces exportations a d’abord augmenté de 4 % en 2018, avant de diminuer progressivement pour atteindre un niveau inférieur à celui de 2017 (-3 %). Le prix moyen de ces exportations est resté constamment supérieur au prix que l’industrie de l’Union pouvait obtenir sur le marché de l’Union. |
(696) |
Compte tenu des niveaux de prix des exportations de l’industrie de l’Union vers des pays tiers, la Commission a conclu que les résultats à l’exportation n’avaient pas contribué au préjudice important subi par l’industrie de l’Union. |
5.3. Conclusions concernant le lien de causalité
(697) |
Il existe un lien manifeste entre la détérioration de la situation de l’industrie de l’Union et l’augmentation des importations en provenance de la RPC. |
(698) |
La Commission a opéré une distinction entre les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l’industrie de l’Union et les effets préjudiciables des importations subventionnées. Aucun de ces facteurs n’a contribué, seul ou en combinaison, à l’évolution négative des indicateurs de préjudice observés au cours de la période considérée. |
(699) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu à ce stade que les importations subventionnées en provenance du pays concerné avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union et que les autres facteurs, considérés individuellement ou collectivement, n’avaient pas atténué le lien de causalité entre les importations subventionnées et le préjudice important. |
6. INTÉRÊT DE L’UNION
6.1. Intérêt de l’industrie et des fournisseurs de l’Union
(700) |
Il existe 11 groupes d’entreprises connus qui produisent des ACF dans l’Union. L’industrie de l’Union emploie directement plus de 2 000 travailleurs, bien plus en dépendant indirectement. Les producteurs sont répartis sur l’ensemble de l’Union. |
(701) |
L’absence de mesures aura probablement un effet préjudiciable important sur l’industrie de l’Union, sous la forme d’une poursuite du blocage des prix, d’une baisse des volumes de vente et d’une nouvelle détérioration de la rentabilité. Les mesures permettront à l’industrie de l’Union de réaliser son potentiel sur le marché de l’Union, de reprendre les parts de marché perdues et d’améliorer la rentabilité pour atteindre les niveaux attendus dans des conditions de concurrence normales. |
(702) |
En conséquence, la Commission a conclu que l’institution de mesures était dans l’intérêt de l’industrie de l’Union et de ses fournisseurs en amont. |
6.2. Intérêt des utilisateurs
(703) |
Neuf utilisateurs représentant l’industrie des emballages souples, ainsi que l’industrie des matériaux de construction, ont répondu au questionnaire. Ces neuf sociétés représentent environ 27 % des importations en provenance de Chine au cours de la période d’enquête. Trois autres utilisateurs ont transmis des observations, mais n’ont pas répondu au questionnaire. Sur la base de ces réponses, la Commission n’a pas constaté de dépendance significative aux ACF importées depuis la RPC. Pour la plupart des utilisateurs ayant coopéré, les ACF en provenance de la RPC représentaient entre zéro et 7 % des coûts de production des produits consommant des ACF. Deux utilisateurs faisaient exception à la règle (l’un dans le secteur de la construction et l’autre dans le secteur des emballages), puisqu’il importaient [80 - 95] % et [85 - 100] % de leurs ACF en provenance de la RPC, ce qui représentait respectivement [15 - 25] % et [20 – 30] % du coût de leur production concernée. |
(704) |
Six utilisateurs ont fait valoir que les producteurs de l’Union ne pouvaient pas fournir des ACF de la même qualité que les producteurs chinois, en raison d’un manque d’investissements dans des nouvelles machines et dans du matériel de contrôle de la qualité en ligne. S’il est vrai que les producteurs de l’Union ont, de manière générale, un parc de machines plus ancien que les producteurs chinois, ils ont effectué des investissements, et utilisent également des outils de détection de la qualité en ligne. Comme le montrent les chiffres des exportations de l’industrie de l’Union, les producteurs de l’Union sont également en mesure de livrer une concurrence efficace sur les marchés des pays tiers, ce qui prouve que leur produit n’est pas, d’une manière générale, inférieur à la norme mondiale. Si certaines entreprises chinoises dominant le marché disposent d’installations capables de fabriquer efficacement des produits de haute qualité, l’analyse de la qualité fournie par un utilisateur a montré que cela n’était pas le cas pour toutes les entreprises de l’industrie des ACF en RPC, ni pour tous les producteurs-exportateurs chinois. |
(705) |
Trois utilisateurs ont soutenu que les producteurs de l’Union ne fourniraient pas des produits de grande largeur, ou, à tout le moins, seraient soumis à des contraintes d’approvisionnement pour certaines dimensions. L’enquête a démontré que les producteurs de l’Union pouvaient fournir toutes les largeurs demandées par le marché. Certaines largeurs peuvent être plus rentables que d’autres, en fonction de la largeur maximale du laminoir, ce qui est ensuite pris en considération lors des négociations sur le prix; il s’agit toutefois d’une pratique commerciale normale. |
(706) |
Trois utilisateurs ont affirmé que les producteurs de l’Union ne seraient pas en mesure de fournir des ACF de qualité ayant une épaisseur inférieure à 6 microns. Comme expliqué au considérant 63, la Commission a constaté non seulement que l’industrie de l’Union avait une capacité existante et réalisait des ventes commerciales dans ce segment, mais aussi qu’elle investissait dans la production d’épaisseurs inférieures à 6 microns, un segment du marché en plein développement qui affichait une consommation relativement faible au cours de la période d’enquête. |
(707) |
Deux utilisateurs ont soutenu que des droits compensateurs entraîneraient des interruptions de la chaîne d’approvisionnement. Si la demande de pointe peut, dans certaines situations, entraîner des délais plus longs, et bien que les producteurs chinois puissent disposer d’une flexibilité financière plus importante pour le stockage de matières premières, il importe de noter qu’il peut également y avoir des interruptions de la chaîne d’approvisionnement en provenance de la RPC, comme cela a été le cas en raison de la COVID-19, ce qui rend la survie des producteurs de l’Union importante pour la stabilité de l’approvisionnement en Europe. En tout état de cause, comme indiqué dans le tableau 4, il existe dans l’Union d’importantes capacités de production inutilisées à la disposition des utilisateurs. |
(708) |
Deux utilisateurs ont fait valoir que des droits compensateurs mettraient en péril la compétitivité de l’industrie des transformateurs sur le marché de l’Union, face à la concurrence de producteurs de pays tiers à l’Union, puisque les augmentations des coûts ne pourraient pas être répercutées sur les clients. Les transformateurs européens pourraient dès lors déplacer leur production dans des pays tiers à l’Union. Toutefois, aucune preuve spécifique d’une incapacité à répercuter les coûts supplémentaires sur les transformateurs n’a été avancée. |
(709) |
Deux utilisateurs ont soutenu que les droits iraient à l’encontre de l’objectif européen en matière de durabilité, puisque l’utilisation d’ACF plus fines contribuerait à la réalisation de ces objectifs. Toutefois, si la Commission a déjà conclu ci-dessus (voir considérant 63) que l’industrie de l’Union était tout à fait en mesure de produire des ACF plus fines, il convient d’observer que l’Union européenne ne peut fonder une politique écologique durable, dont font partie des matériaux d’isolation plus écologiques pour la construction, sur des importations faisant l’objet de subventions considérables et préjudiciables en provenance de la RPC. |
(710) |
Un utilisateur a déclaré que les droits engendreraient des distorsions sur le marché, puisque deux des plus grands producteurs d’ACF, qui sont également des transformateurs, afficheraient une consommation captive supérieure à 70 % de leur production. Compte tenu du nombre de producteurs de l’Union, il est très peu probable que la consommation captive de deux producteurs d’ACF intégrés, qui sont également des transformateurs, provoque des distorsions sur le marché. Par ailleurs, il existe d’importantes capacités inutilisées de production d’ACF dans l’Union. Enfin, ne pas instituer de mesures antisubventions pour cette raison signifierait favoriser un modèle économique (la production non intégrée) au détriment de l’autre. |
(711) |
Un utilisateur a indiqué qu’au lieu d’instituer des droits, une aide d’État pourrait être octroyée à l’industrie de l’Union. La Commission a fait observer que l’aide financière n’était toutefois pas le bon instrument pour lutter contre des subventions préjudiciables. |
(712) |
Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu qu’il n’existait pas d’intérêt uniforme des utilisateurs, que ce soit en faveur ou contre l’institution des mesures. Les utilisateurs qui ont plaidé contre l’institution des mesures pourraient subir certaines conséquences négatives. |
(713) |
Manreal a soutenu que les mesures ne bénéficieraient pas aux producteurs de l’Union. mais profiteraient plutôt aux producteurs d’ACF de Turquie, de Thaïlande, du Brésil ou de Russie, car les utilisateurs s’approvisionneraient dans ces pays plutôt qu’auprès des producteurs de l’Union. |
(714) |
Manreal n’a toutefois pas expliqué pourquoi les producteurs de l’Union ne seraient pas en mesure de concurrencer les producteurs d’autres pays dans des conditions équitables. |
(715) |
En outre, Manreal a fait valoir que si les utilisateurs répercutaient leurs coûts sur leurs clients, cela mettrait en péril la compétitivité de ces derniers. La société n’a toutefois pas étayé cette affirmation au-delà de cette remarque générale. |
(716) |
Manreal a également fait valoir qu’au considérant 354 du règlement (UE) 2021/983, la Commission a indiqué qu’elle imposerait des mesures en faveur des producteurs intégrés. Elle a demandé à la Commission d’examiner les effets probables de ces mesures «sur la concurrence loyale dans l’UE». |
(717) |
Cette interprétation du règlement (UE) 2021/983 est erronée, la Commission n’ayant fait qu’affirmer que la non-institution de mesures favoriserait les utilisateurs non intégrés. En effet, en l’absence de mesures, ils peuvent acheter des ACF faisant l’objet d’un dumping, alors que les utilisateurs intégrés produisant des ACF dans l’Union ne bénéficieraient pas de cet avantage indu. S’agissant de la demande de Manreal d’enquêter sur les effets probables des mesures «dans le cadre de la concurrence loyale dans l’UE», la Commission comprend que Manreal affirme que les droits constitueraient un avantage concurrentiel déloyal pour les producteurs intégrés de l’Union par rapport aux entreprises non intégrées. La Commission a rappelé que, conformément à l’article 31, paragraphe 1, du règlement de base antisubventions, la nécessité d’éliminer les effets de distorsion des échanges de subventions préjudiciables et de rétablir une concurrence effective fait l’objet d’une attention particulière de la Commission dans l’évaluation de l’intérêt de l’Union. |
(718) |
Manreal a également affirmé que la Commission avait violé ses droits de défense, car elle n’avait pas eu accès à l’analyse mentionnée au considérant 704. |
(719) |
La Commission est tenue de protéger les informations commerciales confidentielles des parties en mettant en balance l’accès à ces informations et l’intérêt des autres parties à exercer leurs droits. Une analyse détaillée de la qualité des produits provenant de différents fournisseurs de la RPC et de l’Union sur plusieurs années peut légitimement être considérée comme un secret d’affaires, qui n’est pas partagé avec les concurrents. Dès lors, le fait de ne pas partager des secrets d’affaires n’a pas entraîné une violation des droits de défense de Manreal. |
(720) |
Deux sociétés, à savoir Gascogne et Manreal, ont fait valoir que l’affirmation de la Commission, au considérant 712, qu’il n’y aurait pas d’intérêt uniforme de l’utilisateur contre des mesures serait incorrecte, car tous les commentaires soumis par les utilisateurs étaient défavorables aux mesures. |
(721) |
Pour son évaluation, la Commission peut également s’appuyer sur les données confidentielles fournies par les utilisateurs dans leurs réponses au questionnaire. Il ressort de ces données qu’il existe deux utilisateurs qui achètent un pourcentage élevé de leurs ACF en Chine et pour lesquels les ACF chinoises représentent une part très importante du coût de leurs matières premières, mais que les autres utilisateurs achètent principalement des ACF auprès de producteurs de l’Union et ne seraient pas affectés de la même manière par les mesures. Le fait de révéler des détails sur le pourcentage d’achats des utilisateurs individuels auprès de producteurs concrets d’ACF exposerait leurs chaînes d’approvisionnement. Les parties peuvent toutefois déjà faire valoir leur argument en se fondant sur l’information selon laquelle les utilisateurs dépendent, dans une mesure différente, des importations en provenance de la RPC. |
(722) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission confirme son évaluation qu’il n’existe pas d’intérêt uniforme des utilisateurs pour ou contre de l’institution des mesures, même si les utilisateurs qui se sont opposés à l’institution des mesures, en particulier les deux utilisateurs pour lesquels les ACF représentent un pourcentage élevé de leurs coûts de production risquent de subir certaines conséquences négatives. |
(723) |
Walki a prétendu que le document d’information générale ne rendait pas correctement ou honnêtement l’intérêt des utilisateurs. Walki a également affirmé que la conclusion de la Commission sur l’absence d’«intérêt uniforme» des utilisateurs, fondée sur le fait que «les utilisateurs dépendent dans une mesure différente des importations en provenance de la RPC», constitue une analyse trompeuse et discriminatoire à l’égard des utilisateurs |
(724) |
La Commission a conclu qu’il n’y avait pas d’intérêt uniforme des utilisateurs en raison des niveaux très différents auxquels les utilisateurs utilisent les ACF originaires de la RPC. En faisant cette déclaration, la Commission n’a pas nié que tous les utilisateurs ayant coopéré se sont opposés à l’institution de droits antidumping. |
(725) |
Walki a également affirmé que la Commission n’avait pas répondu à sa demande visant à obtenir une analyse mieux motivée concernant des éléments essentiels de l’intérêt de l’Union. Walki a demandé une rectification de la déclaration de la Commission en ce qui concerne la référence aux arguments des utilisateurs relatifs au fait que l’industrie de l’Union ne peut pas fournir des ACF de même qualité que les producteurs chinois en raison d’un manque d’investissements. Elle a affirmé que six utilisateurs ont présenté une déclaration commune indiquant que «les producteurs de la requérante n’ont pas la capacité de produire certaines spécifications importantes des ACF. Leur incapacité à fournir commercialement ces spécifications aux utilisateurs de l’Union est très clairement attribuée au fait que les requérants ont omis d’investir à long terme dans l’équipement et la technologie de production nécessaires à l’extension de leur capacité de production de manière à fournir à ces utilisateurs les ACF plus fines dont ils ont besoin.» |
(726) |
En effet, six utilisateurs ont présenté une déclaration commune affirmant que l’industrie de l’Union n’avait pas investi, s’ajoutant aux quatre utilisateurs qui avaient déjà présenté cet argument individuellement. La Commission a déjà examiné cet argument sur le fond aux sections 5.2.3 et 6.2 du règlement 2021/983. À ce stade, aucun utilisateur n’a fourni de nouvelles informations factuelles, mais a simplement réitéré la même allégation. La Commission a donc confirmé ses conclusions. |
(727) |
Walki a également affirmé que la Commission avait conclu à tort que les produits de l’Union ne sont pas de qualité inférieure sur la base de la capacité générale des producteurs de l’Union à exporter et à être compétitifs sur les marchés des pays tiers. Walki a fait valoir que cela ne s’appliquerait qu’à la capacité de produire une feuille de qualité d’une épaisseur supérieure à 20 microns. La société a également affirmé que la Commission n’avait pas indiqué que cela inclurait toutes les feuilles plus fines, qui sont au centre de la question de la contrainte d’approvisionnement de l’Union. |
(728) |
Walki a également affirmé que la déclaration selon laquelle tous les producteurs chinois ne sont pas en mesure de produire efficacement un produit de qualité n’a aucune incidence sur l’argument des utilisateurs selon lequel l’industrie de l’Union n’est pas en mesure de produire efficacement une feuille plus fine de qualité. |
(729) |
La Commission a recoupé les données relatives aux ventes des producteurs de l’Union concernés, qui montrent qu’il y a des exportations d’ACF de moins de 20 microns vers des pays tiers. L’argument de Walki selon lequel les producteurs de l’Union ne seraient compétitifs que pour des ACF de plus de 20 microns ne résiste donc pas à l’analyse. |
(730) |
Walki a également affirmé que l’évaluation, par la Commission, des capacités de production inutilisées n’équivalait pas à une capacité à produire des quantités d’ACF minces de qualité. |
(731) |
La Commission a dûment analysé la capacité de production de feuilles plus fines, qui est limitée par les machines capables d’accomplir la dernière étape du laminage. Certains producteurs de l’Union ont présenté des résultats d’essais montrant que la production de rouleaux d’essai pour ACF< 6 satisfaisait parfaitement aux exigences du client concerné. La Commission renvoie en outre à son évaluation selon laquelle les ACF< 6 constituent un nouveau marché en développement et, en raison de la très faible demande pendant la période d’enquête, tous les fabricants de l’Union n’ont naturellement pas encore adapté leur parc de machines à ce segment de marché. |
(732) |
Walki a également affirmé que des éléments essentiels de preuve positifs présentés par Walki au cours de la dernière phase de l’enquête avaient été totalement ignorés ou présentés de manière erronée. La Commission a qualifié cette affirmation d’inexacte. La Commission a pris en considération tous les arguments et éléments de preuve, mais pour des raisons de confidentialité, certaines informations très spécifiques n’ont pas pu être divulguées dans le règlement. |
(733) |
Manreal a affirmé que la Commission avait violé le principe de bonne administration. Selon Manreal, la Commission aurait ignoré, sans motivation, toutes les observations de Manreal selon lesquelles la Commission aurait utilisé une technique de réfutation déloyale en reprochant à Manreal de ne pas avoir suffisamment étayé ses allégations. |
(734) |
Contrairement à ce qu’affirme Manreal, la Commission a satisfait à son obligation d’examiner si chacun des commentaires de Manreal était suffisamment étayé et a expliqué les raisons pour lesquelles ils ne l’étaient pas dans les considérants mentionnés par Manreal. Le règlement de base ne prévoit pas l’obligation pour la Commission de poursuivre l’examen des observations qui ne sont pas suffisamment étayées. |
(735) |
Par conséquent, la Commission a rejeté cet argument. |
6.3. Demande d’exonération fondée sur la destination particulière
(736) |
Dans le cadre de l’enquête antidumping distincte, Effegidi a demandé une exonération fondée sur la destination particulière des ACF dans la production de films pour le blindage de câbles et de capsules de bouteilles de vin. Effegidi a étendu cette demande à la présente procédure. |
(737) |
La demande est fondée sur le pourcentage des coûts que les ACF représentent dans les coûts de production des films pour le blindage des câbles et des capsules de vin et l’incidence que les mesures auraient sur la société. Selon Effegidi, les films pour le blindage des câbles et les capsules de vin sont des marchés de niche et leur consommation d’ACF est également négligeable. Cela implique qu’une exemption des droits en vertu de la destination particulière ne compromettrait pas l’efficacité du droit antidumping. |
(738) |
L’enquête a toutefois révélé qu’Effegidi ne fabrique pas seulement les deux produits pour lesquels la société a demandé l’exonération fondée sur la destination particulière, mais que son portefeuille comprend une diversité d’autres produits tels que des films pour câbles qui ne contiennent pas d’ACF, ainsi que d’autres emballages alimentaires et non alimentaires, dont certains contiennent des ACF. La Commission ne pourrait donc pas déterminer l’incidence globale des droits antidumping sur la rentabilité de la société sur la base des données fournies par Effegidi. Par conséquent, dans l’information finale, la Commission a rejeté la demande d’exonération fondée sur la destination particulière. |
(739) |
À la suite de l’information finale, Effegidi a fourni à la Commission ses états financiers pour les exercices 2019, 2020 et pour le premier semestre de 2021. Effegidi a également interrogé la Commission sur les documents supplémentaires qu’elle devait fournir pour pouvoir bénéficier de l’exonération fondée sur la destination particulière. |
(740) |
La Commission a estimé que les informations envoyées après l’information finale n’étaient pas suffisantes pour lui permettre d’évaluer l’incidence globale d’une éventuelle exonération sur l’efficacité du droit. Effegidi n’a fourni aucune information sur le secteur des films pour le blindage de câbles et de capsules de bouteilles de vin. |
(741) |
La Commission n’a donc pas pu déterminer si l’exonération fondée sur la destination particulière serait dans l’intérêt de l’Union et a donc confirmé son rejet de la demande d’exonération d’Effegidi. |
6.4. Intérêt des importateurs
(742) |
Un consortium de cinq importateurs indépendants a transmis des observations sur l’ouverture de la procédure. Toutefois, seul un importateur indépendant, représentant [15 – 25 %] des importations en provenance de la RPC, a répondu au questionnaire destiné aux importateurs. |
(743) |
Le consortium a fait valoir que les producteurs de l’Union n’étaient pas en mesure de fabriquer toute la gamme d’ACF dans la qualité et le volume requis, en raison de contraintes techniques dues au manque d’intégration verticale de la plupart des producteurs de l’Union. Cela entraînerait une hausse des coûts de production, une baisse de la qualité, une dépendance au marché de la matière première (les bobines de feuilles d’aluminium) et un allongement des délais en raison d’une chaîne d’approvisionnement plus longue. Il a également soutenu qu’un manque d’investissements, en particulier dans des systèmes de détection en ligne, a entraîné des problèmes de qualité. Le consortium s’attend donc à une pénurie d’approvisionnement, surtout pour les ACF de faible épaisseur, en cas d’institution des mesures. Cette pénurie, combinée à une hausse des prix, nuirait à la compétitivité des transformateurs de l’Union (les utilisateurs). |
(744) |
Comme exposé à la section 4.5.2.1, l’industrie de l’Union semble disposer de suffisamment de capacités inutilisées, même en tenant compte du niveau élevé d’utilisation captive de deux grands producteurs de l’Union. Contrairement à ce qu’allègue le consortium d’importateurs, des investissements ont été réalisés dans le contrôle de la qualité en ligne, et les données ne prouvent pas systématiquement une qualité plus élevée des ACF chinois. |
(745) |
À la lumière de ce qui précède, la Commission a conclu que l’institution de mesures ne serait pas nécessairement dans l’intérêt des importateurs. Toutefois, elle a également évalué leurs effets probables lors de l’appréciation des différents intérêts en jeu (voir section 4.4). |
(746) |
À la suite de l’information finale, le consortium d’importateurs a réaffirmé que les producteurs de l’Union ne sont pas en mesure de répondre à la demande existante d’ACF, en particulier sur le segment de marché des ACF de fine épaisseur, sur lequel ils importent actuellement en provenance de la RPC pour répondre à la demande. Le consortium a affirmé qu’il faudrait au moins deux ans pour que la production d’ACF de fine épaisseur soit effective et opérationnelle et que les producteurs de l’Union ne semblent pas répondre aux normes de qualité requises pour remplacer les importations actuelles en provenance de Chine sur ce segment du marché. |
(747) |
Outre le fait que le consortium n’a pas expliqué pourquoi il faudrait deux ans pour rendre la production d’ACF de fine épaisseur opérationnelle, la Commission a déjà conclu, à la section 4.5.2.1 du règlement (UE) 2021/983, que l’industrie de l’Union semble disposer de capacités inutilisées suffisantes. L’industrie de l’Union a par ailleurs démontré, par ses ventes et sa production de rouleaux d’essai, qu’elle était en mesure de répondre à la demande des clients, comme indiqué aux considérants 50 et 51 du règlement (UE) 2021/983. |
(748) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission a confirmé sa conclusion que l’institution de mesures ne serait pas nécessairement dans l’intérêt des importateurs. Toutefois, elle a également évalué leurs effets probables lors de l’appréciation des différents intérêts en jeu (voir section 6.4). |
(749) |
À la suite de l’information finale, le consortium a fait valoir que la Commission n’avait absolument pas tenu compte du fait que l’évolution progressive de la demande d’ACF plus minces entraînait une augmentation de la demande d’ACF de ≤ 7 microns. En outre, la Commission a sous-estimé le fait qu’il faudrait au moins deux ans pour rendre la production d’ACF de faible épaisseur efficace et opérationnelle dans l’UE. |
(750) |
Par ailleurs, le consortium a fait valoir que la Commission n’avait pas fourni de précisions sur la manière dont les importantes capacités inutilisées de l’industrie de l’Union pouvaient satisfaire à la demande d’ACF minces. |
(751) |
Le consortium a également répété que l’industrie de l’Union ne pouvait pas respecter les normes de qualité applicables aux ACF minces en ce qui concerne la porosité et l’aptitude au passage sur machine et il a souligné que les laminoirs produisant les ACF sont également ceux qui travaillent pour l’industrie des batteries automobiles, ce qui réduit encore la capacité de production d’ACF. Il a fait valoir que le fait de ne pas tenir compte de ces aspects avait conduit la Commission à conclure à tort que l’institution de droits était dans l’intérêt de l’Union. |
(752) |
Comme expliqué au considérant 51 du règlement (UE) 2021/983, la Commission a évalué la capacité de l’industrie de l’Union à produire des ACF plus minces, en particulier des ACF< 6, en évaluant la capacité de la dernière étape du laminage (le laminoir) nécessaire pour atteindre cette épaisseur. Les autres étapes du laminage se sont avérées disposer d’une capacité de réserve suffisante. Par conséquent, le goulet d’étranglement pour la production d’ACF< 6 se trouve à la dernière étape du laminage. La Commission a clarifié la manière dont l’industrie de l’Union peut satisfaire la demande d’ACF de faible épaisseur. L’argument selon lequel il faudrait au moins deux ans pour rendre effective et opérationnelle la production d’ACF d’épaisseur réduite ne s’applique qu’aux nouvelles capacités que l’industrie de l’Union installerait à la suite du rétablissement d’une concurrence de prix équitable et d’une nouvelle augmentation de la demande. Étant donné que les capacités existantes peuvent déjà satisfaire à la demande attendue dans un avenir proche, l’ajout éventuel de capacités dans l’avenir n’a pas été pris en compte dans le calcul de la Commission. Le fait que de nouvelles capacités aient besoin de temps avant de devenir opérationnelles est sans pertinence. La Commission a dès lors rejeté cet argument. |
6.5. Mise en balance des intérêts concurrents
(753) |
Conformément à l’article 31, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a évalué les intérêts concurrents et a accordé une attention particulière à la nécessité d’éliminer les effets de distorsion des échanges des subventions préjudiciables et de rétablir une concurrence effective. |
(754) |
En ce qui concerne une hausse des prix, l’enquête a révélé que les prix chinois étaient inférieurs de 10,8 % en moyenne aux prix de l’Union et que le blocage des prix entraînait une détérioration de la situation de l’industrie de l’Union. Si les prix augmentaient à nouveau à des niveaux soutenables, la Commission a estimé qu’une telle augmentation serait limitée, compte tenu du niveau de concurrence sur le marché de l’Union. Comme déjà mentionné à la section 4.5.2.1, l’industrie de l’Union dispose de capacités inutilisées suffisantes. Par conséquent, l’effet négatif sur les utilisateurs resterait également limité. Aucun des arguments spécifiques avancés par les utilisateurs et les importateurs et examinés aux sections 6.2 et 6.4 ne modifie cette conclusion. |
(755) |
Au moment d’évaluer l’importance des effets négatifs pour les importateurs, la Commission a d’abord observé que le niveau de coopération était relativement faible, puisqu’un seul des cinq importateurs ayant coopéré a fourni des données. |
(756) |
Manreal a affirmé que l’analyse du marché et de l’intérêt de l’Union présentée dans le règlement (UE) 2021/983 n’était plus valable compte tenu de la très forte augmentation des prix et de la spéculation sur le marché des marchandises, qui sont des conséquences de l’enquête et de la pandémie de COVID-19. L’industrie de la transformation des emballages est fortement touchée non seulement par une augmentation de 40 % du prix de l’aluminium, mais aussi par une augmentation de 40 % du prix du papier kraft et par les coûts de transport des conteneurs qui ont augmenté de 400 %. Le délai moyen d’approvisionnement pour les livraisons de papier est passé de trois à quatre semaines à quatre mois. Dans certains contrats d’approvisionnement, les fournisseurs invoquent la force majeure et livrent avec un retard de six mois tout en demandant des prix 20 % plus élevés qu’au moment de la commande. |
(757) |
Appuyant les arguments de Manreal, Walki, Gascogne et Effegidi ont également souligné qu’après la période d’enquête, la situation du marché avait fondamentalement changé, entraînant des pénuries d’approvisionnement non seulement en ACF, mais aussi en leurs autres matières premières. Selon Gascogne, le prix de l’aluminium à la Bourse des métaux de Londres (London Metal Exchange) a augmenté de 30 % entre octobre 2020 et mai 2021. De plus, dans la situation actuelle, seul un grand producteur de l’Union semble être en mesure de répondre à de nouvelles commandes dans un délai n’atteignant pas plusieurs mois. Effegidi a affirmé qu’il ressort d’offres présentées par des producteurs de l’Union en juillet 2021 que l’approvisionnement en ACF pour sa production ne serait pas disponible avant 2022. |
(758) |
Un autre utilisateur, Alupol, a fait valoir que depuis décembre 2020, il a remarqué un faible intérêt pour les contrats de la part des producteurs de l’Union et que même un contrat de fourniture de deux ans conclu avec l’un des producteurs de l’Union a été résilié par le producteur au bout de six mois, ce qui atteste les limites de capacité. Walki a fourni des éléments de preuve supplémentaires concernant des demandes d’ACF de 6,35 microns, démontrant que les difficultés d’approvisionnement rencontrées en 2021 se poursuivent. |
(759) |
Le consortium d’importateurs a également fait valoir que, depuis le début de l’enquête, les prix des ACF ont augmenté de 25 % et que les délais de livraison sont passés de deux à quatre mois en moyenne. La situation actuelle de pénurie de l’offre conduit également les sociétés intégrées à approvisionner de préférence les entités liées, ce qui laisse moins de capacité pour le marché libre. Le consortium s’attend à ce que les droits perturbent les chaînes d’approvisionnement et entraînent une pénurie d’approvisionnement pour l’ensemble de la gamme d’ACF, mais en particulier pour les épaisseurs inférieures à 6 microns. |
(760) |
Si ces changements sur le marché ont effectivement une incidence sur les différents intérêts des producteurs, des utilisateurs et des importateurs, ils sont dus à la situation exceptionnelle de la pandémie de COVID-19 et à la forte reprise économique qui a suivi, ce qui a provoqué une pénurie de transport international et des pénuries d’approvisionnement. Par conséquent, le marché peut avoir besoin de temps pour s’adapter jusqu’à ce que la reprise économique et la croissance se normalisent et l’offre et la demande soient à nouveau équilibrées, y compris dans le secteur des ACF. |
(761) |
Manreal a, en outre, fait valoir que, conformément à l’article 11 du TFUE, la protection contre les importations subventionnées doit être mise en balance avec d’autres objectifs de l’Union, tels que la protection de l’environnement, et a conclu que l’institution de mesures aura un impact très négatif sur l’environnement. Manreal a fait valoir qu’indépendamment d’éventuelles répercussions négatives sur l’emploi ou la politique industrielle, la disparition des producteurs de l’Union les plus polluants serait bénéfique pour l’environnement de l’UE. En conséquence, Manreal a demandé à la Commission d’inclure dans l’enquête les effets probables des mesures sur l’environnement. |
(762) |
La Commission a relevé, tout d’abord, que Manreal n’a pas démontré en quoi les producteurs de l’Union sont plus polluants que les producteurs chinois. En outre, si l’Union fixe des normes environnementales élevées pour ses producteurs, l’article 11 du TFUE n’a pas pour objet d’empêcher l’activité économique, mais bien d’intégrer les exigences de protection de l’environnement dans la politique guidant l’activité économique. La suggestion de Manreal de réduire les émissions dans l’Union en permettant à son industrie d’être anéantie par une concurrence déloyale n’est pas seulement incompatible avec les objectifs environnementaux de l’UE, mais irait à l’encontre de plusieurs autres politiques. Par conséquent, la demande de Manreal d’étudier l’impact environnemental d’un tel scénario a été rejetée. |
(763) |
Manreal a également attiré l’attention sur le considérant 355 du règlement provisoire dans le cadre de la procédure antidumping, dans lequel la Commission a déclaré, en réponse à l’argument précédent de Manreal que l’aide d’État pourrait être une mesure plus appropriée que l’institution de droits, que l’aide financière n’est pas le bon instrument pour lutter contre un dumping préjudiciable. Manreal a argué qu’il s’agit d’un choix politique qui ne devrait pas être adopté sans consulter la direction générale de la concurrence («DG COMP»). Manreal a en outre affirmé que l’argument de la Commission présupposerait que toute aide accordée aux producteurs de l’Union ne serait pas autorisée par la DG COMP. |
(764) |
La Commission a rappelé que l’article 15, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de base dispose que lorsque la constatation définitive des faits fait ressortir l’existence de subventions passibles de mesures compensatoires et d’un préjudice en résultant et que l’intérêt de l’Union nécessite une action, un droit antisubventions définitif est institué par la Commission. En effet, la Commission ne peut pas s’abstenir de lutter contre l’existence démontrée de subventions préjudiciables dont bénéficient les exportateurs chinois au moyen des instruments juridiques dont elle dispose au seul motif que les producteurs de l’Union lésés peuvent également bénéficier d’une aide d’État. Par ailleurs, les aides d’État sont accordées par les États membres, et non par la Commission. |
(765) |
Par conséquent, aucun des arguments invoqués à la suite du règlement (UE) 2021/983 par les utilisateurs et les importateurs dans le cadre de l’enquête antisubventions n’a modifié la conclusion de la Commission. |
(766) |
Plusieurs parties ont suggéré que la Commission procède, au moment des observations relatives à l’information finale, à une évaluation concernant une éventuelle suspension des droits conformément à l’article 24, paragraphe 4, du règlement antisubventions de base. La Commission a la possibilité d’envisager, en temps utile, une éventuelle suspension des droits, conformément à l’article 24, paragraphe 4, du règlement antisubventions de base. |
(767) |
À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics chinois ont déclaré que l’économie mondiale et l’économie de l’UE sont confrontées à de graves perturbations de la chaîne d’approvisionnement. Compte tenu de cette situation, il ne serait pas dans l’intérêt de l’Union d’instituer des mesures à ce stade. Les pouvoirs publics chinois ont également demandé à la Commission d’examiner la possibilité d’une suspension des droits potentiels. |
(768) |
Comme expliqué au considérant 760, la pandémie de COVID-19 a eu des effets négatifs sur les chaînes d’approvisionnement. Toutefois, il s’agit d’une situation temporaire et la Commission considère qu’il n’y a pas d’intérêt supérieur permanent s’opposant à l’institution de mesures. |
(769) |
À la suite de l’information finale, le consortium d’importateurs a déclaré que l’institution de droits compensateurs définitifs en plus de droits antidumping était clairement contraire à l’intérêt des importateurs et des utilisateurs de l’Union, étant donné qu’il y avait une demande croissante en ACF de ≤ 7 microns et que l’augmentation de la production de feuilles pour batteries diminuerait les capacités disponibles pour d’autres ACF, ce qui entraînerait une délocalisation des capacités de production de l’industrie de transformation en dehors de l’UE. |
(770) |
La Commission avait déjà conclu que les capacités inutilisées des producteurs de l’Union permettraient de répondre à la demande d’ACF d’une épaisseur plus fine et d’ACF destinées aux batteries automobiles dans les années à venir. Les droits antidumping ne sont pas calculés de manière à remédier automatiquement à la subvention des importations. De plus, différents exportateurs peuvent être impliqués différemment dans les importations faisant l’objet d’un dumping et dans les subventions. La Commission a donc rejeté l’argument selon lequel il serait contraire à l’intérêt de l’Union d’instituer des droits compensateurs en cas d’institution de droits antidumping. |
(771) |
À la suite de l’information finale, Xiamen Xiashun a prétendu qu’il serait dans l’intérêt de l’Union d’exclure les feuilles pour batteries de voitures électriques du champ d’application, étant donné que les producteurs de l’Union n’auraient pas la capacité de satisfaire la demande à court ou moyen terme. |
(772) |
Étant donné que Xiamen Xiashun n’a pas fourni de nouveaux éléments de preuve à l’appui de cette affirmation et que la Commission avait déjà analysé les capacités des producteurs de l’Union à la lumière de la demande à court ou moyen terme, la Commission a rejeté cet argument. |
6.6. Conclusion concernant l’intérêt de l’Union
(773) |
Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu qu’il n’existait aucune raison impérieuse de conclure qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’Union d’instituer des mesures définitives sur les importations d’ACF originaires de Chine. |
7. OFFRE D’ENGAGEMENT DE PRIX
(774) |
À la suite de l’information finale, un producteur-exportateur a présenté une offre d’engagement de prix dans le délai précisé à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base: Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd., avec son négociant lié Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., (HK) Limited. |
(775) |
Conformément à l’article 13 du règlement antisubventions de base, les offres d’engagement de prix doivent être suffisantes pour éliminer l’effet préjudiciable des subventions et leur acceptation ne doit pas être considérée comme irréaliste. La Commission a évalué l’offre au regard de ces critères et a estimé que son acceptation serait irréaliste pour les raisons exposées ci-dessous. |
(776) |
Premièrement, la société produit et vend différents types de produits avec des différences de prix importantes. Une inspection physique ne permet pas de distinguer facilement les uns des autres les types de feuilles et bandes minces en aluminium destinées à la transformation. Il serait notamment très difficile d’évaluer l’épaisseur du produit au moyen d’une simple inspection physique. Sans une analyse détaillée en laboratoire, les autorités douanières ne seraient pas en mesure de déterminer si le produit importé correspond au produit déclaré. |
(777) |
Deuxièmement, il existe un risque élevé de compensation croisée entre les différents types de produits du fait de leur nombre élevé, des types de produit plus coûteux pouvant être faussement déclarés comme des produits moins chers également soumis à l’engagement. L’engagement est dès lors inapplicable et donc irréaliste au sens de l’article 13 du règlement de base. Troisièmement, Zhongji compte un nombre élevé de sociétés liées prenant directement part à la production ou à la vente du produit faisant l’objet de l’enquête. En outre, Zhongji vend le produit à la fois directement et indirectement. Une structure de groupe aussi complexe comporte un risque élevé de compensation croisée. La Commission ne serait pas en mesure de surveiller et de garantir le respect de l’engagement pour les ventes indirectes effectuées par l’intermédiaire de la société liée sise à Hong Kong et, éventuellement, des autres sociétés liées. Cet élément rendrait à lui seul l’offre irréaliste. |
(778) |
La Commission a également examiné les engagements particuliers de l’offre d’engagement présentée par Zhongji pour répondre aux principales questions décrites ci-dessus. En ce qui concerne les divers types de produits, la société avait proposé d’exporter uniquement les types de produits appartenant à cinq NCP. En outre, en ce qui concerne la structure complexe du groupe, Zhongji a proposé de s’engager à vendre exclusivement à l’Union directement par l’intermédiaire de Zhongji Lamination Materials Co., Ltd, et à ne vendre aucun autre produit aux mêmes clients dans l’Union auxquels le produit faisant l’objet de l’enquête est vendu. |
(779) |
La Commission a estimé que même ces engagements particuliers ne supprimeraient pas les éléments rendant les offres d’engagement inapplicables. |
(780) |
Même si l’engagement de Zhongji d’exporter seulement cinq NCP réduisait, mais n’éliminait pas, le risque de compensation croisée, il serait très difficile de le faire appliquer. Les autorités douanières ne seraient pas en mesure de déterminer si le produit importé correspond à ce qui est déclaré par un simple contrôle physique, sans instruments de mesure spécifiques. |
(781) |
Pour la même raison, il serait extrêmement difficile de faire respecter l’engagement de Zhongji de ne vendre aucun autre produit que le produit faisant l’objet de l’enquête aux mêmes clients dans l’UE. En outre, les sociétés liées à Zhongji exportent d’autres produits en aluminium vers l’UE, qui sont également soumis à des mesures antidumping, et des mesures sont en vigueur sur les produits en aluminium qui sont classés sous le même code NC que le produit faisant l’objet de l’enquête (116). Enfin, le produit concerné lui-même fait également l’objet de mesures antidumping dans le cadre d’une procédure antidumping distincte et une offre d’engagement soumise par la même société dans cette affaire a déjà été rejetée. |
(782) |
La Commission a adressé un courrier à la société ayant demandé l’acceptation d’une offre d’engagement dans lequel elle expose les raisons, susmentionnées, pour lesquelles elle a rejeté son offre. |
(783) |
Le demandeur a présenté des observations à ce sujet. Ces observations ont été mises à la disposition des parties intéressées dans le dossier de l’affaire. |
(784) |
Zhongji a réitéré ses arguments exposés dans l’offre d’engagements et a affirmé que les engagements particuliers exposés au considérant 778 ci-dessus seraient suffisants pour rendre l’offre d’engagement applicable. De même, Zhongji n’a pas considéré qu’il serait difficile de distinguer les différents types de produits par une inspection physique ou que le mécanisme d’ajustement des prix qu’elle avait proposé serait complexe. |
(785) |
La Commission ne partage pas cet avis. Comme expliqué aux considérants 779 à 781, les engagements particuliers proposés ne supprimeraient pas les éléments fondamentaux rendant l’offre d’engagement inapplicable. |
(786) |
Par conséquent, la Commission a considéré que l’offre d’engagement était inapplicable et donc irréaliste au sens de l’article 13 du règlement de base et a donc rejeté l’offre. |
8. MESURES COMPENSATOIRES DÉFINITIVES
(787) |
Eu égard aux conclusions formulées concernant le subventionnement, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, et conformément à l’article 15, du règlement de base, il convient d’instituer un droit compensateur définitif. |
8.1. Niveau des mesures compensatoires définitives
(788) |
L’article 15, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement de base dispose que le montant du droit compensateur définitif ne doit pas excéder le montant total de la subvention passible de mesures compensatoires établi. |
(789) |
L’article 15, paragraphe 1, quatrième alinéa, dispose que «[l]orsque, compte tenu de toutes les informations qui lui ont été communiquées, la Commission peut clairement conclure qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’Union de déterminer le montant des mesures conformément au troisième alinéa, le montant du droit compensateur est inférieur si ce droit moindre suffit pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union». |
(790) |
Aucune information de ce type n’ayant été transmise à la Commission, le niveau des mesures compensatoires sera fixé conformément à l’article 15, paragraphe 1, troisième alinéa. |
(791) |
Eu égard à ce qui précède, il convient que les taux du droit compensateur définitif, exprimés en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit:
|
(792) |
L’enquête antisubventions a été menée parallèlement à une enquête antidumping distincte portant sur le même produit concerné originaire de la RPC, dans laquelle la Commission a institué des mesures antidumping au niveau de la marge de préjudice. La Commission s’est assurée que l’institution d’un droit cumulé reflétant le niveau de subvention et l’intégralité du niveau de dumping n’équivaudrait pas à une double neutralisation des effets de la subvention (ci-après le «double comptage»), conformément à l’article 24, paragraphe 1, et à l’article 15, paragraphe 2, du règlement de base. |
(793) |
Dans l’enquête antidumping parallèle, la valeur normale a été calculée conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne par rapport aux coûts et bénéfices non faussés dans un pays représentatif externe approprié. Par conséquent, conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement de base et afin d’éviter un double comptage, la Commission a institué tout d’abord le droit compensateur définitif au niveau du montant définitif de subvention établi, puis le droit antidumping définitif restant, correspondant à la marge de dumping minorée du montant du droit compensateur et limitée au niveau d’élimination du préjudice établi dans l’enquête antidumping distincte. Étant donné que la Commission a déduit de la marge de dumping constatée le montant total des subventions établi en ce qui concerne la RPC, il n’y a pas eu de double comptage au sens de l’article 24, paragraphe 1, du règlement de base. Lorsque le montant résultant de la déduction du montant de la marge de subvention de la marge de dumping est supérieur à la marge de préjudice, la Commission a plafonné le droit antidumping à la marge de préjudice. Lorsque le montant résultant de la déduction du montant de la marge de subvention de la marge de dumping est inférieur à la marge de préjudice, la Commission a fixé le niveau du droit antidumping sur la base du montant le plus faible. |
(794) |
Compte tenu du taux élevé de coopération des producteurs-exportateurs chinois, la Commission a conclu que le niveau du droit le plus élevé appliqué aux sociétés retenues dans l’échantillon serait représentatif pour «toutes les autres sociétés». Le droit déterminé pour «toutes les autres sociétés» sera appliqué aux sociétés qui n’ont pas coopéré à l’enquête. |
(795) |
Comme indiqué au considérant 594, le montant total de la subvention pour les producteurs-exportateurs qui ont coopéré mais n’ont pas été retenues dans l’échantillon a été calculé sur la base du montant moyen pondéré total des subventions passibles de mesures compensatoires qui a été établi pour les producteurs-exportateurs de l’échantillon ayant coopéré, à l’exclusion des montants négligeables et du montant des subventions établi pour les éléments soumis aux dispositions de l’article 28, paragraphe 1, du règlement de base. Cependant, la Commission n’a pas écarté les conclusions partiellement fondées sur les données disponibles pour déterminer les montants en question. En effet, la Commission a estimé que les données disponibles utilisées à cet égard n’avaient pas eu d’incidence majeure sur les informations requises pour déterminer de manière équitable le montant des subventions, de sorte que les exportateurs qui n’ont pas été invités à coopérer à l’enquête ne seront pas pénalisés par l’utilisation de cette approche. |
(796) |
Sur la base de ce qui précède, les taux auxquels ces droits seront institués s’établissent comme suit:
|
(797) |
Le taux de droit compensateur individuel indiqué dans le présent règlement a été établi sur la base des conclusions de l’enquête en l’espèce. Il reflète donc la situation constatée pour l’entreprise concernée pendant cette enquête. Ce taux de droit (par opposition au droit national applicable à «toutes les autres sociétés») s’applique ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné et fabriqués par la société citée. Les produits importés fabriqués par toute autre société dont le nom n’est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés dont le nom est spécifiquement mentionné, ne peuvent bénéficier de ces taux et doivent être soumis au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés». |
(798) |
Les sociétés changeant ultérieurement de raison sociale peuvent solliciter l’application de ces taux de droit individuels. La demande doit être adressée à la Commission. La demande doit contenir toutes les informations nécessaires permettant de démontrer que ce changement n’a pas d’effet sur le droit de la société à bénéficier du taux qui lui est applicable. Si le changement de nom de la société n’a pas d’effet sur le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un règlement rectificatif remplaçant l’ancienne raison sociale par la nouvelle sera publié au Journal officiel de l’Union européenne. |
(799) |
Afin de réduire autant que possible les risques de contournement liés aux différences entre les taux de droit, des mesures spéciales sont nécessaires pour garantir l’application des droits compensateurs individuels. Les sociétés soumises à des droits compensateurs individuels doivent présenter une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. Cette facture doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 4, du présent règlement. Il convient que les importations non accompagnées d’une telle facture soient soumises au droit compensateur applicable à «toutes les autres sociétés». |
(800) |
Bien que la présentation de cette facture soit nécessaire pour que les autorités douanières des États membres appliquent aux importations les taux individuels de droit compensateur, elle n’est pas le seul élément que les autorités douanières doivent prendre en considération. En effet, même en présence d’une facture conforme en tout point aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement, il convient que les autorités douanières des États membres effectuent leurs contrôles habituels et, comme dans tout autre cas, exigent des documents supplémentaires (documents d’expédition, etc.) afin de vérifier l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration et de garantir que l’application consécutive du taux de droit inférieur est justifiée, conformément à la législation douanière. |
(801) |
Si le volume des exportations de l’une des sociétés bénéficiant d’un taux de droit individuel plus bas devait augmenter de manière significative après l’institution des mesures concernées, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant en soi une modification dans les flux commerciaux du fait de l’imposition de mesures, au sens de l’article 23, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, et si les conditions nécessaires sont réunies, une enquête anticontournement peut être ouverte. Une telle enquête peut notamment avoir pour objet de déterminer s’il convient de supprimer le ou les taux de droit individuels et d’imposer à la place un droit à l’échelle nationale. |
(802) |
Afin de garantir la bonne application du droit compensateur, le niveau de droit pour toutes les autres sociétés doit s’appliquer non seulement aux producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré, mais aussi aux producteurs qui n’ont effectué aucune exportation vers l’Union pendant la période d’enquête. |
(803) |
À la suite de l’information finale, Xiamen Xiashun ainsi que Gascogne ont affirmé que les conclusions générales n’indiquent pas comment la Commission éviterait le double comptage, ainsi que prévu par le règlement de base. Xiamen Xiashun a fait référence au règlement de la Commission dans l’affaire TFV, dans laquelle le droit compensateur définitif a été établi au niveau du montant définitif de subvention, tandis que le droit antidumping définitif a été établi au niveau de la marge de dumping définitive réduite du droit compensateur définitif lorsque la marge de dumping correspondante réduite par le droit compensateur est inférieure au niveau d’élimination du préjudice. Xiamen Xiashun a demandé à la Commission de divulguer la méthode qu’elle appliquera pour calculer les droits combinés. |
(804) |
Comme l’a reconnu Xiamen Xiashun, le considérant 555 du document d’information générale établit que, si des droits antidumping étaient institués, la Commission veillerait à ce que l’institution d’un droit cumulé reflétant le niveau de subvention et le niveau total de dumping n’aboutisse pas à compenser deux fois les effets des subventions («double comptage»). Comme indiqué au considérant 793, la Commission a suivi la même approche que celle mentionnée par Xiamen Xiashun et utilisée dans l’affaire TFV. C’est la pratique courante de la Commission lorsque une enquête antisubventions et et une enquête antidumping portent sur le même produit. Au moment de l’information finale dans la présente procédure, aucun droit définitif n’avait encore été institué dans le cadre de la procédure antidumping. La Commission n’aurait donc pas pu formuler des observations sur la modification des droits institués, puisqu’il n’y avait pas de droits formellement en vigueur à l’époque. Toutefois, Xiamen Xiashun et Gascogne avaient toute latitude pour formuler des observations sur la prévention du double comptage en réaction à l’information finale. En tout état de cause, les parties ont à ce stade la possibilité de formuler des observations sur un éventuel double comptage. La Commission a donc rejeté la demande d’information complémentaire. |
(805) |
À la suite de l’information finale, le consortium d’importateurs et Nanshan ont demandé à la Commission d’appliquer la règle du droit moindre prévue à l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base et de plafonner les droits antidumping et compensateurs combinés au niveau de la marge de préjudice, en faisant observer qu’il existait de nombreuses informations dans le dossier montrant que l’institution de droits compensateurs en plus des droits antidumping perturberait le marché des ACF dans l’Union. |
(806) |
La justification de cette règle au titre de l’article 15, paragraphe 1, quatrième alinéa du règlement de base dans les procédures antisubventions est détaillée notamment au considérant 10 du règlement 2018/825 (117), qui précise que «les subventions passibles de mesures compensatoires accordées par les pays tiers constituent un facteur important de distorsion des échanges» et que, de ce fait, «la règle du droit moindre ne peut, en général, plus être appliquée». La règle par défaut dans les procédures en matière de droits compensateurs est que la règle du droit moindre ne s’applique pas, à moins qu’il ne soit prouvé qu’il est clairement dans l’intérêt de l’Union de l’appliquer. Le niveau de preuve requis pour parvenir à cette conclusion est substantiel et devrait démontrer de manière spécifique et positive qu’il est dans l’intérêt de l’Union d’appliquer un niveau de droit inférieur au montant de la subvention constatée. |
(807) |
En l’espèce, la Commission a répondu à tous les arguments des parties concernant l’intérêt de l’Union, y compris ceux présentés par le consortium d’importateurs et Nanshan, à la section 6 ci-dessus. La Commission a conclu qu’il n’y avait pas de raisons impérieuses de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’instituer des mesures compensatoires définitives en fixant le droit au montant des subventions passibles de mesures compensatoires établi. Le consortium d’importateurs et Nanshan n’ont fourni aucun élément de preuve positif et spécifique qui permettrait à la Commission de conclure qu’il n’est manifestement pas dans l’intérêt de l’Union de fixer le droit à un tel niveau et qu’il conviendrait au contraire de le fixer au niveau le plus bas plafonné par la marge de préjudice. Par conséquent, le niveau de preuve requis à l’article 15, paragraphe 1, quatrième alinéa, n’est pas rempli, de sorte que l’argument avancé par ces parties a été rejeté. |
9. INFORMATION DES PARTIES
(808) |
Les parties intéressées ont été informées le mercredi 3 novembre 2021 des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution d’un droit compensateur définitif sur les importations d’ACF originaires de la RPC. Les parties intéressées ont été mises en mesure de présenter des observations concernant l’exactitude des calculs qui leur ont été spécifiquement communiqués. |
(809) |
Neuf parties ont présenté des observations sur l’information. En outre, plusieurs parties intéressées avaient exprimé le souhait d’intégrer les observations présentées dans le cadre de la procédure antidumping distincte dans la présente enquête antisubventions. À leur demande, des auditions ont eu lieu avec le consortium d’importateurs, le groupe Nanshan et le groupe Wanshun. Les observations présentées par les parties intéressées ont été dûment examinées et, le cas échéant, les conclusions ont été modifiées en conséquence. |
10. DISPOSITIONS FINALES
(810) |
Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (118), lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le taux des intérêts à payer devrait être le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu’il est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne en vigueur le premier jour civil de chaque mois. |
(811) |
Comme expliqué aux considérants 788 à 793, la Commission a déduit de la marge de dumping une partie du montant de la subvention afin d’éviter un double comptage. Par conséquent, en cas de modification ou de suppression des droits compensateurs définitifs, le niveau des droits antidumping devrait être augmenté automatiquement dans la même proportion afin de tenir compte de l’ampleur réelle du double comptage à la suite de cette modification ou suppression. Il convient que cette modification des droits antidumping prenne effet dès l’entrée en vigueur du présent règlement. |
(812) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (119), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Un droit compensateur définitif est institué sur les importations de feuilles et bandes minces en aluminium destinées à la transformation d’une épaisseur inférieure à 0,021 mm, sans support, simplement laminées, en rouleaux d’un poids excédant 10 kg, relevant actuellement du code NC ex 7607 11 19 (codes TARIC 7607111960 et 7607111991) et originaires de la République populaire de Chine.
2. Les produits suivants sont exclus:
— |
les feuilles et bandes minces en aluminium (papier aluminium) à usage domestique d’une épaisseur non inférieure à 0,008 mm ni supérieure à 0,018 mm, sans support, simplement laminées, en rouleaux d’une largeur n’excédant pas 650 mm et d’un poids excédant 10 kg, |
— |
les feuilles et bandes minces en aluminium (papier aluminium) à usage domestique d’une épaisseur non inférieure à 0,007 mm et inférieure à 0,008 mm, quelle que soit la largeur des rouleaux, même recuites, |
— |
les feuilles et bandes minces en aluminium (papier aluminium) à usage domestique d’une épaisseur non inférieure à 0,008 mm ni supérieure à 0,018 mm, présentées en rouleaux d’une largeur supérieure à 650 mm, même recuites, |
— |
les feuilles et bandes minces en aluminium (papier aluminium) à usage domestique d’une épaisseur supérieure à 0,018 mm et inférieure à 0,021 mm, quelle que soit la largeur des rouleaux, même recuites. |
3. Les taux de droit compensateur définitif applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après:
Société |
Droit compensateur définitif |
Code additionnel TARIC |
Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd. |
10,1 % |
C687 |
Yantai Donghai Aluminium Foil Co., Ltd. |
18,2 % |
C688 |
Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd. |
8,6 % |
C686 |
Autres sociétés ayant coopéré tant à l’enquête antisubventions qu’à l’enquête antidumping, énumérées à l’annexe 1 |
12,3 % |
Voir annexe I |
Autres sociétés ayant coopéré à l’enquête antidumping, mais pas à l’enquête antisubventions, énumérées à l’annexe II |
18,2 % |
Voir annexe II |
Toutes les autres sociétés |
18,2 % |
C999 |
4. L’application des taux de droit compensateur individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 3 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné(e) certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture a été fabriqué par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» À défaut de présentation d’une telle facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.
5. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.
6. Dans les cas où le droit compensateur a été soustrait du droit antidumping pour certains producteurs-exportateurs, les demandes de remboursement au titre de l’article 21 du règlement (UE) 2016/1037 déclenchent également, pour ces producteurs-exportateurs, la détermination de la marge de dumping prévalant durant la période d’enquête relative au remboursement.
Article 2
Le règlement d’exécution (UE) 2021/2170 est modifié comme suit:
1. |
À l’article 1er, le paragraphe 3 est remplacé par le texte ci-après: «3. Les taux du droit antidumping définitif applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit:
|
2. |
À l’article 1er, le texte suivant est inséré en tant que paragraphe 6: «6. En cas de modification ou de suppression des droits compensateurs définitifs institués par l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2021/2170 de la Commission, les droits spécifiés au paragraphe 2 ou aux annexes I et II seront majorés proportionnellement à la marge de dumping réelle constatée ou à la marge de préjudice constatée, selon le cas, pour la société concernée, et à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement». |
3. |
À l’article 1er, le texte suivant est inséré en tant que paragraphe 7: «7. Dans les cas où le droit compensateur a été soustrait du droit antidumping pour certains producteurs-exportateurs, les demandes de remboursement au titre de l’article 21 du règlement (UE) 2016/1037 déclenchent également, pour ces producteurs-exportateurs, la détermination de la marge de dumping prévalant durant la période d’enquête relative au remboursement». |
4. |
L’annexe est remplacée par l’annexe I et l’annexe II. |
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.
(2) JO C 419 du 4.12.2020, p. 32.
(3) L’expression «pouvoirs publics chinois» est utilisée au sens large dans le présent règlement et comprend le Conseil des affaires de l’État, ainsi que tous les ministères, départements, agences et administrations à l’échelon central, régional ou local.
(4) JO C 352 I du 22.10.2020, p. 1.
(5) Règlement d’exécution (UE) 2017/969 de la Commission du 8 juin 2017 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/649 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine (JO L 146 du 9.6.2017, p. 17) (ci-après l’«affaire des produits plats laminés à chaud»), règlement d’exécution (UE) 2018/1690 de la Commission du 9 novembre 2018 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/1579 instituant un droit antidumping définitif, portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2018/163 (JO L 283 du 12.11.2018, p. 1) (ci-après l’«affaire des pneumatiques»), règlement d’exécution (UE) 2019/72 de la Commission du 17 janvier 2019 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine (JO L 16 du 18.1.2019, p. 5) (ci-après l’«affaire des bicyclettes électriques») et règlement d’exécution (UE) 2020/776 de la Commission du 12 juin 2020 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/492 de la Commission instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte (JO L 189 du 15.6.2020, p. 33) (ci-après l’«affaire des TFV»).
(6) Voir rapport du Groupe spécial de l’OMC, États-Unis – Mesures compensatoires visant certains produits en provenance de Chine, WT/DS437/R, adopté le 16 janvier 2015, paragraphe 7.152.
(7) http://www.gov.cn/xinwen/2019-11/06/5449193/files/26c9d25f713f4ed5b8dc51ae40ef37af.pdf.
(8) Document de travail des services de la Commission, «Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of the Trade Defence Investigations», 20 décembre 2017, SWD(2017) 483 final/2 (ci-après le «rapport sur la Chine»).
(9) Voir les affaires citées à la note de bas de page 5 ci-dessus.
(10) Disponible à l’adresse suivante: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2501.
(11) Avis relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions (2020/C 86/06) (JO C 86 du 16.3.2020, p. 6).
(12) Document de travail des services de la Commission, «Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of the Trade Defence Investigations», 20 décembre 2017, SWD(2017) 483 final/2 (ci-après le «rapport») – Chapitre 4, p. 41, 42 et 83.
(13) Rapport, chapitre 2, p. 17.
(14) Feuille de route «Made in China 2025», chapitre 9.
(15) Voir le 10e plan quinquennal, page 11.
(16) Voir 11e plan quinquennal, page 16.
(17) Voir 12e plan quinquennal, page 10.
(18) Voir 13e plan quinquennal, page 1.
(19) Voir décision du Conseil des affaires de l’État du 2 décembre 2005 concernant la promulgation des mesures provisoires de soutien à l’adaptation des structures industrielles, chapitre III, articles 12, 13, 14 et 17.
(20) Voir l’annuaire relatif à la réadaptation de l’adaptation des structures industrielles (version de 2005), VIII.7.
(21) Voir Planification du développement de l’industrie des métaux non ferreux (de 2016 à 2020), p. 1 et 34.
(22) Voir la communication de lignes directrices sur l’accélération de l’adaptation de la structure de l’industrie de l’aluminium, p. 1.
(23) Voir la communication de lignes directrices sur l’accélération de l’adaptation de la structure de l’industrie de l’aluminium, p. 4.
(24) Voir catalogue des produits des technologies de pointe et des nouvelles technologies (2006).
(25) Voir Commission États-Unis/Chine pour l’examen de l’économie et de la sécurité: 13e plan quinquennal, page 12.
(26) https://www.ndrc.gov.cn/fzggw/jgsj/gjss/sjdt/201806/t20180612_1154987.html?code=&state=123, consulté pour la dernière fois le 21 septembre 2021.
(27) https://www.cae.cn/cae/html/files/2015-10/29/20151029105822561730637.pdf, consulté pour la dernière fois le 28 juin 2021.
(28) Communication du Conseil des affaires de l’État sur la promulgation du plan «Made in China (2025)», secteur no 9, Nouveaux matériaux.
(29) https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/gg/201702/t20170204_961174.html?code=&state=123, consulté pour la dernière fois le 21 septembre 2021.
(30) Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).
(31) WT/DS379/AB/R (États-Unis – Droits antidumping et droits compensateurs définitifs visant certains produits en provenance de Chine), rapport de l’Organe d’appel du 11 mars 2011, DS 379, paragraphe 318. Voir également WT/DS436/AB/R [États-Unis – Acier au carbone (Inde)], Rapport de l’Organe d’appel du 8 décembre 2014, paragraphes 4.9 - 4.10, 4.17 – 4.20, et WT/DS437/AB/R (États-Unis – Mesures compensatoires visant certains produits en provenance de Chine), Rapport de l’Organe d’appel du 18 décembre 2014, paragraphe 4.92.
(32) Décret no 283 du Conseil des affaires de l’État de la République populaire de Chine.
(33) https://www.reuters.com/article/us-china-banks-party-idUSKBN1JN0XN, consulté pour la dernière fois le 13 août 2021.
(34) Document de politique officiel de la Commission de réglementation des banques et des assurances de Chine (CBIRC) du 28 août 2020: Plan d’action triennal pour l’amélioration de la gouvernance d’entreprise des secteurs de la banque et de l’assurance (2020-2022). http://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=925393&itemId=928 (last viewed on 3 April 2021)
(35) Commission chinoise de régulation de la banque et de l’assurance (cbirc.gov.cn), consulté pour la dernière fois le 21 octobre 2021.
(36) Conformément aux mesures d’exécution de la CBIRC concernant les questions liées à l’octroi des autorisations administratives pour les banques commerciales à capitaux chinois (Ordonnance de la CBIRC [2017] no 1), aux mesures d’exécution de la CBIRC concernant les questions liées à l’octroi des autorisations administratives pour les banques à capitaux étrangers (Ordonnance de la CBIRC [2015] no 4) et aux mesures administratives concernant les qualifications des administrateurs et des hauts dirigeants d’établissements financiers dans le secteur bancaire (CBIRC [2013] no 3).
(37) Article 13 de la communication sur les règlements de supervision du comportement des principaux actionnaires des établissements bancaires et d’assurance [CBIRC, (2021) no 43].
(38) Voir avis du CBIRC sur la méthode d’évaluation des performances des banques commerciales, publié le 15 décembre 2020, http://jrs.mof.gov.cn/ gongzuotongzhi/202101/t20210104_3638904.htm (dernière consultation le 12 avril 2021)
(39) http://www.pbc.gov.cn/zhengcehuobisi/125207/125213/125440/3876551/de24575c/index2.html, consulté pour la dernière fois le 3 août 2021.
(40) Voir http://english.eximbank.gov.cn/Profile/AboutTB/Introduction/ consulté pour la dernière fois le 30 novembre 2021.
(41) Voir http://english.eximbank.gov.cn/Profile/Organization/BoardOD/#heightXwyL consulté pour la dernière fois le 30 novembre 2021.
(42) Voir http://english.eximbank.gov.cn/Profile/Organization/BoardOS/#heightXwyL, consulté pour la dernière fois le 30 novembre 2021, confirmant également que le conseil d’administration rend directement compte au Conseil d’État.
(43) Voir http://english.eximbank.gov.cn/Profile/Organization/ExecutiveM/#heightXwyL, consulté pour la dernière fois le 30 novembre 2021.
(44) Voir les affaires citées à la note 5 de bas de page ci-dessus.
(45) Voir les affaires citées à la note 5 de bas de page ci-dessus.
(46) WT/DS/296 (DS296 États-Unis – Enquête en matière de droits compensateurs sur les semi-conducteurs pour mémoires RAM dynamiques [DRAM] en provenance de Corée), rapport de l’Organe d’appel du 21 février 2005, point 116.
(47) Rapport de l’Organe d’appel, DS 296, point 116.
(48) Rapport de l’Organe d’appel, DS 296, point 115.
(49) Rapport de l’Organe d’appel, DS 296, point 114, en accord avec le rapport du groupe spécial, DS 194, point 8.31, à cet égard.
(50) Rapport de l’Organe d’appel, DS 296, point 115.
(51) http://www.pbc.gov.cn/zhengcehuobisi/125207/125213/125440/3876551/de24575c/index2.html, consulté pour la dernière fois le 3 août 2021.
(52) Voir document de travail du FMI intitulé «Resolving China’s Corporate Debt Problem», par Wojciech Maliszewski, Serkan Arslanalp, John Caparusso, José Garrido, Si Guo, Joong Shik Kang, W. Raphael Lam, T. Daniel Law, Wei Liao, Nadia Rendak, Philippe Wingender, Jiangyan, octobre 2016, WP/16/203
(53) Livingston, M. Poon, W.P.H. et Zhou, L. (2017). Are Chinese Credit Ratings Relevant? A Study of the Chinese Bond Market and Credit Rating Industry [Les notations de crédit chinoises sont-elles dignes d’être prises en considération? Étude du marché obligataire et du secteur de la notation de crédit chinois], Journal of Banking & Finance, p. 24.
(54) China Bond Market Insight 2021, https://assets.bbhub.io/professional/sites/10/China-bond-market-booklet.pdf,consulté pour la dernière fois le 8 août 2021.
(55) China Bond Market Insight 2021, note de bas de page 59, p. 31.
(56) Price, A.H., Brightbill T.C., DeFrancesco R.E., Claeys, S.J., Teslik, A. et Neelakantan, U. (2017). why it is not a market-economy [Les fausses promesses de la Chine: pourquoi il ne s’agit pas d’une économie de marché], Wiley Rein LLP, p. 68.
(57) Lin, L.W. et Milhaupt, C.J. (2016). Bonded to the State: A Network Perspective on China’s Corporate Debt Market [Des obligations liées à l’État: une perspective de réseau sur le marché chinois de la dette des entreprises], Columbia Law and Economics, Document de travail no 543, p. 20; Livingstone, ibidem, p. 9.
(58) Voir mesures provisoires relatives à l’administration des activités de notation de crédit concernant le marché des valeurs mobilières promulguées par la China Securities Regulatory Commission, ordonnance de la China Securities Regulatory Commission [2007] no 50, 24 août 2007; communication de la Banque populaire de Chine concernant les qualifications de China Cheng Xin Securities Rating Co., Ltd. et d’autres établissements spécialisés dans les activités de notation de crédit des obligations de sociétés, Yinfa [1997] no 547, 16 décembre 1997, et annonce no 14 [2018] de la Banque populaire de Chine et de la China Securities Regulatory Commission sur les questions relatives à la fourniture de services de notation obligataire par les agences de notation de crédit sur le marché obligataire interbancaire et le marché boursier obligataire.
(59) PBOC Working Paper No 2017/5, 25 mai 2017, p. 28.
(60) Working_Paper (pbc.gov.cn) (consulté la dernière fois le 28 novembre 2021)
(61) Article X, point II, des lignes directrices de la CBRC sur la classification des prêts en fonction des risques.
(62) Voir affaire des produits plats laminés à chaud (considérants 152 à 244), affaire des pneumatiques (considérant 236) et affaire des TFV (considérant 300) citée à la note 5 de bas de page.
(63) Voir affaire des produits plats laminés à chaud (considérants 152 à 244), affaire des pneumatiques (considérant 236) et affaire des TFV (considérant 300) citée à la note 5 de bas de page.
(64) Voir affaire des produits plats laminés à chaud (considérants 152 à 244), affaire des pneumatiques (considérant 236) et affaire des TFV (considérant 300) citée à la note 5 de bas de page.
(65) Voir considérant 156 ci-dessus.
(66) En cas de prêts à taux fixe. Pour les prêts à taux variable, le taux de référence de la PBOC pendant la période d’enquête a été retenu.
(67) Affaire des produits plats laminés à chaud et affaire des pneumatiques, considérants 175 à 187 dans l’affaire des produits plats laminés à chaud et considérant 256 dans l’affaire des pneumatiques.
(68) L’entreprise est amenée à poursuivre ses activités dans un avenir prévisible.
(69) «Promoting LPR Reform Orderly», issued by the Monetary Policy Analysis Group of the People’s Bank of China, 15 september 2020, http://www.pbc.gov.cn/en/3688110/3688172/4048269/4094018/2020091518070233600.pdf, consulté en dernier lieu le 30 novembre 2021
(70) Voir https://www.barclays.co.uk/current-accounts/bank-account/overdrafts/overdraft-charges/, consulté pour la dernière fois le 18 août 2021, commissions pour découverts opérationnels: «les découverts de plus de 15 000 livres sterling entraînent une commission d’ouverture correspondant à 1,5 % de la limite de découvert convenue, ainsi qu’une commission de renouvellement de 1,5 %» (traduction libre).
(71) Voir l’affaire des TFV, citée à la note 5 de bas de page (considérants 354 et 355).
(72) Document d’information générale, note 55 de bas de page.
(73) Document d’information générale, note 55 de bas de page.
(74) Voir le site internet de la Banque populaire de Chine:
https://www.boc.cn/en/cbservice/cncb6/cb61/200811/t20081112_1324239.html, consulté pour la dernière fois le 18 août 2021.
(75) Ibid.
(76) Voir site internet de la banque DBS: https://www.dbs.com.cn/corporate/financing/working-capital/bank-acceptance-draft-bad-issuance, consulté pour la dernière fois le 18 août 2021.
(77) Pour une description plus spécifique de la manière dont les traites d’acceptation bancaire sont généralement utilisées, voir l’affaire des TFV, mentionnée à la note 5 de bas de page ci-dessus, considérants 359 à 370.
(78) Voir l’affaire des TFV mentionnée à la note 5 de bas de page, considérant 385.
(79) Voir l’affaire des vélos électriques, considérant 316, et l’affaire des TFV, considérant 407, toutes deux citées à la note 5 de bas de page.
(80) Voir l’affaire des TFV mentionnée à la note 5 de bas de page, considérant 399.
(81) Modifiée en dernier lieu le 28 décembre 2019 par le décret présidentiel no 37 entré en vigueur le 1er mars 2020.
(82) Modifiées en dernier lieu le 14 février 2020 par la décision sur la révision des «mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par des sociétés cotées en bourse» de la China Securities Regulatory Commission entrée en vigueur le 14 février 2020.
(83) Remplacées par les mesures administratives relatives au service de parrainage des émissions de valeurs mobilières et de leur admission à la cote officielle, décret no 170 de la China Securities Regulatory Commission du 12 juin 2020 entré en vigueur le 12 juin 2020.
(84) Voir China Bond Market Insight 2021, note 59 de bas de page, p. 33.
(85) Voir China Bond Market Insight 2021, note 59 de bas de page, p. 33.
(86) Vu l’absence de données accessibles au public concernant spécifiquement les obligations de sociétés convertibles, la Commission a utilisé les données disponibles pour les obligations de sociétés, qui devraient également inclure les obligations de sociétés convertibles.
(87) Voir considérant 169 ci-dessus.
(88) Étude de l’OCDE relative aux politiques et programmes chinois en matière de crédit à l’exportation, page 7, point 32, disponible à l’adresse https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=TAD/ECG(2015)3&doclanguage=en, consulté pour la dernière fois le 18 août 2021.
(89) Voir le site internet de Sinosure, Company profile, Supporting «Made in China», https://www.sinosure.com.cn/en/Resbonsiblity/smic/index.shtml, consulté pour la dernière fois le 17 août 2021.
(90) Voir l’affaire des pneumatiques citée à la note 5, considérant 429.
(91) https://www.sinosure.com.cn/en/Sinosure/Profile/index.shtml, consulté pour la dernière fois le 18 août 2021.
(92) Catalogue des produits d’exportation chinois des technologies de pointe, no 417.
(93) http://www.mofcom.gov.cn/aarticle/b/g/200411/20041100300040.html, consulté pour la dernière fois le 12 août 2021.
(94) Rapport annuel 2019 de Sinosure, p. 11, https://www.sinosure.com.cn/images/xwzx/ndbd/2020/08/27/38BBA5826A689D7D5B1DAE8BB66FACF8.pdf, consulté pour la dernière fois le 18 août 2019.
(95) Ibidem, p. 38.
(96) JO C 394 du 17.12.1998, p. 6.
(97) Par exemple, le règlement d’exécution (UE) no 452/2011 du Conseil (JO L 128 du 14.5.2011, p. 18. papier fin couché), le règlement d’exécution (UE) no 215/2013 du Conseil (JO L 73, du 11.3.2013,p. 16, acier à revêtement organique), le règlement d’exécution (UE) 2017/366 de la Commission (JO L 56 du 3.3.2017, p. 1. panneaux solaires), le règlement d’exécution (UE) no 1379/2014 de la Commission (JO L 367 du 23.12.2014, p. 22. fibre de verre à filament), et la décision d’exécution 2014/918 de la Commission (JO L 360 du 16.12.2014, p. 65. fibres discontinues de polyesters).
(98) http://www.npc.gov.cn/zgrdw/englishnpc/Law/2009-02/20/content_1471133.htm
(99) Règlement portant modalités d’application de la loi relative à l’impôt sur le revenu des entreprises de la République populaire de Chine (révisés en 2019) – ordonnance no 714 du Conseil des affaires d’État de la République populaire de Chine.
(100) http://kj.quanzhou.gov.cn/wsbs/xgxz/201703/t20170322_431820.htm, consulté pour la dernière fois le 17 août 2021.
(101) Information [2021] no 13 du ministère des finances et de l’administration fiscale nationale relative à de nouvelles améliorations de la politique d’abattement pondéré avant impôt des dépenses de recherche et de développement.
(102) Voir les affaires des produits plats laminés à chaud, des pneumatiques et des TFV citées à la note 5, considérants 330, 521 et 560, respectivement.
(103) Voir section 3.1 ci-dessus.
(104) Voir les affaires relatives aux TFV, à l’acier à revêtement organique et aux panneaux solaires.
(105) Confirmée par le Tribunal dans l’arrêt du 11 septembre 2014 dans l’affaire T-444/11, Gold East Paper et Gold Huacheng Paper/Conseil, EU:T:2014:773.
(106) Voir les affaires relatives aux TFV, à l’acier à revêtement organique et aux panneaux solaires.
(107) https://idbpark.moeaidb.gov.tw/, consulté pour la dernière fois le 18 août 2021.
(108) Jiangyin - Wikipedia
(109) Xiamen - Wikipedia
(110) Plusieurs avis du Comité central du Parti communiste chinois et du Conseil des affaires de l’État sur l’approfondissement de la réforme du système électrique (Zhong Fa [2015] no 9), section III (4).
(111) Règlement d’exécution (UE) 2021/983 de la Commission du 17 juin 2021 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de feuilles et bandes minces en aluminium destinées à la transformation originaires de la République populaire de Chine (JO L 216 du 18.6.2021, p. 142), considérant 382.
(112) Rapport de l’Organe d’appel dans l’affaire États-Unis– Bois d’œuvre IV, points 142 et 143.
(113) Rapport de l’organe d’appel, États-Unis — Mesures antidumping et mesures compensatoires visant les gros lave-linge à usage domestique en provenance de Corée (WT/DS464/AB/R), 7 septembre 2016, point 5.298.
(114) Voir également, par analogie, WT/DS294/AB/RW, États-Unis – Réduction à zéro (article 21.5 du mémorandum d’accord sur le règlement des différends), Rapport de l’Organe d’appel du 14 mai 2009, point 453.
(115) Codes TARIC 7607111960 et 7607111993 (qui était numéroté 7607111995 jusqu’au 17 février 2017).
(116) Règlement d’exécution (UE) 2015/2384 de la Commission du 17 décembre 2015 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de la République populaire de Chine et clôturant la procédure concernant les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires du Brésil à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil
(117) JO L 143 du 7.6.2018, p. 1.
(118) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
(119) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21. modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2018/825 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant le règlement (UE) 2016/1036 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne et le règlement (UE) 2016/1037 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 143 du 7.6.2018, p. 1).
ANNEXE I
Autres sociétés ayant coopéré tant à l’enquête antisubventions qu’à l’enquête antidumping
Pays |
Nom |
Code additionnel TARIC |
République populaire de Chine |
Zhangjiagang Fineness Aluminum Foil Co., Ltd. |
C689 |
République populaire de Chine |
Kunshan Aluminium Co., Ltd. |
C690 |
République populaire de Chine |
Luoyang Wanji Aluminium Processing Co., Ltd. |
C692 |
République populaire de Chine |
Shanghai Sunho Aluminum Foil Co., Ltd. |
C693 |
République populaire de Chine |
Binzhou Hongbo Aluminium Foil Technology Co. Ltd. |
C694 |
ANNEXE II
Autres sociétés ayant coopéré à l’enquête antidumping, mais pas à l’enquête antisubventions
Pays |
Nom |
Code additionnel TARIC |
République populaire de Chine |
Suntown Technology Group Corporation Limited |
C691 |